DEUXIÈME PARTIE
Foripalités à remplir pour obtepir Fautorisatiop d^ouvrir un établissement
classé.
Géûéiralités
Dans rélat actuel de notre législation, les manufactures ou ateliers insalubres, dangereux ou incommodes ne peuvent être établis qu'après autorisation de l'administralion préfectorale.
Les autorisations d'établissements de première et de deuxième classe sont accordées par les Préfets dans les départements.
Les permissions pour les industries de troisième classe sont délivrées par les Sous-Préfets.
Dans le département de la Seine, c'est le Préfet de Police (1) qui donne les autorisations d'ouverture d'établissements de toutes les classes.
[1! Aux termes de rarlicle 4 de Tordonuance royale du U janvier 1815, et plus tard de la loi du 7 août 18o0, la juridictioQ du Préfet do Police s'étendait dod seulement à tout le département de la Seine, mais encore aux communes de St-Cloud, Sèvres, Meudon et £ughion du déporte-
Le pétitionnaire doit joindre à sa demande deux plans en double expédition, dans les conditions prescrites par l'ordonnance du Préfet de Police du 31 novembre 1837 (1), pour le département de la Seine, et par la circulaire ministérielle du 11 mai 1862 (2) pour les autres départements.
L'un des plans doit reproduire Tétatdes propriétés, maisons d'habitation ou autres, existant aux environs de l'établissement projeté et dans un rayon de 500 mètres pour la 1" classe, de 200 mètres pour la 2® classe et de 100 mètres pour la 3*.
L'autre plan doit représenter les dispositions intérieures et extérieures de rétablissement.
Le premier plan doit être à l'échelle de 1 à 2, 5 millimètres par mètre ; le second, à celle de 5 millimètres par mètre.
Nous avons eu très souvent l'occasion de constater que les plans fournis par les industriels étaient incomplets et parfois inexacts. Ils ne portent presque jamais la signature de leur auteur et ne sont que très exceptionnellement certiBés conformes à l'état actuel des lieux par le maire, comme le prescrit la circulaire ministérielle du 11 mai 1862.
Il est cependant du plus grand intérêt, pour l'industriel lui-même et pour la rapidité de l'instruc-
moDt de Seine-et-Oise. D6puis,l'article 23 de la loi du 15 février 1902, modifié par la loi du 7 avril 1903, porte que la surveillance des établissaments classé!^ situés sur le territoire des communes d'£ughien-los- Bains, Meudoo, Sèvres et Saint-Cloud est placée dans les attributions du Préfet deSeine-et-Oise.
(1) Voir le texte de cette ordonnance, à la 7* partie de ce volume.
(2) Voir cette circulaire à la ?• partie de ce volume.
lion de l'affaire, qu^les renseignements donnés à l'Administration soient précis, exacts et complets. L'Administration devrait — comme c'est d'ailleurs son droit — refuser d'instruire les demandes qui seraient incomplèles et dont les plans ne seraient pas présentés dans les conditions voulues.
Les demandes en autorisation d'établissements de 1"" classe sont soumises par les Préfets à l'affichage et à une enquête de commodo et incommodo. La durée de cette enquête n'a pas été prévue par la législation ; une circulaire ministérielle du 22 novembre 1811 fixe seulement à un mois la durée de l'affichage. L'enquête — de rigueur toutefois — peut ne durer que quelques heures comme se poursuivre plusieurs jours ; elle ne saurait excéder un mois cependant, délai généralement adopté.
En ce qui concerne les établissements de 2* classe, il n'est procédé qu'à une enquête de commodo et incommodo de huit jours. La formalité de l'affichage n'est plus obligatoire, bien qu'à Paris et dans certaines villes, on donne la plus grande publicité possible à la demande en autorisation.
Pour les établissements de 3^ classe, l'article 3 de l'ordonnance du 14 janvier 1815, modifiant l'article 8 du décret du 15 octobre 1810, stipule simplement que les permissions nécessaires pour leur formation seront délivrées dans les départements par les Sous-Préfets, après avis des Maires et de la police locale. Le Préfet de Police reste chargé de statuer sur la création des établissements de 3* classe situés dans le département de la Seine. Ces demandes ne sont donc plus soumises à aucune
des formalités préalables d'aff^phage et d'enquête. A Paris et dans certaines villes néanmoins,on procède à une enquête officieuse de commodo et incommodo.
Dans la Seine, où il existe une organisation particulière pour Tinspeclion des établissements classés, (1) ce Service est nécessairement consulté au cours de l'enquête, quelle que soit la classe à laquelle appartient l'industrie à autoriser. Il en est de même du Service sanitaire vétérinaire lorsque les établissements en formation doivent être placés sous sa surveillance (2).
Les architectes de la Préfecture de Police sont invités également à vérifier les constructions destinées à l'exploitation des industries projetées et le Colonel des Sapeurs-Pompiers est chargé de proposer — le cas échéant — les mesures de défense contre les incendies et les explosions.
La création de certaines industries nécessite encore une instruction connexe de divers services administratifs préposés à leur surveillance. Ce sont les fabriques établies dans la ligne des douanes ou dans le périmètre des forêts soumises au régime forestier, les établissements hydrauliques et métallurgiques, les générateurs à vapeur, les fabriques d'allumettes chimiques, les fabriques et dépôts de poudres détonantes et fulminantes et quelques autres industries soumises au contrôle de la Régie.
(1) Lo fonctioDnoment en a élé réglé par un arrêté préfectoral du 20 décembre 1881.
(2) La nomenclature des établissements classés soumis à la surveillance du Service sanitaire vétérinaire de Paris est annexée à Parrôté du Préfet de Police, en date du 20JuiUet 190î;.
