CHAPITRE III
Les moulins de Serrières
$ 1. Généralités.
Tandis qu’à Neuchâtel l’industrie meunière ne pouvait prospérer vu la grande irrégularité du débit du Seyon, 1l en était autrement sur le cours beaucoup plus régulier de la Serrière. Aussi, dès ses débuts, l’in-
dustrie meunière prit-elle dans cette cluse une importance qu’elle con- -serva à travers les siècles.
Nous ne possédons de documents sur les moulins de Serrières qu’à partir du XITIE siècle. La première preuve de l’existence de moulins à Serrières date de la co-suzeraineté d’Ulrich III et de Berthold. Le règne de ces deux seigneurs ouvrit une ère nouvelle pour l’histoire du commerce et de l’industrie. Par la charte de franchise qu’ils donnèrent à la ville de Neuchâtel au mois d'avril 1214, ils permirent le développement de l’industrie et du commerce, qui jusqu’à cette époque étaient presque nuls dans le pays de Neuchâtel. La charte permettait le hbre exercice de toute sorte d'activités économiques.
Cette preuve de l’existence de moulins à ave nous est donnée par un acte en latin de 1228, cité par Matile ! :
Berthold, seigneur de Neuchâtel, engage à l’abbaye de Saint-Jean le cours de la Serrière et les moulins que fait mouvoir cette eau, pour le cas où le prieur du Vauxtravers viendrait à être évincé des possessions que cette abbaye lui avait cédées à Travers après les avoir achetées du dit seigneur.
Le même historien nous indique encore dans la suite deux autres documents, l’un daté de 1278, l’autre de 1346, qui mentionnent les moulins de « Sarrieres ». ? Dans le premier de ces actes, qui est un arbitrage de Thierry de Montbéliard entre Amédée et Henri de Neuchâtel, les
1 Monuments I, p. 77 :
« Noverint presentes litteras inspecturi, quod ego B. dominus Novi Castri et heredes mei obligamus domui herilacensi jus quod habemus in aqua de Sarreros et molendina, tali modo : quod si possessiones ille quas eis vendidimus apud Travers, que ab eis assignate sunt domui vallis transverse pro compositione inter ipsos facta per abbatem fontis Andree et magistrum W., sicut in eorum cartis continetur, in judicio evincantur a domo vallis transverse, dicta domus herilacensis jus aque et molendina penes se libere habebit, quousque ego vel heredes mei possessiones dictas pacificaverimus ita quod domus vallis transverse illas pacifice possideat et quiete et ipsa domus herilacensis conservetur indemnis.… Actum anno Domini MCCXX VIII. »
2 MATILE, Monuments I, p. 169 et II, p. 588.
moulins de Serrières sont-adjugés à Henri. En 1346, Louis, comte de Neuchâtel, donne en fief à Henri de Colombier deux muids de froment «.… assis sur sa rente de ses moulins de Sarreres..….»
Ajoutons à ces quelques indications, celle-ci, que la première trace de règlementation dans l’industrie meunière date de cette époque. Dans un acte, qui fut brûlé avec d’autres lors de l'incendie de la ville de Neuchâtel en 1450, les moulins de Serrières (et de la ville de Neuchâtel) étaient déclarés banaux, et les habitants de la Mairie de Neuchâtel obligés d’y aller moudre leur grain. Plus tard, les habitants de la Mairie de la Côte furent également astreints d’aller moudre à Serrières ; nous examinerons ce droit de banalité dans un paragraphe suivant.
Nous avons trouvé encore la mention des moulins de Serrières au XIVe siècle dans le Livre des anciennes extentes reçues jadis par feu Perrod Mestraul riere le Conté de Neufchastel en l'an 1353. 1 Nous y lisons ce qui suit :
De l’endomine sont ces chouses :
Li dus molins de Nueschastel et li molins ou segnour de Serreres sont extimez valoir ad presant. liij muys, vij emines fromant...
