DÉCRET DU 20 AVRIL
relatif à la surveillance des dépôts de dynamite et portant modification au décret du 24 août 1875.
Lb Président db la République française,
Sur les rapports des Ministres du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, de rintérieur et des Cultes, des Travaux publics, de la Guerre et dfs Finances,
Vu la loi du 8 mars 1875 et les décrets des 24 août 1875 sur la poudre dynamite, et du 23 décembre 1901 sur la conservation des explosifs dans les exploitations souterraines ;
liC Conseil d*Etat entendu,
Décrète :
Art. !•'. — L article 6 du décret du 24 août 1875 est modifié et complété de la façon suivante :
€ Lorsque la fabrique est construite et avant qu'elle puisse fonctionner, le Préfet, sur Tavis qui lui est donné par le per-
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missionnaire, fait prcicéder, par un ingéniear des Pondres et Salpêtres que désigne le Miniâtre de la Querre,. à la vérification contradictoire de toutes les parties dé là cônstliictiôn.'à l'effet de constater si elles sont conformes aux conditions du décret d'autorisation. . .
^ Procès-verbal de Topératioti est dressé en trois expéditions remises au Préfet et destinées. : l'une au Ministre de la Guerre, Tautre au Ministre du Commerce, et la troisième à l'intéressé.
€ Sur le vu de ce procès verbal, le Préfet autorise, s'il y a lieu, la mise en activité de la fabrication.
c La surveillance technique des fabriques de dynamite est exercée par les ingénieurs des Poudres et Salpêtres. Le con« trôle de ces ingénieurs s'étend également sur les magasins et dépôts de dynamite compris dans reuceinle des fabriques dont' ils ont la surveillance. »
ART. 2— L'article 16 dudit décret est complété comme A suit :
€ La surveillance technique des dépôts de dynamite, sauf en ce qui concerne les magasins et dépôts visés à l'article 6, est exercée par le service des Mines sous l'autorité du Ministre du Commerce et de Tlndustrie. Le Ministre des Travaux publics pourra, suivant les besoins du service et sur la demandé de l'ingénieur en chef des Mines de Tarrondissement minéralo«« gique, mettre pour cette surveillance des ingénieurs ordinaires et des conducteurs des Ponts et Chaussées sous l'autorité dudit ingénieur en chef.
Les dépôts ou magasins qui dépendent des services spéciaux de l'Etal sont surveillés par les fonctionnaires et agents de ces services. »
Art. 3. — Les Ministres du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, de l'Intérieur et des Cultes, des Travaux Publics, de la Guerre 'et des Finances sont chagés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal offift^ciel de la République française et au Bulletin des Lois.
' Fait il Paris, le 20 avril! 904 ,
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