INSTRUCTION
du 28 février 1866 adressée aux Préfets pour Vexéeutian du décret du 9 février 1867
La nomenclature des établissements réputés insalubres, dan« gereux ou incommodes, annexée au décret impérial du 31 décembre 1866, a rangé dans la 2* classe la fabrication du gaz d'écliirage et de chauffage pour Tusage public^ et dans la
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3* classe la même fabrication pour Tusage particulier, ainsi que les gazomètres pour l'usage particulier non attenants aux usines de fabrication.
Ce classement est à peu près le maintien de celui qui existait antérieurement ; mais ce qui concerne le gaz est soumis, en outre, à des conditions spéciales, prescrites par Tordonnance rovale du 27 janvier 1846, et il a paru convenable de reviser ce régime en tenant compte des progrès réalisés.
Tel est l'objet du décret impérial du 9 février 1867, rendu après examen du Comité consultatif des arts et manufactures
et sur l'avis du Conseil d*Etat, décret dont je crois devoir
vous faire connaître l'esprit et la portée.
Il convient de remarquer d'abord que l'ordonnance de 1846 s'appliquait indistinctement à la fabrication du gaz pour les usages publics et pour les usages privés, tandis que le nouveau décret, qui le remplace en l'abrogeant, n'a plus jugé nécessaire de réglementer d'une manière spéciale que les usines fabriquant pour l'usage public ; les appareils destinés aux besoins privés ne devant plus, dès lors, être soumis qu'aux conditions particulières de l'acte administratif qui en a autorisé l'établissement.
En second lieu, vous reconnaîtrez, M. le Préfet, qu*on s'est attaché à retrancher de la réglementation spéciale tout ce qui pouvait être une gêne trop grande pour le développement d'une industrie dont la nécessité est chaque jour plus démontrée.
Déjà l'administration, désireuse de hâter le développement de cette industrie en lui laissant toutes les facilités compatibles avec la sécurité publique, avait accueilli favorablement les réclamations qui lui avaient été adressées au sujet de la prohibition contenue dans l'article 6 de lordonnance de 1846^ lequel interdisait l'emploi de toute substance animale pour la fabrication du gaz, et un décret en date du 17 mai 1865 a rappurté cette prohibition. Le règlement nouveau, s'inspiranl du même esprit, supprime tout ce qui, dans l'ordonnance de 1846 (art. 17 et 24), était relatif à la construction, à l'emploi du gazomètre, et aux épreuves que devaient subir les récipients portatifs pour le gaz. Il a été reconnu, en effet, que les dispositions dont il s'agit n'avaient plus aujourd'hui leur raison d'être et n'étaient plus en harmonie avec les progrès accomplis dans cette indusirie depuis vingt ans.
37é INDUSTRIES INSALUBRES
Le nouveau règlemeoi dispense, en outre, les usiniers de Tobligation que leur impoAait Tarticle 14 de Tordonnance, d*ôtre pourvus de deux ou plusieurs gazomètres, selon Fimportance de leur fabrication ; il supprime également l'obligation qui leur était imposée de surmonter de tuj^aux et cheminées toutes les ouvertures des ateliers ; enfin il réserve à chaque fabricant» moyennant certaines conditions, la possibilité de traiter, dans son usine même, les eaux de condensation, pour en extraire les sels ammoniacaux qu*elles peuvent contenir.
Ces simples indications suffisent pour faire ressortir les avantages que,dans son ensemble,la nouvelle réglementation présente aux industriels, y y ajouterai seulement quelques explications sur les principales dispositions du décret .
Aux termes de Tarticle 2 : 1^ les usines à gaz devront être entourées d'un mur ou d*une clôture solide en bois« de 3 mètres de hauteur au moins; 2® les ateliers de fabrication, ainsi que les gazomètres, devront être séparés des habitations voisines par une distance d*au moins 30 mètres.
Il est bien entendu que la condition d*éloignement des habitations ne concerne que ks usines qui se formeraient à Tavenir. S'il en était autrement, en efiet, certains établissements actuellement existants se trouveraient frappés d'une sorte de suppression qui ne saurait être dans les intentions du règlement. Vous devrez donc seulement, M. le Préfet, n autoriser désormais les usines à gaz qu'en les obligeant à satisfaire à la condition d'éloignement exigée par le décret .
Quant à la première partie de cet article et à l'ensemble des autres dispositions du décret, l'application en principe en doit être immédiate. Mais avant de formuler des dispositions à cet égard, pour chaque établissement, vous devrez vous ren« dre un compte exact de la situation de l'usine, de son emplacement, de la possibilité ou de l'impossibilité qu'il y aurait de construire le mur ou la clôture exigés. Vous aurez aussi, avant d'ordonner l'exécution de ces travaux, à tenir compte de la difficulté qu'ils pourraient rencontrer, soit au point de vue de la situation existante, soit au point de vue de la dépense qu'ils occasionneraient, et vous pourrez, suivant les circonstances, user momentanément de tolérance, en accordant, pour la réaliaation de ces travaux, les délais que vous jugeriez convenables.
