‹ Les industries insalubres; établissements classésChapitre 101 sur 153 · RAFFINERIES · texte numérisé non relu

RAFFINERIES

temont remplacée {Notes au directeur de VOise des 49 sept, et 9 oct, 4903)

« Nouvelles fabriques, — Les Dabriqued qui seront établies à Tavenir devront êire séparées de tout autre bâtiment. Tous lesjours et fenêtres devront être garnis d'un treillis en fer et il no pourra y avoir qu'une porte principale, habituellement ouverte, le tout conformément à ce qui e{»t prescrit ci-dessus (Art, 2 du Bègl, du 4^^ sept, Î852),

ce Indication extérieure. — La destination des établissements exercés doit être indiquée à l'extérieur du bâtiment principal. Dans cet objet, les fabricants doivent faire inscrire, en caractère^^ très visibles, les mots: Fabrique de sucre {Art. 3 du Règl. du /•»■ sept. 1852 ; % îî de Vlnst, du 45 déc, 4853) ,

« Transporteurs automatiques. — Ces appareils reçoivent le sucre à la sortie des turbines, le montent et le déversent dans le magasin, au fur et à mesure de son extraction des appareils centrifuges. L'Administration a autorif^é Tinstallatlon de ces transporteurs sous certaines conditions et notamment sous la réserve que les conduites canalisées dans lesquelles se meuvent les vis d'Arcbimède, les hélices ou les chaînes à godets destinées à transporter le sucre soient hermétiquement closes, sur tout leur parcours, par des cloisons en planches ou par un treillage en fils de fer.

Fabriques. RappT^bribs. — « Les dispositions qui régissent les raffineries sont également applicables aux établissements, dits assimilés, qui se livrent à la fabrication de pains, tablettes ou morceaux (sucres agglomérés) obtenus en agglomérant soit exclusivement des sucres bruts préalablement broyés soit un mélange de sucres bruts broyés et de poudres de sciage provenant de sucres raffinés.

€ Déclaration de profession, - Nul ne peut se livrer au raffinage du sucre qu^après en avoir fait la déclaration par écrit au burean de la régie des contributions indirectes un mois avant le commencement des opération!^. Cette déclaration est accompagnée d'un plan présentant les divArs bâtiments, locaux et cours dont se compose la raffinerie, avec l'indication de touto^^ les issues [Art, /•>' du décret du 12 août 1904).

« Clôture et grillage, — En ce qui concerne les raffineries existantes le i«' septembre 1904, date d'application delà loi du 9 juillet 1904, toute communication intérieure des lieux déclarés par le raffineur avec les maisons voisines non occupées par lui et leurs dépendances est interdite.

t L'Administration peut exiger:

i.< 10 Que tous lee jours et fenêtres extérieure de la raffinerie et des bâtiments attenants soient garnis d'un treillis de fer à mailles de 5 centimètres au plus ;

<r 2o Que la raffinerie et ses dépendances soient closes par des murs ou des palissades en planches de 2 mètres de hauteur au moins et que les portes soient fermées à deux serrures. La clef de l'une de ces serrures

G3G INDUSTRIBS INSALUBRES

Obdossons :

ArU l*^ — Les gUccs artificielltrs ne pourront être fabriquées dans le départemeul de la Strine qu'avec les eaux serrant à ralimeotation publique.

Art. 1. -- Les fabricants qui Toudraient faire usage d'eaux ne serrant pas à ralimentation publique devront nous en demander Tautorisaiion, qui i e fera accordée qu'après avis favorable du Conseil d'hygiène publique et de salubrité de la Seine.

Art. 3. — Les g!ace< naturt^lles ne pourront être recueillies sur les riTière«, canaux, lacs, étangs, pièces d'eau, etc., du département, sans une autorisation spéciale qui ne sera délivrée par nous, qu'après aTis du même Conseil .

Art 4 . ^ La vente et li mise en vente de glaces qui ne rempliraient pas les conditions ci-dessus sont interdites.

Art. 9. ^ La vente et la mise en vente des glaces naturelles ou ar^ tificiellt» expédiées des dép-irtements ne seront permises dans le département de la Seine que sur la production d'un certificat do prove'nance délivré par le maire de la comndune du lieu de production, attestant que la fabrication ou la récolte de ces glaces a été l'objet d'un avi<( favorable de la Commission sanitaire d'arrondissement.

Art. 6. — Les voitures ei les récipients servant au trinspori et à la livraison de la glace devront èire tenus dans un état de propreté tel que la glace livrée à la consommation ne puisse en aucun cas è:re souillée par des produits étrangers.

Art. 7. — L'ordonnance du 13 décembre 1899 est rapportée.

Résines, galipots etarcansons.rraiHii/ en grand pour

la f un te et C épura non des. — /*"• classe.

Conditions , — 1^ Construire les ateliers en matériaux incombustibles et défricher le bois dans un rayou de 50 à 60 mètres autour de Tenceinte de rétablissement ;

'l^^ Isoler et éloigner des ateliers le local où se fait la distilla^ tion de Teoence et le four à groudron ;

3*^ L'ouverture des foyers devra toujours être placée en dehors des ateliers ;

4^ Le bac à gemme devra être éloigné des fourneaux et du magasin à essence ;

5'' Ce dernier devra être construit en matériaux incombustibles avec une seule porte en fer ;

6" Eloigner des constructions le dépO^t des combustibles : bois, paille, etc.

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