‹ Les industries insalubres; établissements classésChapitre 2 sur 153 · LÉON NICOLAS · texte numérisé non relu

LÉON NICOLAS

Chef de Dui^au à la Préfecturu du Var

49, Quai des Grands Auguslins, 49

xaoe

IflTt^Ot)UCTION

Les ouvrages traitant des industries insalubres sont relativement rares. Il n*en existe aucun de récent . Si l'on en excepte le livre de M. Bunel, architecte en chef de la Préfecture de Police, sur les Etablissements dangereux^ incommodes ou insalubres et le Traité des manufactures et ateliers dangereux, insalubres ou incommodes de MM. Porée et LivACHE, il en est peu qui s'occupent de celte importante question au double point de vue technique et administratif.

Nous avons pensé qu*un livre, où seraient réunis et condensés tous les documents relatifs aux industries insalubres, pourrait avoir son utilité.

Chaque jour voit en effet s'accroître le nombre et la nature des industries. Le mouvement industriel suit la poussée de besoins économiques nouveaux et les progrès incessants de la science, notamment de la chimie. Mais cette progression se fait au détriment de la salubrité et de la sécurité publiques : car on peut poser en principe que toute industrie a ses incommodités, ses causes dinsalubrité, ses dangers.

Ces inconvénient*!, très variables, comme on le verra dans le cours de notre travail, se manifestent à Tintérieur ou à Textérieur de rétablissement. Dans le premier cas, ils atteignent directement le travailleur qui vit dans ce milieu plus ou moins malsain; dans le second, ils préju^ictent^auji: voisins plus qui (apins imcaèdiats.

Il a donc fallu défendre les uns et les autres contre la nocivité, les désagréments et les dangers des industries. C'est la raison délre du décret du 15 octobre iSio sur les manufactures et ateliers insalubres, incommodes ou dangereux, des lois des 12 juin iSgj et 11 juillet 1903 et des décrets postérieurs sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs.

Cette législation a été suffisante, malgré ses imperfections pour protéger eflicacement la santé publique, ce qui doit être, à notre avis, la principale des préoccupations des pouvoirs publics. Mais, sil importe de réglementer les industries insalubres, il est également du plus grand intérêt de ne pas empêcher leur création, ni d'entraver leur développement. On le peut d'autant mieux que les procédés mis en œuvre pour se préserver des inconvénients industriels se perfectionnent chaque jour. (.)n a vu de ce fait, certains établissements particulièrement insalubres, s'installer au centre d'agglomérations sans soulever les protest-ttions quelquefois justifiées, le plus souvent systématiques, qui n'auraient pas manqué de se produire à une époque antérieure.

Il e-t \rai que l'Administration disp«»se de moyens d'information- qui lui permettent de déterminer sciemment les c^'nditions d'exploitation nécessaires. Les seules difficultés qui se présentent pour les divers services compétents, comme pour les industriels du reste, résultent de ce que les dispositions législatives particulières à chaque établissement, celles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs ainsi que les prescriptions sanitaires généralement imposées, n'ont pas encore été groupées. De là des recherches laborieuses, une perte de temps toujours préjudiciable.

C'est [ourquoi, nous nous sommes efforcés, dans un but de vulgarisation, de réunir dans cet ouvrage tous les documents et renseif:nements relatifs aux établissements régis par cette législation et désignés sous le nom d^ établissements classés,

La première et la deuxième partie de ce livre traitent de

l'historique de la législation en vigueur et de Texamen des différentes formalités préalables à l'ouverture de ces établissements. Dans la troisième partie, nous étudions les inconvénients des industries insalubres et les moyens de s*en préserver. La quatrième est consacrée à la réglementation des établissements soumis à un régime spécial. La cinquième est une Monographie des principales industries insalubres comprenant leur description sommaire, leurs inconvénients et les conditions techniques qui leur sont ordinairement imposées. Dans la sixième partie, nous exposons les dispositions législatives concernant Thygiène et la sécurité des travailleurs. Nous reproduisons enfin dans la septième partie les décrets, ordonnances el instructions s*appliquant à tous les établissements classés.

On pourra juger par ce rapide exposé que notre travail constitue un guide administratif et technique à l'usage de iMM. les Préfets, Sous-Préfets, membres des Conseils d'hygiène et des Commissions sanitaires. Inspecteurs des Services départementaux d'hygiène, des Etablissements classés et du Travail, Maires el Directeurs des Bureaux municipaux d'hygiène, Ingénieurs, Vétérinaires, Architectes et tous hommes de l'art, appelés à s'occuper d'établissements dangereux, incommodes ou insalubres.

Les industriels eux-mêmes y trouveront également d'utiles indications que nous avons souvent empruntées aux comptes -rendus des séances du Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine publiés sous la direction de M. le Préfet de la Seine et de M. le Préfet de Police.

F. COt^EIIi. II. HiCOIiAS.

iSi Norembr* 1907.

PREMIÈRE PAF^TIE Législation et Nomenclature

CHAPlTt^E Pt^EMlEt^ liégislation

De tout temps, on s'est préoccupé de se préserver des inconvénients et des dangers résultant de certaines industries ou professions.

Dans l'antiquité, les législations grecque et romaine prévoyaient déjà certaines dispositions spéciales aux établissements d'une incommodité notoire. Chez les Grecs, il était interdit aux tanneurs, aux marchands de fromages et aux marchands de miel de s'établir à l'intérieur de la ville. A Athènes, un quartier leur était réservé ; on le dénommait Lepros.

De même, à Rome, un faubourg de la ville était exclusivement affecté aux établissements présentant des inconvénients pour la population. On y reléguait les tanneries, les ateliers destinés à enfumer les fromages, les corroieries, les forges et toutes les industries de nature à incommoder le voisinage, soit par les bruits qu'elles produisaient,

soit en raison de l'insalubrité de leurs opérations. Ce quartier s'appelait Coriaria.

En France, les premières mesures de précaution prises contre les établissements insalubres furent édictées par une ordonnance de Saint-Louis qui défendait de nourrir des porcs à l'intérieur de la ville de Paris.

En 1363, les lettres d'août du roi Jean réglemen* talent Texploitation des tueries d'animaux et prescrivaient aUx bouchers diverses conditions relatives à l'exercice de leur commerce. Un arrêt du Parlement de Paris du 7 septembre 1366 obligeait plus tard les bouchers de la Montagne de Sainte-Cieneviève à sacriGer leurs animaux en dehors de l'enceinte de la ville et à fermer les fosses destinées à recevoir le sang et les excréments des animaux abattus.

Dès 1400, un emplacement spécial était réservé aux équarrisseurs dont les ateliers devaient également être éloignés de l'intérieur des villes. Une ordonnance du 28 juin 1404 invitait même les barbiers — qui, à l'époque, pratiquaient les saignées — à déverser le sang recueilli en un point déterminé de la Seine.

Une ordonnance du Prévôt de Paris, en date du 4 novembre 1486, — conOrmée par un arrêt du Parlement du 7 septembre 1497 — interdisait aux potiers de s'établir dans l'agglomération parce que les fumées produites par leurs usines étaient préjudiciables à la santé publique.

En novembre 1539, François !•' édictait que ne pourraient être élevés à Paris et dans les faubourgs

aucuns pourceaux^ Iruyes^ cochons^ oysons^ pigeons^

conils^ pour quelque cause que ce soit '' . La

coutume du Berry, de la même année, interdisait les dépôts d'immondices et prescrivait Téloignement des villes de l'industrie des nourrisseurs. La coutume du Nivernais prévoyait des dispositions analogues et celle de Melz stipulait qu'une enquête devait être faite avant toute autorisation d'exploitation de forges dans la ville.

D'autre part, les tueries, écorcheries, tanneries, mégisseries, corroieries, etc, faisaient l'objet d'un règlement du Conseil du Roi du 4 février 1567 et un édit de Charles IX du 14 novembre 1572 interdisait — de crainte d'explosion — la détention du salpêtre et de la poudre dans les maisons. Plus tard, les arrêts du Parlement des 10 mai 1706 et 30 avril 1729 réglementèrent le débit et la vente de la poudre à canon, des fusées volantes et de tous autres artifices.

En 1608, Henri IV adoptait une nouvelle réglementation des tueries d'animaux que compléta une ordonnance du l'^' avril 1667. A partir de cette époque, on verra édicter successivement de nouvelles conditions d'exploitation des tueries. L'ordonnance du 27 avril 1703 subsistera jusqu'à la création des abattoirs, qui a fait l'objet d'un décret impérial de 1808 et enGn de l'ordonnance royale du 15 avril 1838,

En ce qui concerne les autres établissements dangereux, incommodes ou insalubres, on trouve encore de nombreuses ordonnances relatives aux voiries publiques où étaient entreposées les immondices, les matières fécales, les peaux, les bêtes mortes, etc. Ces dépôts étaient généralement

situés dans des lieux éloignés des villes, des grands chemins et des villages.

En dehors des multiples règlements destinés à empêcher la contamination et la corruption des eaux, un édit de 1667 prohibe encore la fonte des graisses à Paris ; une ordonnance de 1701 régit la cuisson des suifs et un arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 9 juillet 1750, stipule certaines conditions d'exploitation des mégisseries et chamoiseries deBeauvais. Diverses ordonnances de 1735, 1781 et 1791 concernent également certains établissements ou ateliers dangereux ou insalubres.

Hâtons-nous d'ajouter que tous ces textes législatifs dont rénumération précède, n'étaient pas applicables à toute la France. Sous l'ancienne législation, les établissements estimés dangereux, incommodes ou insalubres, étaient placés sous la juridiction des Parlements, et plus tard — loi du 13 novembre 1791 — sous la surveillance et le contrôle des autorités municipales.

Chaque province, — et après la Révolution — chaque district, — plus tard encore — chaque département, chaque commune avait ses règlements, notoirement insuffisants et incomplets, variant à chaque changement d'administration et le plus souvent contradictoires. Les populations, de même que les anciens Parlements, se montraient nettement défavorables aux industries. De là une législation arbitraire et des passe-droits véritablement intolérables.

Cette situation ne pouvait exister plus longtemps. En l'an XIll, l'Administration — sur l'initiative du Ministre de l'Intérieur — voulut assurer

léqislAlTion 7

déflnitiveaient la liberté et la stabilité des industries, tout en réservant le droit des tiers et sauvegardant la santé publique des inconvénients dus à leur exercice. Elle demanda donc à la classe des sciences physiques et mathématiques de l'Institut un projet de réglementation des établissements dangereux, incommodes ou insalubres.

Nous donnons ci-après copie du rapport qui en résulta :

Extirait des iregistites de la elasse des sciences physiques et mathématic|ues de Tlnstitut du 26 fmtnaife an Xin.

c II 8*agit de décider si le voisinage de certaines fabriques peut être nuisible à la santé.

