ORDONNANCE DU ROI
Contenant règlement sur les fabriques de poudres ou matières
fulminantes
LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, A tous présents et à venir, salut.
Sur le rapport de notre Minish^e Secrétaire d*Etat au département des travaux publics, de Tagriculture et du commerce ;
Vu le décret du 15 octobre 1810 et l'ordonnance du 14 janvier 1815, portant règlement sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
Vu l'ordonnance du 25 juin 1823, concernant spécialement les fabriques de poudres ou matières détonantes et fulminantes ;
Considérant que les accidents graves survenus par suite de la
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fabrication du fulminate de mercure exigent l'emploi de précautions nouvelles pour en prévenir le retour ; Notre Conseil d*état entendu,
Nous AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS cc qui suit :
Article Premier
Les fabriques de fulminate de mercure, amorces fulminantes et autres matières, d^us la préparation desquelles entre le fulminate de mercure, devront être closes de murs et éloignées de toute babitation, ainsi que des routes et cbemins publics.
Art. 2.
Toute demande en autorisation pour un établissement de cette nature devra être accompagnée d*un plan indiquant :
!• La position exacte de remplacement par rapport aux babitalions, roules et cbemins les plus voisins ;
2® Celles de tous les bâtiments et dleliers, les uns par rapport aux autres ;
3® Le détail des distributions intérieures de chaque local.
Ce plan, visé dans Tordonnance d'autorisation à laquelle il restera annexé, ne pourra plus être cbangé qu'en vertu a*une autorisation nouvelle.
La mise en activité de la fabrique sera toujours précédée d'une vérification faite par les Eoins de l'autorité locale, qui constatera Texécution fidèle du plan . Il en sera dressé procèsverbal .
Les divers ateliers seront isolés les uns des autres ; le sol en sera recouvert d'une lame de plomb ou de plâtre. La pierre siliceuse est prohibée dans la constructiou de ces ateliers .
Art. 4.
Les tablettes dont il sera fait emploi dans ces ateliers seront en buis blanc ; la plus élevée, placée à un mètre soixante centimètres au plus au-dessus du sol, devra toujours rester libre.
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Art. 5.
L'atelier spécialement affecté à la fabricatioa du folmioate devra être particulièrement éloigné de la poudrerie et du dépôt des esprits. L*ordonnance d autorisation fixera, dans chaque établissement particulier, la distance respective des autres bâtiments de la fabrique.
Art. 6.
La poudrière ne renfermera qu'une seule rangée de tablettes placée è un mètre trente centimètres du sol. Ce sol sera, comme celui des ateliers, recouvert en lames de plomb ou en pl&tre. Ce bâtiment n'aura qu'une seule porte.
Art. 7.
L'usage des tamis en fil métallique est interdit .
Art. 8.
La poudre grainée et séchée sera renfermée dans des caisses en bois blanc bien jointes, recouvertes d'une feuille de carton et placées sur des supports en liège.
Aucune de ces caisses ne devra contenir plus de cinq kilogrammes de poudre.
Art. 9.
Aucun transvasement de poudre ne pourra s*effectuer dans la poudrière. Cette opération devra être faite dans un local isolé et fermé, qui n'aura pas d'autre destination. Il sera pris pour la construction de ce local, ainsi que pour l'établissement de son sol, les mêmes précautions que pour la constmction et le sol des autres ateliers •
Art. 10.
Il ne pourra être porté à la fois dans l'atelier de charge que la dixième partie au plus de la poudre qui doit être manipulée dans la journée.
Art. 11.
Le directeur de l'établissement et le chef des ateliers auront
seuls la clef de la poudrière et de Talelier où se fera le Iraus* vasement de la poudre.
Art. 12.
Aucun ouvrier ne pourra être employé dans cette sorte de fabrique, s'il D*a dix-huit ans accomplis.
Art. 13.
Les dispositions prescrites par Tordonnance du 25 juio 1823 -sont maintenues et contiuueront à être observées, concurremment avec celles de la présente ordonnance, qui sera constamment affichée dans les fabriques qu'elle concerne.
Art. 14.
En cas de contravention, l'autorité locale suspendra provisoirement les travaux de la fabrique, et en référera à Tadministration supérieure. L'autorisation sera retirée, s'il y a lieu.
Art. 15.
Notre Ministre Secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletia des lois.
Fait au palais des Tuileries, le 30 octobre 1836.