G*e8t Tarticle 9 qui, comme je l'ai déjà indiqué, laisse aux propriétaires des usines à gaz, et dans certaines conditions, la faculté de traiter, dans leur établissement même, les eaux de condensation qu'ils peuvent recueillir pour en extraire les sels ammoniacaux. Vous devrez, M. le Préfet, veiller à ce que les conditions qu'impose cet article soient convenablement observées, surtout en ce qui concerne les exhalaisons nuisibles et l'écoulement des eaux, de manière à sauvegarder les intérêts de la salubrité publique et ceux des habitations voisines.
Les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, H et 12 renferment, sauf ce qui a été indiqué ci-dessus, à peu près les mêmes dispositions que les articles correspondants de l'ordonnance de 1846.
Ces diverses prescriptions ne peuvent être l'objet d'aucun embarras, d'aucune gène sérieuse pour les propriétaires d'usines à gaz, pourvu que l'on tienne compte des recommandations qui précèdent louchant les ménagements qu'il convient d'apporter à lapplication de l'article 2 du nouveau règlement.
Je compte beaucoup, du reste, M. le Préfet, sur votre sollicitude éclairée pour faciliter la transition du régime ancien au régime inauguré par le nouveau décret ; mais si vous rencontriez daus l'application quelques difficultés qui vous fissent désirer d^avoir lavis du Comité consultatif des arts et manufactures, vous pourriez m'en référer, et vous me trouverez disposé à vous faciliter la solution des questions que vous auriez à résoudre, au début de ce nouveau régime pour l'industrie du gaz.
374 INDUSTBISS DîSALUBaSS
CLASSBIIBMTDES DIVERS GAZ COMBUSTIBLBS AUTBBS QUB LB GAZ OBTBMU PAR LA DISTILLATION DB LA HOUILLB
CIRCULAIRE
De M. le Ministre du Commerce^ de T Industrie, des Postes et des Télégraphes à MM. les Préfets, en date du 24 janvier 1905.
Mon admiDistratioQ a été consultée à plusieurs reprises sur la qucsIioQ du classeaient à altribuer à la fabricatioQ des divers gaz combustibles, autres que le gaz obtenu par distillation de la houille.
 la suite de Tenquête à laquelle il a été procédé auprès des Conseils dliygiène et de salubrité des divers départements, le Comité consultatif des arts et manufactures, après une étude approfondie, vient â*émettre Tavis suivant :
t II y a lieu de considérer les fabrications des divers gM d'éclairage et de chauffage autres que le gaz de houille comme comprises au même titre que celui-ci sous la rubrique de la nomenclature :
f Oaz d'éclairage et de chauffage (fabrication du) : (régime spécial, décret du 9 février 1867) :
« 1" Pour l'usage public : odeur, danger d'incendie. — 2* classe ;
t 2'' Pour Tusage particulier : odeur, danger d'incendie.— 3« classe.»
Si à l'origine, en effet, le seul gaz d'éclairage et de chauffage employé était le gaz obtenu par distillation de la houille, le libellé même de la formule insérée au décret comprend tous les gaz présentant des propriétés analogues à celles du gaz de bouille» ayuit les mêmes usages (éclairage el chaufihge) et les
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mêmes iDConvénienls pour le public (odeur et danger d'iu* cendie).
Ne doivent être exceptés de ce régime commun, d'après l'avis du Comité, que les gaz d'éclairage et de chauilage pour lesquels la nomenclature prévoit expressément un régime différent, c'est-à-dire actuellement l'acétylène (I) pour lequel un classement spécial a été fait par les décrets des 24 juin 1897 et 19 juillet 1899.
Pour les gaz combustibles qui ne sont destinés ni au chauffage des locaux ni à l'éclairage, mais aux opérations métallurgiques, à des réactions chimiques, et en général à des opérations industrielles, il est évident que leur fabrication ne saurait rentrer sous la même rubrique de la nomenclature. Mais, en ce qui les concerne, le Comité a estimé c qu'il n'y a pas lieu de classer les appareils qui produisent les divers gaz combustibles dits gaz de gazogène^ quand ces gaz sont directement consommés pour les opérations industrielles, sur les lieux mêmes de production > .
Ces deux avis saffiseut pour les divers cas qui se présentent actuellement dans la pratique.
J'appellerai à cette occasion votre attention sur la distinction établie par la nomenclature entre les fabrications pour l'usage public et pour l'usage particulier.
Les fabrications de gaz pour Tusage public sont, d'après le Comité consultatif, toutes celles dont le gaz est vendu au pu« blic.
Les fabrications pour l'usage particulier sont celles dont le gaz est fabriqué pour un établissement particulier. Mais elles ne sont classées que si rétablissement est industriel^ commet" cial ou ouvert au public ; sinon le décret de 1810 ne saurait leur être applicable. Les appareils de fabrication de gaz qui seraient installés par un particulier pour sa consommation domestique ne peuvent être réglementés qu'en vertu des pouvoirs de police que les maires et les préfets tiennent de la loi municipale de 1884 ; il ne saurait être question de considérer de
[1] Voir daas noiro Monographie Tétude réservée à VacéUjlène.
