DÉCRET MINISTÉRIEL
du 4^ twûl 4S64 autorisant les Préfets à statuer sur les propositions d établir des abattoirs
Ait. 1 . — Les Préfeu statueront sur les propositions d'établir des abattoirs.
Ait. 2. «— Les taxes d'abalage seront calculées de manière à ne pas dépasser les sommes nécessaires pour couvrir les frais annuels d'entretien et de gestion des abattoirs, et pour tenir compte à la commune de riotérêt du capital dépensé pour leur construction et de la somme qui serait affectée à Tamortissement de ce capital.
Art. 3. — Ces taxes ne pourront dépasser le maximum de un centime cinq millièmes (0 fr. 01 c. 5) par kilogramme de viande de toute espèce.
Art. 4. — Toutefois, lorsque les ^mmunes seront forcées de recourir à un emprunt ou à une concession temporaire pour couvrir les frais de construction des abattoirs, les taxes pourront être portées à deux centimes [0 fr. 02 c.) par kilogramme de viande nette, si ce taux est nécessaire pour )>ourvoir à Tamortissement de Temprunt ou indemniser le concessionnaire de ces dépenses.
Art. K. — Lorsque Tamortissement indiqué dans les articles 2 et 4 sera effectué, les taxes seront ramenées au taux nécessaire pour couvrir seulement les frais d'entretien et de gestion.
Art. 6. — Si 46s circonstances exceptionnelles nécessitaient des taxes supérieures à celles qui ont été indiquées, elles ne pourront être autorisées que par décret impérial rendu en Conseil d'Etat.
LOI du 8 Janvier 490S^ relative aux abattoirs
AiTiCLB PBBMiBR. ^ Los communes soumises ou non à Toctroi, mais possédant un abattoir public, auront le droit de taxer, au maximum à
deux centimes [0 fr. 02) par kilogramme de viande nette, les viandes de toute nature abattues dans Tétablisbement.
Il pourra ôtre perçu par ces communes une taxe d*un centime (0 fr. 01) au maximum par kilogramme de viande nette, sur les viandes dites à la main ou foraines, pour frais de visite ou de poinçonnage ; mais, en aucun cas, cette taxe ne pourra dépasser celle résultant du paragraphe précédent.
Art. 2. — La mise en activité de tout abattoir légalement établi dans une commune pour son compte ou pour le compte d*un syndicat de communes, suivant les dispositions de la loi du 25 mars 1890, entraînera de plein droit la suppression des tueries et triperies particulières situées dans un périmètre déterminé par un arrêté préfectoral.
Le périmètre pourra comprendre, soit tout le territoire de la commune dans laquelle Tabattoir sera établi, soit une partie do ce territoire seulement, soit plusieurs communes ou fractions de communes.
Toutefois, Tex tension du périmètre au delà des limites d^une commune sera subordonnée à une entente entre les Conseils municipaux intéressés, sur rétablissement ou Tusage commun de Tabattoir.
Art. 3. — Si le périmètre doit 8*étendre sur le territoire de départements diflérents, chaque Préfet déterminera, après entente entre les Conseils municipaux, la fraction du périmètre correspondant à son département.
Art. 4. — Le périmètre primitivement fixé pourra être étendu ultérieurement. Il sera procédé, dans ce cas, comme en matière d'ouverture d*abattoir.
Art. 5. — Dans les communes dépourvues d'un abattoir communal ou intercommunal, et dans les fractions de communes situées en dehors du périmètre fixé d*après Tarticle 2, une taxe d'un ccntimj (0 fr. 01) au plus par kilogramme de viande nette qui y sera abattue pourra être établie pour droit de visite et de poinçonnage.
La même taxe pourra être établie pour les viandes importées du dehors ou abattues hors de la commune.
Art. 6. — Si un abattoir intercommunal était établi dans Tintérieur du rayon d'un octroi, le tarif de cet octroi devra, s'il y a lieu, être préalablement revisé, de manière que les viandes soient imposées au poids net.
Art. 7. — a partir de la promulgation de la présente loi, Tordonnance du 15 avril 1838 et le décret du 1«>* août 1864 seront abrogés en ce qu'ils ont d^ contraire à la présente loi, sauf pour la ville de Paris.
Art. 8. — Les communes qui, conformément à Tarticle 6 du décret du 1*' août 1864, ont été régulièrement autorisées à percevoir un droit d'abatage supérieur à 2 centimes pourront continuer à percevoir ce droit dans les termes des décrets d'autorisation.
