W PARTIE, 111» SECTION — TEMPS SPECIAUX
ria in articulo mortis pro se, pro suis consanguineis et affmibus usque ad tertium gradum inclusive, necnon et pro quinquaginta personis ab ipso designandis. Pro qua gratin, etc.
A colle requête la S. Congrégation répond d'ordinaire par le rescrit suivant : Vigore specialiumfacuUatum a SSmo D. N.... tributarum Sacra Congregatio Indulgent iis Sacrisque Reliquiis prxposita Oratori, ejusque consanguineis et affmibus iisque ad tertium inclusive gradum S necnon quinquaginta aliis Christifidelibus semel tantumab eodem Oratore designandis Indulgentiam plenariam in mortis articulo lucrifaciendam, dummodo rite dispositi fuerint, vel saltem sanctissimum Jesu nomen corde, si ore nequiverint, devote invocaverint, bénigne concessit. Pnesenti valituro absque ulla Brevis expeditione. DatumRomx, ex Secretana S. Congregationis Indulgent iaruin.
Comme dans les cas précédents, cette Indulgence se donne et se communique d'elle-même au mourant. Cdl'ii-ci cependant fera bien de se conformer, là où la chose est possible, au désir manifesté par Pie IX, et de demander à son propre confesseur ou à un autre prêtre de la lui appliquer au moyen de la formule prescrite par Benoît XIV. Il n'est pas absolument indispensable que le malade se confesse et communie: pour gagner cette Indulgence, il lui suffit d'être en état de grâce et d'invoquer de bouche ou au moins de cœur le saint nom de jésus. Gela ressort de la réponse donnée par la S. Congrégation des Indulgences à la question suivante : An contriti, sed neque confessi, neque SSma Commimionerefecti, Inclalgenliam plenariam consequantur, quam supplicanlibus passim pro mortis articulo largiuntur Romani Pontifices ? Réponse du 23 avril 1675 : Ejusmodi contritos Indulgentiam lucrari , si Pontifex in sua concessione confessionem vel aliud simile non requirit (Decr. auth., n. 9, ad 3).
6) Dans les cas énumérés jusqu'ici, l'Indulgence plénière à l'article de la mort s'accorde toujours pour des motifs particuliers de zèle et de mérite, ou à des titres purement personnels. Cependant les Papes ont voulu que tous les fidèles puissent jouir d'une si grande faveur ; et pour cela ils ont eu soin de munir tous les évêques du pouvoir de la conférer et du droit de déléguer même à cet effet les prêtres de leurs diocèses, afin qu'à ' l'heure de la mort les fidèles puissent en tout temps et en tout
1. Celui oui entre en religion après avoir obtenu dans sa fainiild ledroit^ à une Indulgence à l'article de la mort, ne perd pas ce droit parce qu'il se l'ait religieux : cela a été expressément déclaré par la S. Congrégation des Indulgences, le 16 juin 181» {Decr. auth., n. '244).
INDULG. PLÈN. A l'aRT. DE LA MORT. — POUVOIR DES ÉVÊQUES 507
lieu recevoir la bénédiction apostolique avec l'Indulgence plénière.
7) Avant Benoît XIV, les papes avaient coutume d'accorder ce pouvoir pour deux ans aux evêques d'Italie, pour trois ans à ceux d'au delà des monts, et pour dix ans à ceux de l'Inde. Les évêques cependant n'avaient le droit d'exercer ce pouvoir que par eux-mêmes ou par leur coadjuteur de l'ordre épiscopal. Ce n'est qu'en cas de besoin, et seulement la nuit, qu'ils pouvaient déléguer de simples prêtres pour donner l'absolution générale, ou la bénédiction papale avec l'Indulgence plénière.
Mais Benoît XIV, qui, en qualité d'évêque d'Ancône et d'archevêque de Bologne, avait eu l'occasion de se convaincre que, par suite de ces restrictions, très peu de fidèles participaient à ladite faveur, publia, le 5 avril 1747, la bulle Pia Mater, qui aujourd'hui sert encore de règle et de guide en cette matière (voyez la bulle de Benoît XIV dans les Decr. auth., p. 471).
Aux évêques qui n'avaient reçu le pouvoir mentionné que pour une série d'années limitée, le Pape le prorogeait, par cette bulle, pour tout le temps qu'ils seraient à la tête de leur diocèse. Déplus, il les autorisa à subdéléguer, et dans leur ville épiscopale et dans tout leur diocèse, autant de prêtres séculiers et réguliers qu'ils jugeraient nécessaires, et cela non seulement pour la nuit, mais encore pour le jour. Il statua qu'à l'avenir, ce pouvoir, avec l'autorisation de le subdéléguer, serait accordé à tous les évêques qui le demanderaient, non plus pour trois ans seulement, mais pour tout le temps de leur administration épiscopale.
Enfin, en vertu du principe : Jurisdictio delegata in us, quœ non justitiaïn, sed gratiam concernunt, etiam post obitum delegantis manere débet, il déclara que ces pouvoirs ne cesseraient pas pour les évêques à la mort du Pape, ni pour les prêtres à la mort ou au départ de l'évêque, mais qu'une fois accordés ils dureraient pour chaque dépositaire jusqu'à la révocation formelle.