376 TNDDSTRIBS UiSia.IIBRKS
semblables installations comme ressoriissaol de la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
Cette doctrine est d'ailleurs celle que je formulais récemment au sujet de Vaeiljfléne, par ma circulaire du 6 décembre 1904. (1)
Elle vous rappelait que la fabrication du gaz acétylène faite par un paiticulier, pour sa consommation domestique etstrictement privée, ne saurait relever du décret de 1810. J'ajouterai que si Tacétylène est employé pour Image publie (éclairage d'une ville), les coodilions particulières de classement qui lui wnt faites par les décrets des 24 juin 1897 et 19 juillet 1899, ne soustraient en aucune façon sa fabrication aux conditions, distinctes du classement, qui sont formulées par le décret du 9 février 1867 pour les « usines et ateliers de fabrication du gaz d'éclairage et de chauffage pour l'usage public » .
Eofin, je crois devoir appeler votre attention sur le fait que la nomenclature inscrit en 3* classe les gazomètres pour l'usage particulier non attenanU aux usines de fabrication, tandis qu'elle est muette au sujet des gazomètres pour l'usage public. La raison en est que les gazomètres pour l'usage public, attenants ou non aux usines, sont expressément réglementés par le décret du 9 février 1867 dont l'arlicle 1*^ dit : c les usines. . . . pour l'usage public et les gazomètres qui en dépendent sont soumis aux conditions ci-après »
Les gazomètres pour l'usage particulier peuvent emprunter leur gaz soit à une canalisalion publique, soit à une fabrication spéciale. Il va sans dire que si la fabrication n'est pas classée, c'est-à-dire, s'il s'agit d'une fabrication de gaz d*éclairage ou de cbaufiage faite par un particulier pour sa consommation strictement domestique, le gazomètre, pour les mêmes raisons que l'appareil de fabrication, ne saurait relever du décret de 1810; il appartiendrait alors au maire de la réglementer, comme l'appareil même de fabrication, s'il jugeait utile de le faire, en vertu de ses pouvoirs de police.
(1) Voir le texte de cette circulaire sous la rubrique AcélyUne^ à 5* partie de ce volume, Monographie des établissements classés.
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CHAPITI^B IV
Péttrôle et Bes déph/^B, huiles de sehiste et de goudf oû^ eBBeneeB et auti^es hydfoeatrbupeB liquides.
Décret du 19 mai 1873, concernant le pétrole et ses dérivés, LES HUILES DE SCHISTE ET DE GOUDRON, LES ESSENCES ET AUTRES HYDROCARBURES LIQUIDES, MODIFIÉ PAR LES DÉCRETS DES 12 JUILLET 1884, 20 MARS 1885 ET 19 SEPTEMBRE 1903.
Le Président de la République Française,
Sur le rapport du Ministre de TÂgriculture et du Commerce ;
Vu les lois des 22 décembre 1789, janvier 1790 (section III, article 2) et 16-24 août 1790 (titre II, article 3) ;
Vu le décret du 15 octobre 1810« lordonnance du 14 jan* vier 1815 et les décrets des 18 avril et 31 décembre 1866 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
DÉCRÈTE
Art. 1*^ — {D après la modification portée par le dicrH du 19 septembre 1903). — Le pétrole et ses dérivés, les huiles de schiste et de goudron, les essences et autres hydrocarbures liquides pour l'éclairage, le chauffage» la fabrication des couleurs et vernis, le dégraissage des étoffes ou tout autre usage, qui émettent à des températures inférieures à 35<^ du thermomè* tre centigrade des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une allumette enflammée, sont soumis aux dispositions
du présent décret. Ces hydrocarbures sont distingués en deux catégories, suivant leur degré d*iuflammabilité (1).
La première catégorie comprend les substances très inflammables« c'est-à-dire celles qui émettent, à une température inférieure à 35 degrés du thermomètre centigrade, des vapeurs susceptibles de prendre feu au coutact d'une allumette enflammée.
La seconde catégorie comprend les substances moins inflammables, c'est-à-dire celles qui n'émettent de vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une allumette enflammée qu'à une température égale ou supérieure à 35 degrés.
Un arrêté du Ministre de l'Agriculture et du Commerce déterminera, sur l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures, le mode d'expérience par lequel sera constaté le degré d'inflammabilité des liquides à classer dans chaque catégorie (2).
Art. 2. — Les usines pour le traitement de ces substances, les entrepôts et magasins de vente en gros et les dépôts pour la vente au détail ne peuvent être établis et exploités que sous les conditions prescrites par le présent décret.
Section !'•. — Des Usines
Art. 3. — Les usines pour la fabrication, la distillation et le travail en grand des substances désignées à l'article 1*% demeurent rangées dans la 1'* classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, régis par le décret du 15 octobre 1810 et par l'ordonnance du 14 janvier 1815.
(1] A titre dMndication, nous reproduisons Tancien texte du paragraphe premier de Tarticle 1^^ du décret du 19 mai 1873. « Le pétrole et ses dérivés, les huiles de schiste et de goudrou, les essences et autres hydrocarbures liquides pour Téclairage et le chauffage, la fabrication des couleurs et de^ vernis, le dégrais^ge des étoffes, ou tout autre emploi, sont distingués en deux catégories, suivant leur degré dMnflammabilité.
(2) Voir le mode d'expérience déterminé par Tarrêlé ministériel du b septembre 1873.
