‹ Les Industries de Serrières: A Travers les AgesChapitre 11 sur 43 · D PR CUIR · texte numérisé non relu

D PR CUIR

d’intensifier la production, une nouvelle époque commence dans lindustrie de Serrières. Jusqu’alors, on ne travaillait que pour satisfaire aux demandes faites par les clients. Maintenant, on constitue des stocks de marchandises, qui attendent l’acheteur ; on crée des dépôts. Cela afia de pouvoir en tout temps satisfaire aux exigences des clients, même lorsque la Serrière, pendant les époques de sécheresse, ne peut donner autant de force motrice.

Arrivent la fin du XVIII et le XIXE siècle avec leurs grandes découvertes : la machine à vapeur et l’électricité. Ces forces nouvelles donnent à la vie industrielle de Serrières une impulsion grandiose : la fabrique, en embryon déjà dans la manufacture, naît, croît, se développe démesurément, embrasse toute la gorge, et l’activité de la semi-cluse devient intense, puisque, grâce à la vapeur ou à l’électricité, le chômage forcé lors des basses eaux est supprimé.

L'augmentation des forces motrices entraîne l’accroissement des fabriques ; on entasse étages étages, on construit partout, tant que les fabriques envahissent ] jusqu” aux terrasses qui surplombent la gorge. Peu importe, on n’a plus rien à redouter. Si puissante que soit la rivière, elle ne saurait suflire à actionner toutes ces usines modernes. Mais la vapeur, mais l’électricité suppléent au déficit de force.

Cet état de choses a commencé d'exister au début du XIXE® siècle et s’est tmomphalement développé ] jusqu’à nos Jours. La rivière est détrônée par le moteur mécanique, à vapeur ou électrique ; la rivière, si 1mportante jadis, n’est plus qu'un producteur de force de rang inférieur. On s’en passe même, preuve en soient les nouveaux moulins Bossy.

Nous sommes ainsi arrivés à la dernière étape du développement industriel : celle de l’époque contemporaine : la fabrique. Dès lors, un grand nombre d’ouvriers sont rassemblés à une même place ; par une vaste division du travail et une discipline sévère, la production est poussée à l'extrême. C’est encore la Fabrique de papier qui la première entra dans cette voie nouvelle à Serrières. Poussée par la concurrence des papetiers de Bâle et surtout de ceux de Fribourg, elle remplaça son ancien système par des machines modernes. Ses propriétaires ont fait de grands voyages d'étude avant de réorganiser leurs usines. Non contents de ce qu'ils ont vu sur le continent, ils ont importé des machines anglaises qui leur ont donné grande satisfaction.

La meunerie ne tarda pas à suivre ce mouvement. En 1848, Ch.-A. Borel transforma son moulin dit Ravenel (Bossy & Cie) par l’introduction du système anglais ; c’était le premier moulin de ce genre établi en Duisse. Les autres propriétaires de moulins le suivirent de près.

Puis ce fut la fabrique de chocolat Ph. Suchard qui transforma ses procédés primitifs et les remplaça par les machines modernes de la

grande industrie. Les établissements Suchard — aujourd’hui société par actions — présentent tous les caractères de la « grande fabrique ».

Non seulement nous y voyons la concentration du capital et de la maind'œuvre, mais encore ils se sont spécialisés dans la production unique du chocolat et du cacao. Nous y trouvons également un autre caractère de la grande fabrique : celui de l’intégration de l’industrie, c’est-à-dire

‘outre, la lettre contenait les déclarations suivantes : ?

D. : Asa sol ñ . .

l’effort pour réunir dans ses locaux toutes les branches accessoires néces-

saires à sa fabrication.

$ 2. La Corporation des Favres, Maçons et Chapuis.

