XV. RÈG. GÉNÉR. POUR DISC. LES INDUL. FAUSSES DES VRAIES
Rome, ce seul fait n'est pas une preuve certaine de leur valeur réelle (Cfr Acta S. Sedis, III, 104, et Decr. auth., p. 75).
3° Il faut surtout user de précaution à l'égard des Indulgences qui auraient été accordées il y a plusieurs siècles : il ne suffit pas qu'elles soient mentionnées par un ou deux écrivains, s'ils ne s'appuient pas sur des documents certains. Nous savons, en effet, que beaucoup d'anciennes Indulgences ont été révoquées plus lard par les souverains pontifes : par exemple, les Indulgences concédées avant Paul V (1606) aux ordres religieux (voyez plus loin, part. II, sect. IV, vers la fin), comme aussi toutes les Indulgences accordées aux confréries, avant Clément VIII et Paul V, par les ordres réguliers ou les archiconfréries (à moins qu'elles n'aient été renouvelées ou confirmées plus tard par le Saint-Siège) [Decr. auth., n. 18). Pour ce motif, les Congrégations romaines ont dû condamner de nouveau toute une série de pareils catalogues d'Indulgences qui, malgré les prohibitions, étaient toujours propagés. — C'est donc ici surtout qu'il faut examiner si l'approbation requise (et il est à souhaiter qu'elle soit récente) a été donnée à ces Indulgences comme il a été dit au numéro 2.
4° Nous avons déjà parlé (p. 57) des Indulgences de cent ans, de mille ans ou de plusieurs milliers d'années. De pareilles Indulgences, qu'on trouve le plus souvent dans des livres anciens, doivent être accueillies avec la plus grande circonspection. Il faut s'en défier surtout lorsqu'elles sont attribuées à des souverains pontifes qui vivaient à une époque où les concessions d'Indulgences étaient beaucoup moins fréquentes que de nos jours. A ce sujet, il est utile de rappeler ici qu'au treizième siècle on ne donnait guère que de petites Indulgences partielles, p. ex., de dix, de vingt, de quarante jours. Saint Thomas d'Aquin (f 1274) parle d'Indulgences de trois et de cinq ans, que l'on ne pouvait gagner qu'une fois l'année, et cela pendant un temps de grâces générales, et d'une Indulgence de quarante jours accordée à perpétuité, que l'on pouvait gagner chaque fois qu'on visitait l'église de Saint-Pierre à Rome (IV Sent., dist. 20, q. 1, art. 3, sol. 2, ad 4). De même le pape Nicolas IV, dans une bulle de l'an 1290, parle comme d'une faveur exceptionnelle d'une Indulgence de sept ans et de sept quarantaines ; on ne pouvait la gagner qu'à Noël, en visitant la même église de Saint-Pierre (Theodor. a Sp. S., II, 243). Ce n'est qu'après le
112 !'■*' PART. — ENSEFGNEMENT CATHOL. SUR LES INDULGENCES î
quatorzième siècle de l'ère chrétienne que l'on accorda plus fré- t
quemmenl de grandes Indulgences parliellcs et mémo des In- î
dulgences plénières ; mais, coiniue nuus l'avons dit, beaucoup |
d'entre elles ont été révoquées ]»Ius tard. De ce nombre sont, "
outre celles que nous avons déjà nommées, toutes les Indul- j
gences qui, avant la bulle de S. Pie V Etsi Dominici gregis |
(1567), avaient été accordées à la condition que l'on payerait i
une certaine somme d'argent. Que i?i, dans la suite, les souve- f
rains pontifes ont formellement revalidé quelques unes de ces jj
Indulgences, ils ne l'ont fait qu'en substituant à la rétribution '
pécuniaire une prière ou quelque autre bonne œuvre. i
Souvent aussi les papes ont révoqué des Indulgences, anciennes, i
disait-on, mais douteuses, et les ont remplacées par d'autres. Citons, ^
par ex., les Indulgences des stations (Rescr. auth.. n. 313), et celles i
qui étaient attribuées à la prière Ame de Jesus-Christ, sanclifiez- *!
moi (voyez plus l)as, part. Il, sect. I'<^, n. 27). En 1775, Pie VI or- !
donna de faire disparaître à l'entrée de l'église de Sainte-Praxède, à ,
Rome, deux pierres coniniénioralives sur lesquelles était énoncée | une Indulgence « pour civique jour », de douze mille ans et d'autant de quarantaines, avec la rémission de la troisième partie des peines temporelles. Il la remplaça par une Indulgence plénière à
gagner une fois par an par le^ lidèles qui, après avoir reçu les sa- '
crements, visiteraient cetteéglise (Rescr. auth., n. 305.) — De nos j
jours enfin, il y a encore des brefs d'Indulgences pour des églises, . i des autels privilégiés, des confréries, etc., qui renferment certaines
clauses par lesquelles des Indulgences obtenues autrefois sont décla- I lées nulles. Nous en avons déjà dit quelques mots (p. 58) et nous
en parlerons encore quand nous traiterons en particulier de ces j
diverses matières (part. III, sect. ni et iv). I
5. Il y a des Indulgences qui peuvent êtres nulles dèa le corn- !
mencement, et d'autres qui, valables à l'origine, cessent de l'être \
au bout de quelque temps. Sont nulles dès le commencement, j
p. ex., les Indulgences qu'un cardinal, un évoque ou un prélat ',
accorderait en dé}>a?sant les limites de ses pouvoirs (voyez p. 40) i
ou celles qu'un prêtre attacherait à un objet trop fragile, etc. '
(voyez part. II, sect. fil, Reinarqiies générales, n. 6). Sont |
nulles également les Indulgences accordées par des supérieurs ii d'ordres ou d'archiconfréries, lorsque les prescriptions nécessaires n'ont pas été exactement observées. Nous parlerons de ces prescriptions plus bas (part. II, sect. IV, Remarques générales, § 6). Serait nulle môme une Indulgence accordée par le Pape pour tous les fidèles, aussi longtemps que les conditions