CHAPITI^E U
Fabriques établies dans la ligne des douanes. (1)
L'article 6 du décret du 15 octobre 1810 dispose : a S'il s'agit de fabriques de soude ou si la fabrique doit être établie dans la ligne des douanes^ notre direc^ leur général des douanes sera consulté. » Le décret du 25 mars 1852 — art. 2, tableau B — donna par la suite aux Préfets le droit — sur Tavis conforme du Directeur des douanes — de statuer sur les demandes en autorisation des manufactures et industries en formation dans la ligne des douanes.
L'article 9 de l'ordonnance du 8 juin 1822 spécifie encore qu'aucune permission pour l'établissement d'une nouvelle fabrique de soude ne peut être accordée, si la fabrique n'est fermée par un rnur d'enceinte d'une hauteur suffisante dans laquelle il ne pourra être pratiqué d'autre communication avec l'extérieur que la porte d'entrée. Nous verrons de même imposer par des lois spéciales des conditions analogues à diverses industries soumises au contrôle du service des Contributions 1 ndirectes.
(1) Suivaut la loi du 8 floréal an XI, la ligne dea douanes était de deux myriamètres ; Tarticle 36 de la loi du 28 avril 1816 la porta à deux myriamètres et demi .
D'autre part, aux termes de Tarticle 41 de la loi des 6-22 août 1791, il ne peut être formé (1) a dans rétendue de deux lieues de la frontière, à Texception des villes dont la population sera au moins de 2.000 âmes, aucune nouvelle clouterie, papeterie ou autre grande manufacture ou fabrique sans l'avis du directeur du département. »
L'industriel, en instance d'autorisation, doit en outre justifier de l'origine des matières premières dont il se servira et s'engager à ne point déplacer son usine, sans nouvelle autorisation, du lieu qui lui a été primitivement fixé. Lorsqu'il est établi que dans les usines situées dans la ligne des douanes, on favorise la contrebande et que le fait résulte d'un jugement des tribunaux compétents, le déplacement de ces fabriques ou manufactures peut être ordonné d'office (2).
(1) C'est aux Préfets qu'il appartient aujourd'hui, en exécution des dispositions du décret du 13 avril 1861, tableau B, n^ 8« modifiant la nomenclature annexée au décret du 25 mars 1852, de délivrer ces autorisations sur ravis conforme du Directeur des douanes. En cas de désaccord, c'est le Ministre qui statue. La reconstruction d'un établissefloeut, comme sa réouverture, est soumise aux formalités administratives qui précèdent toute autorisation.
•2) Article !«' de la loi du 21 ventôse an XI.
CHAPITI^B m
Fabtdques établies dans le pépimètPe des fot^èts soutnises au irégitxie foirestieir
Ed dehors des disposîtioDS prévues par la légis* lation sur les industries dangereuses, incommodes ou insalubres, les manufactures et ateliers, situés dans le périmètre des forêts soumises au régime forestier, sont régis par les articles suivants du Code Forestier.
Articlb 151. — € Aucun four à chaux ou à pl&tre, soit temporaire, soit permaoeot, ne ppurront être établis dans Tiiitérieur et à moins d*un kilomètre des forêts, sans l'autorisation du Oouvemement (1), à peine d*une amende de cent à cinq cents francs, et de démolition des établissements. »
Ariîclk 153. — (Abrogé par la loi du il juin 1898).
Articlb 154. — c Nul individu habitant les maisons ou
(1) Les autorisations sont aujourd'hui accordées par les Préfets en exécution de Tarticle 3 du décret du 25 mars 1852 ainsi libellé : a Les Préfets Ftatueront en Conseil de Préfecture, sans Tautorisation du Ministre des ûnancep, mais sur Tavis ou la propositiou des chefs de service,. . . en matières domaniales et forestières, sur les objets déterminés par le tableau G ci-annexé.
Tableau G... 8<>. Demandes en autorisation concernant les établisse* méats et constructions mentionnés dans les articles 151, 152, 153, 154 et 155 du Code forestier.
Cependant l'article 177, § 2, de Tordonnance réglementaire pour Texécutiondu Code forestier^ du l*' août 1827, spécifie: « Lorsqu'il s'agira des fours à chaux ou à plâtr6,des briqueteries et des tuileries dont il est fait mention en l'article 151 de ce Gode, il sera d*abord statué par
fermes actuellement existantes à la distance de 500 mètres de bois et forêts soumis au régime forestier ou qui seront construites à Tavenir dans ce rayon, ne pourra établir dans lesdites maisons ou fermes aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce de bois, sans la permission spéciale du Gouvernement, sous peine de cinquante francs d'amende et de confiscation des bois.
fl Lorsque les individus qui auront obtenu cette permission auront subi une condamnation pour délits forestiers, le Gouvernement pourra leur retirer leur permission. »
Article 155. — c Aucune usine à scier le bois ne pourra être établie dans l'enceinte et à moins de deux kilomètres de distance des bois et forêts qu'avec Tautorisalion du Gouvernement, sous peine d'une amende de cent à cinq cents francs, et de la démolition dans le [mois, à dater du jugement qui Taura ordonné. »
Article 156. — « Sont exceptées des dispositions des trois articles précédents les maisons et usines qui font partie de villes, villages ou hameaux formant une population agglomérée, bien qu'elles se trouvent dans les distances ci dessus fixées des bois et forêts. »
Article 157. — « Les usines, hangars et autres établissements autorisés en vertu des articles 151, 152, 154 et 155, seront soumis aux visites des agents et des gardes forestiers, qui pourront y faire toutes perquisitions sans l'assistance d'un officier public, pourvu qu'ils se présentent au nombre de deux au moins, ou que Tagent ou garde forestier soit accompagné de deux témoins domiciliés dans la commune. »
Article 158. — t Aucun arbre, bille ou tronce no pourra être reçu dans les scieries dont il est fait mention en l'article 155, sans avoir été préalablement reconnu par le garde forestier du canton et marqué de son marteau ; ce qui devra avoir lieu dans les cinq jours de la déclaration qui en aura été
nous sur la demando d*aulorisatioD, sans préjudice des droits des tiers et des oppositions qui pourraient s'élever. Il sera ensuite procédé, suivant les formes prescrites par le décret du 15 octobre 18t0 et par uof ordonnances des 14 janvier 181S et 20 juillet 1818. »
faite, sous peine, coDlre les exploitants des dites scieries, d'une amende de cinquante à trois cents francs. En cas de récidive, l'amende sera double, et la suppression de Tusine pourra être ordonnée par le tribunal (1). »
(i) L^article 180 de Tordonnance réglementaire du !«' août 1827 stipule encore : « Les possesseurs dos scieries dont il est fait mention en Tarticle 155 du Gode forestier seront tenus, chaque fois qu'ils voudront faire transporter dans ces scieries, ou dans les bâtiments et enclos qui en dépendent, des arbres, billes ou tronces« d'en remettre àTagent forestier local une déclaration détaillée, en indiquant do quelles propriétés ces bois proviennent.