Aïnsi que nous l’avons remarqué, cette puissante association joua un grand rôle dans la vie industrielle de Serrières jusqu’au commencement du XIX® siècle. Ce n’étaient pas seulement les forgerons et les scieurscharpentiers qui étaient tenus de se faire recevoir membres de la Corporation, mais encore les meuniers, les teinturiers et les couteliers ; c’est pourquoi il nous semble indiqué d’entrer dans quelques développements au sujet de l’histoire — en grande partie inédite — de cette association qui règlementa durant des siècles la vie économique de Serrières.

« Le 4 août 1520, les Quatre-Ministraux et les maîtres des trois métiers, les favres, les maçons et charpentiers allèrent demander au baillif Nicolas Halter la confirmation des statuts dont ils avaient joui et qu'ils avaient observés de temps immémorial, et qu’il lui plût d’autoriser ces statuts et d’ériger leur corps des trois métiers en Compagnie et Société. [l leur accorde ce qu’ils lui demandaient.

Par ce passage de Boyve ! — qui nous est confirmé par les documents des Archives de la Corporation — nous voyons que cette association est de date très ancienne. Son. but est exposé par les articles de la lettre d'octroi et par des arrêts postérieurs que nous donnons ci-après.

La lettre d’octroi, concédée en 1520 par le bail Nicolas Halter, prescrivait tout d’abord une série d’articles d’ordre religieux à observer par tous les membres des trois métiers (à certains jours, 1ls iront à la messe,

etc.), articles qui furent abrogés lors de la Réformation en 1530. En

Item, quiconque voudroit venir maistre en ceste ville des trois mestiers, les maistres de son mestier ordonneront deux ou plusieurs pour visiter sa besogne par leurs bonnes foy, sy elle est de valleur.

Item, sy un estrangers venoit icy, et fit soit marché d’un ouvrage de vingt livres ou plus, baillera a la Confrarie deux livres de cire pour les luminaires et un florin de Rhin pour toute la dite Compagnie.

Item, quiconque recepvra un aprenti, baillera a la Compagnie quinze solz et une demy livre de cire.

Item, quiconque maistre des trois mestiers qu'ira sus le marché de l’autre baillera quinze solz aux maistres.

Item, quiconque viendra icy estant des trois mestiers se voulant nourrir du rabot, ou du fer ou d’autres pieces servant aux trois mestiers, leur sera obeissant, et chacung mestier recepvra le sien incontinant qu’il sera icy un demy an et faict le repas, plus baillera une livre de cyre aux sainctz et dès la en avant un solz tous les ans.

Item, les ditz maistres pouront eslire un, quant ils auront a faire concernant leurs mestiers pour faire convenir les mai stres par assignation. Et quiconque ne viendra devant que les maistres se levent baiïllera ung solz.

1 Annales, t. II, p. 249.

1 Arrêts de la Compagnie, vol. I, f° 1

Item, un chacun serviteur des trois mestiers besognant iey, baillera un groz tous les quartemps pour les luminaires que son maistres recouvrera.

Item, quiconque assemblera les maistres pour ses affaires baillera cinq solz.

Item, quiconque sera tenu aux maistres chose consernant la Confrarie le poura faire gager ; quieonque reprendra icelluy gage avec la main, ou bien usera de mauvaises parolles baillera cinq solz.

Item, quiconque se conduyra deshonnorablement, on l’ostera de la Confrarie et n’y sera plus si non que ce soit par le comandement ou instance du Baill. Toutesfois 1l la racheptera de nouveau.

Item, quiconque des trois mestiers, fera aucune besogne qui ne plaira pas, les maistres v donneront ordre et taxeront icelluy ouvrage par leur. bonnes foys a laquelle taxe l’on se tiendra ainsy.

Item, quiconque distraira l’un a l’autre son serviteur sans son adveu, sceu ny voulloir, baïllera a la compagnie quinze solz.

Item, quiconque desmentira l’autre devant les maistres, baillera a la compagnie cinq solz.