Mesures de sécuriié adoptées par V Administration des Oonlributions Indirectes dans les magasins à poudre
Les poudres à feu, fabriquées par les poudreries nationales, sont dirigées, en vue de la vente, sur les entrepôts de l'Administration des Gontribulions indirectes.
Cette dernière a toujours exigé que les magasins où elle entrepose les poudres de commerce présentent certaines garaoties.
1^ L'emplacement ne doit pas être situé dans un endroit trop
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humide ou trop élevé. Il doil se trouver, autant que possible, en dehors de TaggloméralioD urbaine et à une distance de 200 mètres au moins de toute habitation. Les Préfets et les Maires sont toujours consultés sur le choix de remplacement, rn raison des pouvoirs que la loi leur confère au point de vue de la sécurité publique ;
2^ Le magasin doit être d*un accès facile aux voitures et aux camions ;
3^ Toute poudrière doit comprendre, à moins d*impossibiIité, une salle de distribution indépendamment du magasin à poudre proprement dit. L'aire des locaux doit être assez élevée pour éviter Thumidité. Les magasins doivent avoir des murs d*une épaisseur de 0 m. 50 à un mètre et autant que possible être voûtés ;
4^ LVntrée des magasins à poudre et celle de la salle de distribution doivent être fermées par des portes en chêne de 0 m. 035 mm. d^épaisseur au minimum. La porte extérieure doit en outre être protégée intérieurement par une plaque de tôle de 2 à 3 mm. d*épaisseur. Elle doit être fermée ^à.v une serrure en cuivre ou bien en fer, à la condition d'être recouverte de trois couches épaisses de peinture à Thuile. Quant à la serrure de la porte intérieure qui sépare le magasin de distribution du magasin à poudre, elle doit toujours être en cuivre, ainsi d*ailleurs que les clefs des deux portes.
(« L*attenlion des entreposeurs doit se porter sur les précautions à prendre dans les magasins de poudre pour éviter les accidents. Les entreposeurs ne doivent laisser entrer aucune personne dans le magasin, sans qu^elle soit munie de sandales ou de chaussons ; ils veillent à ce qu'il soit étendu une toile ou un prélart dans la salle où se font les distributions de poudres, à ce que la salle soit toujours balayée avec soin après la clôture des distributious, et à ce que les grains de poudre répandus soient mouillés et complètement dénaturés ; enfin ils évitent avec le plus grand soin que des pierres et des métaux dont le choc pourrait produire des étincelles soient employés dans les manœuvres nécessitées par les mouvements de réception ou de livraisoû des colis de poudre, soit dans Tintérieur» soit même à l'extérieur auprès du magasin. (Circulaire n^ 521 , du il décembre 1857) »).
(La réparation des dommages causés par l'explosion d^uné livraison de poudre de mine, conséquence de Timprudence de Touvrier qui faisait le transport, incombe à Tentrepreneur de transport, civilement responsable des faits de son agent, et ne saurait être mise à la charge de Tentreposeur ou de son préposé, lorsque aucun règlement en la matière n a été enfreint, (â. G. Rennes, 24 avril 1861)).
5* Toutes les pièces métalliques à Tintérieur peuvent être en fer si elles sont à l'abri des chocs. Mais les autres doivent être en cuivre ;
6® Les poudrières doivent être protégées par un mur d*enceinte qui doit avoir une hauteur de 2 m 50 à 3 mètres et dont le fatte doit être garni de débris de verre ou d^artichauts en fer à pointes barbelées pour augmenter les difficultés de l'escalade ;
7® Toute poudrière doit être munie d'un paratonnerre ;
Los paratonnerres ordinaires, les seuls employés jusqu'à présent par la régie, se composent d'une lige eu fer doux à l'extrémité de laquelle est vissé un cône en platine ou en cuivre rouge et qui est reliée au sol par un ou plusieurs conducteurs en fer ou en cuivre plongeant dans un puits ou dans la terre humide. Â l'extrémité des conducteurs sont fixés des grappins, sortes de paniers en réseaux métalliques, destinés à faciliter l'écoulement du fluide électrique dans le sol. S'il n'existe pas de puits naturel pour j noyer les conducteurs, on les enterre dans des trous d'une profondeur de 4 à 5 mètres et garnis de coke ou de braise de boulanger, matières bonnes conductrices de l'électricité. Lorsque le paratonnerre possède plusieurs conducteurs, ceux-cisont réunis par descàblesmétalliques souterrains.
Les paratonnerres sont placés sur l'arête du faîtage ou sur mâts.