RÉQIMB SPÉCIAL 379
Section n. — Des entrepôts et msgasins de vente en gros
Art. 4. — Les entrepôts ou magasins de substances dési* gnées à Tarticle 1*% dans lesquels ces substances ne doivent subir aucune autre manipulation qu*un simple lavage à l'eau froide et des transvasements, sont rangés dans la 1'*, la 2* ou la 3* classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes» suivant les quantités de liquides qu'ils sont destinés à contenir, savoir :
Dans la l'* classe, s*ils doivent contenir plus de 3.000 litres de liquides de la première catégorie ;
Dans la 2* classe, s*ils doivent en contenir de 1 .500 à 3.000 litres ;
Dans la 3* classe, s'ils doivent en contenir plus de 300, mais pas plus de 1 .500 litres.
Lorsque les entrepôts ou magasins doivent contenir des substances de la deuxième cat^^gorie, 5 litres de celles-ci sont comptés pour 1 litre de la première.
Lorsque les entrepôts ou magasins contiennent, en outre, des approvisionnements de matières combustibles, et notamment, de liquides inflammables, tels que l'alcool, l'éther» le sulfure de carbone, etc., non régis par le présent décret, ces substances sont comptées dans l'approvisionnement total des substances dangereuses et assimilées à celles de la première ou de la seconde cat^orie, suivant qu'elles émettent ou non, à la température de 35 degrés centigrades, des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d*une allumette enflammée.
Art. 5. — Les entrepôts ou magasins de la 1'* et de la 2* classe, qui renferment des substances de la première catégorie, soit exclusivement, soit jointes à des substances de seconde cat^orie, sont assujettis aux règles suivantes :
1*) Le magasin sera établi dans une enceinte close par des murs en maçonnerie de 2 m. 50 de hauteur au moins ayant sur la voie publique une seule entrée, qui doit être garnie d'une porte pleine» solidement ferrée et fermant à clef.
Cette porte d'entrée sera fermée depuis la chute du jour jusqu'au matin. La clef en sera déposée^ durant cet intervalle.
eotre les mains de Texploilant du magasin ou d*un gardien délégué par lui. Durant le jour, Tenirée et la sortie des ouvriers et charretiers seront surveillées par un préposé.
2^) L*enceinte ne devra renfermer d'autre logement habité pendant la nuit que celui qui pourra être établi pour un portier-gardien et sa famille.
Cette habitation elle-même aura son entrée particulière et sera séparée du reste de l'enceinte par un mur de 1 m. 20 de hauteur au moins, sans aucune ouverture.
3^) La plus petite distance de Tenceinte aux maisons d'habitation ou bâtiments quelconques appartenant à des tiers ne pourra être de moins de 50 mètres pour les magasins de la 1'* classe, et de 4 mètres pour ceux de la 2*.
4*") Les appareils fixes ou les réservoirs contenant les liquides auront leurs parois à une distance de 50 cectimètres au moins de la face intérieure du mur d*enceinte, et seront disposés de manière à pouvoir être toujours facilement inspectés et surveillés.
5^) Le sol du magasin sera dallé, carrelé ou bétonné, avec pentes et rigoles disposées de manière à amener les liquides, qui seraient répandus accidentellement, dans une ou plusieurs citernes étanches ayant ensemble une capacité suffisante pour contenir la totalité des liquides emmagasinés, et maintenues toujours en état de service.
Si le sol du magasin est en contre-bas du sol environnant, ou s*il est protégé par un terrassement ou massif continu sans aucune ouverture, la cuvette ainsi formée tiendra lieu, jusqu'à concurrence de sa capacité, des citernes prescrites au paragraphe précédent.
6^) Le magasin pourra être à découvert en plein air ; s'il est enfermé dans un bâtiment ou hangar, ce bâtiment ou hangar sera construit en matériaux incombustibles, non surmonté d'étages, bien éclairé par la lumière du jour et largement ventilé, avec des ouvertures ménagées dans la toiture.
7^) Les liquides emmagasinés seront contenus soit dans des récipients en métal munis de couvercles mobiles, soit dans des fûts en bois cerclés en fer.
Le transvasement des liquides de la première cat^orie d'un récipient dans un autre, situé à un niveau plus élevé, se fera toujours au moyen d'une pompe fixe et étanche.
HÉOIMB SPÉCIAL 381
Les fûts vides, ainsi que les débris d'emballage, seront placés hors du magasin,
8*) Toutes les réceptions, manipulations et expéditions de liquides seront faites à la clarté du jour. Durant la nuit, Tentrée dans le magasin est absolument interdite. *
Il est également interdit d*y allumer ou d*y apporter du feu,^ des lumières ou des allumettes. Cette interdiction sera écrite en caractères très apparents sur le parement extérieur du mur, du côté de la porte d*entrée.
9®) Une quantité de sable ou de terre, proportionnée à l'importance des approvisionnements, sera conservée à proximité du magasin pour servir à éteindre un commencement d'incendie, s'il venait k se déclarer.