oc Ces déclarations énonceront le nombre et le lieu de dépôt des bois ; elles seront faites en double minute, dont une sera visée et remise au déclarant par Tagent forestier, qui en tiendra un registre spécial.
c Les arbres, billes ou tronces seront marqués, sans frais, par le garde forestier du canton ou par un des agents forestiers locaux, dans le délai de cinq Jours après la déclaration. »
CHAPITI^H IV Htablissetnents ώtallaifgiques
La loi du 21 avril 1810 sur les mines réglementait également les usines métallurgiques et minières de fer. La loi du 9 mai 1866 est venue abroger cette réglementation.
Nous croyons à ce sujet devoir reproduire en partie la circulaire par laquelle M. le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics transmet aux Préfets, à la date du 26 juillet 1866, diverses instructions nécessaires à Tappli* cation de cette loi .
« La loi du 21 avril 1810 sur les miaes a réglemeoté non seulement ce qui concerne les exploitations minérales de toute nature, mais encore les usines métallurgiques de divers ordres ; elle porte, article 73 :
€ Les fourneaux à fondre les minerais de fer et autres substances métalliques, les forges et martinets pour ouvrer le fer et le cuivre^ les usines servant de patouillets et de hoeards^ celles pour le traitement des substances salines etpyriteuses dans lesquelles on consomme des combustibles, ne pour ront être établis que sur une permission accordée par un règlement d'administration publique. >
« Ainsi, aux termes de cet article, aucune des usines qu'il comprend ne pouvait s'établir sans une permission conférée par un décret rendu en Conseil d'Etat, et, en vertu de Tarticle 74, les formalités qui devaient nécessairement précéder l'émission
de ce décret étaient, à très peu près, les mêmes que celles auxquelles sont soumises les demandes en concession de mines, c*e8t-à-dire des pubticalions et affiches de quatre mois dans le chef-lieu de déparlement, dans celui de Tarrondissement, dans la commune où devait être situé rétablissement projeté et dans le lieu du domicile du demandeur. A respiration de ce délai de quatre mois, le Préfet donnait son avis, tant sur la demande en elle-même que sur les oppositions et demandes en préférence survenues ; Tadministraiion des mines donnait le sien sur la quotité du minerai à traiter, Tadministration des forêts sur le bois à consommer dans Tusine et Tadministration des ponts et chaussées en ce qui concerne les cours d*eau.
« On voit que dans Tenquêle à laquelle chaque demande était soumise, l'Administration avait à examiner non-seulement si rétablissement projeté pouvait avoir pour résultat de nuire aux tiers, à raison de son insalubrité ou de son incommodité, mais si les conditions dans lesquelles il devait fonctionner pouvaient en assurer l'existence, s*il devait trouver à sa portée le minerai ou le combustible nécessaire à son roulement ; en un mot, rindustrie métallurgique était considérée comme mineure et l'administration discutait pour elle, dans chaque cas particulier, les conditions économiques dans lesquelles elle pouvait être habile à naître et à se développer.
c En fait, TAdministration n a pas rigoureusement exécuté la loi telle qu'elle était faite et Ton ne pourrait pour ainsi dire pas citer un seul cas de refus opposé à rétablissement d'une usine métallurgique dans aucune partie du territoire de l'Empire ; mais, en admettant même que ces dispositions eussent eu leur raison d'être au moment de la promulgation de la loi de 1810, c'esl-à-dire à une époque où l'industrie métallurgique était encore dans l'enfance, elles ne pouvaient plus se justifier à aucun degré à l'époque actuelle où celte industrie a pris d'immenses développements, où les mattres de forges eux-mêmes réunissent à la science commerciale la plus avancée la connaissance la plus approfondie de tous les détails de la fabrication. Le Gouvernement a donc pensé qu'il convenait d'af« franchir l'industrie d'une tutelle devenue sans objet et des retards excessifs que celle tutelle lui imposait : il a présenté m
Corps l^slalif un projet dé loi portant abrogation des articles 73 à 78 de la loi de 1810, et ce projet, après avoir été adopté par le Corps législatif et avoir ensuite subi le contrôle du Sénat, est devenu loi de TEtat sous la date du 9 mai dernier.
a Aujourd'hui donc, aucune permission n*est plus nécessaire pour l'établissement d'une usine métallurgique ; mais je dois ajouter de suite que la loi nouvelle ne dispose qu'en ce qui touche le point de vue de la métallurgie, c'est-à-dire celui de la transformation ou de Vilaboration des substances mitalli' çues, et qu'elle n'a pas pour effet de dispenser les usines de l'exécution des règlements auxquels elles peuvent se trouver soumises sous d'autres rapports.