« La solution de ce problème doit paraître d*autant plus importante que, par une suite naturelle de la confiance que méritent les décisions de Tlnstitut, elle pourra désormais former la base des jugements du magistrat, lorsqu*il s'agit de prononcer entre le sort d*une fabrique et la santé des citoyens.

«Cette solution est d autant plus urgente, elle est devenue d'autant plus nécessaire, que le sort des établissements les plus utiles, nous dirons plus, Texistence de plusieurs arts, a dépendu jusqu'ici de simples règlements de police, et que quelquesuns, repoussés loin des approvisionnements de la main-d'œuvre pu de la consommation, par les préjugés, l'ignorance ou la jalousie, continuent à lutter avec désavantage contre les obstacles sans nombre qu'on oppose à leur développement. C'est ainsi que nous avons vu successivement les fabriques d acides, de sel ammoniac, de bleu de Prusse, de bière et les préparations des cuirs, reléguées hors de l'enceinte des villes, et que chaque jour ces mêmes établissements sont encore dénoncés k

rautorité par des voimos inquiets ou par des concurrents jaloux.

c Tant que le sort de ces fabriques ne sera pas assuré ; tant qu*une législation purement arbitraire aura le droit d'interrompre, de suspendre, de gêner le cours d*une fabrication ; en un mot, tant qu'un simple magistrat de police tiendra dans ses mains la fortune ou la ruine du manufacturier, conmient concevoir qu'il puisse porter l'imprudence jusqu'à se livrer à des entreprises de cette nature ? Gomment a-t*on pu espérer que l'industrie manufacturière s'établit sur des bases aussi fragiles ? Cet état d'incertitude, cette lutte continuelle entre le fabricant et ses voisins, cette indécision éternelle sur le sort d'un établissement, paralysent, rétrécissent les efforts du manufacturier, et éteignent peu à peu son courage et ses facultés.

c II est donc de première nécessité, pour la prospérité des arts, qu'on pose enfin des limites qui ne laissent plus rien à l'arbitraire du magistrat, qui tracent au manufacturier le cercle dans lequel il peut exercer son industrie librement et sûrement, et qui garantissent au propriétaire voisin qu'il n'y a ibngar ni pour sa santé, ni pour les produits de son sol.

c Pour arriver à la solution de ce problème important, il nous paraît indispensable de jeter un coup d*œil sur cbacun des arts qui, jusqu'à ce moment, ont excité le plus de réclamations.

c Pour y parvenir, nous les diviserons en deux classes : la première comprendra tous ceux dont les opérations laissent échapper dans l'atmosphère, par suite de la putréfaction ou de la fermentation, quelques émanations gazeuses qu'on peut regarder comme incommodes par leur odeur ou dangereuses par leurs effets.

c*La seconde classe comprendra tous ceux où l'artiste, opérant par le moyen du feu, développe et d^[age, en vapeurs ou en g?iz, divers principes qui sont plus ou moins nuisibles à la santé.

c Dans la première classe, on peut faire entrer le rouiaage du lin et du cianvre, la boyauderie, les boucheries^ les amù donneries^ les tanneries^ les brasseries, etc.

c Dans la seconde, la distillation des acides, celle des vins, des matières animales, l'art du doreur sur métaux, lesprépor rations déplomba de cuivre ^ de mercure, etc.

LÉaiSLATlON 9

€ Les arts, compris dans la première classe, considérés sous le rapport de la santé publique, méritent une attention toute particulière, parce que les émanations qui se d^;agent 'par la fermentation ou la putréfaction, sont réellement nuisibles à la santé, dans quelques cas et dans quelques circonstances particulières : par exemple, le fouistage qu*on pratique dans des eaux tranquilles ou dans des mares, infecte Tair el tue le poisson ; les maladies qu*il occasionne sont toutes connues et décrites ; aussi, de sages r^lements ont-ils ordonné, presque partout, qne cette opération fût pratiquée hors de Tenceinte des villes, à une certaine distance de toute habitation, et dans des eaux dont le poisson n*est pas une ressource pour Thabitant. Sans doute, ces r^lements doivent être maintenus ; mais comme leur exécution entraîne, à leur tour, quelques inconvénients, il est à désirer que le procédé de M. Brale, dont MM. Monge, Bcrthollet, Tessier et Malard ont constaté la supériorité, soit bientôt connu et adopté.

c Les autres opérations qu*on exécute sur les végétaux ou sur certains produits de la végétation, pour en obtenir des liqueurs fermentées, comme dans les brasseries ; pour en extraire des couleurs, comme dans les fabriques de tournesol» d^orseille et iTiniiffo ; ou pour les dépouiller de quelques-uns de leurs principes, comme dans les amidonneries^ papeteries, etc., ne nous paraissent point de nature à pouvoir exciter une inquiète sollicitude de la part du magistrat : dans tous ces cas, les émanations qui s*élèvent de ces matières en fermentation ne peuvent être dangereuses que dans l'enceinte des ruisseaux et appareils qui les contiennent ; elles cessent de l'être, du moment qu'elles sont mêlées à Tair extérieur : il ne faut donc qu'un peu de prudence pour éviter tout danger. D'ailleurs, le danger n'est jamais pour les habitants des maisons voisines ; il n'intéresse et ne menace que les ouvriers de la fabrique, de sorte que le règlement qui ordonnerait la translation de ces fabriques au dehors des villes et loin de toute habitation, serait, de la part de Tautorité, un acte a la fois injuste, vexatoire, nuisible aux progrès des arts et ne remédierait point au mal qu'entraîne Topération.

c Q^àqneA préparations qu'on entrait des matières animales

exigent souvent la putréfaction de ces mêmes matières, comme dans celles qui ont pour objet la fabrication des cordes à boyaux; mais plus souvent Temploi de ces substances animales expose à voir se corrompre les matières mêmes dont on se sert, par un trop long séjour dans Tatelier, ou par suite d'une température trop chaude ; c'est ce qui s*observc surtout dans les teintures en coton rouge, où Ton se sert du sang en abondance. L*infeclion qu*eshaleut les matières corrompues se répand au loin et forme pour tout le voisinage une atmosphère très désagréable à respirer. Il est d'une bonne administration de faire renouveler les matières pour prévenir la corruption, et de faire maintenir assez de propreté dans Tatelier pour qu*on y laisse ni traîner ni pourrir les résidus des substances animales qu*ou y emploie.

« Sous ce dernier rapport, les boucheries olFrcnt bien quelques inconvénients ; mais ils ne sont pas assez graves pour qu*on doive les placer hors dos villes et les concentrer sur un seul point comme des spéculateurs le proposent tous les jours à 1 autorité. Un peu d'attention de la part du magistrat, pour que les bouchers ne répandent pas au dehors le sang et quelques débris des animaux qu'ils égorgent, suffit pour remédier plei« nement à tout ce que les boucheries présentent de malsain ou de dégoûtant.

« La fabrication de la poudrette commence à s'établir dans les grandes villes de France : l'opération, par laquelle on ramène les matières fécales à l'état de poudrette, développe nécessairement et pendant longtemps une odeur très désagréable. Les établissements de cette nature doivent donc être formés dans des lieux bien aérés et éloignés de toute habitation : non que nous regardions les produits gazeux qui s'en exhalent comme nuisibles à la santé ; mais on ne peut pas nier qu'ils ne soient incommodes, infects, désagréables, pénibles à respirer, et que, sous tous ces rapports, ils ne doivent être écartés de l'habitation des hommes.

« Il y a une observation très importante à faire sur la décompositio?i spontanée des substances animales ; c'est que les émanations paraissent en être d autant moins dangereuses que les matières qui éprouvent la putréfaction sont moins humides ;

dans ce dernier cas, il se dégage une quantité considérable de carbonate d'ammoniaque, qui donne son caractère prédominant aux autres matières qui se volatilisent, et corrige le mauvais effet de celles qui seraient délétères. Ainsi la décomposiiion des matières siercorales en plein air et dans les lieux dont la position et Tinclinaison permettent au liquide de s*écbapper, la décomposition des résidus du cocon du vers à soie, développent une énorme quantité de carbonate d*ammoniaque qui châtre la vertu vénéneuse de quelques autres émanations ; tandis que ces mêmes substances, décomposées dans Teau oa abreuvées de ce liquide, exhalent des miasmes douceâtres et nauséabonds dont la respiration est très dangereuse.

ff Les arts nombreux dans lesquels le manufacturier produit et répand dans Tair, par suite des opérations et â l'aide du feu, des vapeurs plus ou moins désagréables à respirer, constituent la seconde classe de ceux que nous avons â examiner.

c Ceux-ci, plus intéressants que les premiers et bien plus intimement liés â la prospérité de l'industrie nationale, sont plus souvent encore l'objet des réclamations portées â la décision des magistrats ; et sous ce rapport ils nous ont paru mériter une attention plus particulière.

c Nous commencerons notre examen par la fabrication des acides.

« Les acides^ dont la préparation peut exciter quelques plain* tes de la part des voisins de la fabrique, sont le sulfurique^ le nitrique, le muriatique et Vacéteux,

« Le sulfurique s'obtient par la combustion d'un mélange de soufre et de salpêtre. Il est bien difficile que, dans cette opération, il ne se répande une odeur plus ou moins marquée d'acide sulfureux autour de l'appareil dans lequel s'opère la combustion ; mais, dans les fabriques conduites avec intelligence, cette odeur est â peine sensible dans latelier ; elle ne présente aucun danger pour les ouvriers qui la respirent journellement, et aucune plainte de la part des voisins ne saurait être fondée. Lorsque l'art de fabriquer l'acide sulfurique a été introduit en France, l'opinion publique s'est fortement prononcée contre les premiers établissements ; lodeur de l'allumette qu'on brûle dans nos foyers ne contribuant pas peu à exagérer

Teffet qae devait produire la combuatioD rapide de quelques quiolauz de soufre ; aujourd'hui Topinion publique est si bien revenue sur leur compte que nous voyous plusieurs de ces fabriques prospérer paisiblement et sans trouble au milieu de nos villes.

u la distillation des eaux fortes et de l'esprit de sel {acide nitrique et muriatiqué) ne présente pas plus de danger que la fabrication de Tacide sulfurique. Toute Topération se fait dans des appareils de grès ou de verre ; et le premier intérêt du febricant est, sans contredit, de diminuer la déperdition ou la volatilisation autant qu'il est en son pouvoir. Cependant, quelque attention qu'on donne au procédé, l'air qu'on respire dans l'atelier est toujours imprégné de l'odeur particulière à chacun de ces acides ; néanmoins, la respiration y est libre et sûre, les hommes qui y travaillant journellement n'y sont pas du tout incommodés, et les voisins auraient grand tort de se plaindre.