Item, si un serviteur de l’un des trois mestiers se meurt, les maistres feront porter deux luminaires devant le corps, et les maistres seront obhgez de suivre le corps de l’église selon leur possible.

Item, s’il y a aucung entre ses trois mestiers 1ey ayant un filz quy ayt aprins le mestiers, poura venir a la Confrarye avec quatre potz de vin. Mais quiconque n’auroit poinct de filz, et sa fille prenoit un mary des ditz mestiers, elle se resentira de son pere, comme le filz.

Pour être reçu membre de la Corporation, àl fallait avoir vingt-cinq ans ; 1l y avait exception à cette règle pour les fils de maîtres, pour les personnes détronquées, pour celles qui possédaient des ateliers et pour les personnes mariées. (Arrêt du 14 janvier 1770.) Un arrêt postérieur (30 novembre 1830) établit cependant des règles au sujet de ces personnes. [1 dit notamment que les fils détronqués de membres de la Corporation et les fils de maîtres, membres de la Compagnie, ne pourront désormais être admis qu'autant qu'ils auront dix-neuf ans révolus. Lors de leur réception, ils devront produire leur letire d'apprentissage.

Lors de son entrée dans la Corporation, chaque membre devait faire

certaines promesses solennelles, et, il faut le remarquer, ces promesses

étaient encore strictement tenues par les membres au début du XIXE siècle.

Voici quelle était la teneur de ces promesses : faire tout son possible

pour l’honneur et le bien de la Corporation ; honorer et respecter, à

cause de leur âge, les anciens dans toutes les assemblées ; — assister régulièrement aux assemblées de la Corporation ; — exécuter de son

mieux tous les travaux reçus, afin d'éviter toutes plaintes ; : ver toutes les ordonnances qu'avait faites et que pourrait encore faire la Compagnie ; — assister aux ensevelissements des compagnons qui meurent, qu'ils soient riches ou pauvres ; — fréquenter les saintes assemblées de lPéglise ; — rapporter à l’'avoyer tout ce qu'on pourrait apprendre portant préjudice où dommage à la Corporation ; — ne pas manquer, sans excuse valable, les assemblées auxquelles on est appelé, spécialement au sujet des affaires qui concernent le métier ; se tenir au courant des questions traitées et arrêtées dans toutes les “assemblées,

tre aide à l opinion d'autrui ; — si l’on apprend qu'il se fait déloyaement quelque ouvrage dépendant des trois métiers, en avertir l’avoyer ;

3 NE observer les statuts et ordonnances de la Compagnie, sans contre- » venir à ses prescriptions, sous peine de châtiments : — si au cours de la grande assemblée et de son repas on surprend quelqu'un tenant de mau- HN vais propos jusqu’à s’oublier soit en jurant et prenant le nom de Dieu sen vain, soit par quelque autre imprécation ou insolence, soit à trop boire >. ou a manger contre If ordre, avertir celui-ci. Au cas où cette intervention reste sans effet ne pas manquer, sous peine d’être rendu soi-même respon- __ sable des propos entendus, d’avertir la PES qui se chargera de

dE. punir le coupable.

Outre les prescriptions de la tétiée d'octroi et les articles du serment que nous venons d° exposer, il existait encore d’autres règles pour les

maîtres, les apprentis et les ouvriers :

Tee Bi" 'a) Pour les maîtres de métier. — Aucun bourgeois, ni étranger ne peut travailler à titre de maître, ni entreprendre de son chef et pour

son compte qu'il n'ait roulé» pendant trois ans pour le moins dans l’exer- …. cice de son métier après la fin de son apprentissage. Il doit en outre 5 - apporter de bons certificats de travail aussi bien que de bonne conduite.