L'installation a lieu sur la toiture même lorsque les magasins sont voûtés. Mais si ces derniers ne sont recouverts que par une toiture légère, il convient de monter les paratonnerres et leurs conducteurs sur des isolateurs en porcelaine, ou mieux de placer deux paratonnerres sur des mâts plantés contre le parement intérieur du mur de clôture, aux deux extrémités d'une même diagonale du bâtiment. La hauteur des deux paratonnerres sur mÀts, comptée de la pointe au plan hori<* zontal du faîtage, doit être égale .au moins au quart de la
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dislance des mâts. Quant à la hauteur des mâts eux-mêmes, elle doit être telle que la longueur de la tige qui les surmonte ne soit pas supérieure à 5 mètres, pointe comprise. Les conducteurs doivent être reliés Tun k l'autre par un circuit souterrain métallique dit de ceinture.
Les directeurs ont l'obligation de veiller à ce que les paratonnerres des poudrières soient maintenus en bon état. Dans les localités où il n'existe pas d'électricien expérimenté, il leur appartient de demander aux services locaux du Génie on de l'Artillerie et, à défaut, au service des Postes et Télégraphes de vouloir bien prêter leur concours pour la vérification de ces appareils.
Quil s'agisse d'une création ou d'un déplacement d'entre-pôt, les directeurs doivent procéder comme suit pour la recherche des emplacements utiles :
Ils doivent tout d'abord s'assurer auprès de leurs collègues des Domaines s'il n'existe pas dans la localité un immeuble domanial disponible qui serait susceptible d'être affecté \ un usage de poudrière, et, dans les villes fortifiées, s'adresser à l'autorité militaire en vue d'obtenir la concession dans les fortifications ou leurs dépendances, d'un magasiu ou d'une casemate facilement accessible où les poudres puissent être entreposées. En cas d'insuccès de ces démarches, il jr a lieu de s'adresser soit au Préfet, soit au Maire pour obtenir un local départemental ou communal. Les départements et les communes sont en effet intéressés à procurer aux diverses catégories d'acheteurs, entrepreneurs de travaux, carriers et armuriers toutes les facilités d'approvisionnement désirables. Ce n'est qu'autant que ces premières recherches n'auraient pas abouti qu'il conviendrait de s'adresser à des particuliers pour la location d'un bâtiment isolé et susceptible d'être aménagé à usage de magasin à poudre. Enfin si l'on ne trouvait aucun local privé, il y aurait lieu d'entrer en "pourparlers avec la municipalité pour la location d'un magasin à construire sur un emplacement et d'après des plans et devis préalablement agréés.
{Extrait du Dictionnaire général des Contributions indi-rectes de Aimé Trescaze. Librairie administrative P. Oudifi^ édit., 1905).
Dispositions législatives concernant les fabrications de POUDRES et EXPLOSIFS faites à titre d'essai ou d'expériences par les particuliers .
CIRCULAIRE de M. le Ministre de V Intérieur, en date du 31 octobre 1896
L*uD de med prédécesseurs a fait connaître que tout particulier désiraul se livrer à Télude ou à la recherche des poudres et explosifs devait préalablement se pourvoir de raulorisation prévue par les lois des 13 fructidor an V (art. 24) et 24 mai 1834 (art. 2).
A la suite d*une entente intervenue entre les départements de la Guerre et de l'Intérieur, il m'a paru nécessaire d'indiquer le mode de procéder qui a été arrêté pour Tinstruclion des demandes tendant à obtenir lautorisaliou dont il s'agit.
L'intéressé doit adresser sa demande à l'autorité préfectorale. Il fait counatlre : l'emplacement et les détails d'installation de son laboratoire, la quantité maximum d'explosifs qu'il désire fabriquer à titre d'essais ou d'expériences, la nature et la composition de ces explosifs, la période pour laquelle l'autorisation est sollicitée.
Cette demande est transmise à mon département qui, après avoir pris l'avis de M . le Ministre de la Guerre, fait parvenir au Préfet telles instructions qu'il y a lieu et le met par suite en mesure de statuer.
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CHAPlTt^H II Dynamite
Loi relative à la poudre dynamite
L'Assemblée oationale a adopté la loi dont la teneur suit :
Art. l*'. — Par dérogalioo à loi du 13 fructidor au V, la dynamite et les explosifs à base de nitroglycérine pourront être fabriqués dans des établissements particuliers, moyennant le payement d'un impôt.
La perception de cet impôt sera assurée au moyen de Texercice par les employés des Contributions indirectes.