Item vaulent li ditz molins.. lv] hbvres cere.
Item v pors desquels chasque pors doit valoir cinquante sols balois.
Dans le même document, nous trouvons les premières preuves écrites de l’existence de battoirs, établissements où l’on battait le chanvre :
Li baptiour de Sereres pour lequel l’on soloit doner au segnour dix pieces de tele vaque ad presant.
Il résulte de cette pièce que le rouage de ces battoirs appartenait au seigneur et qu’en 1353 la place de tenancier étant vacante, ordre fut donné aux officiers d'y repourvoir aù plus tôt. à
Cinq ans plus tard (1358), les moulins de Serrières et de Neuchâtel étaient affermés, comme nous le voyons dans les Recettes diverses de l'État, ? pour 60 muids de froment à Jeannin Séchaud, et en 1377 et les années suivantes, nous les retrouvons mentionnés dans les registres de comptes, ainsi que les battoirs de « Sarreres ». Ces rouages, ainsi que les moulins de la ville, étaient à cette époque affermés pour quatre pores à Jehannoz Mauchet. ?
. Au commencement du XVE siècle, alors que les comtes de Fribourg étaient souverains de Neuchâtel, les moulins et battoirs de Serrières étaient exploités par Jaquet Marquis.
Le 20 octobre 1450, toutes les chartes de franchises furent consumées dans l'incendie qui détruisit la ville de Neuchâtel. Les habitants sollicitèrent du comte Jean de Fribourg un nouvel acte, qui devait entre
‘4 Arch. de l'État, S. 9, n° 26, fo 3 vo ; publié en partie par Alexis RouLET, Statistique de la-Ville et Banlieue de Neuchâtel en 1353. LS ; © ‘8 Arch. de l'État, Recettes diverses, reg. 29, fo 94. #Arch. de l’État, Recettes diverses, reg. 32, fo 133 ; f0 176 : 1379 5 9 219 : 1389.
4 Nous donnons en annexe (n° 3) les différentes mentions que nous avons pu trouver à ce sujet dans les livres de comptes conservés aux Archives de l'État.
autres confirmer la liberté du commerce et de l’industrie, assurée par la franchise de 1214. Le comte satisfit à cette demande par l’acte du 12 février 1454, qui non seulement confirmait les franchises antérieures, mais accordait de nouveaux privilèges aux habitants de Neuchâtel.
L'industrie meunière profita entre toutes de ce nouveau régime si favorable à son extension ; elle progressa particulièrement sous le règne de la Maison de Hochberg et pendant la première époque de celui des Orléans-Longueville.
Le premier accensement d’un moulin à blé que nous ayons trouvé
date du 20 août 1487 : !
Peter … de Lucherra au present demourant a Neuschastel a acensé perpetuellement pour luy et ses hoirs sur la Serrieres dessus les molins le cort de l’eaul et la place pour edifié une moliere et icelle devoir faire et maintenir comm il appartient parmy payant a mon dict seigneur doresenavant perpetuellement et irrevocablement a Neuschastel six solz huit deniers lausannois le jour de feste St. Martin d’yvert. Fait comme dessus, ensemble toutes clauses opportunes par mon dict seigneur de Cleron.
Une autre concession hydraulique est donnée par Philippe de Hochberg en 1498 à Peter Claus, de Willisau ; 1l lui accense une place au bas de Serrières pour construire des moulins, appelés dans la suite les Moulins du Bas. Cette concession est intéressante pour nous, car elle nomme: les industries déjà existantes à cette époque sur la rivière de la Serrière : «… moulins, foules, bapteur et raysses.…. » ? Les Moulins du Bas existent encore de nos Jours ; nous nous réservons de parler de l’histoire de ces moulins dans des paragraphes suivants.
Louis d'Orléans accorda également plusieurs accensements dans le vallon de la Serrière ; mentionnons celui de 1507 autorisant la construction dans le haut du village de moulins et de rebattes. (Ces derniers établissements, dépendant des premiers, battaient le lin et le chanvre.)
