‹ Les Indulgences, leur nature et leur usageChapitre 368 sur 396 · INDULGENCE DU JUBILÉ. — AUMONE · texte numérisé non relu

INDULGENCE DU JUBILÉ. — AUMONE

UAumônp.

53) Dans les Jubilés extraordinaires, on prescrit généralement comme condition essentielle une aumône en argent ou en nature.

Il n'est pas nécessaire que cette aumône soit faite personnellement par chaque fidèle : on peut la faire par l'entremise d'un autre ; un autre peut même la donner pour vous de ses propres deniers, pourvu que cela se fasse avec votre consentement et à votre intention. Ainsi un père de famille peut faire cette aumône pour sa femme, pour ses enfants et ses domestiques; le supérieur d'un couvent, pour ses inférieurs, etc. Mais il faut que les personnes au nom desquelles un autre remplit ainsi cette condition du Jubilé en soient prévenues, afin qu'elles puissent former leur intention. Du reste, les religieux et tous les vrais pauvres peuvent faire commuer cette aumône en une autre bonne œuvre.

54) De nos jours, le montant de l'aumône n'est généralement pas déterminé. Quand l'acte de concession prescrit simplement « une aumône », « une aumône en faveur de quelque bonne œuvre », « une aumône comme on le jugera à propos », « une aumône selon la volonté et la dévotion de chaque fidèle », « une aumône selon que l'esprit de charité l'inspirera à chacun », le moindre don suffit pour les riches comme pour les pauvres * — car les pauvres eux-mêmes ne sont pas exempts de cette condition du Jubilé, bien que, pour la remphr, ils puissent se contenter de donner la plus petite obole. —

55) Si, au contraire, la bulle du Jubilé porte que l'aumône doit être proportionnée à la fortune de chacun, les riches devront de toute nécessité donner une somme plus considérable. C'est en ces termes qu'était formulée la prescription de l'aumône dans la bulle de 1886; et à la suite de ces mois on

1. Ceterum quamlibet minimam eleemosynam sufficere, asserere minime dubltamus, etiamsi ea non sit secundum proportionem quanlitatum. el reddiluiim, si haec forma, quse nunc magis usitata est, apponalur : & el eleemosynas ad libitum, prout charitas singulis suggesserit, fecerint s ; vel : 0 eleemosynas pro arbilrio suo fecerint » ; — qiiia Summus Pontifex in hujusmodi concessionibus principaliter intendit eleemosynam prout est actus virtutis miser icordiae, adeoque aliud no7i requirit, quam tantx quanlitatis traditionem, quse veram eleemosynam constituât. Et est sententia communis, quidquid in oppositum dicat Pasqualigus, quxst. IcO (P. Theo- X)OR. A Sp. s., I, pag. 323).

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