Les frais de cet exercice seront supportés par le fabricant, et réglés annuellement par le Ministre des finances.
Art. 2. — Le droit à percevoir ne pourra être supérieur à deux francs (2 fr.) par kilogramme de dynamite, quelles que soient la nature et la proportion des absorbants employés dans la composition.
Art. 3. — Aucune fabrique de dynamite ou d'explosifs à base de nitroglycérine ne pourra s'établir sans Tautorisa* tion du Gouvernement. L'autorisation spécifiera l'emplacement de l'usine et les conditions de toute nature auxquelles devront être soumises sa construction et son exploitation.
Les fabriques de dynamite seront d'ailleurs assujetties aux lois et règlements qui régissent les établissements dangereux et insalubres de première classe .
Tout fabricant de dynamite devra déposer entre les mains de TEtat, avant de commencer son exploitation, un cautionnement
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de cinquante mille francs (50.000 fr), qui sera productif d'intérêt à trois pour cent (3 p. 100) ou pourra être fourni en rentes sur TEtat.
Si le même fabricant établit dans un autre lieu une nouvelle exploitation, il devra, pour chaque nouvel établissement, verser un nouveau cautionnement de cinquante mille francs (50.000 fr.).
Art. 4. — Tous fabricants ou débitants de dynamite seront assimilés aux débitants de poudre. Les mêmes r^lements leur sont applicables. Le Gouvernement pourra, en outre, soumettre la conservation, la vente et le transport de la dynamite à tels règlements nouveaux qui paraîtraient nécessités par les besoins de la sûreté générale .
Art. 5. — L'importation des poudres dynamites ne pourra être effectuée qu'avec Tautorisation du Gouvernement.
Elles supporteront, à leur introduction en France, un droit de deux francs cinquante centimes [2 fr. 50j et seront soumises aux mêmes formalités que les dynamites faûriquées à Tintérieur.
Les poudres dynamites fabriquées en France et destinées 4 Texportation seront déchargées de TimpOt Hxé à Tarticle 2.
Art. 6. — Le GouverntMnenl aulorisera, dans le cas où il le jugera convenable, la fabrication de la nitroglycérine sur le lieu d*emploi .
Les industriels qui voudront protiter de cette autorisation devn>nt indiquer, dans leur demanJr, la nature et l'importance des travaux qu'ils comptent etieotuer au moyen de la nitroglycérine.
Le nèclem»^nt de Ii redevance à passer sera établi, à l'expiration Ât chaque trimestre, d'après Ii s qu.uitiiés de nitr\.«Iycérine employét'-s aux travaux reellemeni effectués, à raison de quatre francs ^4 fr. j>Ar kiAvramme de nitrvvlycérine.
Art. 7. — Des autohs^^tiv^ns pourrout èc^ileiaenl étr>e accordées, après .wis du Conseil supérieur des arts et m.uQufàcturvs, pour la labncasion et l'emploi, aux irAviux .'e mines, de coml>oses ohLniiques exp'.osîhles nouve.\ux.
Les demandes J*autor:sAl:oa ùcvr\>ni cire Adressées au Mi* aislT^ de Tagricultur^ et du comme^x.
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L*impôt auquel ces composés serout soumis sera fixé par une loi.
Art. 8. — Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi et aux règlements rendus pour son exécution sera passible d'un emprisonnement d*un mois à un an et d*une amende de cent francs à dix mille francs (100 fr. à 10.000 fr.), sous la réserve des effets de larlicle 463 du Code pénal en ce qui touche la peine de Temprisonnement .
Tout individu qui se sera soustrait, par une fausse déclaration, aux règlements fixant les conditions du transport et de Temmagasinage de ces produits sera passible des mêmes peines.
Art. 9. — Dans le cas où, pour des motifs de sécurité publia que, le Gouvernement jugerait nécessaire d'interdire d'une manière définitive ou temporaire la fabrication, dans une ou plusieurs usines, ou de supprimer des dépôts ou des débits de dynamite, ces interdictions et suppressions pourront être prononcées sur un avis rendu par le Conseil d'Etat, après avoir entendu les parties, sans que les fabricants, dépositaires ou débitants aient le droit de demander aucune indemnité pour les dommages directs ou indirects que ces mesures pourront leur causer.