« Ainsi, s'agit-il, pour ces usines, de s'établir sur un cours d'eau qui doit leur servir de moteur, elles doivent évidemment remplir toutes les formalités prescrites par les lois et règlements relatifs à la police des cours d*eau.
c De même, si les lieux où elles doivent être construites sont compris, soit dans le rayon des douanes, soit en territoire soumis au régime forestier, elles doivent satisfaire aux diverses conditions prescrites par les lois et règlements qui régissent soit le service des douanes, soit celui des forêts.
c Ainsi enfin, et c'est le cas du plus grand nombre, si elles sont classées parmi les établissements insalubres ou incommodes, elles doivent remplir les formalités qui régissent ces établissements ; jusqu'ici ces formalités s'accomplissaient en même temps que celles qui concernaient la métallurgie proprement dite, et lorsque des oppositions étaient formulées au point de vue de l'insalubrité ou de l'incommodité de l'usine, l'autorité supérieure ne prononçait qu'après que le Conseil de préfecture avait été appelé à donner son avis, conformément au décret du 15 octobre 1810. A l'avenir, l'instruction administrative, sous le rapport de l'insalubrité ou de l'incommodité, devra se faire seule, bien entendu, mais il devra toujours y être procédé, et je ne puis mieux faire, pour fixer vos idées sur la marche à suivre, que de vous prier de vous référer à la circulaire de l'un de mes prédécesseurs du 19 juin 1845, et au tableau qui y est annexé. Ce tableau indique dans quelle classe des établissements insalubres, incommodes ou dangereux, rentre chacune
des ufiines régies jnsqu*ici par la loi de 1810, et il me paraît de nature à lever toute incertitude. G*esl à vous d*ailleurs, M. le Préfet, aux termes des décrets de décentralisation, qu-il appartient de statuer sur les demandes en autorisation d'éta* blissements insalubres ou incommodes, et vous pourrez, par là même, statuer directement désormais sur toutes les demandes d'établissement d'usines métallurgiques, sauf les recours de droit. Seulement, comme il s*agit là d'une matière essentiellement spéciale, pour laquelle les ingénieurs des mines ont une compétence incontestable, je ne puis que vous inviter à prendre Tavis de ces ingénieurs avant de statuer sur les affaires qui TOUS seront soumises. ...»
Des instructions qui précèdent, il résulte donc que Tautorité préfectorale est chargée de statuer sur les demandes en autorisation d'établissements métallurgiques, après avis de l'Ingénieur en chef des mines .
La seule réserve formulée concerne le classement des diverses usines métallurgiques qui, à l'époque, était prévu par le tableau annexé à la circulaire ministérielle du 19 juin 1845.
Le décret du 3 mai 1886 et quelques décrets postérieurs ont fixé définitivement le classement de toutes ces usines régies antérieurement par la loi du 21 avril 1810.
Etablissements hydirauliques
Ces établissements sont également soumis à une législation particulière.
De tous temps en effet, on s'est préoccupé de la protection des fleuves et rivières, tant au point de vue de leur dépopulation que de l'altération de leurs eaux,
Les lois et règlements qui régissent les établissements situés sur les cours d'eau sont nombreux. Citons l'ordonnance portant règlement général pour les Eaux et Forêts d'août 1669, les ordonnances royales des 16 décembre 1672 et 20 février 1773, les lois des 22 décembre 1789, 12-20 août 1790, 28 septembre-6 octobre 1791, 20 messidor an III, l'arrêté du Gouvernement du 19 ventôse an VL
Ce sont encore l'instruction ministérielle du 19 thermidor an VI, les circulaires des 16 novembre 1834, 23 octobre 1851 et 26 décembre 1884 ; les articles 644, 643, 714 du Code civil et 457, 471, 474 du Code pénal ; enfin la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux, les règlements d'administration publique des 14 novembre 1899 et !•' août 1905 et la circulaire ministérielle du l"juin 1906.
Ajoutons que les établissements hydrauliques
peuvent être édifiés sur les couri\l'eau navigables et flottables ou sur des cours d'eau non navigables, ni flottables. Leur mise eu activité est subordonnée, en dehors des dispositions prévues par le décret du 15 octobre 1810, à une instruction du Service de THydraulique agricole, sous Tautorité de l'Administration des Ponts et Chaussées et à des conditions spéciales de fonctionnement édictées par les textes législalils que nous venons d'énumérer et dont nous citerons les plus importants au cours d'un chapitre sur V altération des eaux.
CHflt>lTl^B VI
établissements situés dans Teneeinte des ehemins de îep
L'inslallation d'établissements dangereux, incommodes ou insalubres dans l'enceinte des chemins de fer a suscité des instruction? spéciales de M. le Ministre des Travaux Publics (i) que nous devons reproduire, étant donnée leur importance.
« L'adminislralion est souvent saisie de demandes de commerçants ou d^iusduslriels tendant à la location, dans renceinte de8 chemins de fer d'intérêt général, d'emplacements destinés à des installations d'ordre privé qui rentrent dans la catégorie des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
* Ces installations ne sauraient échapper aux dispositions générales régissant les établissements classés et doivent, dès lors, être réglementées par l'autorité préfectorale, seule compétente pour apprécier les mesures à prescrire en vue de la sécurité ou de la commodité des agglomérations environnantes.
c De son cOlé, mon Administration a également à intervenir ; car elle reste juge des inconvénients que de semblables établissements peuvent présenter, au point de vue du service de la voie ferrée .
c Aussi, pour que les mesures édictées dans l'intérêt du voisinage se concilient avec celles que comportent la sûreté et la bonne exploitation du chemin de fer, il est essentiel que l'ar-
(t) Circulaire du 14 février 1907 adressée aux Préfets.
rèté préfectoral d'aulorisation ne soit pris qu'après enteote avec mon Déparlement.
