TERRAIN
très
argileux
Goeff. t n
MAÇONNE- RIE médiocre Coeff. S.SO
ROC ou bonne maçonnerie 1 Coeff. 8 00 '
250 kilogr
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360 INDUSTRIES INSiLLUBRBS
L'emploi des exploaiis délivrés aux ouTriers sera en outre rigoureusement vérifié.
Enfin, chaque caisse devra porter une marque toujours apparente indiquant la date de sa réception.
2* Conditions particulières aux dépôts à rair libre.
a) Le bâtiment, formant dépôt, sera dans toutes ses parties de construction légère ; il comportera un plafond et un faux grenier.
Des évents à chicane, fermés par une toile métallique, seront ménagés tant dans le faux grenier que dans la chambre de dépôt pour déterminer une large ventilation.
La toiture non métallique devra être aussi légère que possible et présenter une saillie suffisante pour protéger les évents supérieurs du magasin contre les rayons directs du soleil.
Le dépôt sera fermé par une porte pleine à double paroi munie d*une serrure de sûreté.
Des mesures seront prises pour assurer Técoulement des eaux de pluie ou d*infiUration et pour les éloigner du dépôt.
b) Le dépôt sera entouré d*une Ipvée en terre continue, gazonnée ou défendue par des fascinages. Le talus intérieur sera constitué, sur une épaisseur de 0 m. 50, avec des terres débarrassées de pierres. Ce talus, dont la pente aussi raide que le permettra la nature du remblai, aura son pied à 1 mètre de distance du soubassement du b&timent et son sommet à 1 mètre au moins au-dessus du niveau du fatte de ce bâtiment. Au sommet, la levée conservera à toute époque une largeur minimum de 1 mètre. Elle ne pourra être traversée, pour Taccès du dépôt, que par un passage couvert ne débouchant pas au droit de la porte.
La levée en terre sera elle-même entourée par une forte clôture défensive, de 3 mètres de hauteur, placée â 1 mètre du pied du talus extérieur. La partie supérieure de cette clôture ne sera pas coupée par la baie d*accès qui y sera ménagée. Cette baie, d*une hauteur maximum de 2 mètres, sera fermée par une porte solide pourvue d*une serrure de sûreté. La
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clôture extérieure ne sera ouverte que pour le service du dépôt.
Oiiervations. — Les pièces métalliques donnant lieu généralement à des projections dangereuses , il convient d*en Umiter le plus possible remploi dans la construction des dépôts.
L'expérience ayant montré que les angles des bâtiments qui font explosion correspondent à de véritables angles morts au point de vue des projections Torientation des bÀliments servant de dépôt doit être établie en conséquence.
Quand la contenance du dépôt et sa situation par rapport au voisinage l'exigent, il doit être protégé contre h foudre d'une manière efficace.
3* Conditions particulières aux dépôts enterrés et recouverts
Eu ce qui concerne les dépôts enterrés, les indications types a et d des dépôts à Tair libre, seront remplacées par les suivantes :
a) Les dépôts enterrés dans le sol naturel ou recouverts de remblais seront placés à une profondeur suffisante, soit pour éviter toutes projections superficielles, soit pour que ces projections ne dépassent pas une distance de 50 mètres.
Les épaisseurs et distances à observer au-dessus on autour des dynamitières pour obtenir l'un ou l'autre de ces résultats, sont données par les tableaux suivants extraits du rapport de la Commission des substances e>plo8ives du 9 décembre 1897.
Il doit être eclendu d'ailleurs que l'autorisation d'établir un dépôt enterré ou recouvert dans des conditions telles que des projections superficielles soient à craindre dans un rayon de 50 mètres, ne peut être accordée que sous la réserve que le pétitionnaire aura justifié de ses droits sur toute Tétendue de la zone menacée, laquelle devra être interdite au public et clôturée.
b) La chambre de dépôt sera disposée dans une galerie secondaire perpendiculaire à la galerie d'accès et aura devant elle une galerie symétrique formant cul-de-sac. Cette dernière présentera une profondeur maximum de 3 mètres pour les dépôts ne dépassant pas 100 kilogrammes. Cette profondeur sera augmentée suivant l'importance du dépôt.
Si la contenance du dépôt est considérable, il y aura avantage à disposer, sur le parcours de la galerie d*accès elle-même, des coudes et culs- de-sac amortisseurs destinés à diminuer la force du courant gazeux en cas d'explosion.
c) En face de Tentrée de la galerie d'accès sera établi un merlon dans lequel on aura ménagé une chambre réceptrice capable de recueillir et de fixer les matériaux projetés.