En 1534, Jeanne de Hochberg autorisa la construction des premiers grands moulins et accorda les droits de forces hydrauliques nécessaires. Cette concession étant également à échéance illimitée, ces droits se sont conservés Jusqu'à nos jours. Ce sont ceux des Moulins-dits Ravenel (1919 : Bossy & Cie), des Moulins de la Voûte (aujourd’hui Fabrique de chocolat Suchard S. A.) et des Moulins des Pommeaux (disparus).
La régence de Marie de Bourbon, curatrice de son fils Henri 127, commença en 1573 et eut des conséquences très heureuses pour les industries de Serrières. Comme nous le verrons plus loin, Marie de Bourbon donna plusieurs permissions de construction de moulins (Moulin du Haut). Elle voyait avec plaisir les industries se développer à Serrières, car elle y trouvait, comme ses prédécesseurs, une source de grands revenus, tous les industriels étant soumis à des cens assez élevés. Marie de Bourbon s’efforçcant de remettre en ordre les finances de l’État, cette source de revenus lui aidait à réaliser ses projets.
Pendant le XVIE siècle et les siècles suivants, les anciens moulins à
1 Actes de Chancellerie, vol. À, f9 111 (voir fig. 5.) 2? Arch. de l'État, D. 9, n° 8, p. 29, du 10 avril 1498.
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. blé continuèrent à rendre de grands services à la population de la ville de
Neuchâtel, ainsi qu’à celle des villages de la Côte et du Vignoble. Nous lisons dans une description de la Serrière qui se trouve dans les Archives de Cressier et qui date du XVIII siècle, ce qui suit :
son trajet quoy que petit est d’un grand révenu au Prince et soit comodé à tous les sujets à cause des moulins et fabriques de toutes espèces que l’eau toujours abondant même dans la plus grande sécheresse de l’été fait perpétuellement aller et agir.
Dès le XVI® siècle et dans la suite, la meunerie est soumise à une réglementation de plus en plus minutieuse, consistant en des arrêts de police et des serments dont il convient de dire quelques mots :
Règlements des meuniers.— Les meuniers de Serrières, comme ceux des autres parties du pays de Neuchâtel, étaient autorisés à retenir pour le paiement de leur droit de mouture, une partie de la graine que leurs clients apportaient à moudre, Nous rencontrons ce mode de paiement dès l’origine au XIX°® siècle. Mais les poids et mesures n’étant pas alors fixés d’une manière uniforme, les meuniers abusaient souvent de cette pratique.
En 1586 déjà, nous lisons dans le Manuel du Conseil Général de Neuchâtel ! que les habitants se plaignent du grand désordre et des fraudes qui se commettent dans les moulins de Serrières. Ces abus se multiplièrent au commencement du XVIIS siècle et les Quatre Ministraux intervinrent. Ils proposèrent au Conseil d”° État d’accommoder deux immeubles, dont un situé à Serrières, l’autre en ville, et d’y loger un homme qui aurait pour tâche de peser les graines et les farines qui se moudraiïent dans les moulins « … tant en ceste ville qu’à Serrières.. » ? Les Quatre Ministraux espéraient éviter par ce moyen les fraudes dont nous venons de parler et qui se commettaient journellement.
D’autre part, nous rencontrons à cette époque un autre abus sur le marché de la graine à Neuchâtel ; des étrangers et des revendeurs l’en- Vahissaient avec des offres très élevées et faisaient hausser les prix au préjudice des habitants de la ville.
Par arrêt du 11 novembre 1628, le Conseil d’État approuva les considérations des Quatre Ministraux et publia un règlement de police au sujet du marché des graines et farines. Il disait notamment qu'aucun revendeur et aucun étranger ne pourrait acheter de graines les jours de marché soit dans la ville soit même dans la banlieue. (Les contrevenants étaient frappés d’une amende de 60 sols faibles à payer à Son Altesse, et de 60 sols aux Quatre Ministraux.) Le règlement défendait également à toute personne d’acheter de El graine pour la remettre aux étrangers et revendeurs.