Te

… Les fils de maîtres qui sont bourgeois, ou dont les pères sont morts ou # : retirés des affaires, sont exceptés de ces règles. ! | > * Chacun des maîtres ne doit exercer que le métier qu'il a appris, et » s'il se rencontre quelqu” un qui en fasse autrement, le fait sera rapporié à la Compagnie qui sévira ainsi que la lettre d'octroi le dit. ? « Qu'un 484 charpentier ne puisse point travailler du menuisier, un maréchal du serrurier, un taillandier du coutelier proprement dit, et ainsi des autres D” Fa “professions, mais que chacun exerce une seule profession, ce quiest le moven d’avoir de bons ouvriers de chaque métier et que les ouvrages soient bien faits. » * Les maîtres sont obligés par la Corporation d’exercer leur métier ou profession en toute bonne foi ; en conséquence, ils doivent soigner et bien exécuter les ouvrages qui leur sont confiés, n’en vendre ni délivrer qu'autant que ceux-ci seront bien faits et de bonne qualité, n'employer que de bons ouvriers et de bons matériaux, ne point exagérer le prix de __ leurs ouvrages se gardant de profiter de l'ignorance ou de la nécessité de | ceux qui s'adressent à eux. À Er. Si un ouvrage est mal fait par un maître, celui-ci est condamné à recevoir une censure, à refaire cet ouvrage à ses frais, à 20 batz d’amende et

Lys 3 : " 7 °tz A Érhe 2

à tout autre frais résultant du différend. ÿ Le maître de métier est éga- > lement responsable des défauts et vices reconnus dans les ouvrages faits par ses ouvriers. [l est tenu au paiement de tous dommages et intérêts

qui en résultent. 6

1 Règlement du 14 juin 1734.

2 Arrêt du 25 novembre 1667,

? Règlement du 21 juin 1734, art. 7.

4 Règlement du 30 novembre 1833, art. 1.

5 Arrêt du 14 décembre 1725.

6 Arrêt du 24 septembre 1748.

Rs ADMET

Ils se comporteront et agiront en toute franchise et loyauté envers les autres maîtres. Ils surveilleront et traiteront leurs ouvriers et apprentis comme doivent le faire de bons maîtres, le tout dans la crainte de Dieu, et en vue de l’honneur et crédit du métier. !

Ils ne débaucheront ni n’attireront à eux les ouvriers des autres, et même ils n’en engageront aucun sortant d’un atelier d’un autre maître, à moins du consentement exprès de celui-ci, vu que, sans ce consentement, il est de règle que tel ouvrier doit quitter la Ville et Mairie et aller ailleurs au moins pendant trois mois. ?

Un maître ne peut pas s'associer avec un étranger ou habitant de l'endroit qui exerce la même profession que lui. Il ne peut avoir que trois places d'ouvriers (celle du maître compris) ; les charpentiers et les maçons cependant sont exceptés de cette règle. 3

Le maître est obligé de donner un certificat à son apprenti à la fin de son apprentissage.

b) Apprentis et apprentissage. — L’apprenti est tenu de payer 8 batz à la Compagnie en commençant son apprentissage. La durée de ce dernier varie ; en général, il est au moins de trois ans. A la fin de l'apprentissage, l’apprenti doit produire un chef-d'œuvre, examiné par deux maîtres du métier. 5 Par exemple un charpentier doit faire un rouage, ou un taillandier de pierre « un cube de roc poli et bien exact », un chaudronnier « un brun Kessel », un autre charpentier une « ramureà double allemande et seuillets », ete. 7

Outre ces prescriptions particuhères à la Corporation, les apprentis de toutes les professions étaient soumis aux coutumes de la Souveraineté de Neuchâtel. Le contrat d'apprentissage se faisait soit sous seing privé, soit plus souvent encore par acte notarié. Nous y rencontrons quatre parties contractantes : le « mettant » qui était le plus souvent le père ou la mère, l’apprenti, le maître de métier et une caution. Voiei,.-d’après Samuel Ostervald, 8 les lois et coutumes appliquées à l'apprentissage dans

le pays de Neuchâtel au XVIIIe siècle :

L’apprentif doit être fidèle et exact dans son service, obéissant à son maître, travailler avec diligence et fidélité pour ses intérêts, dès qu’il est en état de le faire, et ne point s’absenter sans la permission.