Art . 9 . — Un règlement d'administration publique pourvoiera à l'exécution de la présente loi.
Autres dispositions législatives applicables aux abattoirs
{Ertraiis du décret du 22 Juin 1882 sur la police sanitaire des animaux)
Art. 89. — Les locaux qui, dans les abattoirs ou les tueries particulières, ont contenu des animaux atteints de maladies contagieuses, sont nettoyés et désinfectés. Les hommes employés dans les abattoirs doivent se soumettre aux mesures de désinfection jugées nécessaires.
Art. 90. ^ Les abattoirs publics et les tueries particulières sont placés d'une manière permanente sous la surveillance d*un vétérinaire délégué à cet effet. Lorsque l'ouverture d*un animal fait reconnaître les lésions propres à une maladie contagieuse, le maire de la commune d'où provient cet animal en est immédiatement avisé, a6n qu^il prenne les dispositions nécessaires.
Une circulaire do M. le Ministre ' de TAgriculture, du Gommerco et des Travaux publics, en date du 8 septembre 1870 énumère les pièces qui doivent être produites à Tappui d'une demande de création d*abattoir communal présentée par une municipalité :
1* Délibération du Conseil municipal sollicitant la création de Tabattoir communal ;
2® Procès-verbal d'enquôte de commodo et incommode ;
3* Plan figuratif des lieux ;
4« Plan des constructions ;
&o Devis estimatif des travaux ;
6* Certificats d*affiches délivré^ par les maires des communes dans lesquelles la demande en autorisation a été publiée ;
7^ Cahier des charges à imposer à Tentrepreneur des travaux ;
8^ Délibération du Conseil municipal approuvant ces pièces et fixant le tarif des droits d'abatage ;
9<> Etat des frais annuels incombant à la commune ;
lOo Tableau indiquant, d'après un relevé de la consommation de la commune pendant les trois dernières années, le nombre moyen des animaux de chaque espèce qui seront abattus dans rétablissement, ainsi que le produit annuel de Tabattoir ;
iio Copie certifiée du tarif des droits d'octroi établis dans la commune ou certificat constatant qu'il n'existe pa$> d'octroi ;
\2^ Situation de la caisse municipale délivrée par le receveur municipal ;
\Z^ Avis du Conseil d'hygiène et de salubrité.
Le Préfet autorise Touverture de Tabattoir excepté :
ce 10 Lorsque les taxes à percevoir dépassent les limites fixées par Tarticle premier, § 1 de la loi du 8. janvier 1905.
9 29 Lorsque la création de cet établissement nécessite soit un emprunt, soit des contributions extraordinaires, soit une concession à un entrepreneur, qui devraient être autorisés par Tautorité supérieure conformément aux règles posées par là loi du b avril 1884.
« Z^ Lorsqu'il y a lieu à expropriation pour cause d*utilîté publique.
c( Dans ces trois hypothèses, le dosMer est transmis par le Préfet au Ministre du Commerce qui le communique au Ministre de Tlntérieur. L*afraire est soumise au Conseil d'Etat, section de Tintérieur, pour Texamon des voies et moyens [tarif, expropriation, emprunt, contribution extraordinaire, concession, etc.). Le dossier est ensuite renvoyé au Ministre du Commerce, qui soumet le projet de décret à la section des travaux publics {Décret du /«' août 486^, art. 6).
c( Les Préfets doivent, dans les arrêtés d'autorisation d*établissement d*abattoirs publics, réserver la faculté pour les habitants d*abattre des porcs à domicile pour leur consommation personnelle, mais seulement dans un lieu clos et séparé de la voie publique [Circulaire miniêtérieUe agric, et com.^ 8 septembre 486é),
a Le règlement qui, prescrivant Tenvoi à Tabattoir public des bestiaux destinés à la consommation en excepte les porcs que les propriétaires abattent chez eux pour leur consommation, est réputé comprendre dans cette exception les porcs tués par les aubergistes chez eux et destinés à la consommation de leur établissement. (Cr, r. 5 Juin Î89i),
c( Il est recommandé aux Préfets de réserver le droit, pour PAdministralion. de prescrire et de faire exécuter, à toute époque, les mesures et les travaux qu'elle jugerait utiles dans l'intérêt de la salubrité publique. (Circulaire précéd . du 8 septembre 186é].