Les préfets peuvent imposer, en outre, les conditions qui seraient exigées, dans des cas spéciaux, par l'intérêt de la sécurité publique. Dans ce cas, les arrêtés d'autorisation doivent être soumis à l'approbation du Ministre de l'Agriculture et du Commerce, qui statue sur l'avis du Comité Consultatif des Arts et Manufactures.
Art. 6 — Les préfets peuvent autoriser des entrepôts ou magasins établis ou exploités dans des conditions différentes de celles déterminées par l'article 5, lorsque ces conditions présentent des garanties au moins équivalentes pour la sécurité publique. Dans ce cas, les arrêtés d'autorisation, avant d'être délivrés aux demandeurs, doivent être soumis à l'approbation du Ministre de l'Agriculture et du Commerce, qui statue sur l'avis du Comité Consultatif des Arts et Manufactures.
Art. 7. — Les conditions d'établissement des entrepôts ou magasins rangés dans la 3* classe seront réglées par les arrêtés d'autorisation.
Il en est de même des entrepôts ou magasins dans lesquels les liquides inflammables ne subissent ni transvasement ni manipulation d'aucune sorte, ou qui ne contiennent que des subtances de la deuxième catégorie.
Les exploitants de ces entrepôts ou magasins devront, ea outre, se conformer aux prescriptions indiquées dans les numéros 7, 8 et 9 de l'article 5 du présent décret. Art. 8. — Les entrepôts ou magasins dont rapprovisionne-
ment total ne dépasse pas 300 litres de liquides de la première catégone, ou une quantité équivalente de liquides de Tune et de Tautre catégorie, peuvent être établis sans autorisation préalable .
Toutefois, le propriétaire est tenu d*adresser au maire de la commune où est situé son établissement et au sous-préfet de Tarrondisseroent une déclaration contenant la désignation précise du local affecté au magasin. Ce magasin sera isolé de toute maison d'habitation ou de tout bâtiment contenant des matières combustibles, parfaitement ventilé et constamment fermé à clef. Le sol sera creusé en forme de cuvette et entouré d*un bourrelet en terre ou en maçonnerie pouvant retenir les liquides en cas de fuite .
Après cette déclaration, Tentrepositaire peut exploiter son magasin à la charge d'observer les prescriptions indiquées dans les numéros 7, 8 et 9 de Tarticle 5 du présent décret.
Section 111. De la Vente an détaU
{Art. 9, /O, #/, i2 et 43, cTaprès ta modification portée par te décret du 10 mars Î886}. (#)
ART. 9. — Tout débitant des substances désignées à Tarti-
(/) Anciens articles 9, 10, 44, 4i et 4S du décret du 19 mai 1878 :
Art. 9. — Tout débitact de substances désignées à Tarticle premier est tenu d'adresser au maire de la commune où est situé son établissement et au sous-préfet de rarrondiseemeot une déclaration contenant la désignation précise du local, des procédés de conservation et de livraison, des quantités de liquides inflammables auxquelles il entend limiter son approvisionnement, et de remplacement qui sera exclusivement affecté dans sa boutique aux récipients de ces liquides.
Après cette déclaration, le débitant peut exploiter son commerce, à la charge par lui de se conformer aux prescriptions contenues dans les articles suivants :
Art. 10. — Les liquides de la première catégorie sont transportés et conservés chez le détaillant, sans aucun transvasement lors de la réception, dans des récipients en forte tôle de métal, étanches et munis de deux ouvertures au plus, fermées par des robinets ou bouchons hermétiques.
Ces récipients ont une capacité de 60 litres au plus ; ils portent.
HÉOI&IB SPÉCIAL 383
de 1*' du décret du 19 mai 1873 est tenu d'adresser au maire
solidement fixée et en caractères très lisibles Tinscription sur fond rouge : Essence inffammable.
Ils ne peuvent, en aucun cas, être disposés dans une cave ; ils sont solidement établis et occupent un emplacem»3nt spécial séparé de celui des autres marchandises dans la boutique ; un vase, avec goulot en forme d^entonnoir, cdt placé sous le robinet pour recevoir le liquide qui viendrait à s'en échapper.
Une quantité de sable ou de terre, proportionnée à l'importance du dépôt, sera conservée dans le local pour servir à éteindre un commencement d'incendie, s'il venait à se déclarer.
Les liquides de la première catégorie ne peuvent être livrés aux consommateurs que dans des burettes ou bidons en métal étanches, mimis d'un ou do deux orifices, avec robinets ou bouchons hermétiques, et portant l'inscription très lisible . Bisence inflammable.
Le remplissage des bidons doit se faire directement sous le récipient, sans interposition d'entonnoir ou d'ajutage mobile, de façon qu'aucune goutte ne soit répandue au dehors.
Les liquides de la première catégorie ne peuvent être transvasés pour le débit qu^à la clarté du jour. La livraison au consommateur est interdite à la lumière artificielle, à moins que le détaillant ne couborve et ne débite les liquides dans des bidons ou burettes en métal, de manière à éviter tout transvasement au moment de la vente. Ces bidons, d'une capacité de 5 litres au plus, seront rangés dans des boites ou casiers à rebords, garnis intérieurement de feuilles de métal formant cuvette étanche.
