‹ Les industries insalubres; établissements classésChapitre 35 sur 153 · CHAPITRE X Dangers d'explosion · texte numérisé non relu

CHAPITRE X Dangers d'explosion

Des dangers d'explosion existent dans tous les établissements où Ton est appelé à fabriquer ou à manipuler des substances explosibles par ellesmêmes ou des matières susceptibles de le devenir dans certaines conditions.

Parmi les premières, se trouvent les poudres el matières fulmtnanle$, les pièces d* artifices^ les amorces^ les éloupilleSy les mèches de suretéj les ntlro-cellulo^ ses, etc. Parmi les secondes, on rencontre Vélhtr^ le sulfure de carbonej les hydrocarbures volatils à la température ordinaire^ l'acétylène^ le collodion, etc.

On remarquera que tous les établissements classés à cause des dangers d'explosion présentent en outre l'inconvénient de pouvoir occasionner des incendies. Il est donc de la plus haute importance d'obliger les industriels à prendre les plus grandes précautions aûn d'éviter les accidents possibles. Ces précautions varieront avec l'importance de l'usine, avec son emplacement, avec la nature et la quantité des matières traitées ou fabriquées, avec les procédés de fabrication employés et avec beaucoup d'autres conditions qui ne devront pas échapper à l'attention du technicien chargé de s'occuper de la réglementation d'une industrie de ce genre.

INCONVÉNIEMTS 277

/® Matières eocplosibles . — Les ateliers destinés à la fabrication et à la manipulation des matières explosibles doivent toujours être éloignés des habitations. Le terrain, sur lequel ils sont établis, doit être entouré d'un mur de clôture de 2 mètres 50 à 3 mètres de hau teur. -

Les constructions seront légères et à rez-dechaussée ; les toitures surtout seront très légères. Le sol ne devra jamais être trop dur; Targile battue convient particulièrement. Les magasins, servant de dépôts aux explosifs, seront isolés et séparés des ateliers. Ils seront entourés de talus ou cavaliers en terre de hauteur et d'épaisseur sufQsantes. Ils seront munis de paratonnerres.

L'éclairage des ateliers ou magasins se fera à la lumière du jour et, en cas d'impossibilité, au moyen de lampes électriques à incandescence placées audehors, pourvues de réflecteurs et séparées de intérieur par des glaces dormantes. Il sera formellement interdit de pénétrer dans les locaux avec des allumettes ou des lumières quelconques. L'interdiction de fumer sera affichée en caractères très apparents dès l'entrée de l'usine.

Le chauffage des ateliers ne devra jamais être pratiquéavecde l'air chaud. Il se fera par circulation soit de vapeur, soit d'eau chaude. Les appareils de chauffage seront placés dans une enceinte spéciale en maçonnerie, éloignée et isolée des bâtiments dangereux.

Un service d'incendie bien organisé complétera ces mesures générales de précaution. De même, toutes dispositions utiles seront prises pour que les

ouvriers soient garantis les uns des autres des ex-plosions possibles.

^ Matières susceptibles de produire des eocplosions lorsqu'elles se trouvent dans des conditions spéciales. — Les gaZj comme l'acétylène^ le gaz d'éclairage^ etc^ for« ment avec l'oxygène de Tairdes mélanges détonants capables de produire des explosions extrêmement dangereuses.Nous indiquerons dans notre Ifono^aphie^ aux articles, acétylène^ etc, les mesures à prendre pour les éviter.

Les liquidesqui, comme certains hydrocarbures, Nther^ le sulfure de carbone, etc, ont une très forte tension de vapeur à la température ordinaire^ peuvent simplement s'enflammer, au contact d'un corps en ignition, ou bien produire avec l'air des mélanges détonants. Pour éviter les explosions, il faut conserver ces liquides dans des récipientsétanches, ventiler convenablement le local où ils sont placés et ne faire les opérations de mélange ou de transvasement qu'à la lumière du jour. Les mesures prescrites par les décrets et règlements sur la matière suffisent, lorqu'ellessont rigoureusement observées, pour empêcher tout danger d'explosion.

Doingetrs des QiniœQia:2t

Les établissements classés à cause des dangers que peuvent occasionner les animaux sont les ménageries et les abattoirs.