Lorsqu'un apprentif est infidèle, son maître est en droit de le mettre sur-lechamp à la porte et de le rechercher, ou ses cautions, pour tous ses justes dédommagemens et les pertes qu'il lui a causées.

Le maître est aussi tenu de remplir les engagemens qu’il a pris avec son apprentif, de le traiter avec humanité, douceur et bonté, de lui apprendre fidèlement et exactement sa profession, son métier et son art, de ne pas exiger de lui des ouvrages qui soient au-dessus de ses forces et étrangers à la con-

1 Règlement du 30 novembre 1833, art. 3.

? Règlement du 30 novembre 1833, art. 2,

3 Arrêts des 7 mai 1761 et 5 déc. 1787.

4 Arrêt du 26 novembre 1725.

® Arrêt du 26 novembre 1655.

6 Règlement du 26 novembre 1725 et Arrêt du 1er fév. 1760.

7 Arrêt du 28 novembre 1735.

8 Les Loix, Us et Coutumes de la Souverainelé de Neuchâtel et Valangin, 1785, p. 250 : Du contrat d’apprentissage ou d’assujettissement.

St

Sri Er eu

vention ; ; par st iln’est pas en droit d'employer au labourage un apprenüf qu'il a pris pour lui apprendre l'horlogerie.

Il doit aussi veiller sur ses mœurs et sur sa conduite, et l'empêcher par ses soins de se débaucher, d’être oisif et de se dissiper.

Si le maître néglige d’instruire son apprentif, qu’il abandonne à lui-même, qu’il le maltraite sans raison par des injures verbales ou réelles, qu’il ne le nourrisse et ne le traite pas suivant qu'il s’y est engagé, qu’il le laisse exposé aux rigueurs du froid, qu'il l’emploie à d’autres ouvrages que ceux pour lesquels il l’a engagé, qu’il lui donne des exemples d’une vie licencieuse et désordonnée, qu'il le chasse de chez lui sans aucune juste cause, dans tous ces cas

ie apprentif. est non seulement en droit de quitter son maître avant la fin du

terme, mais même de le rechercher pour tous ses justes dédommagemens, de ne lui payer que le tems qu’il aura demeuré chez lui, et de lui faire restituer ce qu'il auroit reçu au-delà.

c) Ouvriers. — Ne peut être ouvrier que celui qui est en possession d’une lettre d'apprentissage et qui peut prouver qu’il a voyagé pendant trois ans. ! L’ouvrier, de même que le maître, ne peut exercer qu’un seul métier. Il ne peut en conséquence que travailler de la profession qu'il a déclaré exercer lors de sa réception dans la Corporation.

Les ouvriers qui sortent de chez leurs maîtres pour aller travailler chez d’autres maîtres de la ville et banlieue, sans le consentement de celui qu'ils quittent, doivent s’absenter trois mois de la ville avant d'y pouvoir travailler. Ils doivent en outre payer une amende de 20 batz à la Compagnie. ?

Les maîtres qui engagent un de ces ouvriers contrairement à ces dispositions sont également amendables de 20 batz.

d) Les étrangers. — Les bourgeois nouvellement agrégés, de même que les étrangers de l’un des métiers dépendants de la Compagnie, peuvent être obligés et contraints à tout ce à quoi les autres se soumettent sans faire de difficulté. °

Aucun étranger, ni habitant, bien que reçu de la Corporation, ne peut assister à l’assemblée de la Compagnie, ni consulter les affaires de celleei ; il n’a également pas le droit de prendre part au repas annuel. Il acquiert ces privilèges seulement au moment où il est reçu bourgeois de la ville.