8) On a posé à la S. Congrégation des Indulgences plusieurs questions relatives à la facilité plus ou moins grande avec laquelle les évêques pouvaient et devaient subdéléguer ledit pouvoir. Nous donnons ici ces questions avec les réponses: Episcopus ad supradiclam benedicUonem imper tiendam dele. gatus cum facultate subdelegandi, primo : debetne perpaucos
508 Il« PARTIE, III« SECTION — TEMPS SPÉCIAUX
subdelegare sacerdotes, ut majus sit henedictionis islîus et Indulgenlix huic adnexiv desiclerium, simul et major utrique conciUetur reverentia? Secundo : potestne omnes suce diœcesis &uhdcleQare confessarios, ne etiam una^ si jleri possit, ex suis ovibus tanta prive/.ur gratta? Tertio : potestne subdelegare omnes directe et speciatim parochos sive plurimos sacerdotes in dignitate constitutos, et indirecte et confuse omnes confessarios his verbis : « Dilecto nobis in Christo, etc., te delegamus, eligimus et deputamus, quatenus valeas, etc., insuper quemcumque confessarium a te ad lui libitum semel vel pluries, et quandocumque opus fuerit, eligendum pariter eligimus et deputamus ad eamdem gratiam, conferendam » ; hic subdelegandi viodus estne validas? — Réponse du 23 septembre 1775: Affirmative ad pnmam partem ; Négative ad secundam; Af/b'mative ad tcrtiam partem quoad parochos speciatim ruri degentes (Decr. auth., n. 237, ad 8).
9) Ces décisions fournirent à l'évêque deTarentaise l'occasion d'adresser à la S. Congrépration des Indulgences les nouvelles questions suivantes : 1° Utrum valida sit subdelegatio hiijus benedictionis in articulo mortis impertiendcB facta modo gènerali, V. g., in cœtibus ecclesiasiicis, omnibus scilicet presby teins prxsentibus, vel etiam aliis, qui curam animarwn habent, licet cœtibus non adessent ? — 2o Utrum Episcopus subdelegare possit non solum omnes piarochos, sed etiam vicarios, qui sêepissime loco parochornm (moribundos) in extremo agone laborantes adjuvant, eisque Ecclesise sacramenta ministrant ? — 3° Utrum responsio S. Congregationis diei 23 sept. 1775 ad tertiam partem dubii 8. intelligenda sit de subdelegatione facta singulis speciatim et in scriptis? — 4° Utrum facultas subdelegandi ad actum quemcumque confessarium a primo subdelegalo eligendum, ut fertur in laudata decisione loc. cit., sit numerice exprimenda in ipsa concessione seu in prima subdelcgatione?
Voici la réponse que la S. Congrégation adressa audit prélat le 15 novembre 1878, et qui a été confirmée le 23 du même mois par S. S. Léon XIII : Ad 1. et 2. Juxta Constitutionem Benedictinam, « Pia Mater », Episcopus subdelegare potest, ad benedictionem papalem cum Indulgentiœ plenariée applicatione in articulo mortis suis diœcesanis impertiendam, unum vel plures sacerdotes sxculares aut regulares, quotquot pro numéro
INDULG. PLÉN. A l'aRT. DE LA MORT. POUR LES RELIGIEUSES 509
animarum necessarios esse prudenter judicaverit. — Ad 3. Négative ; consult>.us tamen esse, si suddelegatio fiât singulis speciatim et in scriptis. — Adj 4. Négative [Decr. auth., n. 440).
10) Cependant, comme le bref qui donne aux évêques le pouvoir de subdéléguer leurs prêtres pour ladite bénédiction, porte cette clause restrictive : quoad moniales autem, illarum confessario ordinario communicare valeat, on soumit de nouveau à la S. Congrégation des Indulgences les questions suivantes : Statuitne {ista clausula) taie munus invalide quoad illas exerceri a quolibet sacerdote {etiam Vicario Generali) deputato ad hanc benedictionem, impertiendam sive omnibus et singulis fidelibus in tota diœcesi, sive Tnonialibus tantum, sive specia-' liter m,oniali hic et nunc aegrotanti, nisi sit illarum, confessa^' rius ordinarius ? Si ita sit, quisnam est ille confessarius ordinarius ? an qui jurisdictione in illas gaudet ordinaria? an monasterii, de quo agitur, confessarius ordinarius ? seu confessarii ordinarii, si plures sint ? an m,onialis xgrotse confessarius actualis sive ejus, qui ante m,orbum, quo laborat, confessiones exceperit, sive non ? sive sit monasterii confessarius ordinarius, sive non ?
Voici la réponse, faite le 23 septembre 1775, : Facultas pro confessario ordinario tantum {Decr. auth., n. 237, ad 9).