Délibéré en séances publiques, à Versailles, les 8 novembre 1873, 5 février et 8 mars 1875,
Décret réglementant V emploi de la dynamite
Le Président de la République Française,
Vu la loi du 8 mars 1875 et le décret réglemenlaire du 24 août suivant, sur la djrnamite ;
Considérant qu*il y a lieu, dans Tintérèt de la sécurité publique, de compléter les mesures prescrites par la loi et le règlement susvisés concernant la conservation, la vente et le transport de la dynamite,
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Décrète :
Abticlb PRRyiER. — Toute persoDDe qui voudra faire us^ge de djDamite ou de tout explosif à base de oitroglycérioe devra, au préalable, adresser au Préfet du d^parlemeot où se trouve le dépôt, uoe déclaratioa écrite, visée par le maire de sa C0Q)muDe ou, à Paris, par le commissaire de police de son quartier.
Art. 2. — L'intéressé indiquera dans ci^lte déclaration :
1* Ses nom, prénoms, domicile et profession ;
2« La quantité de dynamite qu*il désire acheter ;
^ L*U8dge qu'il se propose de faire de la dynamite, ainsi que le lieu précis où elle doit être employée et la date de cet emploi ;
4^ L'endroit où il la déposera jusqu'au moment de l'emploi ;
b<> La voie qui sera suivie pour le transport au dépôt provisoire, ainsi que le délai dans lequel ce transport sera eflTectué.
Art. 3. -— Récépissé de cette déclaration sera notifié à l'intéressé. Avis en sera donné, sans délai, à l'ingénieur en chef des mines chargé du service des mines, ou, à défaut, à l'ingénieur en chef du service ordinaire des ponts et chaussées du département.
Dans le cas où la dynamite devrait être transportée dans un département autre que celui où la déclaration aura été reçue, l'avis sera transmis au Préfet de ce département.
Abt. 4. — Les débitants autorisés ne délivreront delà dynamite, quelle que soit la quantité, que sur la production du récépissé de la déclaration à la préfecture. Ce récépissé sera visé par le débitant et renvoyé par lui, dans les vingt-quatre heures de la livraison, au Préfet.
Art. 5, — La dynamite détenue par un particulier ne peut être conservée, en attendant son emploi, que pendant huit jours au plus, à dater de sa réception, à moins d'une autorisation accordée dans les formes prévues par le décret du 24 août 1876 (art. 16).
Art. 6. — En cas d^aulorisatiou, la dynamite sera emmagabinée daps un local fermé à clef. Les entrées et les sorties de
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âyoamite seront inscrites suruo carnet. Les chiffres des entrées seront la reproduction exacte des acquits-à- caution.
Art. 1 . — Les dépôts ne devront jamais contenir, en mêoCie temps que la dynamite, des poudres fulminantes, c'est-à-dire susceptibles de provoquer, par choc ou inflammation directe, une explosion.
Art. 8. — Le signataire de la déclaration prescrite par Tarticle l*' ci- dessus est teou de rendre compte de l'emploi qu'il aura fait de la dynamite, huit jours au plus après la réception.
Le bulletin qu*il adressera à cet effet au Préfet mentionnera la date et le lieu de Temploi.
L'administration pourra toujours contrôler sur place les opérations.
Art* 9. — Les cartouches-amorces seront, dans les chantiers où il est fait upage de dynamite, confiées à la garde d'un contremaître qui ne les remettra aux ouvriers qu'au moment de l'emploi.
Art. 10. — Un exemplaire du présent décret sera remis à chaque déclarant, eu même temps que le récépissé officiel de sa déclaration.
Art. 11. — Les personnes qui auront importé de la dyna* mile seront tenues, outre les formalités auxquelles elles sont actuellement soumises, de faire une déclaration au Préfet du département lors de la réception et de remplir toutes les obligations du présent décret.
Art. 12. — Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès- verbaux, déférés aux tribunaux compétents et punies des peines portées par l'article 8 de la loi du 8 mars 1875.
Art. 13. — Sera puni des mêmes peines tout individu porteur ou délenteur de dynamite en dehors des conditions prévues au présent décret.
Art. 14. — Dans la huitaine de la promulgation du présent décret, tout délenteur non débitant de dynamite ou de matières explosives à base de nitroglycérine sera tenu d'en faire la déclaration au Préfet du département de sa résidence, sous les peines indiquées à l'article 12.
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Art. 15. — Les Ministres de l'inlérieur et des cultes, des Snaoces. des travaux publics et du commerce sont chaînés, chacun en ce qui le concerne, de rexéculion du présent décret.
Fait à Paris, le 28 octobre 1882.
Emploi de la Dsrnamite dans les Mines et Carrières