Les maîtres de la ville ne doivent assister aucun étranger de leur « science et mester, ne prester aucune chose que se soit pour s’en ayder et servir ». Celui qui contrevient à cette disposition est frappé d’une amende de 10 sols.

A partir de 1848, la Corporation des Favres, Maçons et Chapuis a complètement perdu tout pouvoir corporatif sur les trois métiers dont elle groupait les artisans. La liberté du commerce et de l’industrie triomphait et l’association se contenta de gérer sa fortune.

Nous donnons en annexe N° 1 quelques arrêts de la Compagnie relaüfs à des maîtres de métier de Serrières.

1 Règlement du 26 novembre 1725.

2 Arrêt du 24 mai 1701.

3 Règlement du 21 juin 1734. *

$ 3. Les forces et les droits hydrauliques de la Serrière.

a) Les forces hydrauliques. — C’est sans doute dans l’industrie meunière que se firent chez nous les premières applications de forces motrices hydrauliques. Mais les scieries et les installations de soufflerie de Pindustrie métallurgique ne tardèrent pas à suivre cet exemple et à exploiter notre « houille blanche ».

Les roues à palettes dont se servaient nos ancêtres utilisaient mal la force employée (rendement 10 à 15 %) ; c’est seulement peu à peu qu’on: arriva à établir des roues d’un meilleur rendement. Déjà des roues à palettes «armées d’un coursier droit et mal ajusté » donnèrent un rendemert de 30 à 35 % et nous trouvons des industriels qui s’en contentèrent jusqu’au milieu du XIX® siècle. Mais le premier perfectionnement sérieux dans la construction des roues est l’invention des roues « à aubes dites en dessous » qui permettent un rendement de 45 à 55 %. Dans les années 1860 à 1870, nous trouvons encore plusieurs roues de ce genre, mues par les forces motrices de la Serrière. {

Cette insuffisance de rendement est compensée par l'installation d’une multitude de roues sur un parcours relativement restreint. C’est ainsi que, comme nous le démontre le plan de Serrières de 1811 (voir fig. 3), la rivière, d’une longueur de 665 mètres, actionne jusqu’à une quarantaine de roues hydrauliques. Nous avons ainsi en moyenne un rouage par 16 mètres de cours, ce qui fait de la Serrière une des rivières ‘ les plus industrielles de cette époque.

À une trentaine de mètres de sa source, se trouvait le premier barrage ? qui ramassait les eaux pour actionner les cinq roues, très rapprochées les

unes des autres de la fabrique de faux et des établissements de larai

noirs.

Comme nous l’avons fait remarquer en étudiant l’hydrographie de Serrières, le débit de la rivière est assez constant comparé à celui d’autres cours d’eau. Dès les temps les plus anciens ce fait a attiré les indusiriels à Serrières. Grâce à ce débit régulier, leurs usines ont rarement chômé ; même dans les plus grandes sécheresses les roues faisaient mou: voir meules et scies.

Aujourd’hui, les forces hydrauliques de la Serrière ne suflisent plus à actionner toutes les installations modernes des usines, quoique les vieilles roues aient été remplacées par des turbines. D? après les renseignements d’un industriel de Serrières, la force hydraulique ne joue qu'un rôle secondaire dans les fabriques de la localité, et ce sont les usines d’électricité de la ville de Neuchâtel qui fournissent la plus grande partie de l'énergie consommée aujourd’hui à Serrières.

1 Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de Neuchâtel, t. XXV, P. 186. 1 2 Sur lequel une vieille inscription à été restaurée de nos jours par les soins de la Fabrique de papier :

« Vois-tu passant couler sat onde Et s’écouler incontinent Ainsi finit la gloire du monde Et nul que Dieu n’est permanent. »

Ste US Planservant à l'intelligence dela .

nouvelle reconnaissance des aCccenssemens existants le long ducours de la Serrières, levé l'année l8l! par AUG * Matthey .commissarre ; 4

Page 1