Plus récemment, l'évêque d'Orléans soumit encore quelques doutes à la même conji'régation : 1° Utrum hsec clausula : « pro monialibus vero confessarium earum ordinariwn » intelligenda sit de m^onialibus illis improprie dictis (quas solas habemus in hac diœcesi), qu.x etsi pertineant aliqux ex ipsis ad Ordines alibi emittentes vota solemnia, istic tamen nonnisi simplicibus votis C07istringuntur , degentes nihilominus in claustris sub clausura episcopali tantum ? Et quatenus affirmative super hanc primam quœstionem : % Utrum eadem supradicta clausula etiam applicanda sit iis jjuellarum cotnmunitatibus, quse vota emittentes simplicia non habent clausuram, ut sunt permulta Instituta religiosa operibus caritatis vel educationis juvcnlutis dedita ?
A l'audience du 2 décembre 1868, le pape Pie IX chargea la S. Congrégation de répondre : Ad 1™ : Affirmative, si confessarius ordinarius in domo, in qua dictae sorores degunt, haqeatur. — Ad 2" : Affirmative, si puellae vivant in communi-
510 II« PARTIE, me SECTION — TEMPS SPÉCIAUX
tate ad formam monialhim et confessat'iîcm ordinarium haheant ; sccus, Négative (Bescr. auth., I, n. 408).
11) A qui faut-il donner cette bénédiction avec V Indulgence? — D'après ladite bulle Pia Mater, et d'après le rituel romain, il faut la donnera tous les moribonds, — eussent-ils perdu l'usage de la parole et des autres sens, ou fussent-ils pris de démence et de délire, — qui l'ont demandée pendant qu'ils étaient encore en pleine possession de leurs facultés, ou qui l'auraient demandée s'ils en avaient eu les moyens, ou qui ont donné quelque signe de repentir : en un mot, il faut conférer cette bénédiction avec l'Indulgence plénière à tous ceux à qui l'on donne l'absolution sacramentelle et l'extrème-onction.
On doit toujours présumer, au moins dans les cas ordinaires, que ceux qui ont perdu toute connaissance, voudraient bien recevoir cette faveur, s'ils avaient l'usage de leur raison. Il n'est pas nécessaire qu'ils donnent aucun signe extérieur pour faire connaître ce désir : Ad remissionem pœnarum, quss datur per Indulgentias, non requiritur actusullus externus seu sensibilis; sed sufficit, infirmum esse capacem et sufficienter disposituni ad illarwn fmctum, quod sine actu externo haberi optime potest (Theodor. a Sp. s., part. II, pag. 206).
Il faut même la donner à ceux qui par leur propre faute n'ont pas reçu les derniers sacrements. Voici à ce sujet une question posée à la S. Congrégation des Indulgences : Benedictio in articula mortis cum applicatione Indulgentiœ plenariœ potestne, sisit periculum in mora, conceditum valide tuni licite iis, qui etiam culpabiliter non fuerunt ab incœpto morbo sacramentis refecti vel Pœnitentix, vel Eucharisiise, vel Extremss Unctionis, vel nullo horum, subitoque vergunt ad interitum ? — La S. Congrégation répondit, le 23 septembre 1775: Affirmative ad for^ mam Bicllae Benedicti XIV {Decr. auth., n. 237, ad 5).
Quant à l'acquisition réelle de l'Indulgence plénière, il va sans dire qu'elle dépend de l'état d'âme du moribond. Le prêtre doit ici faire ce qu'il peut, et abandonner ensuite à Dieu tout le succès de ses elïorts.
12) On a demandé aussi — la question est venue de Gand — si les enfants qui n'ont pas encore fait la première communion peuvent recevoir la bénédiction et l'Indulgence? La S. Congrégation des Rites répondit, le 16 décembre 1826 : Affirmative, Comme le fait remarquer Gardellini dans la longue note dont
INDULG. PLÉN. A l'aRT. — DISP. REQUISES POUR LA RECEV. Mi
il accompagne cette réponse, il est clair qu'il s'agit ici d'enfants qui peuvent avoir péché, et qui sont par conséquent en état de recevoir les sacrements de pénitence et d'extrêmeonction, mais que leur jeunesse a empêchés jusqu'alors d'être admis à la sainte table, et que le pressant danger de mort ne permet plus de préparer à recevoir le viatique : car, si on peut faire cette préparation, l'on ne doit pas manquer, en un cas de maladie mortelle, de donner la sainte communion aux enfants qui ont atteint l'âge de raison*.
13) Aucun de tous ceux qui sont capables et dignes de recevoir cette grâce n'en est exclu, pas même les condamnés à mort, qui se préparent à mourir chrétiennement. Nous le concluons avec Gardellini des paroles suivantes que Benoît XIV a mises dans la bulle Pia mater : Ut enim multas prœtereamus concessiones Indulgentix plenarise inorientibus fidelibus indistincte applicandœ.
Il ne faut refuser cette grande grâce qu'aux excommuniés, aux impénitents, et à ceux qui meurent dans un péché mortel manifeste.
