DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
La législation actuelle sur les sucres est intervenue à la suite de la Convention signée enlr<^ la plupart des puissances d'Europe le K mars 1902. La loi du 28 janvier 1903, complétée par la loi do finances du 31 mars suivant et appliquée en France depuis le 1*' septembre 1903, a cependant maintenu diverses dispositions qui, antérieurement, règlementaient les fabriques de sucre.
En ce qui concerne les raffineries, une loi du 9 Juillet 1904 et un décret du 12 août de la même année ont complété leur réglementation.
Nous croyons devoir reproduire quelques dispositions législatives que nous empruntons au IHclionnuire général des Contributions indirectes d'Aimé Trescaze (Poitiers, Librairie administrative P. Oudin, mars 1906).
Fabriques. — c< Nul ne peut fabriquer du sucre, préparer ou concentrer des jus ou sirops cristallisables, qu'après avoir fait au bureau de la régie une déclaration [Art 3 de la loi du 31 mai 1846).
c( Cette déclaration doit être faite un mois avant le commencement de la fabrication; elle présente la description de la fabrique.
c( Elle indique le nombre et la capacité des chaudières à déféquer, dos chaudières d'évaporaiion et do cuite, des rafraîchissoirs, des turbines, formes, cristaliisoirsy bacs, ciiernes et do tous autres vaisseaux destinés à contenir des jus, sucres, sirops, mélasses et autres matières saccharines.
« Sont compris dans la description des fabriques : 1<> les râperies annexes, les ateliers, purgorics, caves, magasins et généralement tous les locaux employés soit aux travaux, soit aux dépôts des produits de la fabrication ;
« 2^ Les maisons d'habitation qui sont attenantes aux usines. Mais lorsque les maisons d'habitation forment des corps de logis séparés, et qu'elles ne servent en aucune façon aux travaux, il n'y a pas à les porter dans les descriptions des fabriques ; elles sont soumises seulement aux visites des employés des Contributions indirectes.
a La déclaration est valable tant que l'usine est en activité. A quelque date qu'elle remonte, il n*y a lieu de la renouveler que dans le seul cas où il y a eu interruption complète et prolongée des travaux de fabricatitin [Inst. du io déc. t853),
« Maisons voisines. — £st interdite et doit éiro scellée toute communication intérieure des lieux déclarés par le fabricant avec les maisoDS voisines non occupées par lui (Art. 2 du Régi, du #*c sept. i852).
632 INDUSTRIES INSALUBBBS
<t Magasins. ^ Il est afleeté au dépôt des sucres acheTés un ou plusieurs magasins u^ayant à Piotérieur qu'une porte fermée à deux serrures. Les jours et les fenêtres des magasins doiTenl être garnis d*un treillis de fer dont les mailles ont cinq centimètres d'ouTerture au plut. Les employés gardent une des deux clefs, et les magasins ne peuvent être ouverts qu'en leur présence {Art. 2 et 46 du Règl. du i^ sept. 1S51 et%l de rinst du 4 S déc. Îifô5).
(( Les locaux de«tinôs aux magasins annexes doivent être situés dans rintérieur do la fabrique ; on peut toutefois en cas de nécessité absolue et sur une autorisation spéciale du directeur, accopterdes locaux compris dans les dépendances do la fabrique (Lettre de ràém. au direct, d*Arras^ du Î5 janvier 4855),
« l^acuUés accordéesà t Administration.^ L* Administration peut exiger:
1» Que les jours et fenêtres de la fabrique et des bâtiments altenanu soient garnis d*un treillis de fer dont les mailles auront 5 centimètres d'ouverture au plus ;
« 2^ Qu'il n'existe aucune communication intérieure entre la fabrique et les maisons d'habitation ou les bÂtiments d'exploitation attenants;
c 3° Que la fabrique et les dépendances n'aient qu'une entrée habituellement ouverte et que les autres portes soient fermées à deux serrures. La clef de Tune de ces serrures est remise aux employés et les portes ne peuvent être ouvertes qu en leur préFonce.
a Le fabricant doit, lorsqu'il en est requis, satisfaire à ces prescriptions dans le délai d'un mois. A défaut, les encres fabriqués après l'expiration de ce délai sont considérés comme fabriqués en fraude et donnent liou à l'application des peines prononcées par Tart. 3 de la loi du 30 décembre 1873 (Art 2 du Régi du #•' stpt. 4852 et art. 3 de la loi du 30 déc. 4875).
« Le règlement exige, à titre absolu, que les fabriques soient sépa» rées de tout autre bâtiment qui n'est pas une dépendance nécessaire de Texploitalion.
ce II faut que cetto séparation soit oflective, et toute constmction, soit en palissade, soit au moyen de murs, ne remplirait pas ce but, si elle permettait un accès dans l'établissement autrement que par la porte habituellement ouverte {Lettre d^l'Adm. au direct, de Laon du 50 août 188k).
<( Les jours et fenêtres qui doivent être garnis d'un treillis en fer sont ceux par lesquels des sacs pourraient être enlevés de Tintérieur de Tusine et lancés au delà du mur d'enceinte. Le treillis doit nécessairement être établi à demeure.
a Sur la demande des industriels, l'Administration a admis, à diverses reprises, que des grillages ne soient pas exigés pour certains magasins dont les jours et fenêtres étaient garnis de châssis vitrés et scellés dans le mur, sous réserve que si une vitre était cassée, elle sertit immédia-