< Depuis que les fabrications de blanc de plomb, de vertde-gris et de sel de saturne se sont multipliées en France, le vinaigre y est devenu d'un usage plus général.

« Lorsqu'on distille cet acide pour le rendre propre à quelques-uns de ses usages, il se répand au loin une odeur très forte de vinaigre, qui ne présente aucun danger ; mais lorsqu'on évapore une dissolutiou de plomb dans cet acide les vapeurs prennent alors un caractère douceâtre, et produisent, sur les hommes qui les respirent habituellement, tous les effets particuliers aux émanations du plomb lui-même. Heureusement que ces effets n'affectent que les ouvriers qui travaillent dans l'atelier et qu'ils sont insensibles pour toutes les personnes qui vivent dans le voisinage.

« Les préparations de mercure, de plomb, celles de cuivre, d'antimoine et d* arsenic, les opérations de doreur sur métaux, présentent presque toutes quelques dangers pour les personnes qui habitent les ateliers et concourent aux opérations ; mais les effets se bornent dans l'enceinte des ateliers ; tout y est, pour ainsi dire, aux risques et périls des entrepreneurs et fabricants. Il est digne des chimistes de s'occuper des moyens de prévenir ces fâcheux résultats ; déjà même on a obvié à plusieurs inconvénients à l'aide de cheminées qui aspirent les vapeurs et les

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portent dans les ain hors de toute atteinte pour la respiration ; et aujourd'hui toute Tatlention de l'administration doit se borner à diriger la science vers les moyens de perfectionnement dont ces procédés sont susceptibles sous le rapport de la santé.

<f La fabrication du bleu de Prusse, Vemtractian du carbonate d'ammoniaque par la distillation des matières animales dans les nouvelles fabriques de sel ammoniac^ produisent une grande quantité de vapeurs ou exhalaisons fétides. Â la vérité « ces exhalaisons ne sont pas dangereuses pour la santé ; cependant, comme, pour être bon voisin, il ne suffit pas de n'être pas dangereux et qu'il faut encore n'être pas incommodé, les entrepreneurs de ces sortes d'établissements, lorsqu'ils ont à se dé« terminer sur le choix d'un emplacement, doivent préférer oelui qui est éloigné de toute habitation. Mais lorsque l'établissement est déjà formé, nous nous garderons bien de conseiller au magistrat d'en ordonner la translation ; il suffit, dans ce cas, d'exiger de l'entrepreneur qu'il construise des cheminées très élevées, pour noyer dans les airs les vapeurs désagréables qui sont produites dans ces opérations ; ce moyen est surtout praticable pour la fabrication du bleu de Prusse ; et c'est en le pratiquant que l'un de nous a fait conserver, au milieu de Paris, une des fiaibriques les plus importantes de ce genre contre laquelle les voisins et l'autorité s'étaient déjà ligués.

c Dans le rapport que nous soumettons à la classe, nous n'avons cru devoir nous occuper que des principales fabriques contre lesquelles de violentes réclamations se sont élevées en divers temps et en divers lieux. Il est aisé de voir, d'après ce qui précède, qu'il en est peu dont le voisinage soit nuisible à la santé.

c D'après cela, nous ne saurions trop inviter les magistrats chai|[és de la santé et de la sûreté publiques, à écarter les plaintes mal fondées qui, trop souvent, se dirigent contre les établissements, menacent diaque jour la fortune de l'honnête manufectorier, retardent les progrès de l'industrie et compromettent le sort de l'art lui-même.

« Le magistrat doit être en garde contre les démarches d'un voisin inquiet ou jaloux ; il doit distinguer avec soin ce qui n'est qu'incommode ou désagréable d'avec ce qui est nuisible

ou dangereux ; il doit se rappeler qu'on a proscril pendant longtemps l'usage de la houille, sous le prétexte frivole qu'elle était malsaine ; il doit, en un mot, se pénétrer de cette vérité, c'est qu'en accueillani les plaintes) de cette nature, non seulement on parviendrait à empêcher l'établissement en France de plusieurs arts utiles, mais on arriverait insensiblement à éloigner des villes les maréchaux, les charpentiers, les menuisiers, les chaudronniers, les tonneliers, les fondeurs, les tisserands, et généralement tous ceux dont la profession est plus ou moins incommode pour le voisin.

c  coup sûr, les arts que nous venons de nommer forment un voisinage plus désagréable que celui des fabriques dont nous avons parlé : le seul avantage qu'ils ont sur ces dernières, c'est leur ancienneté d*exercice. Leur droit de domicile s'est établi avec le lemps et par le besoin : ne doutons pas que lorsque nos fabriques seront plus vieilles et mieux connues, elles ne jouissent paisiblement du même avantage dans la société. En attendant, nous pensons que la classe doit proGter de celte circonstance pour mettre d'une manière spéciale sous la protection du gouvernement, et déclarer que les fabriques d'acides^ de sel ammoniac, de bleu de Prusse, de sel de saturne, de blanc de plomb, les boucheries, les amido7meries, les tanneries, les brasseries, ne forment point un voisinage nuisible à la santé, lorsqu'elles sont bien conduites.

c Nous ne pouvons en dire autant du rouissage du chanvre^ des boyauderies, des voiries, et généralement de tous les éta* blissemenls ou l'on soumet une grande quantité de matières animales ou végétales à u?ie putré/aciion humide ; dans tous ces cas, outre Todeur très désagréable qui s'exhale, il se dégage encore des miasmes qui sont plus ou moins malfaisants.

< Nous devons ajouter que, quoique les fabriques dont nous avons déjà parlé et que nous avons considérées comme n'étant pas nuisibles à la santé pour leur voisinage, ne doivent pas être déplacées, néanmoins, l'Administration doit être invitée à exercer sur elles la surveillance la plus active et à consulter les personnes instruites pour prescrire aux entrepreneurs les mesures les plus propres à empêcher que les odeurs et la fumée ue se répandent dans le voisinage .

LÉGISLATION i5

« On peut atteindre ce bat en améliorant les procédés de fabrication ; en élevant les murs d'enceinte pour que la vapeur ne soit pas déversée sur les habitations voisines ; en perfectionnant la conduite du feu, qui peut être telle que la fumée ellemême soit brûlée dans les foyers ou déposée dans les longs tuyaux des clieminées ; en entretenant la plus grande propreté dans les ateliers, de manière qu aucune matière ne s*y corrompe et que tous les résidus susceptibles de fermentation aillent se perdre dans des puits profonds et ne puissent en aucune manière incommoder les voisins.

(( Nous observerons encore que, lorsqu'il s'agit de former de nouveaux établissements de bleu de Prusse^ de sel ammoniac^ de tanneries^ d' amidonner ie, et généralement de toute fabrication qui produit nécessairement des vapeurs très incommodes pour les voisins ou des dangers toujours renaissants par la crainte du feu ou des explosions, il serait à la fois sage, juste et prudent de prononcer en principe que ces établissements ne pourraient être formés dans Tenceinte des villes et près des habitations qu'avec une autorisation spéciale, et que, dans le cas où les entrepreneurs ne rempliraient pas cette condition indispensable, la translation de leurs établissements pourrait être ordonnée sans indemnité.

f II résulte donc de notre rapport :

cl* Que les établissements de boyauderie, de voirie, de rouissage, et généralement tous ceux dans lesquels on amoncelle et fait pourrir ou putréfier en grandes masses des matières animales ou végétales, forment un voisinage nuisible à la santé, et qu'on doit les porter hors de l'enceinte des villes et de toute habitation.

« ip Que les fabriques dans lesquelles on développe des odeurs désagréables par le moyen du feu, comme dans la fabrication des acides, du bleu de Prusse, du sel ammoniac, ne forment un voisinage dangereux que par défaut de précaution, et que les soins de l'Administration ne doivent se borner qu'à nne surveillance active et éclairée, pour faire perfectionner les procédés dans la fabrication et la conduite du feu, et pour y maintenir une propreté convenable.

€ 3° Qu'il serait digne d une bonne et sage administration de

i6 INDUSTRIES INSALUBRES

bire des r^lements qui prohibassent, pour Tayenir, dans TenceiDle des villes et près des habitations, rétablissement de toute fabrique dont le voisinage est essentiellement incommode ou dangereux, sans une autorisation préalable. On peut comprendre dans cette classe les poudreries, les tanneries, les amidonneries, les fonderies de métal et de suif, les amas de chiffons, les fabriques de bleu de Prusse, de vernis, de coUeforte, de sel ammoniac, les poteries, etc.

c Telles sont les conclusions que nous avons l'honneur de soumettre à la classe. »

A la suite de ce rapport, plusieurs préfets interdirent dans leur département Tinstallation et l'exploitation — sans une instruction préalable — des manufactures et ateliers reconnus dangereux, incommodes ou insalubres.

A la date du 12 février 1806, le Préfet de Police rendait également Tordonnance suivante, applicable à Paris seulement :

« Ck>nsidérant qu'il s'établit journellement ions U ville iê Paris des ateliers ou laboratoires qui, soit par la nature des matières qu'on v travaille, soit par l'usage du feu qu'on y bit, soit enfin par le défaut de précautions suffisantes, peuvent compromettre la salubrité et occasionner des incendies;

« Onlonne ce qui suit :

€ Ali. 1^. *- Il est défendu d'éUblir iMS UnUêdê Péris aucun atelier, manu&cture ou laboratoire qui pourrait compromettre la salubrité ou occasionner un incoidie, sans avoir prtaUbkment fait à la préfecture de police la dédaiatioo de la nature des matières qu*ou de piv>pose à\ préparer el des iraraux qui devront v être exécutés ;

« L sera déposé en même temps un plan figuré des lîrax et des coQsiniûtions projetées.

« Art. 2. —^ Aussitôt après cette déclaration , il sera procédé par des gens de Tart, assistés d*ua commissaire de police, à la visite des lieux à Teffet de s'assurer si Tétablissemeut projeté ne peut poiot nuire à la salubrité ni faire craindre un incendie. Il en sera dressé un procès-verbal d'enquête de eommodo et incommodo pour être statué ce qu'il appartiendra, d

Les dispositions contenues dans le rapport du 26 frimaire, qui servit à fixer la première base d'une réglementation générale des établissements dangereux, incommodes ou insalubres, demeurérent en vigueur jusqu'en 1810. Durant celte période, elles furent en quelque sorte — bien qu'incomplètes et insuffisantes — le guide, la règle de l'Administration.

Cependant, en présence de différentes interprétations données aux dispositions de ce rapport, qui ne comportait d'ailleurs que des données générales, il fallut songer à assurer, d'une manière définitive et précise, la défense des propriétés publiques ou privées et des habitations contre le voisinage des ateliers ou industries insalubres. Il importait également de définir dans une nomenclature tous les établissements jugés dangereux, incommodes ou insalubres.