« Je vous prie, en conséquence, toutes les fois que vous recevrez une demande concernant la création, dans Tenceinte d*un chemin de fer, d*établissemcnts de la catégorie mentionnée ci-dessuB, de faire instruire l'affaire suivant les règles applicables aux établissements de la catégorie dont il s*agit et de me communiquer ensuite votre projet d'arrêté, afin que je puisse vous faire connaître les observations que j'aurai à formuler relativement au service des chemins de fer. »
CHAPlTt^H Vn Formalités divet^ses
Nous n'examinerons pas plus longuement les industries qui tombent sous l'application de lois spéciales, nous réservant d'en faire d'autre part une étude plus approfondie. Nous reviendrons sur les plus importantes de ces industries lorsque nous nous occuperons des établissements soumis à un régime spécial, c'est-à-dire ayant une réglementation particulière. Quant aux autres, nous les retrouverons dans notre Monographie des établissements dangereux, incommodes ou insalubres.
Il reste néanmoins acquis que toute demande de création d'industries classées ressortit à l'autorité préfectorale, sauf avis préalable du Directeur des Douanes lorsque l'usine sera située dans le rayon des douanes, du Conservateur des Eaux et Forêts pour la iormation d'ateliers ou manufactures sur des terrains ou dans le périmètre de bois soumis au régime forestier, de l'Ingénieur des mines, s'il s'agit d'établissements métallurgiques et du Service de l'Hydraulique agricole quand l'usine sera édifiée sur un cours d'eau.
L'autorité préfectorale consultera de la même façon les Ingénieurs des Ponts et Chaussées et le Directeur des Domaines sur les projets de création
d'établissements classés sur des terrains domaniaux non soumis au régime forestier (1), le Directeur du génie ou des fortifications sur rétablissement d'usines dans les zones militaires (2), Tlngénieur des poudres et salpêtres et le Directeur des Contributions indirectes toutes les fois qu'il s'agira de fabriques ou de dépôts d'explosifs, de matières inflammables ou autres soumis à leur contrôle.
(1) Les occupations temporaires du domaine public maritime, fluvial ou terrestre sont réglementées par les arrêtés interministériels (Finances et Travaux public?), en date des 3 août 1878, 30 octobre 1895 et 22 septembre 1906. Ce sont les Préfets qui statuent sur les demandes après instruction des Ingénieurs des Ponts et Chaussées et des Directeurs des Domaines et avis des administrations des Douanes, s'il y a lieu, et de la Guerre et de la Marine lorsqu'il s'agit de portions du domaine public dont Toccupation temporaire est de nature à intéresser la défense du territoire ou le service de la Maiine.
Les concessions no sont accordées que pour un temps limité, sous la condition formelle de pouvoir être révoquées à toute époque, sans indemnité et sous la réserve des droits des tiers.
Les occupations temporaires de terrains domaniaux soumis au régime forestier sont autorisées par les Préfets après instruction dûs demandes par les Conservateurs des Eaux et Forêts et avis des Directeurs des Domaines.
(2) Des servitudes défensives militaires sont imposées aux propriétés situées dans le voisinage de certaines places de guerre et autres points fortifiés.
A Paris et à Lyon, le rayon de défense ne prévoit qu'une zone qui s'étend à 250 mètres. Dans les autres parties du territoire, le rayon est divisé en trois zones : la première s'étend à 250 mètres ; la deuxième à 487 mètres ; la troisième à 584 mètres s'il s'agit d'un simple poste militaire et à 974 mètres s'il s'agit d'une place de guerre.
c La zone des fortifications s'étend depuis la limite intérieure de la <( rue militaire ou des remparts jusqu'aux lignes qui terminent les « glacis et comprend, s'il y a lieu, les terrains extérieurs annexes de « la fortification i. [Décret du 10 août 1855),
La loi du 22 juin 1So4 réglemente les servitudes autour des magasins à poudre de la guerre et de la marine.
Le règlement d'administration publique du 16 août 1853 ot la carte y annexée, modifiés par les règlements des 15 mars 1862, 3 mars 1874
Ajoutons encore qu'en cours d'enquête le Préfet pourra demander à l'industriel les plans et renseignements complémentaires dont il aurait besoin pour diriger plus sûrement l'instruction de sa requête.
et 8 septembre 1878, ont délimité la zone frontière et les territoires réservés.
a La zone comprend plus d^un tiers de la France : du côté du nord « et de l'est notamment elle dépasse la Seine, englobant Paris, Verte sailleSy etc. Néanmoins Tarticle 2 du décret du 3 mars 1874 est « toujours en vigueur en tant qu'il a étendu le rayon des enceintes a fortifiées, en ce qui concerne les travaux mixtes de toute nature, à a un mjrlamètre autour des places et postes militaires compris dans a la zone frontière. Cette distance est comptée à partir des ouvrages a les plus avancés. Toutefois il appartient au Ministre de la guerre de « déterminer les localités pour lesquelles il est possible, sans nuire à c la défense, d*admettre des exceptions à la disposition qui précède.
a Les travaux mixtes c*est-à-dire ceux à ofTectuer dans le rayon de la « zone frontière et des servitudes défensives militaires sont énumérés « par l'article 3 du décret du 8 septembre 1876. Ils sont subordonnés à « diverses formalités administratives et à une instruction spéciale à deux « degrés, prévues par Tartiole 11 du décret du 16 août 1863. b [Extrait
dit DiCTIONNAlRB DB l' ADMINISTRATION PBANÇAISB DB MAURICfi BlOCK,
4* édition, 1898, Berger- Levrault et Cie, Paris}.