Abt. 11.— Les liquides de la seconde catégorie sont conservés chez le détaillant dans des récipients en métal étanches, soigneusement dos et solidement établis. Ces récipients ont une capacité de 350 litres au plus; ils portent l'inscription, sur fond blanc : Huik minérale.
Abt. 12 — L'approvisionnement du débit ne devra jamais excéder 300 litres de liquides de la première catégorie ou une quantité équivalente de liquides de Tune et de l'autre catégories.
Cinq litres de subtances de la seconde catégorie sont considérés comme équivalents à un litre de substances de la première catégorie.
Los liquides inflammables non régis par le présent décret, qui peuvent se trouver dans le local du débit, sont comptés dans l'approvisionnement total des substances dangereuses et assimilés à celles de la première catégorie, s'ils émettent, à la température de 35 degrés, des Vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une allumette enflammée.
* Art. 13. Dans le cas oïl le détaillant disposerait d'une cour ou de V)ut autre emplacement découvert, il pourra conserver les liquides dans les récipients, fûts en bois ou autres, ayant servi au transport*
de la oommune et au soua-préfet de rarrondisaemeDt iioe déclaralioD (1) conicDaDt :
!<») La désignalioD précise du local coDstiluant le débit et de remplacement qui sera affecté dans sa boulique aux récipients des liquides inflammables ;
2*) Les procédés de conservation et de livraison des dits liquides ;
S^») La nature précise des divers liquides conservés dans le débit ;
4*) Les quantités de chacun de ces liquides auxquelles il entend limiter son approvisionnement.
Dans le cas où le débit passerait en d'autres mains, la déclaration doit être renouvelée par le nouveau débitant.
Après celte déclaration, le débitant peut exploiter sont commerce, à la charge par lui de se conformer aux prescriptions contenues dans les articles suivants.
Art. 10. — Les liquides de la première catégorie sont transportés et conservés chez le détaillant, sans aucun transvasement lors de la réception^ dans des récipients portatifs, étanches, en forte tôle de fer étamée, ayant leurs fonds solidement assemblés avec le corps cylindrique au moyen de cornières extérieures, munis de deux ouvertures au plus fermées par des robinets ou des bouchons hermétiques.
Ces récipients ont une capacité de 60 litres au plus. Ils portent, solidement ûxée, en caractères très lisibles, Tinscription sur fond rouge : Essence inflammable.
Ces récipients seroat plaeés dans un magasin isolé de toute maison d'habitation ou de tout b&timent contenant des matières oombustiblas, parfaitement ventilé et constamment fermé à clef. Le sol sera creusé en forme de cuvette et entouré d*un bourrelet en terre ou en maçonnerie, pouvant retenir les liquides en cas de fuite.
Lo détaillant sera d'ailleurs soumis aux prescriptions indiquées dans les trois derniers paragraphes de rarticles 10, dans le dernier para* graphe de Tartiole il et dans Tarticle 12 du présent décret.
(1) Cette déclaration est d'autant plus obligatoire pour les détaillants que certaines Compagnies d'assurance se refusent — paraU-U -— à régler les sinistres lorsque les intéressés ne peuvent Justifier de cette formalité par la production d'un récépissé délivré par les Sous-Préfectures ou les Préfectures.
RÉGIME SPÉCUL ^385
Ils ne peuvent, en aucun cas, être déposés dans une cave ; ils doivent être installés dans un point bien éclairé par la lumière do jour.
ns sont solidement établis sur des supports en fonte ou en fer^ dans des conditions telles que leur fond puisse être inspecté, et dans un emplacement spéciid séparé de celui des autres marchandises.
Il est établi au-dessous des robinets ou appareils de débit des cuvettes en tôle étamée destinées à recevoir les liquides qui viendraient à 8*échapper pendant la livraison. Une cuvette ne reçoit qu*une seule catégorie de liquide. Ce liquide ne doit pas y séjourner, mais il est, au fur et à mesure, recueilli automatiquement dans un bidon étanche.
Les parois et la base des emplacements où se trouvent placés les récipients doivent, au voisinage immédiat de ces récipients, être protégées contre les infiltrations de liquides par une couverture en métal, tel que fer étamé, étain ou plomb, ou par tout autre revêtement imperméable.
En vue d'éteindre un commencement d*incendie, chaque détaillant est tenu de conserver hors de la portée des égouttures, et cependant à proximité des récipients, en un lieu d'un abord kûile, autant de kilc^rammes de sable, en sacs de 10 kilogrammes chacun, que les récipients affectés aux liquides de la preinière cat^orie pourront recevoir de litres, sans que le poids total du sable ainsi conservé puisse être inférieur à 100 kilogrammes.
Les liquides de la première cat^orie ne peuvent être livrés aux consommateurs que dans des vases étanches. Le remplissage de ces vases doit se faire soit directement sous le récipient, sans interposition d*entonnoir ou d*ajutage mobile, soit par l'intermédiaire de vases distributeurs fixes adaptés au récipient.
Ces vases distributeurs ainsi que les tuyaux, ajutages et robinets qui les joignent au récipient, sont étanches et construits en métal étamé ou en étain. Ils pourront être en verre, à la condition qu'ils seront étanches et protégés contre les chocs par des armatures métalliques.
Un même vase distributeur ne peut être affecté au débit de liquides différents.