C'est alors que le Ministre de l'Intérieur consulta de nouveau l'Institut en 1809.

La section de chimie de cette savante assemblée rédigea un rapport conformément à la demande du Ministre de l'Intérieur. Ce document (1) a une

(1) Rapport &it à la classe des sciences physiques et mathématiques (section de chimie, 1809).

telle importance qiie nous croyons devoir le reproduire à peu près in extenso malgré sa longueur i '^ Après quelques considérations sur les industries insalubres, leurs progrès, le perfectionnement des procédés, les plaintes que soulèvent leurs inconvénients, les rapporteurs s'exprimaient comme il suit :

« Déjà en Tan XIII, le Minisire de rinlérieur, convaincu des difficultés que présentail un travail fait d*aprè8 ces vues, avait écrit à la classe des sciences physiques et mathémalhiques pour l'inviter à s'occuper de cet objet important.

c Les Commissaires qui, à cette époque, furent nommés, rédigèrent un rapport dans lequel ils proposaient plusieurs des mesures qu'ils croyaient qu'on devait prendre, et indiquaient surtout les manufactures ou fabriques qui leur paraissaient devoir être conservées, et celles qu'il convenait d'éloigner du voisinage des lieux habités. Ce rapport, fait avec beaucoup de soin et rempli d'observations très intéressantes et judicieuses, a été unanimement adopté par la classe et a souvent guidé le magistrat de police, soit lorsqu'il croyait devoir faire droit aux réclamations qui lui étaient présentées, soit lorsqu'il jugeait convenable de les écarter.

« Malheureusement, l'expérience ne tarda pas à prouver que ce rapport qui, d'abord, avait paru suffisant pour remplir les vues du ministre, n'offrant que des donuées générales, était susceptible de différentes interprétations, qui, suivant qu'dleS étaient plus ou moins favorables aux réclamants et aux fabricants, donnaient lieu à de nouvelles plaintes que les partiea qui se croyaient lésées poursuivaient avec chaleur. Voulant faire disparaître ces inconvénients, le Ministre s'est de nouveau adressé à la première classe de l'Institut, et, après avoir exposé, dans une lettre très détaillée, les motifs qui l'engagent à récla^ tnér encore son avis, il l'invite à prendre sa demande en grande considération.

. c La classe, à son tour, convaincue de l'importance de l'affaire qui lui était soumise, a pensé qu'elle devait charger

du aoin^ de Tezamider, ceux de ses membres qui, par la oalure de leurs travaux particuliers, étaient plus à portée de connaître, non seulement les divers produits que les fabriques fournissent au commerce, mais encore les opérations employées pour obtenir ces produits. En conséquence, elle a arrêté que la section de chimie serait invitée à présenter incessamment un rapport sur la demande du Ministre.

« Le premier soin de la Commission a été de bien se pénétrer des diverses observations insérées dans la lettre du Ministre : elles méritaient, en effet, de fixer d'autant plus Tattention qu'elles présentaient un aperçu des motifs qu*on pouvait faire valoir pour éloigner certaines fabriques et en conserver d'autres.

< Voici à cet égard, comment le Ministre s'est exprimé :

< S'il est juste, est-il dit dans sa lettre, que chacun puisse « exploiter librement son industrie^ le gouvernement ne saurait, c d'un autre côté, voir avec indifférence que, pour l'avantage c d'un individu, tout un quartier respire un air infect, ou qa'un c particulier éprouve des dommages dans sa propriété. En

< admettant que la plupart des manufacturiers dont on se plaint c n'occasionnent pas d'exhalaisons contraires à la salubrité pu- « blique, on ne niera pas non pli^s que ces exhalaisons peuvent

< être quelquefois désagréables, et que, par cela même elles ne « portent un préjudice réel aux propriétaires des maisons c voisines, en empêchant qu'ils ne louent ces maisons, ou en les c forçant, s'ils les louent, à baisser le prix de leurs baux.

< Gomme la sollicitude du gouvernement embrasse toutes les c classes de la société^ il est de sa justice que les intérêts de c ces propriétaires ne soient pas perdus de vue plus que ceux des c manufacturiers. Il paraîtra peut-être, d'après cela, convenable c d arrêter en principe que les établissements qui répandent une

< odeur forte et gênant la respiration, ne seront dorénavant « f<Hinés que dans des localités isolées ».

€ Il était difficile de se refuser à l'évidence de principes aussi incontestables que ceux établis dans le paragraphe de la lettre qu'on vient de citer. Aussi la Commission s'est-elle empressée de les adopter et de les considérer comme devant servir de base aux différentes propositions qu'elle avait à faire.

« Toutes les tahriques variant entre elles par la natare des travaux qui les occupent, il était nécessaire de se procurer une counaissance exacte de celles qui, étant en activité surtout dans le ressort de Paris, devaient principalement fixer Tattention. Pour cela, la Commission 8*est adressée à M. le Préfet de Police qui, sur-le-champ, a donné des ordres dans ses bureaux pour qu*il fût rédigé un tableau de tous les ateliers, fabriques et élablissemenls qui sont sous sa surveillance.

< C'est d'après ce tableau que la Commission a opéré et qu'elle a arrélé qu'il serait divisé en trois classes, dont la première comprendrait les établissements ou fabriques qui décidément devaient être éloignés des endroits habités ; la seconde, ceux de ces établissements qui, pouvant rester auprès des habitations, avaient cependant besoin d'être surveillés ; et enfin, la troisième, ceux qui pouvaient être placés partout et dont le voisinage nWrait aucun inconvénient, soit sous le rapport de la sûreté, soit sous celui de la salubrité.

t En lisant ce tableau, qui se trouve annexé au présent rapport, on sera bientôt convaincu que les établissements compris dans la première clasf>e ne doivent pas rester auprès des habitations, puisque les matières qu'on y travaille et les produits qu'on en retire, ou répandent une odeur désagréable qu'il est difficile de supporter et qui nuit à la salubrité, ou sont susceptibles de couipromettre la sûreté publique par des accidents auxquels ils pourraient donner lieu. Ainsi, par exemple, les boyauderiêi^ dans lesquelles on rassemble les intestins des animaux pour leur faire subir difTérenles préparations qui les amènent à cet état particulier où ils doivent être pour permettre qu'ensuite on les emploie à divers usages ; les fabriques de eolle-farie^ dans lesquelles on ne se sert que de débris d'animaux qu'on fait macérer dans l'eau jusqu'à ce qu'ils aient éprouvé une fermentation putride très avancée, et qu'on croit nécessaire pour obtenir la substance qui forme la colle ; les amiionneries^ dans lesquelles aussi les grains^ les sons, les recoupes, les griots, doivent indispensablement être soumis à la fennentation putride ; les ateliers d'équarrissage ei de poudreiie, tous ces établissements et beaucoup d'autres de cette espèce, considérés sous le rapport de la salubrité, ne peuvent et ne doivent pas, à

LÉOISLàTlON 21

cause de la mauvaise odeur qu'ils répandent, être placés près des habitations. En vain essaie-t-on de prouver, par de simples raisonnements, Tinnocuilé des gaz qui proviennent de ces fabriques ; jamais on ne parviendra à persuader qu*on peut les respirer impunément et que Tair qui les contient n*est pas aussi insâdubre qu*on le croit. Par d'autres raisons non moins essentielles, on a dû placer dans la première classe des fabriques qu*il convient d'éloigner, celles qui peuvent compromettre la sûreté publique. Tels sont, entre autres, les ateliers d'artù fieieri et lea potêdrièreSt qui, malgré toutes les précautions que prennent ceux qui les dirigent, sont susceptibles d'une foule d'inconvénients dont, malheureusement^ on n'a que trop d'exemples.

c Au reste, en demandant l'éloignement des fabriques dont il vient d'être question, on ne fait, pour ainsi dire, que réclamer l'exécution d'anciennes ordonnances de police qui n'ont jamais été abrogées, et d après lesquelles il est constant qu'il y avai^ certaines fabriques qu'on ne souffrait jamais dans l'intérieur de la ville . Si alors on se contentait de les reléguer dans les faufoui^, c'est que les faubourgs, qui étaient peu peuplés, offraient de vastes terrains inhabités, sur lesquels les fabricants pouvaient établir des ateliers sans craindre que leur voisinage pût devenir incommode aux plus proches voisins. Mais aujourd'hui que les fabriques se sont multipliées et que, dans les faubourgs, les maisons particulières sont presque en aussi grand nombre et presque aussi resserrées que dans l'intérieur de la ville, on ne voit plus, sans inquiétude, de nouvelles fabriques s'y élever ; et si l'on supporte celles qui existent depuis longtemps, c'est que les propriétaires des maisons qui ont été bâties depuis n'ont pas droit de se plaindre, puisqu'ils ont dû s'attendre aux inconvénients auxquels les exposait le voisinage de ces établissements. Quoique, d'après ce qui vient d'être dit, la nécessité d'écarter toutes les fabriques comprises dans la première classe du tableau paraisse bien démontrée, la commission doit néanmoins foire observer qu'elle n'est pas éloignée de croire à la possibilité d'en pouvoir diminuer le nombre par la suite, surtout si les fabricants, abandonnant quelques-uns des procédés qu'ils emploient aujourd'hui, parviennent à en découvrir d*au-

très qui, san^ avoir les mêmes inconvénieDts que ceux dont ils se servent, D*en soient pas moins propres à leur procurer les résultats qu*ils cherchent à obtenir.

<f Déjà même, on sait que dans quelques fabriques de soude et de bleu de Prusse, dont le voisinage est si redoutable lorsqu*on emploie les procédés ordinaires, on commence à faire usage d'opérations nouvelles au moyen desquelles les gaz acide muriatique et hydrogène sulfuré sont si bien coércés, absorbés ou dilatés, qu'à peine même sont-ils sensibles dans Tintérieur des fabriques ; mais il reste à savoir si ces opérations, faites eti grand, auront du succès, et si leur emploi n'est pas lui-même sujet à quelques inconvénients.

« Les ateliers» établissements ou fabriques compris dans la seconde classe du tableau n*ont pas été jugés par la Commission être dans le cas qu'on exigeât qu'ils fussent aussi éloignés des lieux habités que ceux compris dans la première classe ; mais cependant elle a pensé qu'il était indispensable de les surveiller.

c Pour bien sentir les motifs de celte opinion, il suffit de savoir que la plupart des opérations qui se pratiquent dans ces établissements, ne peuvent produire de vapeurs nuisibles qu'autant qu'on ne prend pas tous les soins qui conviennent pour opérer leur condensation . Or, comme les procédés et les appareils au moyen desquels on parvient aisément à s'en rendre maître, sont aujourd'hui parfaitement connus et presque généralement adoptés, on n'a besoin que de recommander qu*ils soient employés, et il est indubitable qu'ils le seront, lorsque les propriétaires des fabriques dont il s'agit sauront qu'on les surveille et que la moindre négligence de leur part pourrait les exposer à recevoir Tordre de cesser leurs travaux.