En ce qui concerne les ne des meuniers, le même règlement stipulait que deux poids publics # seraient dressés, dont l’un à Neuchâtel
1 Vol. Ia, p. 408.
x MStiree de l'État, Dossier Cours d’eau.
3 Un poids public avait déjà été édifié en 1587 dans la maison de l’Hôtel de Ville. (Manuel du Conseil d'Etat, 14 avril 1587.)
PPS EN LE
même, l’autre à Serrières. L'homme qu’on y installera — le maître du poids de blé — devra s'engager par serment à peser toutes les graines qu’on amènera aux moulins, ainsi que les farines qui en sortiront. Il contrôlera ainsi exactement la part à laquelle le meunier a droit et qui est fixée à la vingt-quatrième partie de la mouture. !
En même temps que ce poids public fut installé à Serrières, le Conseil d’État élabora un serment pour les meuniers, dans le but de lutter contre les nombreux abus de l’industrie meunière à cette époque.
Par ce serment, qui date du 11 novembre 1628, ? les meuniers devaient jurer d’accepter et de moudre toutes les graines, sans faire de distinction entre les personnes qui les apportaient ; de travailler honnêtement sans falsifier la marchandise ; de ne prendre comme paiement que la quantité fixée par les règlements ; de toujours passer par le poids public.
Le 21 novembre 1676, le serment des meuniers fut renouvelé par un mandement du Conseil d’État. 3 Ce nouveau serment s'inspire des mêmes principes que celui dont nous venons de parler. Cependant les poids publics, au contrôle desquels les meuniers étaient astreints dans la première moitié du siècle, ne sont plus considérés comme obligatoires. Les dispositions nouvelles déclarent que les meuniers doivent se faire payer leur droit de mouture en présence de leurs chents, s'ils le désirent, ou de ceux qui apportent le grain dans leurs moulins. Ils doivent en outre faire marquer les diverses mesures dont ils se servent : entremuids, émines, copels.
Ce mandement fixait également fe droit de mouture : le meunier devait recevoir au moins une émine par muids, ou un copet par émine de grain qu’il moudrait. [ne devait moudre pour les étrangers qu'après avoir moulu pour les sujets de Son Altesse.
En 1704, un nouveau règlement sur le contrôle des moulins fut élaboré, mais sur les vives protestations de quelques meuniers, il dut être modifié. Le résultat de cette modification fut le serment et règlement du 10 juin de la même année. Dans ses cinq articles, ce serment ‘renouvelle les dispositions des serments antérieurs déjà cités.
Mais au milieu du XVITIS siècle déjà, les serments n’étaient plus observés et les indélicatesses de la part des meuniers étaient aussi fréquentes qu'aux XVE et XVIe siècles. Une commission chargée d’étudier la situation et de remédier aux abus fâcheux, fut nommée au sein du Conseil d’État. Un nouveau règlement, du 30 mars 1773, provoqua les plus vives protestations de la part des meuniers. Le Conseil se vit dans l’obligation d’y faire plusieurs modifications. C’est ainsi qu’un autre règlement, du 13 décembre 1775, fut adopté ; en voici les principaux passages : Les meuniers doivent jurer de moudre promptement et fidèlement de la manière qui leur sera indiquée par chacun de leurs « monnants », # de ne pas s'approprier une part de grain plus grande que celle qui leur. est légi-
1 Voir Annexe n° 4.
? Voir Annexe n° 6.
3 Arch. de l'État, Reg. des mandements, II, p. 290.
4 On entend par monant ou monnant celui qui est astreint à la banalité des moulins. Il paye le« monnage», où droit de mouture, au meunier (en ancien français « monier ou « mognier »).