Dans les ménageries, les cages des animaux dangereux doivent être solidement construites et disposées de manière que les animaux ne puissent s'en échapper. Elles doivent être suffisamment éloignées des spectateurs.

Des dispositions devront être prises en outre pour isoler les cages des animaux a t tein ts de maladies con« lagieuses pouvant se propager à Thomme, la morve par exemple.

Dans les abattoirs, ce sont les gros animaux, et particulièrement les bovidés, qui peuvent être la cause de graves accidents. On les évite en empêchant les animaux de circuler librement. De solides entraves doivent gêner leurs mouvements et permettre de les saisir facilement.

Dans les abattoirs allemands (1), il existe un système spécial de barrières mobiles qui permet de diriger les animaux des wagons, d'où ils sont

(1) Diaprés M. Hauer, directeur des services sanitaires.yétérinaires de Toulon.

280 IXDCSTBIBS niSàLCBBBS

débarqués dans les salles d'abatage, sans qu'ils poissent s'échapper des sortes de couloirs dans lesquels ils sont engagés. Ce système pourrait être avanta^usemoit établi dans nos abattoirs.

Fig. 16. — CkaiBc fc cohUmm de M. Tnichot.

En attendant d'être abattus, ou pendant leur séjour sur les marchés aux bestiaux, les bovidés

iNGOMYâNlBNTS 381

doivent être solidement attachés. On se sert pour cela de cordes en chanvre plus ou moins solides dont le diamètre minimum a été fixé à 20 millimètres dans certaines villes.

A Paris, au marché de la Villetle, on s'est bien trouvé, depuis quelques années, de l'emploi de chaînes à coulisses de M. Truchot.

La chaîne à coulisses de M. Truchot — que Tou désigne couramment sous le nom de truchx)lte — est formée d'une chaîne en acier (ûg. 16) composée de deux parties reliées par un touret. La partie simple glisse à travers une coulisse en métal ; l'autre partie, qui se trouve à l'intérieur de la travée, est constituée par deux branches qui servent à maintenir l'animal soit en entourant la base des cornes, soit en la plaçant autour du cou. L^une des branches est terminée par un crochet à ressort, l'autre par un croissant, ce qui permet d'attacher une bête de grande ou de petite taille. Pour éviter toute torsion, le touret, qui relie les trois chalneSi est disposé de façon à tourner autour d'une sorte de pivot; il a en outre une forme triangulaire ayant pour effet de rapprocher les branches mobiles qui serrent d'autant plus l'animal qu'il s'agite ou fait des efforts «

CHAPITI^E XII Salubrité des ateliet^s

Nous venonsd'exposer sommairement les moyens généralement employés pour se défendre contre les inconvénients des industries insalubres. L'assainissement de ces établissements comporte en outre un certain nombre de mesures d'hygiène propres à supprimer ou à atténuer les causes d'insalubrité inhérentes au milieu industriel.

Ces mesures, relatives à l'aération, à la ventilation des ateliers, à la propreté des locaux, aux fosses d'aisance, etc., sont énumérées dans le décret du 29 novembre 1904 (1), sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs. Nous les étudierons dans ce chapitre ; mais nous indiquerons auparavant les conditions que doivent en général réunir les constructions destinées à des établissements insalubres, dangereux ou incommodes.

1° Constructions

Les matériaux employés dans la construction d'une usine doivent être en rapport avec la nature môme de l'industrie à laquelle elle est destinée.

(1) Nous reproduisons la texte de ce décret à la 7°^« partie du volume.

Murs. — Les murs, en général édifiés en maçonnerie ou en briques légères, sont perméables aux gaz et s'imprègnent facilement des odeurs et des poussières. 11 faut— surtout dans les ateliers où Ton travaille desmatièresorganiquesaltérables(2) — les recouvrir d'une couche d'enduit lisse et imperméable. Les peintures à l'huile, les enduits silicates, les enduits au ciment, les carreaux en poterie ou en faïence vernissée conviennent parfaitement à cet usage. Lorsque les surfaces seront trop grandes, on pourra remplacer ces matériaux par des badigeonnages à la chaux fréquemment pratiqués.