CHAPlTt^E Vin Conseils d'hygiène
Nous avons examiné successivement les diverses enquêtes administratives auxquelles devaient être soumises les instances en autorisation d'établissements classés. Il nous reste maintenant à voir dans quelles conditions les Conseils d'hygiène et les Commissions sanitaires sont appelés à se prononcer sur les dossiers constitués ainsi que nous l'avons dit.
Le décret du 18 décembre 1848, portant création des Conseils d'hygiène et de salubrité, fixe les attributions des Conseils départementaux et des Conseils d'hygiène d'arrondissement.
L'article 9 de ce décret est ainsi conçu :
a Les Conseils d'hygiène d'arrondissement sont chargés de l'examen des questions relatives à l'hygiène publique de l'arrondissement qui leur seront renvoyées parle Préfet et le Sous-Préfet. Ils peuvent être spécialement consultés sur les objets suivants :
« 11'' Les demandes en autorisation, translation ou révocation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. »
Sous l'empire de la législation de 1848, les
Conseils d'hygiène étaient susceptibles d'être consultés par les Préfets ou les Sous-Préfels au sujet des établissements classés. Hâtons-nous de dire que, le plus souvent et dans leur intérêt même, ces fonctionnaires soumettaient à ces assemblées les demandes en autorisation qu'ils recevaient; mais il n'y avait, pour eux, aucune obligation de pro voquer un avis des Conseils d'hygiène. Le soin de consulter ces assemblées était laissé à leur appréciation.
A notre avis, la loi du 15 février 1902, sur la protection de la santé publique, a enlevé aux Préfets et aux Sous- Préfets cette faculté. Cela résulte de la rédaction de l'article 21 de cette loi, ainsi libellé : a Les Conseils d'hygiène départementaux et les Commissions sanitaires doivent être consultés sur les objets énumérés à l'article 9 du décret du
La nouvelle législation stipule ainsi que les Conseils d'hygiène et les Commissions sanitaires doivent être consultés. L'autorité préfectorale est donc tenue actuellement de leur soumettre les demandes d'autorisation, de révocation et de translation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
L'Administration se trouve-t-elle dans l'obligation de consulter successivement la Commission sanitaire et le Conseil départemental d'hygiène ou uniquement l'une ou l'autre de ces assemblées?
En principe, l'avis de la Commission sanitaire de la circonscription, dans laquelle se trouve la commune, siège de l'établissement en formation.
parait seul exigible. L'avis du Conseil départemental ne saurait être provoqué, diaprés nous, que dans le cas où l'industrie à créer intéresserait plusieurs communes situées dans des circonscriptions sanitaires distinctes ou l'ensemble du département.
Nous pensons néanmoins que les Préfets feraient bien de consulter le Conseil départemental d'hygiène lorsqu'il s'agit d'établissements particulièrement insalubres ou dangereux, ou lorsque les dépositions produites à l'enquête sont de nature à faire supposer que les protestataires adresseront un recours contre la décision préfectorale, ou bien encore, lorsque l'avis de la Commission sanitaire n'aura été donné qu'à une faible majorité.
Il faut bien reconnaître d'autre part que les membres des Conseils départementaux étant plus nombreux que ceux des Commissions sanitaires, il y a des chances pour que les compétences y soientegalementplusnombreus6s.il en résulte à notre sens que l'avis d'un Conseil départemental d'hygiène aura plus de force que celui d'une Commission sanitaire.
Enfin les Préfets ont toujours le droit (1) de saisir le Conseil départemental d'hygiène de toutes les demandes d'autorisation d'établisssements dangereux, incommodes ou insalubres — comme de toutes autres affaires — qui leur paraîtraient
(I) Il arrive quelquefois que le Préfet demande au Miniftre son avis. Lie Ministre saisit alors le Comité consultatif des Arts et Manufactures institué près son département. L'avis de ce Comité ost renvoyé au Préfet qui possède ainsi de nouveaux renseignements lui permettant de statuer en connaissance de cause.
nécessiter une étude plus approfondie au point de vue de l'hygiène et de la salubrité publiques.
Au reste, les arrêtés réglementaires élaborés dans les départements en vue de l'organisation et du fonctionnement des Services de l'hygiène fixent en général les attributions des Commissions sanitaires, celles du Conseil départemental d'hygiène et énumèrent les affaires estimées de la compétence de chacune de ces assemblées essentiellement consultatives.
Des considérations qui précèdent, il résuite que les Préfets, pour l'arrondissement chef-lieu, et les Sous-Préfets, dans leur arrondissement respectif, soumettent aux Commissions sanitaires de la circonscription intéressée les dossiers concernant les industries dangereuses, incommodes ou insalubres.
Ces assemblées, qui sont composées d'hommes absolument compétents en la matière, peuvent seules du reste formuler les conditions d'exploitation qu'il convient d'imposer aux établissements classés, même à ceux de troisième classe. Elles doivent être consultées à chaque demande, de manière à permettre aux Préfets ou aux Sous-Préfets d'insérer les conditions techniques dans leurs arrêtés d'autorisation ou de donner des raisons indiscutables à leur refus de permission.
Les dossiers sont donc complétés par une copie de la délibération prise par le Conseil déparlemental ou la Commission sanitaire. Les Sous-Préfets statuent ensuite dans leur arrondissement sur les demandes en autorisation d'établissements de déclasse.
Ces fonctionnaires transmettent aux Préfets, avec leur avis personnel motivé, les dossiers relatifs à la formation dans leur arrondissement des établissements de l'* et de 2""® classes.
CHAPlTt^E IX Conseils de Piréfeetuire
Le décret du 15 octobre 1810 prévoyait que les autorisations nécessaires pour Texploitalion de manufactures et ateliers compris dans la V^ classe étaient accordées par décret rendu en Conseil d'Elat sur ravis des Préfets. C'est aujourd'hui l'autorité préfectorale qui, en conformité des dispositions de l'article 2 et du tableau annexe B § 8 du décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative, statue définitivement comme pour la création d'industries de 2"** classe.