Extrait des Codes annotés. Code des lois politiques et administrantes annotées et expliquées d'après la jurisprudence et la doctrine^ de M, M. Dalloz^ tome III, 1895. Imprim P. Mouillot, 13, quai Voltaire, Paris.
Abattoirs publics hippophagiques. — ^'« Classe.
Ce sont les abattoirs publics destinés aux équidés : Chevaux, ânes^ mulets.
Les conditions à imposer bont exactement les mêmes que les précédentes. On pourra s'y reporter le cas échéant.
Abattoirs à porcs. — :?• Classe. — Voir ; Brûloirs à porcs.
Abattoirs particuliers. — 2° Classe.— Voir : Tueries par^ ticulières.
Abattoirs à volailles. — t^ Classe. — Voir ; Tueries tT animaux de basse^our.
Acétylène.
La fabricalioD de racétjrlèno et les dépôts de ce gaz comprimé ou liquéfié ont été classés par les décrets des 24 juin, 17 août i8;)7 et 19 juillet 1899 de la maDièro suivante :
Acétylène gazeux ou comprimé k une atmosphère et demie au plus (Fabrication de V] :
S^ Classe t lorsque le volume du gaz approvisionné n*atteint pas 1.000 litres ;
2^ Classe, lorsque ce volume atteint ou dépasse 1 .000 litres ;
Acétylène liquide ou comprimé à plus d'une atmosphère et demie (Dépôt d'). — 4'^ Classe ;
Acétylène liquide ou comprimé à plus d'une atmosphère et demie (Fabrication de T) . — /*'• Classe,
Les nombreux accidents occasionnés par les explosions de ce gaz ont obligé Tadministration à réglementer ce mode d'éclairage, non seulement lorsqu'il est destiné à des établissements industriels et ouverts au public^ mais encore quand il doit servir à l'usage particulier ou privé. Dans ce dernier cas, c'est en vertu des pouvoirs conférés aux préfets et aux maires par la loi du 5 avril 1884 que ces fonctionnaires peuvent prescrire et imposer les mesures qu'ils jugeni nécessaires pour sauvegarder la sécurité publique.
En raison de l'importance de l'article " Acétylène " nous l'avons divisé de la façon suivante :
10 Fabrication industrielle de Tacétylène ; propriétés et inconvénients de ce gaz ;
2^ Instruction générale du Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine relative à l'éclairage par l'acétylène ;
3» Conditions à imposer aux fabriques et dépôts d'acétylène liquide ou comprimé au-dessus d'une atmosphère et demie ;
40 Conditions à imposer à la fabrication de l'acétylène gazeux ou comprimé à une atmosphère et demie au plus ;
50 Réglementation relative aux appareils à acétylène destinés à l'usage particulier ;
6^ Circulaire ministérielle concernant les appareils mobiles ou portatifis producteurs d'acétylène.
^« Fabrication industrielle de l'acétylène ; propriétés et inconvé'^ nients de ce gaz.
La fabrication industrielle de Tacétylène est basée sur la propriété que possède le carbure de calcium d'être décomposé par Teau froide pour donner Heu à un dégagement gazeux d'acétylène et à la formation de chaux hydratée. Cette réaction se fait avec une très grande production de chaleur.
Les appareils destinés à la préparation de l'acétylène gazeux ou faiblement comprimé sont extrêmement nombreux. Dans les uns, le générateur est disposé de telle sorte que l'eau s'écoule petit à petit sur le carbure do calcium ; dans les autres, Peau vient au contraire, en montant, prendre contact avec le carbure ; dans d'autres générateurs, le carbure est projeté dans l'eau.
L'acétylène est un gaz qui, lorsquMl est impur — et c'est le cas le plus fréquent — possède un« odeur alliacée désagréable. Ce gaz — très toxique — brûle avec une flamme d'une blancheur éclatante. Il est peu soluble dans l'eau ; il Test davantage dans l'alcool, le chloiiû forme, la benzine. L'acétone on dissout 31 fois son volume et, comme la solubilité augmente avec la pression, un litre d'acétone pourrait absorber, à la pression de 12 atmosphères et à la température de ù\ 360 litres d'acétylène.
L'acétylène peut former avec le cuivre, dans certaines conditions, des acétylures explosifs.