386 IKPUSTRIRS INSALUBBRS
Les liquides de la première catégorie ne peuTent être trans- Taaés qu'à la clarté du jour.
La livraison au consommateur est interdite à la lumière arti- (iciellei à moins que le détaillant ne conserve et ne débite les liquides dans des bidons ou burettes en métal, de manière à éviter tout transvasement au moment de la vente. Ces bidons, d*une capacité de cinq litres au plus, seront rangés dans des bottes ou casiers à rebords, garnis intérieurement de feuilles de tôle étamée formant cuvette étanche.
Art. 1! . — Les liquides de la seconde cat^rie sont conservés chez le détaillant dans des récipients étanches en tôle étamée, soigneusement clos et solidement établis.
Ces récipients onl une capacité de 350 litres au plus. Us portent Tinscription sur fond blanc : IFuile minérale.
ART. 12. — L*approvisionnement du débit ne doit jamais excéder 300 litres de liquides de la première cat^orie ou une quantité équivalente de liquides de Tune et lautre catégorie. '
Cinq litres de substances de la seconde catégorie sont conmdérés comme équivalents à un litre de substances de la première catégorie.
Art. 13. — Les liquides inflammables non r^;is par le présent décret, qui peuvent se trouver dans le local du débit, sont comptés dans Tapprovisionnement total des substances dangereusep, et assimilés à celles de la première catégorie, 8*ils émettent à la température de 35 degrés des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d*une allumette enflammée.
L'essence de térébenthine est comptée comme substance de la première catégorie. (I)
Art. 14 . — {D'après la modification portée par le décret du 12 Juillet 1884). — Les dispositions précédentes relatives aux dépôts pour la vente au détail ne peuvent être suppléées par des dispositions équivalentes qu*en vertu d*une autorisation spéciale, délivrée par le préfet sur l'avis du Conseil d*bygiène
(1) Voir en ce qui concerne Tessenee de térébenthine les dispositious oontenues dan^ la circuloire ministérielle du 9 mars 1887 ei le décret du Q mars 1887.
RÉODIB SPÉCIAL ^387
et de stlubrilédu département, et fixant les conditions imposées au débitant dans Tintérêl de la sécorilé publique, (2)
En ce qui touche spécialement les récipients fixes dans lesquels certains détaillants logeraient les liquides de la première cat^rie, Tusage n'en peut être autorisé par les préfets qu'aux conditions suivantes :
Le détaillant justifiera qu'il a la disposition d'une cour ou de tout autre espace en plein air assez vaste pour que les opérations du dépotage puissent y être exécutées sans danger.
Les récipients fixes, dont la capacité totale ne devra pas excéder 300 litres, seront faits de t6le forte, étamés à rintérieur et absolument étanches.
Ils ne pourront être établis que dans un local distinct de la boutique du détaillant, parfaitement aéré, convenablement éclairé par la lumière du jour. Ils devront être placés sur un châssis métallique à la hauteur de un mètre au moins au-dessus du sol et à 50 centimètres au moins des murs du local, de telle sorte que la surveillance de chaque récipient demeure facile. Au-dessous sera disposée une caisse métallique destinée à recevoir les égouttures.
Chaque récipient portera en caractère très lisible sur fond rouge les mots : Essence inflammable^ ainsi que Tindication de sa capacité. Il sera muni, à la partie supérieure, d*un tuyau de sûreté s'ouvrant à l'extérieur.
Il est rigoureusement interdit de fumer, d'allumer ou d'apporter du feu, des lumières ou des allumettes dans le local où se trouvent les récipients fixes.
Il est interdit également d'y procéder au dépotage des fûts ou bidons et au remplissage des récipients.
Ces opérations devront avoir lieu du dehors aa moyen d*une
(2) AneUn oHkh 4i du décret du 49 mai iS^i. — Lo« dispotitioat précédentes relatives aux dépôts pour la vente au détail ne peuvobt être suppléées par des dispositions équivalentes qu'en vertu d'une autorisation spéeiale délivrée par le préfet sur Tavis du Conseil d*hjgiène et de salubrité du département, et fixant les conditions imposées au débitant dans Tintérét de la sécurité publique.
n sera rendu compte au Ministre de Tagriculture et du commerce des aotorisalions données en varia du présent article*
pompe fixe et étanche établie en plein air, reliée aux récipients par une canalisation métallique continue et directement soudée à leurs parois. Une canalisation semblable conduira à Tappareil ou robinet de débit sous lequel doit avoir lieu directement remplissage des bidons ou burettes des consommateurs
Les extrémités de Tune et de Tautre canalisation seront établies à distance convenable de tout appareil d*éclairage et de tout foyer.
Les opérations de dépotage et de remplissage du récipient ainsi que le transvasement des essences pour le débit ne pourront avoir lieu qu*à la clarté du jour.
Les livraisons au consommateur ne pourront avoir lieu à la lumière artificielle que dans les conditions indiquées au dernier paragraphe de Tarticle 10 du décret du 19 mai 1873 {actuellement de r article 10 modifié).
L'administration, dans le cas où elle croira devoir autoriser Tusage des récipients fixes, se réserve le droit de prescrire en outre toutes autres conditions qui seraient reconnues nécessaires pour sauvegarder la sécurité publique .