Bois apparents j plafonds, toitures. — Les bois apparents présentent également la faculté de s'imprégner d'odeurs et de poussières* Pour éviter cet inconvénient, on devra les peindre à l'huile. Dans les établissements où existent des dangers d'incendie, il faudra, comme nous l'avons précédemment indiqué, recouvrir les charpentes et les bois apparents d'une couche de plâtre.

Les mêmes précautions seront prises pour les plafonds et les toitures.

Sol. — Le sol des ateliers sera le plus souvent dallé, cimenté ou bitumé, imperméabilisé en un mot, et disposé en pente de façon à permettre l'écoulement facile des eaux de lavage ou des Uquides résiduaires soit à la rivière, soit à Tégout, soit dans des réservoirs spéciaux.

(2) L article 3 du décret du 29 novembre 1904 prévoit que les murs de ces ateliers doivent être recouverts d'un enduit permettant un lavage efficace et que le sol sera rendu imperméable et toujours bien nivelé.

284 IMPUSTRIBS INSALUBRES

Dans certains cas, par exemple dans les fabriques où Ton manipule des substances explosibles, il y aura intérêt à ce que le sol ne présente pas une trop grande dureté. Dans d'autres cas, le sol devra être recouvert de sable ou de sciure de bois.

Les sols des cours et des passages devra être dallé, pavé ou asphalté dans les mêmes conditions que les voies publiques.

2^ Propreté des locaux

La propreté des locaux est une des plus importantes parmi les mesures d'hygiène qu'il faudra exiger des industriels. Elle fait l'objet de l'article premier du décret du 29 novembre 1904 qui prescrit que les emplacements affectés au travail dans les établissements industriels et commerciaux (1) seront tenus en état constant de propreté ^ que te sol sera nettoyé à fond au moins une fois par jour et que le nettoyage sera fait soit par un lavage^ soit à l'aide de brosses ou de linges humides.

Les locaux affectés au travail sont salis par les poussières de l'extérieur et par celles produites à l'intérieur par l'industrie elle-même. Les déchets ou résidus, solides ou liquides, provenant de l'exploitation, souillent fréquemment les ateliers. On ne peut s'en débarrasser qu'en procédant à des nettoyages journaliers .

Comme l'indique le décret de 1904, les netloya-

(1) L*artiole premier de la loi du 12 juin 1893, modifié par la loi du 11 Jaillei 1903i énumère les établissements qui sont soumis aux dispositions de la loi.

llfGONVAMIBNTS 365

ges doivent être pratiqués avant V ouverture ou après la clôture de travail ^ joftuiis pendant le travail. On ne doit en aucun cas balayer à sec. L'arrosage léger qui précède souvent le balayage est tout à fait insufQsant. Il faut procéder soit à des lavages à grande eau, soit, lorsque les conditions d'exploitation ou la nature du tevôtement ne le permettent pas, à des balayages à l'aide de brosses ou de serpillières humides, soit encore en répandant sur le sol de la sciure de bois humectée d'eau, que Ton enlève au moyen de balais ordinaires.

Les murs et les plafonds seront également l'objet de fréquents nettoyages.

Dans les locaux où sont manipulées des matières organiques facilement altérables, il sera fréquemment fait usage, dans les lavages, de solutions désinfectantes et particulièrement d'eau chlorurée ou formolée. Le décret de 1904 prescrit simplement pour ces locaux un lessivage à fond avec une solution désinfectante au moins une fois l'an.

3^ Atmosphère des ateliers

L'atmosphère des ateliers est toujours plus ou moins souillée par les poussières, vapeurs, odeurs produites par l'industrie. Elle peut encore être rendue insalubre par les émanations provenant des égouts, fosses d'aisances, puisards, etc. Les exhalaisons, la sudation des personnes occupées dans les usines contribuent également à altérer plus ou moins profondément l'air des ateliers. Plus le nombre de personnes sera grand, plus rapidement sera modifiée la composition de Tair.

Il convient donc, pour assurer la salubrité de l'atmosphère des locaux industriels, d'avoir un volume d'air suffisant, de combattre les émanations susceptibles de l'altérer et de renouveler fréquemment l'air vicié.

Nous avons exposé dans les chapitres précédents les procédés usités pour défendre l'atmosphère des ateliers contre les odeurs, vapeurs, émanations,etc. L*article 3 du décret de 1904 prescrit en outre aux industriels et commerçants de tenir constamment Vatmosphère des ateliers et de tous les autres locaux affectés au travail à Vahri de toute émanation provenant d'égoutSj fosses, puisards^ fosses d'aisance ou de toute autre source d'infection.

