INDULGENCE DU JUBILÉ. — ŒUVR. PRES.CR EN GÉNÉRAL
œuvres prescrites, est abandonné au libre choix d'un chacun (P. Theod. a Sp. s., de Jubilxo, c. v, § 3). Il est nécessaire cependant qu'on se trouve en état de grâce au moment où l'on accomplira la dernière œuvre (Benoît XIV, Interpréter itos, §§ 73- 77; et plus haut, p. 66). Rien n'oblige non plus d'accomplir toutes les œuvres dans une seule semaine. (S. Pœnitentiaria^ 6 mars 1863, dans les Act. S. Sedis, I, 176).
15) Par conséquent, on peut accomplir ces œuvres avant ou après l'absolution, dans la localité où l'on demeure ou dans une autre, dans son propre diocèse ou dans un diocèse étranger ; mais en ce dernier cas on doit se conformer aux prescriptions de l'évêque du lieu où l'on se trouve (S. Cong. Indulg., 28 novembre 1759: Decr. auth., n. 217; — S. Pœmtent., 1875, décret rapporté sans autre date par les Acta S. Sedis, VIII, 486.— Voir aussi les déclarations de la S. Pénitencerie du 15 janvier 1886, n. VII : Acta S. Sed., XVIII, 334).
16) Si un induit prolonge le Jubilé en faveur de ceux qui se trouvent sur mer, ces voyageurs pourront gagner l'Indulgence jubilaire, même après le temps fixé pour les autres fidèles, pourvu qu'ils fassent les œuvres prescrites dès leur retour, ou à leur arrivée dans quelque station déterminée (S. Pœnitent., 18/5, dans les Acta S. Sed., VIII, 485).
17) On peut gagner le Jubilé en se confessant et en communiant dans un diocèse étranger, où l'on n'a point de domicile, et en accomplissant les autres œuvres prescrites dans son propre diocèse, pourvu qu'on les fasse conformément aux ordonnances de l'évêque du lieu (S. Pœnitent., 1875 et 15 janvier 1886 : dans les Acta S. Sed., VIII, 486, et XVIII, 334).
18) Personne ne peut de son propre chef se croire dispensé dû quelqu'une des œuvres prescrites ; personne non plus ne peut s en laire exempter par ses supérieurs ordinaires. Le Pape seul a le pouvoir de donner une pareille dispense; et, pour tous les cas d'empêchement légitime, il accorde'aux confesseurs le pouvoir de commuer les œuvres prescrites en d'autres bonnes œu- ^''i q\^ n"^^"^^ ^^ prolonger le temps fixé pour les accomplir.
19) Dans les Jubilés ordinaires, les prescriptions se bornent généralement à la confession, à la communion et à la visite des îglises ; dans les Jubilés extraordinaires, on exige de plus un )u plusieurs jours déjeune et une aumône.
20) A Rome, le Jubilé s'ouvre ordinairement par une procès-
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sion. Si le Pape prescrit une cérémonie semblable pour les autres v lieux (ce qui arrive rarement de nos jours), il est nécessaire, cela x va sans dire, que les évoques l'ordonnent dans leur diocèse, el v chaque curé est obligé de l'organiser dans sa paroisse respec- ^ tive. Quant aux fidèles, ils ne sont pas tellement obligés d'y s prendre part, qu'ils perdent l'Indulgence et les privilèges du ^ jubilé s'ils n'y assistent pas (Bouvier, Loiseaux). ?|
La Confession et la Communion, j
21) La confession hebdomadaire ne peut servir à gagner le \ Jubilé, qu'aulant qu'elle tombe dans le temps même du Jubilé ^ (S. Congr. des Indulg., 9 décemb. 1763: Decr. aiUh., n.231 ; I V. plus haut, p. 70, §^4, n. 1 et 4). p • '
22) Pour gagner l'Indulgence de l'année sainte, la confession l est nécessaire,°mème à celui qui n'aurait pas conscience d'avoir commis une faute grave depuis la dernière fois qu'il s'est approché du saint tribunal (S. Congr. des Indulg., 6 mai 1852 : Decr. auth., n. 359, ad 4 ; Benoit XIV, bulle Convocalis, § 46, et encyclique Inter pratentos, §77); toutefois, on n'est pas obligé en ce cas de recevoir l'absolution, à moins que la bulle de concession ne le demande expressément. Cette prescription spéciale avait été faite pour le Jubilé accordé par Pie IX en 1851, où la bulle portait... Peccaia sua confessi el sacramentali absolu-
tione expiati. , , •,- i e
23) Même dans la confession faite pour le Jubile, le contes- \ seur doit imposer une pénitence au fidèle qui se confesse, et ce- | lui-ci est obligé de l'accomplir (Benoit XIV, Inter prœteritos, j
' 24) La confession faite la veille de fouverlure du Jubile ne i saurait compter pour en gagner l'Indulgence. Si cependant la i bulle fixait l'ouverture du Jubilé aux premières vêpres, la con- i fession faite après ce moment serait valable. ;
25) Celui qui, sans faute de sa part, aura oublié un péché j dans sa confession du Jubilé, n'est pas obligé de se confesser de ; nouveau pour î^agner l'Indulgence (P. Theod. a Sp. S., dcJubi- ; /.to, cap. 9, § 3, quœst. 10); il est seulement tenu de s'accuser ' de ce péché dans sa prochaine confession.
2G) Celui qui serait retombe dans une faute grave après avoir fait sa confession, mais avant d'avoir accompli la dernière œu-