« Il faut convenir, cependant, que, dans plusieurs des fabriques comprises dans celte seconde classe, quelque précaution qu'on prenne pour bien luter les appareils, il y a toujours des gaz qui se séparent et qui, sans doute, incomiuoderaienl leurs voisins, si leur quantité n*était pas si peu considérable que rarement ils dépassent l'intérieur des ateliers. Aussi, les ouvriers qui y travaillent seraient- ils les seuls fondés à s'en plaindre, si l'habitude de les respirer ne les rendait pas, pour ainsi dire, insensibles à leur action.

- LÉGISIATION - : ^

t G*est ainsi^ par exemple, qiie lorsqu'on entre dans les fahrir gués d'acide sulfurique, nitrique elmurialiçue.smiple et oxygéné, on est frappé tout à coup de Vodeur de ces acides, tand^ que les ouvriers s*en aperçoivent à peine et qu'ils^ n'en soût iooommodés que quand, faute de prévoyance, ils en respireilt beaucoup à la fois.

c Au surplus, peut-être serait-il prudent d'exiger que surtout les grandes fabriques d'acides fussent placées, à l'extrémité deis villes, dans les quartiers peu peuplés, et qu'elles fusèent disposées de manière que, dans le cas où quelques gaz viéndraietil à s'en échapper, ils pussent être enlratnés^ sur le champ par des courants d'air. Cette précaution suffirait pour mettre lesvoisiu6 à l'abri de toute espèce d'inquiétude.

c Quant aux établissements indiqués dans la troisième classe, la Commission est d'avis qu'il y a d'autant moins d'inconvénients à permettre qu'ils soient placés près des habitations^ que. sous aucun rapport ils ne peuvent être nuisibles, et que les précatitions qu'on a droit d'exiger des propriétaires de ces établissements sont les mêmes que celles que tous les individus qui vivent en société prennent ordinairement, lorsqu'ils ne veulent pas se nuire réciproquement.

« Reste maintenant à s'occuper d'une demandé que le Ministre a faite et qui est relative à la distance des habitations que doivent observer les fabriques dont l'éloignement est jugé nécessaire et indispensable.

c I^ Commission ne doit pas dissimuler qu'en méditant sur cette demande, elle s'est trouvée fort embarrassée pour y répondre.

< En effet, on conçoit facilement que toutes les localités n'étant pas les mêmes^ si*on établissait la distance où doivent être placées les manufactures des lieux habités, il en résulterait que souvent un local assez voisin d'habitations pourrait cependant, par la nature même de sa position, convenir à l'élablissement d'une manufacture, sans que les habitants des maisoqs les plus voisines fussent dans le cas de s'apercevoir des vapeurs qui s'exhaleraient de cet établissement. ^

« Ainsi^ par exemple, on suppose un local placé dans uli foo^ ét^eovironné, du côté des endroits habités par de hàuté^ monta-

goes; assurément UD local semblable quoique voisin d*habitalionS| n'offrirait aucun inconvénient pour y placer une fabrique, puisque les vapeurs avant de parvenir au sommet des montagnes, auraient été forcées de traverser une grande masse d'air atmosphérique, où elles auraient perdu, en s'y dissolvant, toute leur propriété insalubre. Cette supposition, qu'on cite pour exemple, paraîtra d'autant moins déplacée, qu'il efii possible de la justifier par un fait dont un des membres de la Commission vient tout récemment d'être témoin. Ce fait mérite d'être cité.

c Un fabricant de soude artificielle^ après avoir été obligé de quitter un emplacement dans lequel il avait fait ses premiers essais, parce que ses voisins se plaignaient de la vapeur acide à laquelle ils étaient exposés, imagina d'avoir trouvé un endroit qui ne serait pas sujet au même inconvénient que le premier, en se plaçant dans le fond d'une profonde carrière abandonnée, qui, d'un cdté est bordée de montagnes de la hauteur de quatre* vingi-huit mètres, à partir du sol de la carrière, et dont le côté opposé donne sur la campagne. Quelques habitants des maisons construites sur le plateau de ces montagnes, conçurent des inquiétudes, lorsqu'ils apprirent qu'on allait s'occuper de l'établissement projeté. Ils mirent aussitôt tout en œuvre pour s'y opposer, et ils vinrent à bout, à force de tracasseries, de déterminer le fabricant à abandonner le local qu'il avait choisi, quoique, sous beaucoup de rapporis, il eût dû lui convenir.

< Une autre raison encore qui prouve la difficulté d'établir dans un règlement, d'une manière exacte, la distance qu'on doit assigner aux fabriques qui sont dans le cas d'être éloignées, c'est que les gaz qu'elles répandent n'étant ni de même nature, ni également expansibles, ni délétères au même degré, il ne serait pas raisonnable d'exiger qu'elles fussent toutes paiement forcées à s'isoler des villes ou des lieux habiles. Or, comme pour fixer les limites de chaque fabrique, il faudrait avoir des renseignements positifs, tant sur les localités que sur l'extension, plus ou moins grande que chaque fabrique voudrait donner à ses travaux, et qu'on ne peut pas se les procurer facilement, il en résulte que, quant à présent, une fixation exacte des distances que doivent observer ces fabriques est presque impossible.

« Cependant, pour se tirer d'embarras, la Commission a pensé

qo*OD pourrait adopter provisoirement les moyens suivants, qui consistent à établir en principe général que toutes les fabriques comprises dans la première classe du tableau ne pourront être placées qu*à des dislances assez éloignées des villes pour ne pas incommoder les habitants des maisons les plus voisines, et que, quant au surplus, on s*en rapportera aux autorités chargées de la surveillance et de la police des fabriques; attendu que, par la nature de leurs fonctions, elles sont plus à portée que personne de se procurer des informations sur les avantages ou les inconvénients que pourraient présenter les localités où les fabricants voudront s*établir.

c A ces moyens on pourrait encore ajouter la précaution d'exiger de tout fabricant qui voudra s'établir, une déclaration de Tendroit où il a Tintention de se placer, ainsi que du genre d'opérations qu*il se propose de suivre, et de ne lui accorder la permission de commencer ses travaux qu'après l'avoir prévenu que, dans le cas où il surviendrait des plaintes contre lui, plaintes qui seraient constatées par des personnes en état de juger si elles sont l^itimes, il lui serait enjoint de fermer sa fabrique et de la porter ailleurs.

c On serait bien sûr alors que le fabricant, qui ne voudrait pas courir le risque de perdre des dépenses qu'il aurait faites, ne manquerait pas de choisir un emplacement où il serait à Tabri de tout reproche.

c La Commission est d'autant plus fondée à croire au succès des moyens qui viennent d'être proposés, que déjà l'expérience a prononcé en leur faveur.

c Pour en avoir la preuve, il suffit de savoir que, depuis trois ans environ, aucune fabrique ne peut s'établir, soit dans Paris, soit dans les environs, sans une permission spéciale, laquelle n'est accordée que lorsque des personnes nommées à cet effet se sont transportées sur les lieux et ont constaté si les fours, les fourneaux, les cheminées, et généralement tous les bâtiments, sont construits de manière à ne donner aucune inquiétude sous le rapport de l'incendie, et si les opérations que le fabricant se propose d'exécuter ne sont pas de nature à nuire aux propriétaires voisins.

c C'est, on le répète, avec de semblables mesuras qu'on est

parvenu à éloigner plusieurs fabriques qui« si elles eussent été placées où l'on voulait les établir, n'auraient pas manqué de donner lieu à des plaintes bien fondées, et auxquelles, par conséquent, il aurait été impossible de ne pas faire droit sans commettre une injustice.

c Dans toutes les fabriques actuellement existantes, celles où depuis quelque temps on s'occupe de Yâ(tlraciion de la soude en dicùmpotatU le sel marin, ont excité de vives réclamations qui malheureusement ne sont que trop fondées.

< Pour s'en convaincre, il sufGt de savoir qu'il est de notoriété publique que presque toutes les propriétés voisines de ces fabriques ont tell«*ment été endommagées qu'il a fallu souvent les abandonner : on cite même, entre autres choses, des récoltes entières, dans l'étendue à peu près d'un quart de lieue, qui ont été entièrement détruites.

< Assurément, des fabriques de cette espèce doivent être plus éloignées que d'autres, et les localités qui leur conviennent sont celles qui, à une très grande distance, sont environnées de terrains inhabités et incultes. Cependant, cette condition ne devra être de rigueur qu'autant que les fabricants de soudé artificielle persisteront à se servir du procédé qu'ils ont employé jusqu'ici pour^e débarrasser de l'acide muriatiqùe qu'ils dégagent du sel marin ; car si, comme on l'a déjà dit, ils en trouvaient un autre, au moyen duquel ils parvinssent à s'opposer à l'évaporation de l'acide, il n*y aurait plus alors le mbin* dre doute -que les fabriques de soude pourraient êlre assimilées à beaucoup d'autres qui n*exigent pas un éloignement très considérable des lieux habités. '

c D'après toutes les considérations exposées dans ce rapport, la Commission propose à la classe de répondre à son Excellence le Ministre de l'Intérieur :

c 1® Que toutes les fabriques existantes, soit dans les villes, soit aux environs, n'étant pas également susceptibles de devenir incommode?, de nuire à la salubrité, et de causer des inquiétudes par rapport aux accidents auxquels elles peuvent donner lieu, leur éloignemient des endroits habités n est pas non plus également nécessaire ; ^

c 2^ Que pour établir lès différences qui existent entre ces

fabriques, considérées sous le rapport des inconvénienls. dont elles sont susceptibles, il convient de les diviser en (rois

c 3* Que dans la première classe on peul placer les fabriques qui« donnant naissance à des émanations incommodes et insalubres, doivent nécessairement être éloignées des habitations ;

« 4<> Que les fabriques de la seconde classe, formée de toutes celles qui ne devenant susceptibles d'inconvénients qu autant que les opérations qu*on y pratique sont mal exécutées, . doivent 6tre soumises à une surveillance exacte et sévère sans exiger qu'elles soient aussi éloignées que les premières. Seulement, il serait à désirer que les grandes fabriques d'acides minéraux fussent toujours placées à l'extrémité des villes, dans les quprtiers peu peuplés ; .