L'article 5 du décret du 29 novembre 1904 stipule encore :

« les locaux fermés a fectés au travail ne seront Jamais encombrés. Le cube d'air par personne employée ne pourra être inférieur à 7 métrés cubes. Pendant un délai de trois anSt à dater de la promulgation du présent décret^ ce cube pourra nStre que de 6 mètres.

Le cube d'air sera de 10 mètres au moins par personne employée dans les laboratoires, cuisines, chais ; il en sera de mime dans les magasins, boutiques et bureaux ouverts au publie.

Un avis affiché dans chaqm local de travail indiquera sa capacité en mètres cubes.

Les locaux fermés affectés au travail seront largement aérés etf en hiver, convenablement chauffés.

Ils seront munis de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobiles donnant directement sur le dehors. L'aération sera suffisante pour empêcher une élévation exagérée de tempéra^ ture. Oes locaux^ leurs dépendances et notamment les passages et escaliers seront convenablement éclairés. »

Ce chiffre de 7 mètres cubôs par personne, qui

est un minimum il est vraii est tout à fait insuffisant.

En effet, Tair pur normal contient une proportion d'acide carbonique très faible : 0,3 à 0,4 pour 1 .000. Une personne adulte consomme en 24 heures 520 litres d'oxygène produisant 440 litres d'acide carbonique, ce qui fait un peu plus de 18 litres de ce gaz par heure. Si la capacité de 7 mètres n'était ni aérée, ui ventilée, il y aurait, au bout d'une heure, dans l'atmosphère où respirerait un adulte, 18 litres de gaz carbonique, c'est-à-dire 2,5 pour 1.000 et, au bout de 10 heures, 25 pour 1.000.

Or, on respire déjà assez mal dans un air qui contient 10 pour 1.000 d'acide carbonique. Un séjour prolongé dans une atmosphère renfermant 25 pour i.OOU de ce gaz serait certainement dangereux, non seulement à cause de cette teneur en acide carbonique, mais surtout par la présence des produits gazeux capables d'occasionner des phénomènes d'intoxication qu'on trouve toujours dans l'air confiné.

Si l'on veutquel'aird'un local industriel présente de bonnes conditions de salubrité, c'est-à-dire ne contienne guère plus que la quantité normale d'acide carbonique de Tair, il faut le diluer de 10 ou de 20 fois son volume d'air pur. Dans le premier cas, qui nécessitera 70 mètres cubes d'air pur par heure et par personne, l'air de l'atelier renfermera 0,55 p. I.ÛOO d'acide carbonique (0,25 +0,3(1) = 0,55). Dans le second cas (il

(1) Ce chiffre correspond à Tacide carbonique contenu normalement dansTair.

.286 INDUSTRiBS imsalububs

faudra 140 mètres cubes d'air pur par heure et par personne), Tair de Tatelier contiendra 0,325 d'acide carbonique (0,125 -♦- 0,3 = 0,325) et se rapprochera par conséquent très sensiblement de l'air pur.

Ces résultats ne peuvent être obtenus que par une aération, une ventilation bien comprise qui aura pour effet d'expulser l'air vicié et de le remplacer par de l'air pur.

Le renouvellement de l'air s'opère, dans la pratique industrielle, par ventilation naturelle ou par ventilation arliQcielle.

Venlilalion naturelle. — La ventilation naturelle, qui ne donne pas toujours des résultats satisfaisants, s'effectue au moyen des portes et des fenêtres. Deux rangées de ces dernières, superposées et disposées sur les deux faces opposées du local, permettront d'établir un courant d*air, en ouvrant les fenêtres supérieures du côté où donne le soleil et les fenêtres inférieures du côté opposé.

L'aération naturelle peut également s'effectuer par les cages d'escaliers, d'ascenseurs, de montecharges, etc. Elle peut être aussi obtenue au moyen de lanternons à lames de persiennes placés aux parties les plus élevées des ateliers.

Mais tous ces procédés d'aération sont souvent insuffisants pour assainir l'atmosphère et assurer un renouvellement permanent de l'air ; on a alors recours à la ventilation artificielle.