Cette chambre réceptrice doit présenter en largeur et en hauteur des dimensions sensiblement supérieures à celles du débouché de la galerie d'accès et sa profondeur ne doit pas être inférieure à 3 mètres.
d) La chambre de dépôt sera ménagée de façon à préserver la dynamite contre Thumidité. Les diverses galeries qui sont en rapport aveo celte chambre présenteront des pentes disposées de façon à s'opposer à l'introduction des eaux de pluie et à assurer l'écoulement des eaux d'infiltration.
e) La chambre de dépôt et la galerie d'accès seront fermées chacune par des portes solides munies de serrures de sûreté. Dans le cas où la porte extérieure présenterait des ouvertures, les dispositions nécessaires seront prises pour empêcher qu'aucun engin dangereux puisse arriver à proximité de la chambre de dépôt.
/) Quand le dépôt n'a pu être disposé de façon à éviter toute projection superficielle, les épaisseurs de terre seront réglées de façon à éviter toute projection latérale.
D'une manière générale, toutes les parties de terrain dont l'accès est dangereux devront être entourées de clôture (1).
(1) Cette prescription s^appUquera non seulement aux zones susceptibles de recevoir des projections aunlessus des chambres de dépôt el à la portion de terrain comprise entre le débouché de la galerie et la
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g) La chambre de dépôt sera muoie d'un système de ventilatioD permettant un renouvellement continu de Tair, tout en donnant les moyens de le régler de manière à ne pas provoquer en hiver la congélation de la dynamite. Les conduits de ventilation doivent, en outre, être disposés de façon à ne pas permettre Tintroduction dans la dynamitière d'objets capables d'allumer la dynamite, et à ne pas donner lieu, en cas d*accident, à des chasses gazeuses ou à des projections dangereuses pour le voisinage.
Ils ne devront pas présenter d'autres coudes que ceux strictement nécessaires pour obtenir ces résultats.
La ventilation des dépôts de dynamite enterrés devra être réalisée à l'aide d*une cheminée traversant le terrain, établie à proximité de la chambre de dépôt et disposée de telle sorte que le courant d air qu'elle détermine traverse cette chambre dans toute sa longueur. Cette cheminée devra, en outre, s*élever à trois mètres au moins au-dessus du sol.
Par exception, on pourra, dans certains cas spéciaux, réaliser la ventilation du dépôt à Taide de simples conduites en poterie, tôle galvanisée, etc., aboutissant à une cheminée extérieure, mais ces conduites devront être parfaitement élanches sur tout leur parcours et ne pourront jamais être formées de simples canards en bois.
On pourra de même, pour des dépôts ne renfermant qu'une quantité de dynamite très faible et dont la galerie d'accès présenterait peu de longueur, réaliser la ventilation par simple diffusion.
chambre réceptrice ménagée dans le merlon de protection, mais aussi aux portions de terrain situées autour des cheminées d'aérage ou éventa de toute sorte pouvant donner issue à des chasses gazeuses en cas d'accident.
AvONfl DÉCRiTÉ ST OiCRâTONS CE QUI SUIT :
Art. 1. — Les usines et aleliers de fabrication du gas d*ëclairage et de chaufiage pour Tusage public, et les gazomètres qui en dépendent, sont soumis aux conditions ci-après :
Art. 2. — Les umnes sont fermées par nn mur dVnceinle ou une clôture solide, en bois, de 3 mètres de hauteur au moins. Les ateliers de fabrication et les gazooièlres sont à la distance de 30 mètres au moins des maisons d'babitaticm voisines (1).
poUiiquêi et adminisiraUva annotées et expliquées (Taprès la jurisprudence et la doctrine^ de MM. Ballot. Tom. 3. p. 76 1895. Imprimerie P. Mouilloty 13, quai Voltaire. Paris] .
(1) ce Le fabricant, pour établir de nouveaux gazomètres, est tenu de so pourvoir d^une autorisation nouvelle et de se conformer aux conditions prescrites par le décret du 9 février 1867, notamment en ce qui concerne la distance des habitations [Conseil d'Etat^ ^ août 4%82).
(( Il 7 a lieu d'accorder à un établissement do fabrication du gaz rantorisation de remplacer un gazomètre devenu insuffisant par on frasomètre plus considérable, alor^^ que, à raison des perfectionnements apportés dans Toutillago, cette modification n'est pas de nature à modifier la situation dos propriétés du voisinage, construites d'ailleurs, pour la plupart, postérieurement à rétablissement dont il s*agit {Conseil d'BM, $5 novembre 1887).