Il sera rendu compte au Ministre du commerce des autorisalions données en vertu du présent article.
Section IV. — Dispositions générales
Xf(r. 15. -— Les entrepôts ou magasins de vente en gros et les dépôts pour la vente au détail, qui ont été précédemment autorisés ou déclarés, conformément aux règlements en vigueur, peuvent être mamlenus dans les conditions qui ont été fixées par les règlements ou par les arrêtés spéciaux d*autorisatioo . L'exploitant ne peut y apporter aucune modification qu'à la charge de se conformer aux prescriptions du présent décret et, suivant les cas, d'obtenir une nouvelle autorisation ou de faire une déclaration nouvelle, comme il a été dit aux articles cidessus.
Art. 16. — En cas d'inobservation des conditions d'inirtallation fixées par le présent décret ou par les arrêtés spéciaux d'autorisation, les entrepôts ou magasins de vente en gros peuvent être fermés, et la vente au détail peut être interdite, sans
préjudice des peines encourues pour coDlraveiiUon aux.règlemeuis de police.
Art. 17. — Le transport des substances désignées à l'article premier doit être fait exclusivement dans des vases en métal, élanches el herméliquemeul clos, ou dans des fûts en bois éga-> lement élanches et cerclés de fer.
ART. 18. — Les attributions conférées aux préfets, aux sous« préfets et aux maires par le présent décret sont exercées par 1& préfet de police dans retendue de son ressort.
ART. 19. — Le décret du 27 janvier 1872, relatif aux huiles minérales et autres hydrocarbures, est rapporté.
Le décret du 31 décembre 1866, relatif au classement des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, est réformé en ce qui concerne les entrepôts ou magasins d*hydrocar* bures.
Art. 20. — Le Ministre de Tagriculture et du commerce est chargé de Texécution du présent décret, qui sera inséré au Journal Officiel et au Bulletin des Lois.
CIRCULAIRE
de M. le Ministre de V Agriculture et du Commerce à MM. les Préfets^ en date du 31 octobre 1873
L'article !•' du décret du 19 mai 1873, qui réglemente le commerce et la vente des huiles de pétrole et autres hydrocarbures, divise ces liquides en deux catégories selon leur degré d*inflammabililé.
La première catégorie comprend les substances qui émettent, à une température inférieure à 35 degrés du thermomètre centigrade, des vapeurs susoeplibles de prendre feu au contact d'une allumette enflammée ; la deuxième catégorie comprend les substances moins inflammables, c'est-à-dire celles qui n'émettent de vapeurs susclj^tibles de prendre feu qu*à une température égale ou supérieure à 35 degrés.
390 INDUSTRIES INSilLUBRBS
Le paragraphe 4 du même article 1*' dispose qu^on arrêté du Ministre de l'agriculture et du commerce déterminera, sur Tayis du Comité coosultatif des arts et manufactures, le mode d'expérience par lequel sera conslaté le degré d'inflammabilité des liquides à classer dans chaque catégorie.
J*ai rhonneur de vous adresser l'arrêté que j'ai pris à cet effet. Je le fais suivre d'une instruction pratique destinée aux agents qui sont chaigés de ce service. Ils y trouveront tous les renseignements nécessaires pour le maniemenl de l'appareil Ofranier, dont j'ai décidé l'usage pour la constatation du degré d'inflammabilité des pétroles. . .
ARRÊÉ MINISTÉRIEL du 5 septembre 1873
Le Ministre de l'Agriculture et du Commerce, Vu le décret du 19 mai 1873, concernant les huiles de pétrole et de schiste, essences et autres hydrocarbures ; Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures ;
Arrête :
Art. 1*'. *- Le degré d'inflammabilité des liquides à classer dans chaque catégorie sera constaté au moyen de Tappareil de M. Emile Grauier.
Art. 2.— Les appareils mis entre les mains des agents chargés du contrôle seront revêtus du poinçon de l'administration.
Art. 3.^ L'expérience de la mesure du degré dinflammabi* lité des liquides précités sera exécutée conformément à l'instruction pratique annexée au présent arrêté.
Art. 4. — Les liquides qui produiront, par l'émission de vapeurs inflammables, l'extinction de la flamme de l'appareil à la température de 35 degrés du thermomètre, seront reconnus comme liquides de deuxième catégorie.
RfiaiMB SPÉCUL . 391
. . Une tolérance de 2 degrés au-deasous de 2^^ sera accordée.
Les liquides qui produiront la même extinction à une tem- {^rature inférieure à 33 degrés seront considérés comme de première catégorie.
Art. 5. — Pour les liquides qui émettront des vapeurs à une tempéiature voisine de un degré, soit au-dessus, soit au-dessous de la limite minima, .c'est-à-dire de 33 degrés, et à cette tempe* rature minima elle-même, il sera fait trois essais dont on prendra la moyenne.. Le chiffre obtenu sera adopté comme point d*inflammation de Thuile essayée.
Art. 6 . — L'application au contrôle de tout appareil nouveau, soit concuremment avec l'appareil Granier, soit en remplacement de cet appareil, devra être Tobjet d*une nouvelle décision prise sur l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures.