‹ Les Indulgences, leur nature et leur usageChapitre 367 sur 396 · I« PARTIE, III» SECTION — TEMPS SPÉCIAUX · texte numérisé non relu

I« PARTIE, III» SECTION — TEMPS SPÉCIAUX

mars 1881 : Acta S. Sed., XI, 527, et XIII, 423). Que si les jours do jeûne sont laissés au libre choix d'un chacun, on ne pourra pas prendre des jours où le jeûne est déjà de précepte, à moins que la bulle elle-même ou quelque induit spécial ne le permette.

Cependant Léon XIII a toujours permis de choisir un jour de jeûne de précopte, pourvu que ce ne fût pas un jour où, selon l'usage du pays, on devait déjà garder une abstinence aussi rigoureuse que celle qu'il exigeait pour le Jubilé. C'est dans ce sens aussi que répondit la S. Pénitencerie, le 2 juillet 1881, le 15 janvier et le 10 avril \^%^ [Y. Nouvelle Revue théolngique, XVIII, 313, et le Canoniste contemp. 1886. p. 288, 289, 297, 298).

48) Si le Jubilé tombe en temps de carême, il est clair qu'on peut faire le même jour et le jeûne de précepte et le jeûne du Jubilé, sauf le cas où la bulle aurait excepté elle-même certains jours. Quant à l'abstinence, à moins que la teneur de la bulle ne contienne un induit spécial, il faut renoncer aux adoucissements qui seraient accordés par ailleurs, ainsi que nous l'avons expliqué dans le n° 45 {S. Pœnilent., 20 janv. et 28 avril 1865 : Acta S. Sedis, I, 174 et 175).

49) Celui qui serait dispensé personnellement de faire maigre, etc., les jours déjeune, ne peut pas faire usage de cette dispense pour les jours de jeûne du Jubilé (S. Pœnitent., 26 févr. 1879 et 25 mars 1881, dans les Acta S. Sedls, XI, 527, et XIII, 422).

50) Celui qui, pour un motif légitime, aurait obtenu de son confesseur la permission de manger de la viande pour le jeûne du Jubilé, ne pourrait pas manger du poisson au même repas (S. C. îndulg., 10 juill. 1869 : Decr. auth., n. 425, ad 7).

51) Cette permission de manger de la viande, accordée par le confesseur, ne peut pas s'étendre à la collation (Benoît XIV, Epist. ad Archiep. Compostellan., d. d. 10 junii 1745), à moins que le confesseur, dûment autorisé, n'ait cru devoir faire cette concession à un malade entièrement exempt de la loi du jeûne.

52) Celui qui est autorisé à manger des œufs et du laitage, peut dans le même repas manger aussi du poisson (Benoît XIV, Epist. ad Archiepisc. Compost., d. d. 10 juin 1745).

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