« 0* Que les fabriques dé troisième classe, n*élant sujettes à aucun invénient, n'oflfrent point de motifs pour qu*on né consente pas à ce quelles soient placées auprès des habitations ;

< 6^ Qu'il est difficile, pour ne pas dire impossible, de déterminer les distances où il doit être permis aux fabricants de 1^ première classe de s'établir ; mais qu*il est à propos de leur imposer, d'une manière générale, Tobligalion de s^éloigner des lieux habités ;

c 7<> Que provisoirement, on pourrait laisser aux autorités chargées de la "police et dé la surveillance dés fabri(]ues, le soin de s*assurer si les-loealités choisies parles fabricants sont à une assez grande distance des habitations ou placées de manière à ne pas porter préjudice à leurs voisins ;

c S^ Que tout fabricant qui voudra s'établir sera tenu de demander la permission aux autorités compétentes, et désignera, en même temps, le genre d'industrie qu'il se propose d'exercer;

€ 9^ Qu'avant de délivrer la permission demandée, le fabricant sera averti que, dans le cas où l'expérience prouverait que les localités qu'il a choisies ne sont pas suffisamment éloignées, et que les vapeurs qui s'exhalent de sa fabrique sont nuisibles sous le rapport de la salubrité ou autrement, il lui sera enjoint de porter ailleurs son établissement ;

< KV" Que les fabricants de soude ariificielle doivent 6ti;c

28 INDUSTRIBS INSALUBRES

rigoureusement astreints à se placer dans les endroits inhabités et incultes, tant qu'ils n'auront pas trouvé d'autre moyen pour se débarrasser de Tacide muriatique qu'ils séparent du muriate de soude, que de le laisser perdre dans l'atmosphère ;

« 11* Enfin, que les mesures à prendre n'auront pas un effet rétroactif pour les fabriques ou établissements déjà en activité, pourvu toutefois qu'on ait la certitude qu'il n'y a pas dans leurs travaux une interruption de plus de six mois à un an, et pourvu aussi qu'on ait la preuve que les opérations qu'on y pratique ne sont pas susceptibles de compromettre la salubrité et de porter atteinte aux propriétés des voisins.»

C'est avec les conclusions de cette remarquable étude que Ton a pu rédiger le décret du 15 octobre 1810 qui constitue la base de la législation des établissements classés. Ce décret fut précédé d*un rapport du Ministre de l'Intérieur que nous croyons devoir reproduire dans l'intérêt de la question qui fait l'objet de notre travail.

f^appoft du Mit^istfe de rintéfieuf du 9 Octobre 1810

« Il s*est élevé, à différentes époques, des plaintes très vives contre les établissements dans lesquels on fond le suif, on tanne les cuirs et Ton fabrique la coUe-furte, le bleu de Prusse, le vitriol, le sel de saturne, le sel ammoniac, Tamidon, la chaux, la soude, les acides minéraux, etc. On prétend que leur exploitation occasionne des exhalaisons nuisibles à la végétation des plantes et à la santé des hommes.

c Ces plaintes furent communiquées, en l'an XIII, à la classe des sciences physiques et mathématiques de Tlnstilut, qui rédigea un travail que mes prédécesseurs ont constamment pris

pour règle, toutes les' fois qu'ils ont eu rooôasîoo de statuer sur des demandes en suppression de fabriques. Tout serait donc terminé, s*il n'élait parvenu de nouvelles réclamations. Ce sont les manufaiclures de soude qui les font principalement nattre.

« On m'assure que les vapeurs causées par ces manufactures anéantissent les végétaux qui se trouvent dans le voisinage, et oxydent, en très peu de temps, le fer sur lequel elles s'arrêtent.

c Un pareil état de choses ne saurait Aire vu avec indifférence. S*il est juste que chacun soit libre d'exploiter son industrie, le Gouvernement ne peut, d'un autre côté, tolérer que, pour Tavantage d*uu individu, tout un quartier respire un air infect, ou qu'un particulier éprouve des dommages dans sa propriété. J'admets que la plupart des établissements dont on se plaint n*occisionnent pas des exhalaisons contraires à la salubrité publique ; mais, à coup sûr, on ne saurait nier que ces exhalaisons ne soient fort désagréables, et que par cela même elles ne préjudident aux propriétaires des maisons voisines, en empêchant qu'ils ne louent ces maisons, ou en les forçant, s'ils les louent, à baisser les prix de leurs baux. La sollicitude du Gouvernement embrassant toutes les classes de la société, il est de sa justice que les intérêts de ces propriétaires ne soient pas plus perdus de vue que ceux des manufacturiers. Un moyen qui me paraît propre à concilier ce qu*on doit aux uns et aux autres, serait d'arrêter en principe que les établissements qui répandent une odeur forte et gênant la respiration, ne seront dorénavant formés que dans les localités isolées.

« Une disposition semblable ne saurait nuire à ces établissements : le seul changement qu*il apporterait à Tétatdes choses, c'est qu'au lieu d*être dans-les villes où ils font naître des plain* tes continuelles, ils se trouveraient dans des emplacements où ils n'incommoderaient personne. Ces considérations m*ont fait penser qu'il serait sage de dresser un tableau de ceux dont la formation ne sera plus permise dans les communes, et qu'il convient d'éloigner des habitations particulières. La classe des sdenoes physiques et mathématiques de l'Institut pouvant seule dresser ce tableau d'une manière satisfaisante pour le public et pour l'Adminis^tion, je l'ai priée de bien vouloir s'en occuper.

30 INDUSTBIBS INSALUBRES

Le tcavail qu*elle'm'a envoyé à cet égard De laisse rien à désirer. II consacre d*abord les principes posés par la lettre que je lui ai écrite pour le lui demander ; il eçt terminé par la proposition de diviser en trois classes les manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode. Dans la première classe, Feraient compris les établissements qu*il convient d'éloigner des habitations particulières ; dans la seconde, ceux dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont il importe néanmoins de ne permettre la formation qu'après avoir acquis la certitude que les opérations qu'on y pratique sont exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, ni à leur causer des dommages. La dernière classe renferme les établissements qui peuvent rester sans inconvénient auprès des habitations. - c La division faite par la classe des sciences physiques et mathématiques paraîtra sans doule sage à Votre Majesté. Elle m'a donné lieu de rédiger un projet de décret impérial, dans lequel j'ai tâché de concilier tous les intérêts. D'après ce projet, le Ministre de l'Intérieur peut seul délivrer les permissions nécessaires pour la formation des établissements compris dans Ta première classe . Ces établissements étant de ceux dont rao-^ tivité occasionne le plus de réclamations, j'ai pensé que la création devait en èire subordonnée à son approbation. Sa décision, qui ne sera prise qu'en connaissance de cause, sera un garant que s'il accorde la permission, c'est qu'il a jugé qu'il ne pou* vait en résulter aucun inconvénient, ni pour la salubrité publique, ni pour les propriétés du voisinage. Dans le cas où ces propriétés éprouveraient des dommages^ un article du projet permet de demander des indemnités dont la quotité sera réglée par l'autorité judiciaire.

« Cette disposition n'a pas besoin d*être justifiée. Les tribunaux statuant sur tout ce qui intéresse la propriété, sa nature et son exercice, il est naturel de leur renvoyer la connaissance des plaintes qui peuvent être adressées.

c II aurait été à désirer qu'il eût été possible de déterminer la distance où les établissements compris dans la première classe doivent être des habitations particulières. Ce point a beaucoup occupé la classe des sciences physiques et mathéma-

r- UtolSLATlON r : 31

tiques de rinalitut, elle résultat de. ses méditations a été qu*on oe .saurait le décider d'une manière positive. Une manu&çture peut, en effets quoique très rapprochée des maisons, être placée de manière à n^incommoder personne, tandis qu*une autre, qui en est à une distance considérable, va, par sa situation sur une hauteur, les couvrir de vapeurs infectes qui en rendront le séjour insupportable. Il n*a donc pas été possible d'établir la distance dans le projet de décret ; et quelque désir que j*eu8se d*empêcher qu'on agit arbitrairement, il a fallu abandonner ce soin à la sagesse de Tautoi^ité locale.

c Ce sont les préfets et les sous-préfets qui accordent les permissions qu'exige la mise en activité des établissements placés ^ans la seconde et la dernière classe, après avoir fait procéder à des informations de commodo et ineommodo. La formation de ces établissements cause moins de réclamations que l'exploitation de ceux oompris^ dans la première classe ; et il est con-; venabie de leur donner cette attribution, afin d*abréger les délais qui auraient Heu, si l'on était forcé de s'adresser au Ministère de l'Intérieur.

c Le projet fait une exception à cette règle pour Paris et les villes où il y a des commissaires généraux de police. Le préfet de police de la première de ces villes, et les commissaires généraux, ayant eu, jusqu'à présent la surveillance des élablissements qui répandent une odeur insalubre ou incommode, il m'a paru qu'il ne fallait apporter aucun changement à ce qui existe. La loi du 22 germinal de Tan XI, titre S, les chaire d*ailleurs de régler les affaires de police entre les ouvriers et ceux qui les emploient ; et de cette attribution découle, à certains égards, celle que je propose ici de leur conserver.

4 Les derniers articles du projet parlent des établissements déjà en activité ; d'après ces articles, ils sont conservés dans l'emplacement qu'ils occupent. Votre Majesté approuvera sans doute cette disposition. Us qnt été cré^ dans la persuasion qu'on ne les troublerait point dans leurs travaux, et il serait contraire, aux principes de l'Administration de revenir sur ce qui a été fait. Seulement, les entrepreneurs des fabriques de soude qui n'opèrent point à vases clos, sont tenus de se pour-^ voir d'une permission, ou, s'ils en ont une, de la faire confirmer.

Partoat où il a été établi de ces &brique8« on les a dénoncées comme anéantissant la v^élation et oxydant très promptement le fer, il importe d*en subordonner l'exploitation à Taccomplissement des formalités prescrites par le projet, afin de prouver aux propriétaires du voisinage que leurs intérêts ne sont pas plus perdus de vue que ceux des manufacturiers.

c J*ajoule que les plaintes dont elles ont été Tobjet ont déterminé quelques préfets, notamment celui de la Seine-Inférieure, à ordonner des mesures particulières dont ils sollicitent Tapprobation, et que j'ai ajourné ma décision jusqu'à ce que Votre Majesté ait pris un parti sur le travail que j'ai Thonneur de lui soumettre. Le projet ne fait subir la loi commune aux établissements en activité, qu'autant qu'ils seront transférés d'un emplacement dans un autre, ou qu'il y aura, dans leur exploitation, une interruption de six mois ; alors il les assimile aux établissements à former, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être remis en activité qu'après avoir obtenu, s'il y a lieu, une nouvelle permission.

c Tels sont. Sire, les motifs qui m'ont dirigé dans la confection du travail que j'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté. J'avais d'abord pensé qu'il convenait d'ordonner l'apposition d'affiches toutes les fois qu'il serait adressé une demande en établissement d'une manufacture répandant une odeur insalubre ou incommode ; mais des réflexions ultérieures m'ont fait changer d'avis. Une disposition semblable aurait donné naissance à des oppositions nombreuses et souvent peu fondées, et empêché par la suite la formation des fabriques de produits chimiques, fabriques qui méritent toute la protection et la bienveillance de Votre Majesté, puisqu'elles nous fournissent des produits pour lesquels nous étions auparavant tributaires de l'étranger. Il m'a paru préférable de faire procédera des informations de eammodo et incommoda qui présentent toutes les garanties qu'on peut désirer. »

Ce rapport du Ministre de Tlntérieur et le texte d'un projet de décret furent soumis à l'empereur qui approuva ces documents le 15 octobre 1810. Le

décret de 1810, sur lequel repose toute notre législation sur les établissements insalubres, divise ces derniers en trois classes. Les plus insalubres, ceux qui doivent être éloignés des habitations, sont rangés dans la première classe. Les industries qui peuvent être plus rapprochées des habitations à la condition qu'elles n'incommodent pas les voisins et qu'elles leur en portent pas préjudice, sont placées dans la deuxième classe. La troisième classe comprend les établissements qui peuvent fonctionner sans inconvénients pour les habitants des maisons voisines, mais qui doivent néanmoins être placés sous la surveillance de la police.