« Pareillement, il convient d^autoriser Tagrandissement d*une usine à gaz en vue de parer à la production croissante des goudrons provenant de la fabrication du gaz, alors qu^à raison des perfectionnemeots apportés dans Toutillage, les appareils et les procédés d'élaboration du goudron, Textension demandée n*est pas de nature à modifier sensiblement la situation faite aux riverains par les arrêtés d^autorisaiion antérieurs, ni à faire naître aucune cause nouvelle d'insalubrité ou de danger (Conseil d'Etat, 6 janvier 4885).
« L'établissement dVn dépôt des cokes provenant de la fabrication du gaz et destinés à être vendus no fait, en aucune façon, partie de Texploitation de Tusine. En conséquence, un fabricant de gaz n^a besoin d'aucune autorisation administrative pour construire, en dehors du périmètre de son usine, un hangar devant servir de dépôt aux ookes provenant de sa fabrication. (Conseil d'Etat^ 26 novembre 4887) ». Extrait des Codes annotés. Code des lois politiques et administratives annotas et esspliquées d'après la jurisprudence et la doctrine, de M. M. Dallox. Tom. 3, p. 77.
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Art. 3. — * Les ateliers de dislillation et tous les bàtimenls y attenants seront construits en matériaux incombustibles.
Art. 4. — La ventilation des dits ateliers doit être assurée par des ouvertures sufGsamment larges et nombreuses, ménagées dans les parois latérales et à la partie supérieure du toit.
Art. 5. — Les appareils de condensation sont établis en plein air ou dans des bâtiments dont la ventilation est assurée comme celle des ateliers de distillation.
Art. 6. — Les appareils d'épuration sont placés^ vers le centre de l'usine, en plein air ou dans des bâtiments dont la ventilation est assurée comme celle des ateliers de distillation et de condensation.
Art. 7. — Les eaux ammoniacales et les goudrons produits par la distillation, qu*on n'enlèverait pas immédiatement, seront recueillis dans des citernes exactement closes et qui devront être parfaitement élanches.
Art. 8, — L'épuration sera pratiquée et conduite avec les soins et précautions nécessaires pour qu aucune odeur incom-* mode ne se répande hors de l'enceinte de l'usine. La chaux ou les laits de chaux, s'il en est fait usage, seront enlevés chaque jour, dans des vases ou tombereaux fermant hermétiquement, et transportés dans une voirie ou dans un local désigné par l'autorité municipale.
Art. 0. — Les eaux de condensation peuvent être traitées dans l'usine elle-même pour en extraire les sels ammoniacaux qu'elles contiennent, à la condition que les ateliers soient établis vers la partie centrale de Tusine et qu'il n'en sorte aucune exhalaison nuisible ou incommode pour les habitants du voisinage, et que l'écoulement des eaux perdues soit assuré sans inconvénient pour le voisinage.
Art. 10. — Les goudrons ne pourront être brûlés dans les cendriers et dans les fourneaux qu'autant qu'il n'en résulterai à l'extérieur, ni fumée, ni odeur.
Art. li. — Les bassins dans lesquels plongent les gazonaètres seront complètement étanches ; ils seront construits en pierres ou briques à bain de mortier hydraulique, en tôle ou en fonte.
Art. 12. — Les gazomètres seront établis à l'air libre ; la
cloche de chacun d'eux sera maintenue entre des guides fixes solidement établis, de manière que, dans son mouvement, son axe ne s*écarte pas de la verticale. La course ascendante en sera limitée, de telle sorte, que lorsque la cloche atteindra cette limite, son bord inférieur soit encore au niveau inférieur de 0 m. 30 au moins au bord du bassin ou cuve.
La force élastique du gaz dans l'iulérieur du gazomètre isera toujours maintenue au-dessus de la pression atmosphérique. Elle sera indiquée par un manomètre très apparent.
Art. 13. — Les usines et appareils mentionnés ci-dessus pourront, en outre, être assujettis aux mesures de précaution et dispositions qui seraient reconnues utiles dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques, et qui seraient déterminées par un règlement d'administration publique.
Art. 14. — Les usines et ateliers régis par le présent décret seront soumis à Tinspection de lautorilé municipale, chargée de veiller à ce que les conditions prescrites soient observées.
Art. 15. — Les dispositions de Tordonnance du 27 juin 1846 sont et demeurent rapportées.
Art. 16. — Notre Ministre, Secrétaire d'Etat au département de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, est chargé de Texécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
Fait aux Tuileries, le 9 février 1867.