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INDULGENCE DU JUBILÉ. — LE JEUNE DU JUBILÉ

Le Jeûne du Jubilé.

44) Le jeûne prescrit est obligatoire pour tous ceux qui veulent gagner le Jubilé, môme pour ceux qui d'ordinaire en sont dispensés par leur jeunesse, leur grand âge, ou quelque autre raison légitime. Celui qui serait véritablement empêché de faire ce jeûne, devrait le faire commuer par son confesseur en une autre bonne œuvre : sans cela il ne participerait pas aux grâces et avantages du Jubilé {S. C. Indulg., 10 juill. ISôGiDecrauth., n. 423 ; v. plus h., page 68).

45) Le jeûne du Jubilé est semblable à celui que l'Église prescrit aux fidèles en dehors du temps jubilaire (Ferraris, subv. Jubilœum, art. III, n. .34) ; c'est le jeûne ecclésiastique rigoureux [jejunium ecclesiasticuni), qui ne permet qu'un repas complet par jour, exclut toujours l'usage des viandes, du bouillon et des aliments gras, et, s'il tombe pendant le carême, interdit même de soi l'usage des œufs, du beurre, du lait et du fromage {ova et lacticinia) : car, au temps quadragésimal, les œufs et le laitage sont défendus de droit commun *.

Cependant, comme l'abstinence de laitage et d'œufs n'appartient pas à l'essence du jeûne ecclésiastique, elle n'est pas exigée en dehors du carême, quand la bulle du Jubilé demande seulement un jeûne ordinaire. Pour que cette abstinence plus rigoureuse fût obligatoire à une autre époque de l'année, il faudrait qu'elle fût expressément mentionnée dans la bulle. Si ce document pontifical n'en parle pas, on satisfait au jeûne en se contentant d'un repas unique et en s'abstenant de tout aliment gras.

46) Jusqu'en ces derniers temps, le jeûne du Jubilé était presque toujours ordonné en ces termes: IV et VI feria acsabbato alterius ex pr'xfatis hebdomadis jejunaverint. On ne pouvait donc le faire que le mercredi, le vendredi et le samedi de la même semaine.

Mais, lors du Jubilé du Vatican, le pape Pie IX déclara nettement qu'il suffisait de jeûner un mercredi, un vendredi et un sa-

\. In quolibet jejunio interdicitur esus carnium ; in jejunio autem quadragesimali inlerdicuntur univcrsaliter etiarn ova et lacticinia, circa quorum abstinentiam in aliis jejuniis diverses consueludines existant apud diversos, quas quisque observare débet secundum morem eoruin, inter quoi conversalur

5, quas quisque observare débet secundum morem ec rsatur (S. 'Ihom, Aqw*.., 2* '2",qu. 147, art, 8, ad 3).

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medi, que ces jours fissent partie de la même semaine, ou de deux ou trois semaines différentes. Mais c'est surtout dans les Jubilés où aucun jour spécial n'est assigné aux jeûnes prescrits, qu'on est libre de les espacer à travers plusieurs semaines. Tel tut le cas en 1886. La bulle de concession prescrivait deux jours déjeune, et la S. Pénitencerie répondit, le 11 mars 1886, qu'il n'était pas nécessaire de les accomplir dans la même semaine {ActaS. Sedis, XVIII, p. 512).

Par ses bulles jubilaires du 15 février 1879 et du 12 mars 1881, S. Sainteté Léon XIII ne prescrivit qu'îm jour de jeûne, tandis qu'il en ordonne deux par celle de 1886. Mais, dans l'un et l'autre cas, il rendit plus rigoureux le jeûne prescrit, en l'assimilant au jeûne quadragésimal non compris dans les induits de carême, auquel par conséquent les fidèles ne jouissent d'aucune dispense et où la loi primitive de l'Église s'observe dans toute sa rigueur. Or, un tel jour de jeûne est, d'après le droit commun, un jour de maigre strict {magro stretto): c'est donc un de ces jeûnes rigoureux que le Souverain Pontife prescrivit pour les dits Jubilés. Voici d'ailleurs ses paroles : Uno die esurialihus tantum cibis utentes jejunenl^ prœter dies in quadragesimali indulto non comprehe'ïisos, aut alias simili stricti juris jejunio ex prx cepto Ecclesix consecratos.

Ces expressions excluent tout adoucissement provenant soit d'un induit, soit d'un privilège, soit d'une dispense général;^ quelconque : par conséquent, les œufs mêmes et le laitage étaient prohibés (S. Pœnitent., 26. fév. 1879 et 12 mars 1881 ; v. aussi les réponses du 6 juillet et du 31 août 1881, dans la Revue tri' mestrielle de Linz, 1881, IV, 880).

En plusieurs pays, tels que l'Allemagne, la Belgique, etc., l'usage des œufs, du lait, du beurre et du fromage, est permis aux jours de jeûne ordinaire, non en vertu d'un induit, d'un privilège ou d'une dispense, mais par suite d'une coutume très ancienne et qui a force de loi. En conséquence, plusieurs théologiens ont pensé que le jeune du Jubilé pouvait s'y faire comme les autres jeûnes, c'est-à-dire que le laitage, les œufs devaient y être permis. (Collet, Traité du Jubile, chap. V, art. 2, § 5, uum. 4; Billuart, de virtutibus justitiiv annexis, dissert. II, art. 8, pctes 8=" ; de Lugo, de Sacrum. Pœiiit., disput. XXVII, sect. VII, num. 108; Henno, de Jejunio, q\i. 2. petes> ; Voit, Theol. moralis, II, num. 66;{, édit. Wirceb.).

Mais, d'après les déclarations mentionnées, on ne pourra plus suivre cette opinion quand une bulle de Jubilé renfermera des prescriptions semblables à celles qui sont contenues dans les documenta

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