Le décret de 1810 indique en outre les formalités à remplir pour obtenir une autorisation, l'administration à qui doit être adressée la demande, etc.

Voici le texte de ce décret :

DéCl^BT

irelatif auit Manufaetuires et Atelieirs insaN UxbfeB, ineommodea ou dangepeuit

Au Palais de Fontainebleau, le 15 octobre 1810.

NAPOLÉON, etc.

Sur le rapport de notre Ministre de Tlntérieur ;

Vu les plaintes portées par différents particuliers contre les manufactures et ateliers dont l'exploitation donne lieu à des exhalaisons insalubres ou incommodes ;

Le rapport fait sur ces établissements par la section de

chimie de la classe des sciences physiques et oaathématiqaes de rinstitut ; Noire Conseil d*Etat entendu :

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

AHTictB PREMIER. — Â comptcr dc la publication du présent décret, les manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode ne pourront être formés sans une permiasion de Tautorité administrative ; ces établissements seront divisés en trois classes :

La première classe comprendra ceux qui doivent être éloignés des habitations particulières ;

La seconde, les manufactures et ateliers dont Téloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont il importe néanmoins de ne permettre la formation qu'après avoir acquis la cerlilude que les opérations qu*on y pratique sont exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, ni à leur causer des dommages ;

Dans la troisième classe seront placés les établissements qui peuvent rester sans inconvénient auprès des habitations, mais doivent rester soumis à la surveillance de la police.

ART. 2. — La permission nécessaire pour la formation des manufactures et ateliers compris dans la première classe sera accordée avec les formalités ci-après, par un décret rendu en notre Conseil d*Etat. (1)

Celle qu*exigera la mise en activité des établissements compris dans la seconde classe le sera par les Préfets sur Tavis des Sous-Préfets.

Les permissions pour l'exploitation des établissements placés dans la dernière classe seront délivrées par les Sous-Préfets, qui prendront préalablement Tavis des Maires.

ART. 3. — La permission, pour les manufactures et fabriques

(t) Le décret du 2}^ mars 18S2 sur la décentralisation administrative (art. 2 et tableau B] a chargé les Préfets de statuer sur Tautorisation des établissements insalubres de première classe, dans les formes déterminées pour cette nature d^établissements, et avec les recours existant pour les établibsements de 2« classe.

de première classe, ne sera accordée qu'avec les formalitës suivantes :

La demande en autorisation sera présentée au Préfet et afficliée, par son ordre, dans toutes les communes, à 5 kilomètres de rayon.

Dans ce délai (1), tout particulier sera admis à présenter ses moyens d'opposition.

Les Maires des communes auront la môme faculté.

Art. 4. — S'il y a des oppositions, le Conseil de Préfecture donnera son avis, sauf la décision du Conseil d'Etat.

Art. 5. - S'il n'y a pas d'opposition, la permission sera accordée, s'il y a lieu, sur Tavis du Préfet et le rapport de notre Ministre de l'Intérieur.

Art. 6. — S'il s'agit de fabriques de soude, ou si la fabrique doit être établie dans la ligne des douanes, notre Directeur général des Douanes sera consulté (2).

Art. 7. — L'autorisation de former des manufactures ou ateliers compris dans la seconde classe ne sera accordée qu'après que les formalités suivantes auront été remplies :

L'eutrepreneur adressera dabord sa demande au Sous- Préfet de son arrondissement, qui la transmettra au Maire de la commune dans laquelle on projette de former l'établissement, en le chargeant de procéder à des iuformalions de eommodo et ineommodo. Ces informations terminées, le Sous- Préfet prendra, sur le tout, un arrêté qu'il transmettra au Préfet. Celui-ci statuera, sauf le recours à notre Conseil d'Etat, pour toutes parties intéressées.

(1) Extrait d^unecireulaire adressée aux Préfets, le 4 mars 181$, par le Directeur Général de TAgriculture, du Commerce, des Arts et des Manofactures :

c Le Décret da 15 octobre 1810, en déterminant les formalités à remt plir pour la mise en activité des établissements compris dans la pro* t mière classe, n'a pas parlé de la durée des affiches qui doivent être c apposées dans un rayon de 5 kilomètres.

« Une décision du Ministre de Tlntérieur a réparé cette omission en « la fixant à un mois. »

{2) Le décret du 25 mars 1852 a donné au Préfet le droit de statuer sur Tautorisation de fabriques et ateliers dans le rayon des Douanes, sur ravis conforme du Directeur des Douanes (Art. 2 ; tableau B].

8*il y a opposition, il y sera statué par le Conseil de Préfecture, sauf le recours au Conseil d'Etal.

Art. 8. — Les manufactures et ateliers ou établissements portés dans la 3* classe, ne pourront se former que sur la permission du Préfet de Police, à Paris, et sur celle du Maire dans les autres villes.

S*il 8*élève des réclamations contre la décision prise par le Préfet de Police ou les Maires, sur une demande en formation de manufacture ou d'atelier compris dans la 3* classe, elles seront jugées au Conseil de Préfecture.

Art. 9. — L'autorité locale indiquera le lieu où les manufactures ou ateliers compris dans la 1'* classe pourront s'établir et exprimera sa distance des habitations particulières. Tout individu qui ferait des constructions dans le voisinage de ces manufactures ou ateliers, après que la formation en aura été permise, ne sera plus admis à en solliciter l'éloignement.

Art. iO. — La division en trois classes des établissements qui répandent une odeur insalubre ou incommode, aura lieu conformément au tableau annexé au présent décret. Elle servira de règle toutes les fois qu'il sera question de prononcer sur des demandes en formation de ces établissements.

Art. 11. — Les dispositions du présent décret n'auront point d'efiet rétroactif ; en conséquence, tous les établissements qui sont aujourd'hui en activité continueront à être exploités librement, sauf les dommages dont pourront être passibles les entrepreneurs de ceux qui préjudicient aux propriétés de leurs voisins ; les dommages seront arbitrés par les tribunaux.

Art. 12. — Toutefois, en cas de graves inconvénients pour la salubrité publique, la culture, ou l'intérêt général, les fabriques et ateliers de V* classe qui les causent pourront être supprimés, en vertu d'un décret rendu en notre Conseil d'Etat, après avoir entendu la police locale, pris l'avis des Préfets, reçu la défense des manufacturiers ou fabricants.

Art. 13. — Les établissements maintenus par l'article 11 cesseront de jouir de cet avantage, dès qu'ils seront transférés dans un autre emplacement, ou qu'il y aura une interruption de six mois dans leurs travaux. Dans lun et l'autre cas, ils rentreront dans la catégorie des établissements à fermer, et ils

ne pourront être remis en activité qu'après avoir obtenu, s'il y a lieuy une nouvelle permission .

Art. 14. — Nos Ministres de Tlntérieur et de la Police générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutiou du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

L'ordonnance du roi du 14 janvier 1815 rend obligatoire le procès-verbal d'information de cornmodo el incommodo qui n'était exigé que dans l'instruction des établissements de deuxième classe.Elle attribue aux sous-prélets le droit d'accorder les permissions aux établissements de 3"^® classe qui, d'après le décret de 1810, pouvaient être autorisés par les maires. Elle donne enfin aux préfets le pouvoir de suspendre la formation ou le fonctionnement des établissements nouveaux non compris dans la nomenclature annexée à la présente ordonnance, mais présentant des causes d'insalubrité ou d'incommodité justifiant le classement dans la première catégorie.

Voici d'ailleurs le texte de celte ordonnance :

Oirdoûûaûee du t^oi suit les manufaetuires et atelieirs itiBsUxbPea^ ineommodes ou dangeireux.

Au Château-des-Tuileries, le 14 janvier 181S.

LOUIS, etc..

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat, de Tlntérieur ; Vu le décret du 15 octobre 1810, qui divise en trois classes

les établissements insalubres ou incommodes dont la formation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une permission de l'autorité administrative ;

Le tableau des établissements qui y est annexé ;

L'état supplémentaire arrêté par le Ministre de l'Intérieur, le 22 novembre 1811 ;

Les demandes adressées par plusieurs Préfets, à l'eflet de savoir si les permissions nécessaires pour la formation des établissements compris dans la troisième classe seront délivrées par les Sous-Préfets ou par les Maires ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

NOUS avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Article Premier. — A compter de ce jour, la nomenclature jointe à la présente ordonnance servira seule de règle pour la formation des établissements répandant une odeur insalubre ou incommode.

Art. 2. — Le procès- verbal d'information de eommodo et ineommodOt exigé par l'article 7 du décret du 15 octobre 1810, pour la formation des établissements compris dans la seconde classe de la nomenclature, sera pareillement exigible, en outre de l'affiche de la demande, pour la formation de ceux compris dans la première classe .

Il n'est rien innové aux autres dispositions de ce décret •

Art. 3. — Les permissions nécessaires pour la formation des établissements compris dans la troisième classe seront délivrées, dans les départements, conformément aux articles 2 et 8 du décret du 15 octobre 1810, par les Sous-Préfets, après avoir pris préalablement l'avis des Maires et de la Police locale.

Art. 4. — Les attributions données aux Préfets et aux Sous-Préfets parle décret du 15 octobre 1810, relativement à la formation des établissements répandant une odeur insalubre ou incommode, seront exercées par notre Directeur général de la Police (1), dans toute l'étendue du département de la Seine

(1) MM. Beugnot et d'André ont eu [du 13 mai 1814 an 14 mars 1815) le titre de Directeur général exerçant les fonctions de Préfet de Police.

et dans les communes de Saint-Gloud, de Meudon et de Sèvres, du département de Seine- et-Oise (1).

