‹ Les Industries de Serrières: A Travers les AgesChapitre 16 sur 43 · MEN VESTE · texte numérisé non relu

MEN VESTE

timement due pour leur mouture (à savoir la 24me partie). Ils doivent

moudre de préférence les grains des clients venus les premiers et conti-

nuer autant que possible à moudre les grains dans l’ordre où ils ont été amenés au moulin. Cependant, il leur est permis de faire exception à cette règle pour des cas pressants ou pour de pauvres gens qui viennent porter leurs graines eux-mêmes. ! En outre les meuniers doivent faire marquer toutes leurs mesures aux armes de la seigneurie ; ils ont l’obligation de tenir au moins une émine, une demi-émine, un pot et un tiers de pot (copet). Ils doivent jurer de ne jamais changer ni altérer le grain des monnants, mais de leur livrer exactement et fidèlement le produit de leur grain tant en son qu’en farine. Enfin ils ne doivent employer dans leurs moulins, soit pour le mesurage du grain, soit pour la levée du droit de mouture, soit pour tel autre service dépendant du moulin, que des personnes assermentées. À cet effet, ils ont l'obligation d’amener ces personnes en justice pour leur faire prêter serment.

À peine ce nouveau règlement fut-1l mis en vigueur, que les meuniers s’opposèrent à certaines clauses : notamment ils demandèrent de pouvoir employer dans leurs établissements leurs enfants, des apprentis et, en cas de nécessité, d’autres personnes non assermentées. Le Conseil d’État répondit favorablement à leur demande, tout en stipulant que ces personnes non assermentées ne pourraient être employées qu’en présence d’une autre ayant prêté serment, cette dernière étant responsable des fraudes éventuellement commises.

Nous avons trouvé encore un autre serment prêté par le meunier Moser à Serrières en date du 18 mars 1791 ; ce serment devait être en vigueur depuis une quinzaine d’années avant cette date. Il complétait celui de 1775, et devait être prêté par tous les maîtres meuniers de la ville de Neuchâtel (Serrières y compris). Voici les principales clauses contenues dans ce serment :

Les meuniers doivent jurer de ne moudre dans leurs moulins pour les boulangers que les grains qui leur ont été délivrés par les greniers publics de la ville, sur présentation de billets signés par le trésorier de la Chambre des blés pour le compte des dits boulangers. Ils doivent conduire les grains directement de leurs moulins chez les clients. Ils ne doivent faire parvenir' aux boulangers ni directement ni indirectement aucun graim de ces greniers qui y auraient été achetés par des tiers bourgeois nonboulangers ou autres. Ils ne doivent porter chez les bourgeois aucune

farine autre que celle provenant des blés mêmes, que ces bourgeois les

ont chargés de prendre pour leur compte aux greniers publics. Il leur est défendu de faire le trafic des grains, ni directement, ni indirectement. Ils doivent aviser les hâlliers, au cas où ils apprendraient qu’il est vendu dans le district de la ville (Serrières y compris) du grain, ailleurs qu’aux

Halles, afin que les hâlliers puissent faire payer sur ce blé le droit de

l’éminage dû aux Halles.

1 Clause destinée à empêcher l’abus que nous avons pu constater à toutes les époques, soit la préférence donnée par les meuniers aux clients étrangers. — Manuel du Conseil d'Etat, 12 août 1645 : mandement par lequel le Conseil défendait aux meuniers de Serrières de préférer les étrangers.

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A la fin de ce serment, nous trouvons en outre les articles suivants à observer, sous peine de 20 batz d'amende pour chaque contravention. Les meuniers devaient indiquer au président de la Chambre des blés, à la fin de chaque semaine, tout ce qu'ils avaient moulu pour les boulangers, et à cet effet tenir un rôle exact pour chacun d'eux. — Annoncer au président les nouveaux domestiques pour leur faire prêter serment, et cela dans laspremière semaine qu'ils entraient à leur service. !

Au commencement du XIXE® siècle, ces serments, ? auxquels les meuniers du pays étaient astreints, tombèrent en désuétude. En 1843, le Conseil charge les ofliciers de Juridictions de lui faire connaître si l'usage de faire prèter serment aux meuniers est encore en vigueur dans leurs juridictions respectives. Le Maire de Neuchâtel répondit à cette invitation que les meuniers de Neuchâtel-Serrières ont prêté le serment prescrit par le règlement du 13 décembre 1775 jusqu'au 28 novembre 1815 et les ouvriers meuniers jusqu'au 7 octobre 1814. *

Banalité des moulins de Serrières — La banalité des moulins était l'obligation pour les habitants d’un certain district de venir moudre leur grain à certains moulins dits banaux. Elle avait encore pour effet d'empêcher la construction d’autres moulins et d'interdire l'entrée de la farine étrangère dans ce territoire.

Les contrevenants étaient passibles d’amendes et de la confiseation de leurs chars, de leurs attelages et de leurs graines.

La banalité des moulins, qui remonte dans la plupart des cas au moyen âge, était en relation avee les besoins des habitants, l’état de culture de la contrée, des voies de communication, d’une manière générale avec un certain degré de civilisation. *

Les moulins de Serrières, comme ceux de la ville de Neuchâtel, ont été

déclarés banaux par un acte qui doit dater du XIIIe ou du XIVE sièele. Dans lincendie du 20 octobre 1450, cet acte fut brûlé avec les autres pièces et franchises de la ville de Neuchâtel. Neuchâtel solhcita du comte Jean de Fribourg le renouvellement de ses franchises, opération qui donna lieu à plusieurs contestations. Celles-ci furent portées devant le Conseil de Berne qui, selon les traités, était l'arbitre des contestations entre le comte et la ville de Neuchâtel. Mais les clauses de la banalité des mouhns de Neuchâtel-Serrières ne donnèrent lieu à aucune contes-

1 Archives de l'État, Dossier Serments.

? Les meuniers n'étaient pas les seuls artisans qui dussent se soumettre à un serment pour l'exercice de leur métier. Cette même obligation était imposée déjà en 1754 aux boulangers, aux bouchers, aux cabaretiers, aux orfèvres et aux apothicaires. Dans la seconde moitié du XVIIT® siècle, ces serments de métiers se multiplièrent de telle sorte que bientôt il n’y eut presque pas de métier qui ne dt soumis au sien, « … en ün mot, dit un rapport du Maire de la Ville, une foule de personnes de toutes cathégories parmi lesquelles on voit jusqu’à ceux qui étaient chargés d'enlever des pierres dans le Seyon...» (Arch. de l'État, Dossier Cours d’eau.)

Tous ces serments tombèrent dans la première moitié du XIX°® siècle ; les maîtres serruriers ont prèté serment pour la dernière fois le 25 mai 1833, leurs ouvriers le 2S février 1806, les charpentiers le 9 octobre 1812.

$ Archives de la Ville, Livre où sont inscrits les noms des maîtres de profession.

3 Arch. de l'État, Dossier Cours d’eau, C 5, n° 179, Cf. arrêt du Conseil d'État du 30 juin

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