Ventilation artificielle. — La ventilation artificielle peut être réalisée en utilisant les appareils de chauffage : calorifères, poêles, étuves à air chaud, etc. La production d'air chaud permet

d'établir un courant d'air à la faveur duquel l'air vicié est renouvelé ; mais ce procédé a l'inconvénient capital de ne pouvoir être employé que lorsqu'on se sert d'appareils producteurs de chaleur.

Dans les usines, on a souvent recours, pour ventiler artificiellement les locaux, à l'aspiration produite par les foyers et par les cheminées. Il suffît d'établir une communication entre ces dernières et les ateliers pour avoir une aspiration, grâce à laquelle l'air vicié est expulsé.

Mais le procédé de choix, auquel s'adresse l'industrie, consiste dans l'emploi des ventilateurs mécaniques.

Des ventilateurs mécaniques. — Les ventilateurs, employés dans l'industrie, sont généralement basés sur la force centrifuge; ils reposent sur le principe suivant :

Lorsque, dans un tambour fîxe, hermétiquement clos, cylindrique, ou en forme de colimaçon, on fait mouvoir une roue, à ailettes, droites ou courbes, montée sur un axe mobile, il ne tarde point à se produire, à l'intérieur du tambour, dans chaque canal formé par deux ailes consécutives de la roue en action, un mouvement de l'air, cet air se dilatant du centre et se comprimant vers la périphérie.

Si les joues du tambour sont percées en leur milieu et que son pourtour porte lui-même une ouverture en l'un quelconque de ses points, il s'établit, dès la mise en fonction de la roue à palettes, un courant continu allant de l'axe vers la circonférence, courant dont l'intensité seradi-

rectement proportionnelle au nombre de tours de la roue.

Les ventilateurs sont aspirants ou soufflants.

Le ventilateur soii/yîan/ est celui dont l'ouverture centrale — qui porte le nom d'œillard ou d'ouïe — s'ouvre directement dans le milieu renfermant la machine, Tair aspiré étant chassé vers un point plus ou moins éloigné de celle-ci (fig. 17) dans laquelle les aspirations se font en a par les ouïes 0, les sorties d'air par 5, P étant la roue à palettes montée sur arbre A, tournant dans un tambour en spirale T.

Fig. 17. — Ventilateur soufflant Vue en coupe Vue de face

Si, au contraire, tœillard du tambour — simple ou double — est en communication avec une tuyauterie allant puiser Tair dans un endroit plus ou moins lointain, et que cet air soit ensuite versé directement dans l'atmosphère, le ventilateur est dit aspirant. Dans la figure /*, l'air est

puisé dans les conduits C par la roue à ailettes P le déversant par Torifice s .

En réalité, tout ventilateur à force centrifuge est aspirant et soufflant à la lois.

Les détails de construction de ces appareils varient avec chaque fabricant, sans que le principe essentiel en soit changé, les roues à ailettes étant toujours entièrement métalliques et les tambours ou carcasses extérieures étant établis selon le cas, soit en tôlerie, soit en fonte, soit en maçonnerie.

Fig. 18. — Ventilateur aspirant- Vue en coupe Vue de face

Selon les besoins industriels, pour lesquels ils sont construits, les ventilateurs peuvent fournir soit peu d'air sous une très forte pression (Jwges^ fonderies^ aciéries, fours à réchauffer , etc) , soit davantage d'air sous une moyenne pression {mines^ filatures, tirage forcé, etc.), soit de très grands volumes d'air sous des pressions faibles {aspiration des poussières, de butes, des gaz chauds, etc.). Quelque*

fois même, ces machines ne sont installées que pour provoquer, avec des pressions presque nulles, des déplacements d'air considérables ; sous cette forme, ces appareils prennent le nom de déplaceurs d'air ; on les emploie pour l'aération des ateliers, les séchoirs, la ventilation de salles publiques, etc.

Pour l'aération et la ventilation des locaux, ce sont donc surtout les machines de ces deux dernières catégories qui seront à utiliser.

Ces systèmes diflerents de ventilateurs peuvent être mus par les moyens les plus divers et qui dépendent simplement de la nature de la force motrice disponible. Ils sont susceptibles d'être actionnés par poulie, hydrauliquement, électriquement ou à la vapeur.

Certains ventilateurs de petits modèles, très utiles et très commodes, à cause de leur facilité de déplacement, sont actionnés à bras, par l'intermédiaire de trains d'engrenages, rendant la rotation aussi douce que rapide.

Des modèles, un peu plus puissants, mais également maniables, rendus autonomes par Tadjonclion d'un moteur électrique léger qui les commande, sont très répandus dans la Marine de guerre. Us rendent d'excellents services toutes les fois que l'on est appelé à assainir ou à ventiler un local, une cavité, une cale temporairement infectée.

Les ventilateurs les plus usités à l'heure actuelle sont ceux de Schill, de Ser, de Leroy, de Biétrix, de E. Farcot fils, de Râteau .

Ce dernier ingénieur a créé un appareil aspirant

OU soufflant, dit ventilateur hélicoïde^ donnant d'excellents résultats, au point de vue de la production d'un grand volume d'air sous une faible pression. Il est basé sur le principe des turbines à eau parallèles. Un distributeur fixe, en tôlerie, donne à l'air en mouvement une direction convenable pour le faire arriver tangentiellement aux aubes de la roue mobile, cet air élant ensuite judicieusement réparti par un ensemble composé d'un diffuseur conique et d'ailes fixes, disposés dans l'orifice desortie.

4'' Chauffage

Les locaux industriels, où existent tant de causes d'élévation de la température, doivent être disposés de telle sorte que l'aération soit suffisante pour empêcher une élévation exagérée de température (art. o du décret de 1904).

Une ventilation bien comprise permettra d'abaisser la température et de la rendre supportable.

Certains ateliers ont besoin, par contre, d'être convenablement chauffés en hiver. Le mode de chauffage différera suivant la nature des opérations et des matières mises en œuvre. On aura toujours avantage à utiliser la chaleur produite par les foyers de l'usine (chauffage par l'air chaud), par la vapeur des générateurs (chauffage par la vapeur), ou par une installation spéciale (circulation d'eau chaude).

Lorsqu'on se servira de poêles, on veillera soigneusement à ce que les tuyaux de dégagement ne

soient jamais bouchés et à ce que les gaz provenant de la combustion ne puissent en aucun cas se dégager directement dans l'atmosphère de Tatelier. On proscrira tout appareil de chauffage par combustion directe et à Tair libre lei que les braseros^ si fréquemment utilisés par certains industriels, et si dangereux parla production de gaz nocifs parmi lesquels doit être placé au premier rang l'oxyde de carbone*

5^ Cabinets d'Aisance

D'après l'article 4 du décret du 29 novembre 1904, « les cabinets d'aisance ne devront pas commuai niquer directement avec les locaux fermés où le périt sonnelest appelé à séjourner . lisseront éclairés et « aménagés de manière à ne dégager aucune odeur. Le « sol et les parois seront en matériaux imperméables^ « les peintures seront d'un ton clair.

a 11 y aura au moins un cabinet pour cinquante « personnes et des urinoirs en nombre suffisant.

« Aucun puits absorbant j aucune disposition analoil gue lie pourra être établie qu' avec V autorisation de a l'administration supérieure et dans les conditions a qu'elle aura prescrites.

Il est très important que les cabinets d'aisance ne communiquent pas directement avec les locaux destinés au personnel. Quels que soient les soins qu'on apporte dans leur construction, ils dégagent toujours des odeurs pouvant infecter les ateliers.

Les cabinets d'aisance doivent être aménagés de

telle sorte que l'aération se fasse au moyen de lar* ges fenêtres donnant à l'extérieur .

Lorsqu'on disposera d'eau en abondance, on établira des chasses et on se servira de cuvettes en faïence à siphon interceptant toute communication avec l'égout ou la fos.se. La chasse d'eau per* met l'évacuation complète des matières et le nettoyage de la cuvette et du siphon.

Dans le cas contraire, on pourra avoir recours à l'appareil Sauvegarde et Dumay, à tourbe pulvérulente, qui est disposé de façon à assurer la projection des matières dans la tinette avec un volume déterminé de tourbe. La projection se fait automatiquement et d'une manière indépendante de la volonté ou de la négligence du visiteur, au moyen d'un mécanisme particulier.

Un bon éclairage des water-closets et la peinture en tons très clairs des parois permettent de s'assurer rapidement de leur état de propreté.

L'imperméabilisation du soi, prescrite par le décret de 1904, peutetre obtenue à l'aide de revêtements en ciment ou en carreaux en céramique cimentés. Les parois, au moins jusqu'à une certaine hauteur, doivent être recouvertes soit par des carreaux en verre ou en céramique, soit par plusieurs couches de peinture à l'huile.

Lorsqu'il existe, dans une usine, des hommes et des femmes, il doit y avoir des cabinets pour chaque sexe. On doit éviter les cabinets communs et il faut un cabinet d'isolement pour une seule personne.

Le nombre d'urinoirs n'a pas été iixé par le dé-

296 iNrusTRiEs insalubres

cret. Un urinoir pour 20 à 30 hommes suffirait très bien à notre avis.

Les cabinets d'aisance et les urinoirs, doivent être tenus dans un étal constant de propreté, nettoyés très fréquemment, souvent désinfectés et désodorisés au moyen de solutions de chlorure de chaux ou d'aldéhyde formique.

QUATf^lÈME PARTIE

Industries soumises à un Régime spécial

Quelques industries insalubres et dangereuses sont régies par une législation spéciale qui leur prescrit des conditions particulières d'établissement et d*expIoitation. Ce sont les établissements soumis à un régime spécial.

Les générateurs à vapeur qui ont été classés sous le nom de « pompes à feu » depuis 1810 jusqu'en 1865 ne sont plus compris dans la nomenclature depuis cette dernière époque. De la nouvelle législation qui les régit, il résulte que la simple déclaration a remplacé Taulorisation. Les générateurs de vapeur sont actuellement soumis aux dispositions dts décrets du 30 avril 1880, 29 juin 1886 et de quelques instructions ministérielles qui complètent les textes de ces décrets. Ils n'ont plus rien de commun avec les établissements classés. Il importe cependant de connaître les dispositions qui les concernent ; nous les énumèrerons à la fin de ce chapitre.

Art. 2.

Les préfets sont autorisés, cocformément à rarlicle 5 de notre ordoûoaDce précitée, à faire suspendre l'expIoitalioD des fabriques désignées dans Tarlicle 1^^ qui auraient élé établies jusqu'à ce jour dans des emplacements non isolés des habitations.

Art. 3.

Les fabricants de poudres ou matières détonantes et fulminantes tiendront un registre légalement coté et paraphé, sur lequel ils inscriront jour par jotir, de suite et sans aucun blanc, les quantités fabriquées et vendues, ainsi que les noms, qualités et demeures des personnes auxquelles ils les auront livrées.

Art. 4.

Les fabricants d*allumettes, étoupilles et autres objets de la même espèce préparés avec des poudres ou matières détonantes et fulminantes, tiendront également un registre en bonne forme, sur lequel ils inscriront, au fur et à mesure de chaque achat, le nom et la demeure des fabricants qui leur auront vendu lesdites poudres ou matières.

Art. 0.

Les marchands détaillants d'amorces pour les armes à feu à piston et les marchands détaillants d'allumettes, d'étoupilles ou autres objets du même genre, préparés avec des poudres détonantes et fulminantes, ne sont point soumit: aux formalités prescrites par Tarlicle !•' ; mais ils seront tenus de renfermer ces différentes préparations dans des lieux sûrs et séparés, dont ils auront seuls la clef.

Il leur est défendu de se livrer à ce commerce sans en avoir préalablement fait leur aiclaration par écrit, savoir : dans Paris, à la préfecture de police, et dans les communes à la mairie, afin qu'il soit vérifié si leur local est convenablement disposé pour cet usage.

Les poudres et matières détonantes et fulminantes ne pour-

ront être employées qu'à la fabricalion des amorces propres aux armes à feu, des allumettes, des étoupilles et autres objets d*uDe utilité reconnue.

Art. 7.

Les contrevenants aux dispositions prescrites par la présente ordonnance seront poursuivis devant les tribunaux de police sur les procès-verbaux ou rapports des agents de la police administrative et judiciaire.

Art. 8.

Notre Ministre et Secrétaire d'élat au département de Tintérieur est chargé de Texéculion de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Paris, le 25 juin 1823.

Page 1