ART. 5. — Les Préfets sont autorisés à faire suspendre la formation ou rexercice des établissements nouveaux qui, n*ayant pu être compris dans la nomenclature précitée, seraient cependant de nature à y être placés . Ils pourront accorder Tautorisatioti d'établissement pour tous ceux qu'ils jugeront devoir appartenir aux deux dernières classes de la nomenclature, en remplissant les formalités prescrites par le décret du 15 octobre 1810, sauf, dans les deux cas, à rendre compte à notre Direc*' teur général des Manufactures et du Commerce.

Art. 6. — Notre Ministre Secrétaire d'Etat de Tlntérieur est chargé de Texéculion de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.

Telle est la législation actuellement en vigueur sur les établissements et ateliers insalubres, dangereux et incommodes.

Cette législation est-elle suffisante î Est-elle en rapport avec les progrès réalisés par l'industrie et par rhygiène î Nous ne le pensons pas.

Elle est insuffisante parce que le décret de 1810 et l'ordonnance de 1815 ne visent que les établissements répandant une odeur insalubre ou incommode, alors que nombre d'industries sont et doivent être classées, bien qu'elles ne dégagent aucune mauvaise odeur. Elle est également insuffisante parce que la liste de classement annexée au décret de 1810 ne comptait qu'une soixantaine d'industries.

(1) Aux termes de Tarticle 23 do la loi du Ib férrier 1902, modifié par la loi du 7 avril 1903, la siirveilUnce des établissemenU classés situés sur le territoire des communes d^Ënghien-les-Bains, Meudoo, Saint-Cloud et Sèvres, est placée dans les attributions du Préfet de Seine-et-Oise.

tandis que la nomenclature des établissements qui ont été classés jusqu'à ce jour, par des décrets successifs, en comprend bien près de cinq cents.

Elle est incomplète pour plusieurs raisons : l*- Aucune pénalité n'a été prévue en cas d'infraction à la réglementation ; 2'' la durée du délai pendant lequel tout particulier sera admis à présenter ses oppositions (art. 3 du décret de 1810) n'a pas été déterminée ; 3^ la surveillance des établissements classés n'a pas été imposée.

Enûn, cette législation n'est plus du tout en rapport avec les progrès de l'industrie et de l'hygiène modernes. Le plus grave reproche que l'on puisse adresser à cette réglementation, c'est qu'elle se désintéresse complètement de l'hygiène des travailleurs puisqu'elle n'a été faite que pour protéger le voisinage contre Tinsalubrité, l'insécurité et l'incommodité des différentes industries.

Cependant la loi du 12 juin 1893 fl) modifiée par celle du 11 juillet 1903, concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs prévoit que les inspecteurs du travail pourront prescrire des mesures de salubrité et de sécurité à la plupart des manufactures, ateliers, magasins, caves et chais, etc., etc., et notamment aux industries classées parmi les établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Le décret du 29 novembre 1904 (1) oblige les industriels et les commerçants à veiller à la propreté constante des emplacements affectés au tra-

(1) Voir à la fin de Touvrage.

vail, à rimperméabilîsation du sol, à la ventilation des ateliers, à Tévacualion des poussières et gaz insalubres ou toxiques, et à un certain nombre d'autres mesures ayant pour effet de contribuer à l'assainissement des ateliers et manufactures.

On a reconnu depuis longtemps l'insuffisance de la législation actuelle des industries classées et la nécessité de la réviser. En 1864, le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics demandait au Comité consultatif des arts et manufactures un projet de révision de cette législation. Et ce Comité répondait par un rapport de Chevreul concluant, entre autres choses, à un remaniement de la classification et à la création d'une classe d'établissements pour lesquels une simple déclaration aurait remplacé l'autorisation.

En 1883, le Comité des arts et manufactures fut de nouveau consulté et chargé d'élaborer un projet de loi qui fut soumis à la Chambre des Députés. En 1887, le Gouvernement déposait un nouveau projet. Aucune suite ne leur fut donnée.

En 1889, M. Lockroy fit une proposition de loi relative aux industries classées ; elle n'eut d'autre suite que la prise en considération. Le Préfet de police, bien placé pour connaître les inconvénients et les lacunes du décret de 1810 et de l'ordonnance royale de 1815, demanda en 1899 à M. Bezançon, chef de division, un projet de réglementation des établissements insalubres, dangereux et incommodes.

Le projet de M. Bezançon fut déposé par M. le Préfet de police sur le bureau du Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la

4^ INDUSTRIES INSALDBRBS

Seine, à la séance du 3 mars 1899. Ck^tte assemblée décida, vu Timportance du travail de M. Bezançon, qu'un membre du Conseil serait chargé de l'étudier sommairement et de lui soumettre ultérieurement les résultats de son examen. M. le docteur Chautemps accepta cette mission dont il rendit compte, le 28 avril 1899, dans les termes suivants :

t Messieurs,

c Notre honorable collègue, M. Bezançon, a été chargé, par M. le Préfet de police, d*étudier les défectuosités de la réglementation actuelle des établissements dangereux, insalubres et incommodes, et le Conseil d*Hygiène publique et de Salubrité est appelé à donner son avis sur ce travail, auquel est joint, comme conclusions, un projet de loi qui pourrait servir de base à l'étude d'une réglementation nouvelle.

c Le décret du 15 octobre 1810 et l'ordonnance royale du 14 janvier 1815 constituent, avec les décrets d'administration publique portant classement des industries, les seuls règlements généraux concernant ces sortes d'établissements, et M. Bezançon remarque que ces textes, qui datent d'une époque trop éloignée pour être d'accord avec les progrès de l'iaduslrie et avec notre législation industrielle, présentent des lacunes et des anomalies, voire des erreurs matérielles.

« Le décret-loi du 15 octobre 1810 et l'ordonnance royale de 1815 parlent exclusivement des établissements répandant une odeur insalubre ei incommode ; et les décrets de classement ne sont point, pour cette raison, à l'abri de toutes critiques au point de vue légal.

€ Le décret- loi du 15 octobre 1810 a omis d'indiquer les peines encourues par ceux qui commettraient des infractions à ses prescriptions et l'on se borne, faute de mieux, à appliquer les articles 471 et 474 du Ciode pénal, qui sont manifestement insuffisants.

€ L'article 3 du décret du 15 octobre 1810 parle du délai

dans lequel tout particulier sera admis à présenter ses moyens d'opposition dans les enquêtes sur les établissements de l'* classe, et le rédacteur de Tarticle, visiblement pressé, a omis de déterminer la durée de ce délai.

« Le décret de 1810 et Tordonnance de 1815 ont n^ligé de pourvoir à la surveillance des établissements classés. Cette surveillance n*est organisée que dans le département de la Seine, mais non par la loi .

€ Dans le département de la Seine même, les inspecteurs ne peuvent pénétrer de nuit dans les usines.

€ Le projet de loi, préparé par le distingué chef de la 2* Division, rectifie sur tous ces points la législation actuelle ; les Conseils d*Hygiène, qui n*ont été créés dans toute la France qu'en 1848, acquièrent par le projet de loi le rôle qu'il leur appartient naturellement d'exercer, dans l'intérêt de l'industriel comme dans l'intérêt du personnel employé et celui du voisinage.

« Le décret du 15 octobre 1810 et Tordonnance royale du 14 janvier 1815 n'ont pas été préparés en vue de garantir la santé des ouvriers ; la loi élaborée par M. Bezançon répare cet oubli.

c Nul en France, mieux que notre honorable collègue, n'aurait pu traiter avec une égale expérience une matière aussi complexe et qui touche à tant d'intérêts, souvent opposés les uns aux antres. M. Bezançon réforme les conditions dans lesquelles s'est faite jusqu'ici la publicité dans les enquêtes de eommodo et ineommodo ; il montre, pour les établissements de 1^* classe ayant donné lieu à des oppositions, les inconvénients de la consultation préalable du Conseil de Préfecture qui sera appelé à juger la décision du Préfet, si l'autorisation est attaquée; il indique le grand intérêt qu'il y aurait à unifier, dans les départements, le personnel des inspecteurs du travail et celui des inspecteurs des établissements classés ; il démontre, enfin, qu*il est excessif de soumettre à l'autorisation un certain nombre d'industries, pour lesquelles la déclaration serait suffisante, et le projet de loi renferme cette innovation, très importante et très libérale, de ne soumettre les établissements compris dans la 3* classe qu'à l'obligation d'une déclaration écrite.

« Tel est, Messieurs, à grands traits, le fort remarquable travail de M. Bezauçon. Le Conseil d'Hygiène voudra en faire une étude attentive et il jugera, sans doute, qu'il y aurait lieu de charger de cet examen une Commission spéciale dont ferait naturellement partie M. Bezançon, et dont il serait bon que M. le Secrétaire général de la Préfecture de Police suivît également les séances. »

Se conformant à Tavis de son rapporteur, le Conseil chargea une Commission spéciale de Texamen de l'important travail de M. Bezançon. Celle Commission était composée de : MM. Troost, (président), Linder, Riche, Bunel, Nocard, Jungfleisch, Laurent, Bezançon, Barrier, Michel-Lévy et Chautemps /"rapporteur).

La Commission du Conseil d'hygiène consacra plus de vingt séances à Tétude du projet de loi de M. Bezançon. Elle chargea M. Chaulemps de rédiger un rapport qui fut déposé sur le bureau du Conseil le 9 novembre 1900.

Le remarquable rapport de M. Chau temps et le projet de loi adopté par la Commission furent discutés par le Conseil pendant les séances du 23 novembre^ du 21 décembre 1900 et des 4 el 18 janvier 1901 . Dans cette dernière séance, rapport el projet de loi furent définitivement approuvés par le Conseil d'hygiène de la Seine.

C'est ce projet que M. le docteur Chau temps déposa sur le bureau de la Chambre des Députés le 13 février 1903 sous la forme d'une proposition de loi. Celte proposition lut étudiée par la Commission d'hygiène publique de la Chambre qui, après avis du Gouvernement et après avoir consulté les

personnalités susceptibles de fournir les renseignements les plus documentés sur la question, apporta quelques modifications au projet Chau- Icmps. Mais cette proposition de loi devint caduque parce qu'elle ne put être votée par la Chambre avant l'expiration de la précédente législature.

C'est alors que M. Chau temps, devenu Sénateur, déposa le 8 juin 1906 sur le bureau de la Chambre Haute la même proposition de loi tendant à la révision de la législation des établissements dangereux, insalubres et incommodes.

Faute de place, nous ne pouvons reproduire le lumineux exposé des motifs dont M. le sénateur Chau temps a fait précéder sa proposition de loi. Nous croyons cependant, à cause de son importance, devoir donner in extenso cette proposition.

Pt^0P0SITI0l4 DE liOI

tendant à la irévision de la législation des

établissements dangereux^ insalubires

ou incommodes

Présentée par M. le Docteur Emile CIIAUTEMPS, Sénateur.

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