14) Dispositions requises dans celui qui doit recevoir celte Indulgence. — Pour recevoir avec la bénédiction apostolique l'Indulgence plénière à l'article de la mort, le mourant doit, s'il le peut, se confesser et communier 2. Si cela n'est pas possible, il doit au moins avoir ou exciter dans son cœur des sentiments de contrition parfaite, puisque l'état de grâce est absolument indispensable à qui veut gagner une Indulgence quelconque. C'est pourquoi le pape Benoît XIV ordonne aux
4. Voici à ce sujet une autre question envoyée du même diocèse de Gand : An conveniat et an necessarium sit, seu expédiât, dare benedictionem apostolicam in articula mo7His puens nondiim communicantihus, seu qui ob rationes fundatas hactenus ad primam Communionem admissi non sunt et jam admitti adhuc non possunt ? A cette demanda', la Secrétairerie de la S. Congrégation des Indulgences donna, le 9 juillet 1832, la réponse suivante: 1» An conveniat seu expédiât, etc. : Affirmative, dummodo pueri sint rationis capaces ; 2» An sit necessarium, utrum scilicet benedictio, de qua agitur, ut nécessitas medii necne habenda sit : Négative. Hsec est theologorum sententia .
2. Benedictio in articuio mortis cum soleat impertiri post sacram.enta Pœnitentise, Eucharistie et Extremse Uvctionis, ... dit le rituel romain. Cependant ni la bulle Pia Mater ni la Raccolta (p. 4o2), ne donnent laréceplion des sacrements comme une condition nécessaire pour la validité de cette Indulgence. Cfr ce qui vient d'être dit à la fin du n» 11 'ce que nous disons dans la note de la page 513 ci-après.
512 II" PARTIE, Ilie SECTION — TEMPS SPÉCIAUX
prêtres, dans la bulle menlionnéo, de ne donner celte bénédiction qu'après avoir fait produire au malade de fervents actes de contrition et d'amour de Dieu : Quo certius prxdicti ornncs Indii/gentùe fructum consequi valeant, prxfatis sacerdotibus mandamus, ut omni ratione studeant rnoribundos fidèles excitare ad novos de adtnissis peccatis doloris actus eliciendos concipiendosque fei^enlissimx in Deuni caritatis affectus. En dehors de cette première condition, qui n'est pas formellement exprimée dans la bulle Pia Mater ^ il en est deux autres qu'elle prescrit de la manière la plus expresse : 1° Le mourant doit invoquer au moins de cœur, s'il ne le peut de bouche, le saint nom de Jésus. La réponse à la question suivante déclare celte condition essentielle : Invocalio saltem men~ talis SS. Nominis Jesu, de qua fit mentio in Brevibus ad Episcopos de hac benediclione missis, prxscribiturne, quamdiu œgrolus suse mentis est compos, ut condiiio sine qua non, ad Indulgentiam vi istius benedictionis lucrandam ? — Affirmative. Celte réponse donnée par la S. Congrégation des Indulgences, le 23 septembre 1775, a été approuvée par le Pape {Decr. auth., n. 237, ad 7). 2" Il est nécessaire que le malade accepte avec résignation, en expiation de ses péchés, les souffrances de l'agonie et la mort elle-même, comme lui venant de la main de Dieu. Benoît XIV insiste tout particulièrement sur ce point: car, dans la bulle déjà citée, il fait aux piôlres cette prescription : Ut omni ratione studeant rnoribundos fidèles excitare ad.... ferventissimœ inDeum charitatis a/fectus, prœsertim vero ad ipsam mortem icquo ac libenti animo de manu Domini suscipiendam. Hoc enim prseci]yue opus in hujusmodi articula constitutis imponimus et injungimus, quo se ad plenarix In dulgentix fructum consequendum prxparent atque disponant.
Ce point est très important; et, quel que soitle moribond qu'il assiste, le prêtre doit bien prendre à cœur cette prescription de la sainte Eglise. Si l'on n'y prenait pas garde suftisamment, il arriverait ce que le célèbre et pieux Martin d'Azpilcuéla [Doctor Navarrus) dit en son Manuale Confcssariorum,cap. xxxvi, niim.29: Sxpecontiiigitj ut quis confUeatur et moriatur plenus BuUis, et TacunsIndulgeniUs. C'est donc un devoir pour le prêtre de réveiller l'attention du moribond sur ce sujet; mais il n'est pas nécessaire, et souvent il n'est pas à propos, qu'il le fasse au moment môme où il doit donner celte bénédiction ni en présence d'autres personnes. 11 est beaucoup de malades, surtout de nos jours, dont l'état exige toute espèce de ménagements, moins encore peut-être à cause d'eux-mêmes au'à cause
IND. PLÉN. A l'art. DE LA MORT—- FORMULE A EMPLOYER 513
de leur entourage ; et dans maintes circonstances on ne saurait user de trop de délicatesse dans la manière de les disposer à cette Indulgence. Le mieux est de proliter pour cela du temps de la confession, ou d'un autre moment où l'on se trouve seul avec le moribond 1.
15) Formule à employer -pour l'Indulgence de la bonne mort.