Cependant, lorsqu'il s'agit d'établissements de 1" classe et que des déclarations contraires au projet d'exploitation sont consignées au registre d'enquête, il importe, en application de l'article 4 du décret de 1810, que le Conseil de Préfecture soit consulté sur les oppositions présentées en cours d'instruction.
Le Conseil de Préfecture n'a point d'arrêté à prendre en la matière ; il n'a qu'un simple avis à formuler.
11 résulte en outre de la rédaction même de l'article 4 du décret que le Conseil de Préfecture ne doit être consulté que lorsque des oppositions ont été formulées et seulement, ajoute un arrêt du
Conseil d'Etat du 22 juillet 1818 (1), lorsque ces oppositions sont fondées sur le danger, Tinsalubrité ou rincommodité des industries projetées. Toutefois, en pratique, les Préfets consultent toujours le Conseil de Préfecture sur les réclamations présentées ; ils provoquent en somme une instruction complémentaire qui dirigera plus sûrement leur décision.
Les arrêtés d'autorisation ou les refus de permission qui interviennent sont notifiés ensuite aux pétitionnaires dans la forme administrative.
Conformément aux dispositions d'une circulaire ministérielle du 11 mai 1863, tout acte d'autorisation doit être déposé en copie aux archives de la commune où est situé l'établissement. Il peut en être donné communication à toute personne intéressée.
Il nous reste à signaler qu'en dehors des conditions techniques déterminées par l'Administration pour l'exploitation des établissements, les arrêtés d'autorisation comportent d'autres dispositions réglementaires.
(1) Conseil d*£tat, Cont., 8 juillet 1818, Roche et Lebon, T. Il, p.
cHnt>iTt^H X
Henseignements divers
1^ Délais d'exploitation. — La législation n'a pas indiqué dans quel délai il pouvait être fait usage de rautorisation. Une circulaire ministérielle du 28 janvier 1900 a comblé cette lacune et a invité les Préfets à fixer le délai dans lequel — sous peine de déchéance — l'établissement devait être mis en activité.
Une circulaire antérieure (14 juin 1882) recommandait aux Préfets de déterminer le délai dans lequel les industriels devaient commencer l'installation des établissements qu'ils étaient au* torisés à former. Mais une installation pouvait être commencée à une époque et mettre un très grand nombre d'années avant d'être terminée. Il n'y avait pas une grande importance à fixer le délai accordé pour entreprendre les travaux. Il était beaucoup plus intéressant — comme l'a voulu la circulaire de 1900 — de déterminer la date de leur achèvement et de la mise en exploitation de l'établissement.
Le délai ordinairement fixé est de six mois. Il peut être plus long, s'il s'agit d'usines importantes et dont il serait impossible de terminer les travaux d'installation durant ce laps de temps.
Les demandes de prolongation de délai, qui paraissent justifiées, sont généralement accordées.
2® Durée d'interruption. — Les arrêtés des Préfets et des Sous-Préfets doivent également prévoir que l'autorisation cessera d'avoir son effet si Texploitation est interrompue pendant six mois (art. 13 du décret de 1810).
L'interruption doit être constatée par procèsverbaux dressés par l'autorité chargée de la surveillance de l'établissement. Ce délai d'interruption ne saurait s'appliquer aux industries qui, par leur nature même, ne sont mises en exploitation que pendant certains mois de l'année. Dans ce cas, les arrêtés d'autorisation doivent indiquer le laps de temps pendant lequel chômera rétablissement.
3^ Conditions nouvelles . — Prévoyant le cas où des réclamations — reconnues fondées — viendraient à se produire en cours d'exploitation, l'Administration se réserve encore le droit d'imposer les conditions complémentaires qui lui paraîtraient nécessaires dans l'intérêt de la salubrité et de la sécurité publiques.
Le décret de 1810 ne vise aucunement le droit de l'autorité préfectorale d'imposer en cours d'exploitation de nouvelles conditions à un établissement autorisé. Celte question n'a pas été résolue ; cependant les auteurs (1) sont unanimes à recon-
(1) Traité théorique et pratique des manufactures et ateliers dangereux, insalubres ou incommodes, par Porée ol Livache, p. 394. Les établisse' wuntt dangereux j insalubres et incomtnodcs, par Dejamme, p. 135.
naître qu'une réserve formulée dans le sens que nous indiquons permettra à TAdministration d'imposer ultérieurement — sans contestation — les conditions utiles pour combattre les inconvénients que l'instruction n'aura pas révélés.
4° Droits des tiers. — Enfin les arrêtés d'autorisation, qui ratifient l'existence des établissements et approuvent en quelque sorte leur fonctionnement sous certaines conditions, sont toujours pris avec la restriction formelle que les droits des tiers demeurent expressément réservés.
Il peut se produire à un moment donné, ainsi que le prévoit l'article 11 du décret du 15 octobre 1810 pour les établissements antérieurs à la législation, que les industries autorisées préjudicient aux voisins. L'industriel ne saurait se soustraire à la responsabilité civile résultant de l'.article 1382 du Code civil. Les voisins ont de ce fait toujours le droit de demander au propriétaire de l'établissement — même pourvu de l'autorisation administrative — réparation des dommages que son industrie leur cause. C'est au tribunal civil dans le ressort duquel se trouve l'établissement qu'il appartient d'apprécier le préjudice occasionné et d'arbitrer les dommages.
