‹ Les industries insalubres; établissements classésChapitre 38 sur 153 · Pif^sidonl la Uépubliquo (ran^^Miso · texte numérisé non relu

Pif^sidonl la Uépubliquo (ran^^Miso

Sur lo rapjH^rt dos Muûstrt^s dos Travaux publics, du Commoroo, do riiuluslrio. dos Postes et Télégraphes, de l'Intérieur, dos Kiuaiuvs ol do la Cuiorro ;

tlÉGIME SPÉCIAL 317

Vu la lai des 21 avril 181 0-27 juilleft 1880, le décret du 3 janvier 1813 el TordooDance du 26 mars 1843,- modifiée par le décret du S5 septembre 1882, sur les mines ;

Vu la loi du 8 mars 1875 et les décrets des 24 août 4875 et 28 octobre 1 882 sur la poudre dynamite ;

DÉGRàTE :

Art.l'^ — ^Âucun approvisionnement d'explosifs ne peut être réuni et conservé dans les travaux souterrains en activité des mines, minières et carrières ou dans des travaux souterrains en communication avec les précédents, que sous les conditions des articles 2 à 10 du présent décret.

Exception est faite pour les dépôts de dynamite autorisés on à autoriser par décret, dont les conditions d'établissement et de fonctionnement sont fixées par leur titre d'institution. La surveillance technique de ces dépôls se fera désormais par le service des mines, sous l'autorité du Ministre du Commerce et de l'Industrie.

Ârl. 2. — Des dépôts, autres que ceux mentionnés au second paragraphe de l'article précédent, ne peuvent être établis et fonctionner dans les travaux souterrains précités, qu'en vertu d'une autorisation donnée, après avis des ingénieurs des mines, par le Préfet, sous Tautorité du Ministre des Travaux publics.

L'autorisation, à laquelle reste annexé le plan qui aura du être fourni par Texploilant avec sa demande, fixe les conditions d'installation et de fonctionnement du dépôt.

Art. 3. — Le dépôt est placé sous la surveillance d'un préposé qui enregistre les entrées et les sorties d'explosifs dans les formes fixées par l'arrêté d'autorisation.

Art. 4. — Si le dépôt doit recevoir des explosifs soumis à la surveillance de l'Administration des Contributions indirectes pour le payement de l'impôt, l'explosif ne pourra provenir que d'un dépôt principal dûment autorisé ; l'explosif pris à ce dernier dépôt, pour être porté dans le dépôt souterrain secondaire, sera considéré et inscrit sur le registre du dépôt principal comme livré à la consommation, au compte du préposé dudit dépôt secondaire.

318 INDXTSraiBS INSALUBRES

Art. 5. — Aucun dépôt ne peut, en aucune circonètance, contenir simultanément de la poudre noire et des explosifs détonants.

Art. 6.— Les approvisionnements de détonateurs ne peuvent être établis qu'au jour.

Les détonateurs sont remis, au jour, à des préposés qui les introduisent au fond et les distribuent aux chantiers suivant les besoins.

En aucun cas, ils ne peuvent être introduits dans les dépôts souterrains.

Art. 7. — Tous les dépôts, quelle que soit la nature de Texplosif, doivent satisfaire aux cooditions suivantes :

1° L'emplacement doit être choisi de façon à donner les plus sérieuses garanties qu'une explosion survenant dans le dépôt ne puisse pas compromettre les chantiers les plus voisins, ni les voies principales d'accès, de circulation ou d'aérage de l'exploitation, ni les organes essentiels de la ventilation ; les gaz nuisibles de l'explosion devront pouvoir être évacués sans compromettre la sécurité du personnel occupé dans les travaux ;

2^ Le dépôt et la galerie lui servant d'accès immédiat doivent présenter les plus complètes garanties de solidité contre les éboulements ;

3^ Le dépôt devra être aéré de façon à assurer l'évacuation de tout dégagement de vapeur nuisible ;

4® Les explosifs doivent être à l'abri de l'humidité ;

5* Le dépôt ne peut donner directement sur une galerie servant à la circulation des personnes autres que celles ayant affaire au dépôt ; il sera établi s'il y a lieu, pour le service exclusif du dépôt, une galerie accessoire, parallèle à la galerie de circulation, à une distance suffisante de celle-ci, et se branchant avec elle à ses deux extrémités ; les galeries constituant le dépôt et ses accès immédiats seront à angles droits les unes par rapport aux autres et chacune d'elles sera prolongée dt^ deux mètres au moins, en cul-de-sac, au-delà du croisement, dans le sens de la poussée des gaz ;

6* La remise, et, s'il y a lieu, la reprise des cartouches ou des boîtes à cartouches des ouvriers, se feront dans un local de distribution distinct du local du dépôt où sera conservé l'explo-

t^iSgimb spécial 319

sif ; le local de distribution sera dans le voisinage immédiat du local de dépôt, mais toutefois à uoe distance et dans des conditions d'emplacement telles que ce dernier soit suffisamment prémuni, contre une explosion survenant dans le premier.

Dans tous les cas, le local du dépôt sera clos par une porte, habituellement fermée à clef ; »

7° Des dispositions devront être prises pour que la distribution et, s'il y a lieu, la reprise des cartouches se fassent sans presse ni confusion ;

S*' Le local de dépôt ne peut contenir que Texplosif et les boîtes, caisses ou barils qui le renferment ;

9^ Des écriteaux bien apparents placés, de part et d'autre, aux accès les plus immédi?ts. porteront Tinscription bien visible : f Attention ! Dépôts d'explosifs ! » Il est inlerdit de fumer dans l'espace compris enlre ces écrileaux ;

10° Ou ne s'éclairera, pour le service du dépôt, que par des lampes électriques ou des lampes de sûreté avec manchon en verre ;

11* Aucun dépôt ne peut conteuir plus de 100 kilogrammes dexplosifs.

Art. 8. — Les dépôts destinés à recevoir de la poudre noire doivent satisfaire spécialement aux conditions suivantes :

1® La poudre ne pourra y être introduite et distribuée que sous forme de cartouches faites au jour ou de poudre comprimée ;

2* Les cartouches seront apportées du jour dans des barils ou caisses en bois disposés de manière à ne pas laisser tamiser la poudre ;

3* 11 est interdit d'entrer dans la chambre de dépôt même avec les lampes mentionnées au 10* de l'article 7. Elle ne peut être éclairée que par de la lumière venant de l'extérieur de la dite chambre ;

4° On ne peut pénétrer dans le local du dépôt que pieds nus ou avec des chaussures de feutre ;

5* Le sol du dépôt doit être recouvert d'un prélart ;

6* Les portes seront posées de façon à éviter le frottement de métal contre métal.

Art . 9 . — Les dépôts destinés à recevoir des explosifs détonants doivent satisfaire spécialement aux conditions suivantes :

d20 INDUSTR1B5 INSÂLUfeRKS

l"- Les Ckiates venaot da dépM priiidpal seroot plaofa isoléxoeot daos des logemeote éponsaot h forme de ots cuses : ees loi^meotB seront t^rmé^s par de« portes à charnière*, en tôle de 10 millimètres d*épaÎ8seur, tenaes normalement claTetées, qui doivent se refermer par lear propre poids et s^appliqner, saillie, sur un siège métallique ; ils seront situés d'an côté du mafrasin, à une dislance de quatre mètres au mcxos de bord en bord des logements ;

2'' On ne doit pas avoir dans le local de dépôt plus d*iine caisse sortie de sou logement ;

3* Sauf dans le cas où le dépôt ne coutiendriit qn'oiie caisse d'explosifs, l'ouverture et la fermeture des caisses et la manipulation des cartouches ne seront efTecluées que dans le local de distribution ;

4* Si le d^^pôt doit contenir de la dynamite, sa température ne doit pas pouvoir descendre au dessous de 8 degrés ni monter au dessus de 30 degrés.

Le Minisire des Travaux publics peut« après avis du Conseil Général des mines, accorder des déroutions aux dispositions des articles 7 et 9, lorsqu*il sera reconnu quelles sont sans inconvénient. Tout<*fois, en aucun cas, le Ministre ne peut autoriser un approvisionnement de dynamite de plus de 100 kilogrammes.

Art. ii. — L^introduction des explosifs et des détonateurs dans les travaux souterrains d'une exploitation, de quelque manière qu'elle ait lieu, fera l'objet d'une consigne arrêtée par l'exploitant, qui devra être affichée en permanence aux lieux habituels pour les avis à donner aux ouvriers. Celte consigne ne pourra être mise en application qu'après avoir été communiquée aux Ingénieurs des Mines et s'ils n'y ont pas fait d*oppohiiion. Au cas contraire, les dispositions seront fixées par arrêté préfectoral sur la proposition des Ingénieurs des Mines.

Art. 12. — Les exploitants des mines, minières et carrières, souterraines ou à ciel ouvert, qui seront en instance pour ob> tenir par décret l'établissement d'un dépôt permanent de dynamite, peuvent, après avis des Ingénieurs des Mines, être autorisés par le Préfet, sous l'autorité du Ministre du Commerce et de l'Industrie, à avoir, hors des travaux mentionnés à l'article 1 g 1, un approvisionnement temporaire.

BÉGIME SPÉCIAL 321

L'autorisation fixera la durée pour laquelle elle est accordée ; elle pourra être renouvelée. .

Ces dépôts temporaires, pendant la durée de validité de leur autorisation, seront assimilé» aux dépôts permanents de Tarticle 16 du décret du 24 août 1875, en ce qui concerne l'acquisition ot l'introduction de la dynamite et le payement de l'impôt.

Notification de l'autorisation et, s'il y a lieu, de son renouvellement, sera faite au Directeur des Contributions indirectes.

La surveillance technique de ces dépôts sera exercée par le Service des mines sous l'autorité du Ministre du Gooimerce et de l'Industrie. Le Ministre des Tnvaux publics pourra, suivant les besoins du service, et sur la demande de l'Ingénieur en Chef des mines de l'arrondissement minéralogique, mettre, pour cette surveillance, des Ingéaieurs ordinaires et des Conducteurs des Pouls ex Chaussées sous l'autorité du dit Ingénieur en Chef.

En outre de ce qui a été stipulé à l'article 1, § 2, pour les dépôts permanents situés dans les travaux souterrains, la surveillance technique des autres dépôts permanents établis sur place par un exploitant de mine, minière ou carrière, exploitée souterrainement ou à ciel ouvert, s'exercera comme il est dit au paragraphe précédent.

Art. 13. — Les dispositions du présent décret s'appliquent aux travaux de recherches de mines.

Art. 14. — Les contraventions aux dispositions du présent décret relatives à la conservation des explosifs dans les travaux souterrains ou à leur introduction et circulation dans ces tra* vaux, seront constatées et poursuivies conformément au titre X de la loi du 21 avril 1810.

Art. 13. — Les Ministres des Travaux publics, du Commerce, de l'Industrie, des Postes et Télégraphes, de l'Iatérieur, des Finances et de la Guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Journal Officiel de la République Française et au BulleliK des lois.

Paris, le 23 décembre 1901.

aRCULAIRE

de M. U Ministre des Trapdux Publies, en date du 21 Janvier 1902, relative à Tapplication des dispositions du décret du 23 décembre 1901 sur la conservation des explosifs dans les exploitations souterraines.

Le décret du 23 décembre 1901, qui a été pablië aa Jour^ fiai Officiel du 21 janvier 1902, a été rendu pour régler la conservation des explosifs dans les exploitations de mines, minières et carrières .

Ce décret a un double objet.

C'est, d*une part, un r^Iement de police d'exploitation souterraine pour la conservation d*explosifs, au fond, dans ce que le décret appelle des dépôts secondaires ; à ce titre et daus celles de ses dispositions, articles 2 àll, qui traitent de ce point, le décret n*est qu'un règlement sur la police des exploitations souterraines, analogue au décret du 3 janvier 1813, à Tordonnance du 26 mars 1843, au décret du 25 septembre 1882, ce qui assure à ses dispositions, comme le porte l'article 14, les sanctions du titre X de la loi du 21 avril 1810.

D'autre part, le décret introduit, par ses articles 1*^ et 12, certaines modiGcations dans les règlements sur la dynamite des 24 août 1875 et 28 octobre 1882. II stipule, à cet efiet, par ces articles, que la surveillance technique de tous dépôts permanents de dynamite qui pourraient exister sur des exploitations de mines, minières et carrières, sera désormais exercée par les ingénieurs des mines. Ces dépôts permanents sont ceux établis ou à établir par décret, au fond ou à la surface, sur ces exploi* tations, conformément à l'arlicle 18 du décret du 24 août 1875.

Le décret organise, en outre, avec l'article 12, le régime d'uni" autre catégorie de dépôts, dits temporaires, assimilés aux dépôts permanents précités, en vue de modifier ce que l'on a appelé le régime des huit Jours du décret du 28 octobre 1882.

RÉaiME SPÉGUL 323

Ces dépôts permanents et ces dépôts temporaires relèveront du Ministre du Commerce et de Tlndustrie, comme tout ce qui a trait à la réglementation générale de la dynamile dans toutes autres industries que l'industrie extractive. Je m'abstiendrai donc d*en parler pour ne retenir que la réglementation dès dépôts secondaires souterrains qui, au contraire, comme je viens de le dire, relève exclusivement de Tautorité du Minisire des Travaux publics.

Ce qui caractérise ces dépôts secondaires, c'est d*etre établis au fond et de recevoir l'explosif, comme le porte Tarticle 4 , dans des conditions telles que celui-ci, lorsqu'il est envoyé au dépôt secondaire, puisse être considéré comme consommé au point de vue, soit de la sûreté générale, soit des dépôts.

Les r^les du décret ne s'appliquent, comme le porte l'article 1*^, que pour autant que ces dépôts sont placés dans des travaux souterrains en activité ou dans de vieux travaux qui seraient en communication avec des travaux en activité. L'administration des Travaux publics n'aurait pas à s'occuper de dépôts qui seraient établis par des exploitants de mines, minières ou carrières dans d'anciens travaux, séparés des travaux en activité, de telle sorte que l'explosion du dépôt ne pût avoir d'action, même par les gaz en provenant, sur ces derniers fravaux . Ces dépôts resteraient exclusivement s«3umis, suivant la nature de l'explosif, au régime ordinaire de tous dépôts de cette espèce.

Inversement et pour ce qui concerne spécialement la dynamite, le régime des dépôts souterrains secondaires n'est pas inconciliable avec rétablissement et le fonctionnement, au fond, dans des travaux en activité, de dépôts principaux permanents. Ces dépôts continueront à pouvoir être établis par décret dans les formes de l'article 16 du décret du 24 août 1875, sans être nécessairement assujettis aux stipulations des articles 7 et 9 du décret du 23 décembre 1901, qui ne sont applicables en principe qu'aux dépôts secondaires à établir par arrêté préfectoral. La surveillance technique de ces dépôts permanents se fera par les ingénieurs des mines, mais sous l'autorilé du Ministre du Commerce et de l'Industrie, comme il a été dit ci-dessus ; ils restent, en outre, soumis aux vérifications des agents des Contributions indirectes.

324 INDESTRIBS DCSàLUBRBS

pMr acbever de définir ei de délimiter les dépAU i lecoodaires dont doit 8*occaper plus epédalemeni la piéscsia circoUire, cm doit remarquer que le décrel, eo œ qui les coDoeroe, s'applique à tous les txplaifi sëus disiiMCtiM^ p comprii mime les ditanûleurs. Si les principes sont analogues pour tous les explosifs, les règles d'application varient soiTant la nature de ceux-ci.

Le décret contient notamment, dans son article 8, des parti*cularités pour Ut dépôts ds poudre noire.

Dans son article 9, il ne £adt sans doute pas de distinction entre les explosifs diiona$Us : cet article traite de môme U dynamite^ le colon octo-nitrique et les explosifs tels fus ceux du type Favier^ qui ont été reconaus présenier des garanties spéciales pour leur manutention et leur transport. Il m'appartiendra, en vertu de l'article 10, d'accorder des dérogations aux stipulations du décret qui pourraient paraître excessives et, par suite, inutiles pour certains explosifs.

Ijd texte de l'article 10 justifie notamment à l'avance ces différences de trait^nent en stipulant exclusivement, pour la dynamite, la limitation de la contenance à IdO kilogrammes.* Si la nature et les propriétés de Texplosif l'autorisent, d'autres dérogations pourront être accordées en ce qui concerne soit les conditions générales d'établissement de l'arlicle 7, soit les conditions plus spécialeA de l'article 9, et notamment les logements isolés.

L'Administration doit se montrer soucieuse d'accorder les facilités en son pouvoir aux explosifs qui, tout en rendant les mêmes services industriels que d'autres, offriraient, dans leur maniement et leur conservation, des garanties de sécurité reconnues, sans qu'on oublie que leurs garanties, à ce point de vue, peuvent être tout autres que celles exigées pour leur emploi dans les mines à grisou, suivant une distinction sur l'importance de laquelle la circulaire du 8 décembre 1899 a déjà attiré votre attention.

BÉOiHB SPÉGUL 320

Avant dVntrer dans l*ezamen plus circonstancié des dispo* sitions du décret du 23 décembre 1901, il sera bon de rappeler quelques idées générales dont s'est inspiré, au moins implicite* ment, le nouveau règlement .

On ne doit introduire dans la mine et n'y conserver souter^ rainnement dans des dépôts secondaires que la quantité minimum d* explosifs nécessitée par un service rationnellement conçu et exécuté.

On devra s'efforcer de réduire^ en chaque point, les quantités d'explosifs qu'un service ainsi compris amène à y mainte'nir, qu'il s'agisse de dépôts secondaires ou des chantiers mimes.

Pour les détonateurs, on ne doit mime pas en laisser dans la mine, en dehors de ceux {aussi réduits en nombre que possible) qui seraient remis et conservés momentanément aux chantiers avant leur emploi. On cherchera toujours à réduire le nombre de personnes qui peuvent se trouver réunies simulta* nément, à un moment donné, à proximité des points oit, sont conservés des explosifs et des détonateurs ou par lesquelles ils sont transportés. On cherchera à cet effet, soit à écarter les points d'approvisionnement de toutes les voies de circulation ou de celles dans lesquelles le personnel peut être concentré à certains moments, soit à ne faire les transports importants que sous des conditions ou dans des moments appropriés.

Si nous prenons maintenant Tezamen des dispositions mêmes du décret, il faut tout d'abord relever le principe fondamental de Tarticle 2, d'après lequel aucun dépôt souterrain secondaire, tel que l'on vient de le déGnir, ne peut exister sans une autorisation donnée par le Préfet, sur la demande de l'exploitant, après avis des ingénieurs. Gomme pour toutes les matières de la police des mines, il ne doit m'en être référé que par la voie du recours hiérarchique qui serait formé par l'intéressé, ou par h service^ en cas de circonstances exceptionnelles, qui feraient

326 DîDCSTBISS nSALUBEBS

àétarr à eelci-d d'eue ec^-e ssr se pool ipécâl pv Ta ■ûlnliaD ORkIffù, oo f nàa ra e» àe év àèsrtU q^i senicAl ôtmaiAff et qmt «e aemee loal ctfii%effaât poQToîr éire accueillies.

L'aolonBaiîoo doii fixer — porte râ.-tkùe 2, § 2 — kseoodiiiooe d'uvtalialkia ei de fopcti^jaaenenl. Les aiticies 3 à 9 do décrei sembîe&t iai: joer. arec les d^tàJs ssâsattU, ee que doit itre reBBechBe de ces cootitâoss.

Les expîâaiioos çpù soiftDt

Tool i'abofd, f^r itpii ar^MM«/ fsiitar j««#

rtC9msiUm€Mt sneastiteme^ êm wUwu p^tMi pmÊT m pûs jr Hrt twkfl^fé smr pl4€t iwtmeiiMSfmni, wtMÙ p^mr j Urt \ em 9we d'Un emtoft soU i mm Mmtrt iep^ ûmëUfwê^ mii ekÊMiigri cÉ respiùsif tfn fmâUmni c9MS>mme. Il m'f « pûs lieu it éisiiMfwer mU^mm€%i ni^ /ff itf'SU i4 iéfil^ iê simfU €pprùTiiU93uwuMi^ it 4isirikmiiê% 9% it reprue. 7m# ém^emi Hrt ir^Ues it wUwte.

L€ iécrti me éisiimfme fis s^a fius t%ire les ^fr^wisi^tH mewtemis iesiimés i êssmrrr U ci%t^mwutiô% fmme semlejwmr- MT m celle ie plmsiemrs jnn. Lé fmâMiUé semie imp^He. Certaines eiptoîlations coos^maecl en oDe jooraèe plus de lOd kilugramines, oe qm serrirait à d*â3tres pcar pwos de 10 OQ 15 ioars.

Aoss bien la ccosommaLoo d'ane jouraée n'esl p^ fixée à ce pc3tDt que Ton sait ^rsiré ie disthboer tocle k dynamite deecendoe : ei il Tant mieai ne pas xeinanter u joor œlie qui rcMeraii à la nn de la dis4nbatîon, en rne de leslreindfe les traoïports.

Si Ton n'est pas en présence d'un dèp6t à rêpemenler en cnoibnnitê dn décret, poar les quaaiiiés d'explt»it& qni seraient inlrodoites de la sarface ou du dépôt principal dans la mine poor T étxe disthbaêes dans la journée méxe. les mesnies à prendre et â prescrire reclr^nt alors dazks celles Tisêes par î'artide 1 1 . Pour qoe l'on soit bien dans ce oas et pour qn'il

RÉGIME SPÉGUL 327

n*7 ait pas de dépôt, il faut que la répartition ou la distribution de Texplosif entre les chantiers ou entre les intéressés ail lieu de suite après son introduction, sans que Tezplosif reste auparavant conservé en un même point pendant un temps notable et surtout sans qu*il puisse en rester, à la fin du poste ou de la journée, une quantité, si faible qu*elle soit, qui n*ait pas été distribuée.

Dans les exploitations où Ton opérerait ainsi avec de la dynamite, il va de soi que Ton doit d'ailleurs être assuré que la dynamite ainsi introduite pour distribution immédiate ne pourra jamais être gelée.

Il doit être entendu d'ailleurs qu'une pareille pratique ne pourrait être admise que pour des quantités très réduites d'explosifs.

Il n'y a pas non plus de dépôt, au sens du décret, danale cas où l'explosif, en quantité qui, du reste, doit être toujours relativement très faible, resterait momentanément inutilisé au chantier ou à proximité du chantier où il va être employé à très bref délai.

Aussi bien comme l'indique une circulaire en date de ce jour, on peut revenir, lorsqu'on le jugera opportun, sur la disposition de l'article 67 (avant-dernier paragraphe du règlementtype du 25 juillet 189K}, qui obligeait à restituer nécessairement les explosifs qui n'avaient pas été utilisés au chantier dans le poste ou dans la journée. Lorsque le travail au chantier est continu, il vaut mieux, à tous égards, que l'on ne reprenne plus la dynamite qui y a été apportée. Même si le travail est discontinu, on pourra laisser l'explosif, pourvu que des dispositions convenables soient prises pour sa conservation sur place. Ce sont là des détails à fixer dans la consigne ou l'arrêté qui doivent régler la distribution et l'emploi des explosifs. On y reviendra plus loin.

C'est pour montrer que la reprise des explosifs distribués n'est qu'éventuelle que les paragraphes 6 et 7 de l'article 7 du décret ont reçu la rédaction qu'ils présentent.

Les préposés^ dont parle l'article 6 du décret, ne sont pas

328 INPUSTRIBS INSALUBRES

nécessairemeDl spécialisés à la distribution des détonateurs ; ils peuvent cumuler ce service avec toutes autres fonctions. Ce pourrout ôtie des agents ordinaires de surveillance, tels que les gouverneurs, sous-gouverneurs, maîtres mineurs, chefs de poste, etc.

En tout cas, lagent ou le préposé qui va distribuer les détonateurs ne doit jamais porter simultanément de la dynamite ; le cas échéant, il doit être accompagné d*un ouvrier de confiance, de façon que, durant la circulation dans la mine, jamais une même personne ne porte sur elle dynamite et détonateurs.

Le coton octo-nitrique doit être traité à cet égard comme la dynamite ; on peut ne pas appliquer aussi rigoureusement cette règle aux explosifs détonants tels que ceux présentant, pour leur transport, ces garanties spéciales dont il a été question plus haut.

En dehors des dispositions de larlicle 7 du décret sur les conditions générales d'établissement des dépôts secondaires, les services s^inspireront utilement pour leurs appréciations, des travaux, publiés dans les Annales des Mines (1), de la Commission des substances explosives et de la Commission du grisou sur les djnamitières bouterraines et notamment du rapport de M. Biju-Duval (Annales des Mines [juin 1898]) qui permet de déterminer les distances de nature à assurer la sécurité.

Pour rester dans les généralités qui s*imposeraient à son texte, le décret n*a pas stipulé expressément, mais laisse entendre implicitement, que Je dépôt doit être placé de préférence le plus près possible du puits de sortie, pour éviter le cheminement des gaz Je la combustion dans toute la mine. D*autre part, il faut se prémunir contre la destruction éventuelle du puits de sortie et de ses engins de ventilation.

C*est dans la recherche de remplacement et Tétude des agencements du dépôt que Ton devra tenir compte spécialement des idées générales mentionnées au paragraphe 3 .

\V t-f volume de 1897, p. 81^109 ; 1^' volume de l8yS, p. 644-6tJ3 ; l^^' Yolun^o de 1899, p. o2;$-ëU2.

KÉGIMB SPÉCIAL 329

Les dépôts devront avoir leur contenance maximum (qui sera spécifiée dans Tarrété d*aulorisation) réduite au strict nécessaire. On cherchera à les établir et à les desservir, de telle sorte qu'en cas d'explosion on ne soit pas exposé à avoir, même pour un instant, un personnel notable dans la zone dangereuse ; on cherchera à ce que l'explosion ne menace pas de compromettre les organes essentiels de la mine et, partant, la sécurité de tout le personnel, qui y serait occupé à ce moment.

Aussi bien, si pour la dynamite, les difficultés spéciales du gel peuvent conduire i développer les approvisionnements souterrains, il semble que l'on puisse les réduire notablement avec la solution que donnent, pour les dépôts principaux de surface, des dynamitières superficielles enterrées.

D'après le § 11* de l'article 7 du décret, vous ne pourrez autoriser aucun dépôt secondaire à contenir plus de 100 kilogrammes ; mais le décret ne vous empêche pas, au cas où ce serait matériellement possible, d'en autoriser plusieurs de moins de 100 kilogrammes, pourvu qu'ils soient à une distance ne leur permettant pas de réagir l'un sur l'autre en cas d'explosion.

Le décret du 23 décembre 1901 ne s'est pas borné à régler la conservation des explosifs. Par son article 11, il a touché paiement, quoique d'une façon relativement incidente, à l'introduction et, par suite, à la circulation des explosifs dans les exploitations souterraines.

Le règlement-type du 25 juillet 1895, par suite des lacunes de la réglementation des explosifs à cette époque, s'était borné, à cet égard, dans son article 66, à fixer le mode d'approvisionnement des dépôts souterrains. Il n'y était rien dit, d'autre pari, sur le mode de distribution des explosifs aux ouvriers. C'est spécialement ce point qui devra être fixé dans la forme de l'article Il du décret du 23 décembre 1901.

On a voulu que la question fut nettement réglée ; mais en même temps, on laisse toute latitude dans la solution. Ici aussi la dynamite, avec les dangers spéciaux qui lui sont inhérents,

devra plus particulièrement préoccuper. De mfime que je recommandais avec plus d'instance de réduire au strict minimum ses approvisionnemenls au fond, de même on doit recommander de réduire le plus possible sa circulation dans les puits et galeries et d'éviter d'en transporter des quantités appréciables dans des voies et à des moments où se fait une circulation notable de personnel. Sous le bénéfice de cette observation générale, on organisera l'introduction pour le mieux, en tenant compte des circonstances.

La dynamite pourra être distribuée au jour et les ouvriers la descendront sur eux par petits paquets ; elle peut aussi n*ëtre remise qu'à des boute- feux.

La dynamite pourra être distribuée au fond, soit à des boute-feux seulement, soit à tous les ouvriers ; dans ce dernier cas, l'on pourrait même avoir des dépôts de distribution distincts des dépôts d'approvisionnement.

On recherchera la solution qui répond le mieux aux conditions de l'entreprise et qui présente le plus de sécurité, en tenant compte de la nature plus ou moins dangereuse des explosifs.

Si, comme on l'a dit ci-dessus, on est amené à ne pas faire rendre les explosifs à la fin du poste, la consigne fixera les conditions de leur conservation au chantier dans un local fermé ou dans une caisse établie dans des conditions donnant une uaffisante sécurité» étant entendu que les quantités ainsi conservées devront toujours être très réduites. Les détonateurs et les explosifs conservés au chantier devront, en tout cas, toujours être soigneusement séparés jusqu'à l'amorçage, qui ne doit jamais se faire qu au moment même du chai^ement.

La circulaire du M décembre 1900 est rapportée.

RÉOIMB SPÉCIAL 331

CIRCULAIRE

de M. le Ministre du Commerce et de V Industrie, endate du 18 juillet 1902, relative à Vapplication des dispositions du décret du 23 décembre 1901 sur la conservation des explosifs dans les exploitations spnterraines (/)•

Par uoe circulaire du 21 jaovi^r 1902, dont vous avez reçu copie, M. le Ministre des Travaux publics a adressé aux Préfels des iostructions relatives à l'application du décret du 23 décembre 1901 concernant la conservation des explosifs dans les exploitations souterraines.

Ces instructions s'appliquent aux dispositions des articles 2 à 11 dudit décret, dont l'application relève exclusivement du ministère des Travaux Publics. Les dispositions des articles 1 à 12 rentrant au contraire dans les attributions de mon département, il m'appartient de vous donner des indications sur leur portée et sur leur interprétation. C'est dans ce but que j'ai l'honneur de vous adresser la présente cin*.ulaire .

Jusqu'à présent la réglementation édiotée pour les dépôts de dynamite par la loi du 8 mars 1875 et les décrets des 24 août 1875 et 28 octobre 1882 a donné lieu à de très grandes difficultés d'application . Les consommateurs de dynamite ne pouvaieut faire l^alemeut un usage constant de cet explosif qu'à la condition d'avoir obtenu l'autorisation d'établir un dépôt dans la forme prévue par le décret du 24 août 1875. Comme la procédure réglementaire exigée en pareil cas demandait des délais très prolongés, quelle que fût la diligence de TAdministration, et que, pendant celte période d'instruction, le dépôt ne pouvait fonctionner, les intéressés, et en particulier les exploitants des mines, minières et carrières, dont l'industrie consomme la plus grande partie de la dynamite employée annuellement en

(1) Circulaire adressée à MM. les logéuieurs en Chef de Mines.

France» ont eu recours aux dispositions du décret du 28 oclo* bre 1882 et ont pratiqué le régime dit des huit Jours.

Par une interprétation condamnée par le C]lomité consultatif des arts et manufactures, mais contre laquelle il n'était pa^ possible de réagir sans apporter de graves entraves dans les travaux de l'industrie extractive, on a cru qu'il était possible de conserver d'une façon permanente de la dynamite, pourvu que le local qui la contenait fût fermé à clé et que chaque approvisionnement d'explosif fût consommé dans les huit jours de sa réception.

Cette façon de procéder avait les plus grands inconvénients tant au point de vue de la sécurité du voisinage que de la surveillance de l'emploi de la dynamite.

Le décret du 23 décembre 1901 a pour but de faire cesser cette pratique dans les exploitations de mines, minières et carrières.

Ce décret distingue les approvisionnements de dynamite en trois groupes : les dépôts permanents^ les dépôts temporaires et les dépôts souterrains secondaires.

La surveillance de ces derniers relève du Ministère des Travaux Publics, et la circulaire du 21 janvier 1902 vous a donné des instructions à leur sujet. Les dépôts des deux premiers groupes sont placés également sous votre surveillance, lorsque par leur situation ils ont une relation industrielle immédiate avec l'exploitation elle-même, mais pour ce contrôle le service des mines est placé sous mou autorité exclusive.

Les dépôts permanents Boni ceux qui sont établis en vertu d'un décret conformément au règlement du 24 août 1875. Ils sont soumis aux prescriptions spéciales prévues par leur titre d'institution et d'autre part aux dispositions générales résultant des lois et règlements sur la matière.

L'institution des dépôts temporaires, par le décret du 23 décembre 1901, a pour but de remédier aux inconvénients rappelés plus haut et inhérents à la procédure compliquée qui précède l'autorisation des dépôts permanents. Dorénavant les exploitants des mines faisant usage de dynamite devront, pour approvisionner leurs dépôts souterrains secondaires ^ posséder un dépôt permanent autorisé.

Ce dépôt pourra être installé à frais communs ptr plusieurs entreprises, mais sera dans tous les cas suffisamment rapproché des dépôts secondaires qu*il sera destiné à alimenter pour qu'on puisse considérer la dynamite comme employée dès sa sortie du dépôt autorisé.

Pendant la durée de rinsCruclion des demandes en autorû sotion de dépôts permanents, les intéressés seront admis à soU lieiter Vinstallation d'un dépôt temporaire qui cessera d'exister le Jour rà le dépôt permanent autorisé par décret sera mis en service.

Les dépôts temporaires pourront être établis à la surface ou sous terre, mais à la condition toutefois, dans ce dernier cas, qu'ils ne soient pas placés dans les travaux mentionnés à l'article l*^ paragraphe l***, du décret du 23 décembre 1901, c'est à-dire dant« les travaux souterrains en activité des mines, minières et carrières ou dans les travaux souterrains en communication avec les précédents .

C'est la seule condition générale prescrite par l'article 12 du décret précité qui prévoit l'existence des dépôts temporaires. Il semble cependant qu'il y a lieu d'imposer à ce genre de dépôts certaines conditions d'installation et de régler d'une façon précise les formalités à la suite desquelles ils pourront être autorisés.

On ne doit pas oablier que l'instruction des demandes pour l'établissement de ces dépôts doit être la plus rapide possible ; si elle se prolongeait, en effet, les intéressés ne pourraient pas bénéficier de la faculté qui leur est donnée de faire un usage constant de la dynamite aussitôt qu'une demande de dépôt permanent a été formée.

Cette dernière demande sera soumise comme jusquHci à l'enquête réglemenlaire prévue par le décret du 24 août 1875, mais il n'y aura pas lieu d'en attendre la conclusion pour assurer l'existence du dépôt temporaire qui, devant être essentiellement provisoire, sera établi sans accomplissement des formalités prévues par le texte précité. Cette situation particulière exigera, de votre part, une grande prudence dans le choix des conditions d'établissement des dépôts de ce genre.

Dans la plupart des cas, le dépôt temporaire sera établi à l'emplacement proposé pour le dépôt permanent sollicité ; il y aura alors avanti^e à lui imposer, autant que possible, lea

334 INDUSTBIBS INSÀLUBRBS

conditioD8 qui seront insérées dans le décret à intervenir, afin d*éviter tout changement lorsque le dépôt deviendra permanent.

Je crois devoir vous communiquer ci-dessous, à titre de renseignement, diverses prescriptions types insérées jusqu'ici dans les décrètes d*institution de dépôts et qui pourraient être imposées à tous les dépôts temporaires de 1'* et de 2* classes établis à la surface. En ce qui concerne las dépôts de 3* classe dont Tusage paraît d'ailleurs exceptionnel, vous apprécierez suivant les circonstances quelles sont les prescriptions à imposer.

a) Le bâtiment sera, dans toutes ses parties, de construction légère ; il comportera un plafond et un faux grenier.

Des évents, fermés par une toile métallique, seront ménagés tant dans le faux grenier que dans le magasin pour déterminer une large ventilation.

La toi^ture non métallique devra être aussi légère que possible et présenter une saillie sufBsanle pour protéger les évents du magasin contre les rayons directs du soleil.

Le sol sera soigneusement dallé et les parois du b&timent seront recouveries d'un enduit propre à préserver la dynamite contre l'humidité.

Le dépôt sera fermé par une porte double en menuiserie pleine munie d'une serrure de sûreté.

b) Le dépôt sera entouré d'une levée en terre dont le talus intérieur sera établi, sur une épaisseur de 0°" 50, avec des terres débarrassées de pierres et sera gazonné ; ce talus, dont la pente sera aussi raide que le permettra la nature du remblai, aura son pied à 1 mètre de distance du soubassement du bâtiment et son sommet à 1 mètre au moins au dessus du niveau du faite de ce b&timenl. Â cette hauteur, la levée conservera à toute époque une largeur minimum de 1 mètre. Elle sera traversée, pour l'accès du dépôt, par un passage voûté.

c) Un logement ou un abri de gardien protégé contre une explosion par une levée en terre à défaut d'un abri naturel sera établi à proximité du dépôt .

d) La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à kilogrammes.

BÉGIMB SPÉCIAL 335

e) La manutention do dépôt sera confiée à des hommes expérimentés.

Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de l'enceinte du dépôt .

f) Les matières inflammables autres que la dynamite et spécialement les amorces Tulminaotes^ la poudre, les matières en îgnition» les pierres siliceuses, les outils en fer, seront formel* lement exclus du dépôt et de ses abords.

La clôture extérieure ne sera ouverte que pour le service du dépôt et ce service ne se fera que de jour.

Le dépôt sera placé sous la surveillance d'un agent spéciale* ment chargé de la garde.

. Le logement ou abri du gardien et les portes du dépôt seront reliés par des communications électriques établies de telle sorte que l'ouverture des portes ou la simple rupture des fils de communication fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d'avertissement placée à l'intérieur du logement. . ff) Il sera toujours tenu en réserve, à proximité du dépôt, des approvisionnements d*eau et de sable, ou tout autre moyen propre à éteindre un commencement d'incendie ;

La personne qui distribuera la dynamite aura à justifier à toute réquisition du Préfet, de ses délégués et des agents de l'Administration des Contributions indirectes, de Temploi de cet explosif. A cet effet, elle devra tenir une registre coté et paraphé par le maire, sur lequel elle inscrira jour par jour et et sans aucun blanc :

1^ Les quantités introduites et la date de leur réception ;

2« La date des livraisons faites aux ouvriers pour un usage immédiat ;

3* Les quantités qui leur ont été délivrées ;

40 Les nom, prénoms et demeure de ces ouvriers ;

L'emploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sera en outre rigoureusement vérifié.

En ce qui concerne les dépôts souterrains ou les dépôts superficiels enterrés dont la pratique doit être spécialement recommandée, les prescriptions types a e\ b ci-dessus relatives aux dépôts superficiels de construction légère devraient être remplacées par les indications suivantes :

Dépôts enterrés. — Les dépôts enterrés dans le sol naturel seront placés à une profondeur suffisante, soîi pour éviter tou« tes projections superficielles, soit pour que ces projections ne dépassent pas une distance de 50 mètres.

Les épaisseurs à conserver au dessus des dynamitières pour obtenir Tun ou Tautre de ces résultats sont données par les tableaux contenus dans le rapport de la Commission des substances explosives du 9 décembre 1897.

La chambre de dépôt sera disposée dans une galerie secondaire perpendiculaire à la galerie d*accès et aura devant elle une galerie symétrique formant cul-de-sac, chacune de ces galeries secondaires présentant une profondeur de 3 à 5 mètres, suivant la charge de dynamite .

La galerie d*accès débouchera en tranchée devant un merlon dans lequel on aura ménagé une chambre réceptrice capable de recueillir et de 6xer les matériaux projetés.

La chambre de dépôt sera aménagée de façon à préserver la dynamite contre Tbumidité ; elle sera munie au besoin d'une cheminée de ventilation établie de manière à ne pan permettre l'introduction dVngins capables d'allumer la dynamite.

La chambre de dépôt et la galerie d accès seront fermées par des portes solides munies de serrures de sûreté.

Les épaisseurs de terre à conserver autour de la chambre de dépôt seront réglées, dans tous les cas, de façon que la ligne de moindre résistance soit verticale et qu'aucune projection latérale ne soit à redouter.

En outre, dans le cas où les projections superGcielles sont à craindre, le terrain situé au dessus de la chambre de dépôt sera purgé de pierres ou de parties dures, sur une épaisseur de 3 mètres environ à partir du sol.

Dépôts recouverts. — Les dépôts, établis à la surface du sol et recouverts d'un remblai de terres rapportées, seront disposés en tous points de la même manière que les précédents, et no* tamment en ce qui concerne les épaisseurs de terre à conserver soit au dessus, soit autour de la chambre de dépôt, ces dernières devant toujours être suffisantes pour s'opposer à toutes projections latérales.

RÉGIME SPÉCUL 337

On De 8*éclairera pour le service des dépôts enterrés et recouverts qu au moyen de lampes électriques ou de lampes de sûreté avec manchon en verre.

Il doit être entendu, d'ailleurs, que rautorisatian d'établir un dépôt enterré ou recouvert dans des conditions telles que des projections superficielles soient à craindre comme il a été dit ci-dessus, ne peut-être accordée que sous la reserve que le péti^ tionnaire aura justifié de ses droits sur toute l'étendue de la ^ne menacée laquelle devra être interdite au public et clôturée^

Pour la fixation de la quantité de dynamite à emmagasiner dans le dépôt temporaire, vous dcivrez vous baser aussi exacte* ment que possible sur la consommation moyenne et éviter qn*un approvisionnement trop considérable ne reste trop long-f temps sans emploi, le dépôt ne devant, tant qu*il n*est que temporaire, que faire strictement face aux besoins de l'exploitation. Cette quantité devra d'ailleurs être notablement inférieure à la quantité prévue pour le dépôt permanent mis àTenquète.

Les dépôts permanents et temporaires visés par le décret du 23 décembre 1901 étant soumis à votre surveillance, il convient de fixer les règles suivant lesquelles vos visites devront être faites. Il importe tout d*abord de remarquer que les exploitants de mines, bénéficiant d*un régime spécial en ce qui concerne la conservation de la dynamite, doivent se conformer doréna* vaut très exactement aux règlements. Le service des mines devra donc veiller tout particulièrement à Tobservatiou des prescriptions qui résultent soit des règlements, soit du litre d'institution de chaque dépôt. Â cet effet, et comme il ne m*est pas possible de fixer au préalable le nombre de visites qu'il y aura lieu de faire annuellement dans chaque dépôt, je désire que vous profitiez des tournées spéciales faites pour l'application des lois réglementant le travail pour surveiller les dépôts existants sur les concessions où vous serez amené à vous transport or. Vous devrez, en même temps, veiller à ce qu'aucun exploitant ne fasse plus dorénavant usage du régime dit des huit jours, et le cas échéant, vous mettrez les contrevenants en demeure de se pouvoir d*une autorisation régulière.

338 INDUSTRIBS IMSÀLDBRBS

Si Faction da fenrioe des mines doit en Tespèce êUe snrioiit persQSsife, il convient néanmoins de prévoir le cas où des con* Iravenlions caractérisées ou des négligences coupables rendraient des poursuites nécessaires.

Dans ces cas, le service des mines devra se faire seconder d*un officier de police judiciaire qui pourrait seul constater valablement les contraventions.

Le service des mines n^a pas, en effet, en celte matière, le droit de dresser procès- verbal, puisque le décret du 23 décembre 1901 n'est un règlement de police, sanctionné par les dispositions du litre X de la loi du 21 avril 1810, que dans ses prescriptions qui toucbent à la conservation des explosifs dans les travaux souti^trains ou à leur introduction et à leur circulation dans ces travaux. . . •

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