— Pour donner la bénédiction apostolique avec l'Indulgence plénxhvtinarliculo mortis, tous les prêtres délégués à cet effet doivent, sous peine de nullité, se conformer rigoureusement et dans tous les cas à la formule prescrite par Benoît XIV, telle qu'elle se lit à la fin de la bulle Pia Mater. Cette formule a été reproduite exactement dans le rituel et dans le bréviaire romains, comme aussi dans la III« partie du présent ouvrage.
L'emploi de cette formule nest nullement facultatif; Benoît XIV lui-même l'a expressément déclaré dans ladite bulle : Aliam de nova forniulam... magis congruentetn confecimus et instituimus, quam ab omnibus in posterum usurpari prjeciPiMus. De son côté, la S. Congrégation des Indulgences a affirmé la même chose plus nettement encore, en répondant à la question suivante : Utrum sacerdos valide conférât indulgentiam plenariam in mortis articulo, oraissa formula a Summo Pontifice prœscripta ob libri deficientiam? — R. Négative, quia formula non est tantum directiva, sed prœceptiva (Decr. auth., n. 286, ad 8). Telle est la réponse que donna la S. Congrégation le 5 février 1841 ; et cette réponse, elle la confirma depuis, en prenant dans sa séance du 18 mars 1879 la décision suivante, qui a été approuvée par N. Saint-Père le Pape dans l'audience du 22 mars de la même année : Form,ula Benedictina est prœscribenda sub pœna nullitatis pro omnibus indiscriininatim, facto verbo cum SSmo {Ibid., n. 444, ad 3).
— C'est pourquoi la nouvelle jRacco^to dit (page 452), en se rapportant aux décrets que nous venons de citer: « Cette formule
1. Pour toutes les autres prescriptions et recommandations concernant cette bénédiction apostolique in articulo mortis nous renvoyons le lecteur à la très remarquable bulle Pia Mater elle-même. Il est vrai, depuis sa publication, de nombreuses concessions ont été faites à ce sujet et aclre-.sées à diflerents évoques; et l'on remarque dans ces documents nouveaux qii'i la confession et la communion, non mentionnées, nous l'avons dit dans la bulle de Benoît XIV. sont prescrites aux malades qui pi^uvent les re;evoir îorome condition indispensable à la réception de la bénédiction apostolique, Ml articulo mortis.
Indulgences. — 33.
514 Il« PARTIE, Hl« SECTION — TEMPS SPÉCIAUX
i:st de rigueur pour tous sans dislinction 1, et cela sous peine de niillilé ».
16) Gomme la formule en queslion renferme le Confiteoi\ il ne faut pas manquer de le réciter avant de donner la bénédiction apostolique, quand môme on l'aurait dit un instant auparavant pour la confession, pour la communion et rexlrême-onction. Ainsi l'a formellement déclaré la S. Congrégation des Indulgences en répondant aux deux questions suivantes : 1° Utrum sufficiat recilatio Confessionis, id est, Confîteor, etc., insacramento Pœnitentias habita, pro recitatione illius prœscripta, quando impertienda sit benedictio cuni Indidgentia in mortis articulo ? — Réponse du 5 février 1841 : Négative, juxta p'oxim et rubricas, nisi nécessitas urgeat.
Autre question plus précise encore : 2° Utrum necesse sit, tribus vicibus recitare Confîteor^ quando administratur sacrum Viaticum, Extrema Unctio, ac Indulgentia in mortis articula iinpertitur ? Réponse du même jour : Affirmative, jv^ta praxim et rubricas (Decr. auth., n, 286, ad 5 et 6).
17) Si toutefois le malade est tellement proche de sa fin, que le prêtre n'a plus le temps de réciter toute la formule, celui-ci devra s'en tenir à la prescription suivante de BenoîtXIV:.5i wro infirmas sit adeo morti proximus, ut neque confessionis gèneralisfaciendx, neque prxmissarum precum recitandarum tempus suppetat, statim sacerdos benedictionem ei impertiatur.
Dans son commentaire sur le rituel, Catalan explique ainsi ces dernières paroles : Dicendo sola illci verba supra in fin'i cilata: Benedicat te omnipotens, etc. Mais le nouveau Civremoniale III Ord. S. Francisci, approuvé par la S. Congrégation des Rites le 18 juin 1883, paraît plus exact et plus complet. Après avoir rapporté le susdit texte: Si vero infir mus..., jusqu'au mot suppetat, ce cérémonial termine de la manière sui-
1. Celle expression vise les diverses ronnules jusque-là en usage daus
Îuelques anciens ordres reliçrieux et dans les confréries qui en dépendent, lepuis le bref du 7 juillet 1882, toutes ces formules, comme nous l'avons dit, sont abolies et ne peuvent plus servir validement. U i décret de la S. Conçrrégation des Rites, du 7 mii 188'2 (Decr. auth. S. Congregat. int/ii'j/., page 411), prenant pour point de départ les doci-ions mentionnées de la S. Congrégation des Indulgences, permet seulement aux dits Ordres et à leurs confréries d'ajouter au Confîteor le nom de leur fondateur respectif. Nous reviendrons sur ces détails dans la III* partie, où nous donnons la formule à employer .