Bien que s'entourantde tous les renseignements utiles pour sauvegarder l'hygiène et la sécurité publiques, l'Administration n'accorde donc les autorisations que sous la réserve des droits des tiers.
cHnt>iTt^H XI
poirinalités piréalables à VouMePtupe des établissements mixtes ou eonnexes
On entend \i^r élablissements mixtes on cotmexes^ les établissements réunissant, par exemple, deux industries rangées dans des classes différentes, mais dont Tune d'elles fonctionne uniquement dans le but de subvenir à l'autre ou dans son intérêt exclusif.
Ainsi une fabrique de potasse, qui traitera exclusivement les résidus ou sels potassiques provenant d'une distillerie de mélasse annexe, constituera un établissement mixte, ces deux industries classées étant tributaires l'une de l'autre. Il en sera de même d'une fonderie de suifs destinée à alimenter et approvisionner une fabrique de chandelles.
Pour ces sortes d'établissements, l'autorisation administrative prévue par l'article 1®' du décret du 15 octobre 1810 ne sera accordée qu'après accomplissement des formalités prescrites pour les industries de la classe la plus élevée que comprend l'établissement.
Si une industrie de 3* classe fonctionne dans cet établissement — alors même qu'il ne serait pas situé dans Tarrondissemenl chef-lieu — c'est au Préfet qu'il appartient de statuer sur la demande en autorisation, conformément aux indications données précédemment.
CHAPlTt^H xa Etablissements assimilé s
L'Administration se trouve parfois en présence d'industries qui, ne figurant pas à la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, présentent, au point de vue des procédés de fabrication ou des opérations s'y rattachant, certaines analogies avec des industries classées.
L'autorité préfectorale pourra classer ces manufactures ou ateliers par assimilation à d'autres établissements figurant à la nomenclature et les soumettre aux mêmes règles de fonctionnement et d'exploitation après l'accomplissement des formalités requises pour l'autorisation des indus* tries similaires.
Cependant ce classement ne pourra s'effectuer qu'autant qu'il y aura identité parfaite et absolue entre les opérations spécifiées dans la nomenclature et celles pratiquées dans l'industrie susceptible de classement par assimilation.
En cas de doute, les Préfets doivent en référer au Ministre du Commerce et solliciter au besoin un classement spécial.
Etablissements nouveaux
En matière d'établissements classés, toute industrie inconnue, pouvant être la cause de dangers ou d'incommodités, est considérée comme une industrie nouvelle et susceptible de classement.
Il en sera de môme pour les établissements déjà créés, mais non classés, qui, par suite d'un développement imprévu ou de modifications apportées aux procédés de fabrication, entraîneront des inconvénients de nature à porter préjudice au voisinage.
L'article 5 de l'ordonnance royale du 14 janvier 1815 stipule à l'égard de cette catégorie d'établissement :
« Les préfets sont autorisés à faire suspendre « la formation ou l'exercice des établissements a nouveaux qui, n'ayant pu être compris dans la « nomenclature, seraient cependant de nature à a y être placés. Ils pourront accorder l'autorisation a d'établissement pour tous ceux qu'ils jugeront a devoir appartenir aux deux dernières classes de « la nomenclature, en remplissant les formalités a prescrites par le décret du 15 octobre 1810, « sauf, dans les deux cas, à en rendre compte à
€ Dotre directeur général des manufactures et du c commerce. »
11 résulte de ces dispositions et des prescriptions de la circulaire ministérielle du lo décembre 1852 que les Préfets peuvent, après l'accomplissement des formalités réglementaires, permettre provisoirement la formation des industries nouvelles susceptibles d'être rangées dans la 2* et la 3* classes (1), sous la réserve cependant d'en référer immédiatement au Ministre. Il importe également que les Préfets soumettent au Ministre la question de classement avant d'autoriser Touverlure d'un nouvel établissement.
Si le décret de classement qui doit être rendu en Conseil d'Etat n'intervient pas, la mesure prise par le Préfet n'a plus de valeur (2).
Pour les industries nouvelles qui paraîtraient devoir rentrer dans la 1" classe des établissements dangereux, incommodes ou insalubres, c'est le Ministre qui statue après avis du Comité des arts et manufactures.
Aucun texte législatif ne force l'industriel qui a ouvert un établissement nouveau, non compris dans la nomenclature, à solliciter l'autorisation administrative. Il peut cependant provoquer à ce sujet une décision de l'Administration avant de commencer l'exploitation de son industrie.
Les Préfets peuvent do leur côté être avisés de
r Le Pt^foi est s*uî coatpoienl ni^œc pour les èublissements de 5« cl45^ i;ui ce fcr.ueni ^vi* sî;v:ô5 ùau* rjirrvudissouicnl dkeX-lieu.
la formation et du fonctionnement des nouveaux établissements soit par les Sous-Préfets, soit par les Maires, soit par les voisins et autres intéressés. Si les inconvénients leur paraissent de nature à motiver un classement, ils exercent— à l'égard de l'industriel — le droit de suspension qui leur est attribué par l'article 5 de l'ordonnance royale du 14 février 1815.
Quelle sera la durée de cette décision administrative ? Aucune instruction ne le prévoit et la jurisprudence ne s'est point prononcée à ce sujet. MM. Porée et Livache estiment que « jusqu'à ce a qu'un classement général intervienne, l'indusa trie peut être provisoirement classée par le a Préfet, mais qu'elle ne doit plus être considérée « comme nouvelle, et que l'article 5 ne lui est a plus dès lors applicable si, depuis sa création, « il est intervenu un classement général. » (1)
(1) Porée et Livache. Traité théorique et pratique des manufactures et ateliers dangereux^ insalubres ou incommodes ; p. 219.
Instmietions remises aux industiriels en instanee d'autorisation
A titre de renseignement, nous croyons devoir reproduire deux notices contenant les instructions relatives aux formalités que doivent remplir les industriels sollicitant l'ouverture d'un établisse* ment classé.
La première de ces notices émane de la Préfecture de police ; la deuxième est généralement adoptée dans les départements :