INDULGENCE DU JUBILÉ. — CONFESSION ET COMMUNION 48S
vre, doit se confesser de nouveau, s'il veut gagner l'Indulgence jubilaire ; il ne suffît pas qu'en pareil cas il fasse un acte de contrition parfaite pour se remettre en état de grâce (BenoîtXIV, Convocatis, § 47 ; Inter prœteritos, § 79 ; Theod. a Sp. S-, de Jubilœo, c. 6, §] 3) ; mais il n'est pas obligé de répéter les autres œuvres déjà accomplies, quand môme il n'aurait pas été absous la première fois [Decr. auth., n. 217, ad 1).
27) La confession annuelle à laquelle on est obligé par la loi de l'Eglise, ne peut pas, sans une dispense du Souverain Pontife, servir à gagner le Jubilé, celui-ci exigeant toujours une confession spéciale. Il en faut dire autant de la communion requise pour le Jubilé. Toutefois on est libre de faire cette confession et cette communion dans n'importe quelle église (S. C. Indulg., 9 décemb. 1763, et 10 mai 1844 ; v. plus haut, page 72, n. 7 ; S. Pœnitent., 1"^ ianv. 187o, 26 févr. 1873, 26 févr. 1879,
25 mars 1881, et 15 janv. 1886) ; cfr Canoniste contemp.^ 1886, p. 489).
11 y a cependant une différence entre l'obligation de la confession et celle de la communion. Ainsi le pieux fidèle qui veut gagner son Jubilé pendant le temps pascal, doit durant ce même temps, sauf le cas d'une dispense spéciale du Souverain Pontife, faire deux communions : l'une pour satisfaire à la loi de l'Église, et l'autre pour avoir droit à l'Indulgence jubilaire, tandis qu'il n'a pas la même obligation par rapport au sacrement de pénitence : la confession annuelle peut être remise à plus tard et ne sera même obligatoire dans le courant de l'année que si l'on a eu le malheur de retomber dans une faute grave.
28) Celui qui fait sa confession en deux fois, pour ne recevoir cependant qu'une seule absolution, ne satisfait pas à la double obligation qu'il peut avoir de se confesser, et pour gagner le Jubilé et pour accomplir le précepte de l'Église (S. Pœnitent., 4875, dans les Acta S. Sedis, VIII, 555).
29) L'usage assez fréquent, en temps de Jubilé, de faire une confession générale, répond pleinement aux intentions des papes. Voici ce qu'en dit Benoît XIV, dans son encyclique du
26 juin 1749, qui traite de la préparation à l'année jubilaire (§ XVI) : « Les prêtres par leurs soins et leur sollicitude, s'efforceront d'obtenir que ceux-là mêmes qui ne se croient aucunement obligés à faire une confession générale, se prêtent