IND. PL. A l'art, de LA MORT — A PLUSIEURS ENSEMBLE 515
xanie :Statim sacerdos ei Indulgentlain impertiatur, dicens : « Dominus noster elc. », et après cela seulement il ajoute : Et si moi^s proxime urgeat, dicat : « Indulgentiamplenariam et remissionem omnium peccatorum tibi concedo, in nom,ine Patris^ et Filii, et Spiritus sancti. Amen *. Cette dernière explication nous paraît bien mieux répondre à la prescription de Benoît XIV et du rituel; car, d'après le contexte, les mots: neque prxmissarum precum recitandarum tempus suppetat, s'appliquent aux prières qui précèdent le Confiteor et non à celles qui le suivent, Dominus nos ter j etc.. C'est seulement dans les cas les plus urgents qu'on doit omettre aussi ces dernières paroles, ou plutôt qu'il n'en faut dire que cette courte phrase : Indulgentiam -plenariam, etc.
18) Comme dans le sacrement de pénitence l'absolution peut être prononcée validement sur plusieurs personnes à la fois, et que d'un autre côté le Souverain Pontife et même les évoques donnent aussi aux foules réunies pour certaines circonstances solennelles la bénédiction papale avec l'Indulgence plénière, on devait conclure naturellement que la bénédiction apostolique à l'article de la mort pouvait se donner à plusieurs en même temps.
Voici comment la S. Congrégation des Indulgences s'explique à ce sujet : « On peut tolérer», dit-elle, «que le prêtre exhorte plusieurs malades à la fois, et récite sur eux, au pluriel, lesj prières qui précèdent la bénédiction proprement dite ; mais, à ' partir de ces paroles : Dominus noster^ la formule doit être repère sur chaque malade en particulier. Nous donnons ici les paroles mêmes de la S. Congrégation : S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis prà'posita ad dubium : Utrwn in Benedictione apostolica cum Indulgentia pleriaria in articulo mortis imper tienda, tolerari possit praxis f qua semel in plurali nu-', mero et proprio génère admonentur insimul plures moribundi\ de his, qux Benedictus XIV (constit. Pia Mater) prsemittenda\ prsescribit, et dicunlur preces et orationes eadem constitutione i désignâtes ; ij)sa vero Benedictionis formula^ quee incipit « Dn us
1. Cette formule, ainsi abrégée pour les cas les plus pressés, se trouve exactement de la même manière dans le Supplément du rituel romain autorisé car le Saint-Siècre pour la province d'Utrecht, le 18 février 1875 (pag. 3b). Et la S. Congré^falion di-.s Rites a déclaré qu'on pouvait s'en servir âuâsi ad contagium evitandam (8 mars 1879).
n* PARTIE, III« SECTION — TF.MPS SPECIAUX
N. J. Christus », etc. usque ad vei'ba : « tibi concedo in nomine Patins, et Filii, et Spiritus sancti. Amen », singulariter singulis proiiwiciatur ? — respondendum censuit : Afllrmative. Datum Romœ, ex Secrelaria ejusd. 8. Congregationis, die 40 junii 4884. — L. Gard. Bonaparte. — F. della Volpe, Secr.
19) Quand faut-il donner cette bénédiction ? — En toute maladie grave qui olfre un réel danger de mort, quoique ce danger ne soit pas imminent.
Dans ces derniers temps on a soulevé le doute suivant : Peuton donner validement la bénédiction apostolique dans un danger de mort probable, comme celui qui autorise à conférer l'extrème-onction, ou bien faut-il attendre le moment même du trépas ? * Ce doute provenait de la fausse interprétation que plusieurs théologiens avaient donnée à une décision de la S. Congrégation, déclarant, le 24 avril 1675, que l'Indulgence plénière se gagnait seulemenl in vero (non i7i prœsumpto) articulo morlis {Decr. auth.,n. 9,ad1).
Mais évidemment ces théologiens confondaient deux choses essentiellement distinctes : l'obtention de l'Indulgence par le mourant, et la bénédiction du prêtre qui lui confère le droit de la gagner. Celle-là ne peut avoir lieu qu'à l'instant précis du trépas ; celle-ci, au contraire, peut et doit précéder ce dernier instant ; et c'est en vertu de cette bénédiction que le mourant doit ensuite gagner l'Indulgence au moment où il rendra l'àme.
D'ailleurs la S. Congrégation des Indulgences a résolu la question dans le même sens par une déclaration formelle. On lui avait demandé s'il était permis de donner la bénédiction avec l'Indulgence plénière de la boime mort aussitôt après avoir administré l'extrême-onction, lors même que le danger de mort ne serait pas encore imminent ? Par le décret du 18 décembre
1. Voyez Acta S. Sedis, XVIII, 302. — Déjà de son temps le P. Theod-a Sp. S. (de Indulg., II, page 20o, avait dit ; Quamquam enim asseramus^ ejus (IndulgentiBe vel benedictinnis) fructwn acquiri dumtaxat in vero moT' lis articulo, cum hoc tarnen optime .■itat,ejus applicntionem fieri, uhi peritorum judicio infir7nus brevi cen^etur moritumis. D'ailleurs, les actes que doit produire le malade d'après la volonté de Benoît XIV, les instructions et exhortations que le prêtre doit lui adresser avant de lui donner la bénédiction apostolique, montrent bien que le inourant peut n'être pis encore'à toute extrémité. On peut même conclure d'un décret de la 6. Congrégation des Indulgences, rendu le 1'2 février 18V2 ('24 sept. 1838) qu'un assez lonsr intervalle peut se trouver parfois entre la bénédiction et le dernier soupir. — Nous citerons ce décret à la page 518.
IND. PL. A l'art. — CETTE BÉN. NE SE DONNE QU'UNE FOIS 517
1885, elle répondit.- Affirmative ; puis elle ajouta en guise de commentaire; (Eam) responsionem ex reinatura pro omnibus œgrotis Christifidelibus in mortis periculo constitutis valere. S. S. Léon XIII confirma cette réponse le 19 décembre di la même année {Acta S. Sed., XVIII, 414).
Nous reproduisons ici tout ce décret :
De Indalg. plenaria apostolicae benedictioni in articulo mortis adnexa. Vir Emus sacri Consiliichristiano nomini propagando Prœfectus Sac. huic Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliq^iiis prsepositx referébat, pluribus in regionibus Sac. Congregationi de Propagande Fide subjectis morem invaluisse, ab inopia Sacerdotum repetendum, ut hi qiium non possirit infirmis adsistere usque ad ipsiim articulum mortis, Benedictionem apostolicam cum Indulgentia plenaria in articule mortis eisdem imper tiantur, post collata extrema sacramenta, qmim periculum quidem mortis adest, non tcbmeti imminens. Quoniam xero hxc agendi ratio anxietates et dubitationes in animos Missionariorivm induxit, Emus Prxfectus postulabat authenticam hac de re declarationem S. hujus Congregationis,qux pro majori Missionariorum quiète quamlibet incertitudintm removeret.
Quare sequens dubium Patribus Cardinalibus dirimendum fuit propositum :
Utrum Benedictio apostolica cum Indulgentia plenaria in articulo mortis dari possit post collata extrema sacramenta, quum periculum quidem mortis adest, non tamen imminens ?
Emi ac Rmi Patres in generali Congregatione habita die 18 decembris i88S in jEdibus Vaticanis responderimt : Affirmative :
?\uam responsionem ex rei natura pro omnibus œgrotis Christifide" ibus in mortis periculo constitutis valere dixerunt.
Facta vero de his relatione in audientia habita die insequenti a subscripto Secretario, SSmus D. N. Léo PP. XIII Patrum Cardinalium responsionem approbatit.
Datum Romœ, ex Secretaria ejusdem S. Congregationis, die 19 decembris 1885.
J.-B. Gard. Franzelin, Prxfectus.
Franciscus della Volpe, Secretarius.
20) Cette bénédiction ne peut se donner qu'une fois dans chaque maladie mortelle quelque longue qu'elle puisse être, et le moribond ne gagne l'Indulgence plénière qui y est attachée qu'une seule fois, savoir à l'heure même de la mort, comme nous l'avons déjà dit. Si le malade ne meurt pas il ne gagne pas non plus rindulgence plénière, mais celle-ci lui demeure réservée jusqu'à l'instant précis où il mourra effectivement.
Nous avons à ce sujet toute une série de déclarations de la S. Congrégation des Indulgences. Il en ressort qu'il n'est pas
r)18 II* PARTIE, III* SECTION — TEMPS SPÉCIAUX
permis de réitérer cette bénédiction, lors môme que le malade l'aurait reçue en état de péché mortel ou qu'il serait tombé dans le péché après l'avoir reçue ; que ni le même prêtre ni aucun autre n'a le droit de donner une seconde fois cette bénédiction, quand même le malade y aurait droit à plusieurs titres, p. ex., comme membre de la confrérie du Rosaire, ou de celle du Scapulaire, ou de toute autre confrérie quelconque, ou comme possesseur d'un objet de piété muni des Indulgences aposloliques, etc., etc.
Nous donnons ici ces déci de la S. Congrégation dès Indul-
gences.
Première question, proposée par l'évêque d'Aire : Licetne, mit saltem contenitne itermn applicare Indulgentiam in articulo mortis : 10 quando œgrotus accepit applicationem in statu peccati mortalia ? 2» quando post applicationem in peccatum relapsus est ? 3" quando post applicationem diuturna laborat œgritudine, uno verbo, quando Rituate permittit aut prxcipit iterationem Extremœ Unctionis aut confessarius judicat iterandam esse absolutionem?
Voici la réponse que fit la S. Congrégation, le 20 juin 1836 : Ad lum et 2"m : Négative. — Ad 3"m proutjacet, Négative pariter in omnibus (Decr. auth., n. 2o7, ad 7).
Autre question, antérieure à la précédente : Benedictio supradicta potest ne bis aut amplius in eodem morbo, qui insperateprotrahitur, impertiri, etiamsi non convaluerit œgrotus? Si possU iterari hsec benedictio, quodnam requiritvr intervallum inter ejus largitiones ? — Réponsedu 23 septembre 1775 : Semel in eodem statu morbi [Ibid., n. 237, ad 6).
Troisième question : Utrum injirmus lucrari possit Indulgentiam plenariam in mortis articulo a pluribus sacerdotibus facuUatem habentibus imper tiendam?
La même Congrégation répondit, le 5 février 1841, in una Valentinen : Négative in eodem mortis articulo {Ibid., n. 286, ad 7).
Quatrième question, proposée par l'évêque de Gand : 1" Utrum benedictio in articulo morlis juxta formulam Benedicti XIV in ronstitutione fia mater reiterari possit in eodem morbi statu ? 2» Quate- : nus affirmative, an ea toties iterari possit, quoties œgrotus in percata saltem venialia relapsus ab eis absolvelur? — Le 12 février 1842, la S. Congrégation fit adresser au dit prélat la réponse suivante : Sac. Congregatio in una Veronen, cuidam illius Episcopi dubio : An scilictt benedictio aposlolica pluries iinpertiri posset noro mortis periculo redeunte ? die 24 sept. 183S responsum dedit : Négative, eadem permanente infirmitate elsi diuturna; ajjirmatiiie vero,si in~ firmius convaluerit, ac deinde quacuinquede causa in novum mortis periculum redeat {Ibid., n. 300 et 263, ad 2).
Enfin, voici encore quelques questions venues de la Belgique : 1" Utrum vi prœcedentis 7'esoltitionis {i\ s'agit de la réponse donnée à la troisième question) pro/iibifu m sit, infirmo in eodem mortis pericu-
IND, PL. A l'art. — CETTE BÉN. NE SE DONNE QU UNE FOIS 519
lo permanenti imper tiripluries ab eodemœl apluribus sacerdotibus hanc facultatem habentibus Indulgentiamplenariamm articulo mortis, qux milgo benedictio papalis dicitur ? '±°Utrum m ejusdem resolutionis item prohibitum sit, impertiri pluries infirma in iisdem circumstantiis, ac supra, constituto, Indulgentiam plenariam in articulo mortis apluribus sacerdotibus hanc facultatem ex diverso capite habentibus, puta ratione aggregationis Confraternitati SS™'i?osarii, S. Scapularis de monte Carmelo, SS"^^ Trinitatis, etc. ?
La réponse à ces questions, donnée le 5 mars 1855, a été confirmée par Pie IX le 12 du même mois. La voici : Affirmative i ad utrumnue, firma rémanente resolutione in una Valentinen. sub die 5. Febr. 1841 {Ibid., n. 362).
21) Nous avons déjà signalé la raison fondamentale de toutes ces décisions : c'est que le fidèle ne peut gagner l'Indulgence plénière en question qu'au moment précis de la mort, c'est-à-dire, au dernier moment de son existence terrestre.
Par conséquent, toute réitération de la bénédiction devient inutile; il faut seulement, et cela est indispensable, que le moribond soit en état de grâce à ce moment suprême, et qu'il ail précédemment rempli les autres conditions.
Depuis longtemps déjà la S. Congrégation des Indulgences a fait des déclarations formelles dans ce sens. On lui avait posé la question : Utrum Indulgentia plenaria in articulo mortis, quœ sine alla déclarations adjecta soncedi solet, in vero mortis articulo accipienda sit, an in prxsumpto *, an demum in utroque ? — Elle répondit, le 2.3 avril 1675 : Invero tantum articulo accipi (Decr. auth., n. 9, ad 1).
La même conclusion ressort de plusieurs formules approuvées par le Saint-Siège pour l'absolution générale jadis en usage dans les confréries. On y lisait : Quod si hac vice non decesseris, reservo tibi auctoritale praedicta istam Indulgentiam pro vero
1. Dans les Resolutiones seu Décréta authentica S. Congr. Indulg., de Prinzivalli (1862;, on trouve ici Négative, etc. ; ce qui était en contradiclion avec les décrets antérieurs. Le P. Schneider, de regrettée mémoire, alla aux informations, et reçut du secrétaire de la S. Congrégation des Indulgences (le 25 juin 1879), l'assurance que ce Négative s'était glissé là par erreur ; c'est Affirmative qu'il fallait mettre, comme le prouvent clairement les actes des archives de la Congrégation. La même Congrégation répondit, le 12 juin 1884, à une question venue de Malines et ayant trait à cet objet, qu'il fallait s'en lenir absolument à la nouvelle édition des Décréta authentica publiée par Pustet à Rjlisbonne (Acta S. Sedis, XVII, 302).
2. On voit parle contexte que ces mots : Àrticulus mortis prsesumptus, désignent le moment où le malade païaîl être à toute extrémité, tandis qu'en réalité il n'est pas encore sur le point de rendre l'âme.