Les explosions formidables occasionnées par ce gaz sont dues, lorsqu'il n'est ni liquide, ni comprimé au-dessus de 2 atmosphères, à rinflammation de son mélange avec l'air. L'acétylène est beaucoup plus dangereux que le gaz d'éclairage, parce que les mélanges d'acétylène et d'air détonent plus violemment que ceux de gaz et d'air. D'autre part, alors que le mélange do gaz d'éclairage et d'air cesse de détoner, lorsqu'il y a il volumes de gaz pour un volume d'air, le mélange de 19 volumes d'acétylèno pour un volume d'air est encore détonant. C'est ce qu'ont démontré les nombreuses expériences de MM. Le Chatelier et Gréhant qui sont résumées dans les deux tableaux suivants :
Tableau I. — Mélanges de gaz d'éclairage et d'air
Volumes
OBSERVATIONS
gaz
air
Ne brûle pas !
id.
Détone
Détone un peu plus
Forte détonation
id. id.
Détonation un peu moins forte J
id. id. id. i
Détonation moindre '
id. id.
Faible détonation î
Plus d'inflammation
Tablbau II. — Mélanges d'acétylène et d'air
Volumes
OBSERVATIONS
acétylène
air
Brûle, flamme fuligineuse
id. id. id.
Détonation, dépôt de charbon
Détonation plus forte, sans dépôt
Forte détonation
id. id.
Très forte détonation
id. id.
Tube brisé
Forte détonation
id. id.
id. id.
Détonation un peu moins forte |
id. id.
Faible détonation
Inflammation sans détonation
Inflammation sans détonation
L'acétylène se liquéûe à la température de 0« sous une pression de 26 atmosphères. C'est un liquide extrêmement mobile, 1res réfringent, très transparent et très peu dense.
ACÉTÎLÈNB 459
L*acétjlène liquide ou comprimé s'oblient industriellement en soumettant le gaz à do fortes pressions et en le refroidissant en même temps. Le gaz comprimé ou liquide est conservé dans des cylindres en acier, capables de supporter une pression de 250 atmosphères et analogues à ceux utilisés pour Tacide carbonique liquide. La pression peut être produite par le gaz lui-même, comme dans le procédé Diokerson et Suckert ou au moyen d'une pompe de pression, comme dans le procédé Raoul Pictet.
L'acétylène liquide ou comprimé au-dessus d'une atmosphère et demie n'est pas très employé parce que son prix de revient est assez élevé et à cause des dangers auxquels il expose. MM. Berthelot et Vieille ont établi que Tacétylène, sans mélange d'oxygène ou d'air, n'est pas explosif lorsque la pression ne dépasse pas deux atmosphères, et que Texplosibilité augmente avec la pression, pour atteindre son maximum avec l'acétylène liquide dont les propriétés explosibles se rapprochent de celles du coton-poudre. Ce sont ces dangers d'explosion qui ont fait ranger les fabriques et les dépôts d*acélylène liquide ou comprimé dans k première classa des établissements insalubres.
2® Instruction relative à Védairage par le gaz acétylène otfwi qu'aux PRÉCAUTIONS à prendre dans $on emp/o».^(Con8eil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine.)
10 Pour que l'emploi du gaz acétylène n*offre aucun inconvénient, il importe que les becs n'en lais^sent échapper aucune partie sans qu'elle «oit brûlée.
Un robinet principal sera établi au départ de la canalisation et en dehors du local affecté à la fabrication du gaz acétylène.
Toute extrémité de canalisation sera arrêtée sur patère et fermée par un robinet .
A l'origine de la distribution, un régulateur de pression ou tout autre dispositif permettant d'éviter les variations brusques de pression capables d'éteindre les becs, présenterait des avantages au point de vue de la sécurité.
2o Les locaux, dans lesquels il e^t fait usage de l'acétylène, doivent être ventilés avec soin, même pendant l'interruption de la consommation, c'est-à-dire qu'il doit être pratiqué, dans chaque pièce, des ouvertures, communiquant avec l'air extérieur, par lesquelles le gaz puisse s'échapper en cas de fuite ou de non-combustion.
Ces ouvertures, au nombre de deux, devront, autant que possible, être placées l'une en face de l'autre ; la première immédiatement audessous du plafond, et la seconde au niveau du pjancher.
Les montres, les vitrines, placards et autres espaces fermés, contenant des brûleurs ou traversés par des conduites, devront être ventilés par deux ouvertures d'un demi-décimètre carré au moins chacune.
Ces ouvertures seront placée?, Tune dans la partie haute, Tautro dans la partie basse de l'espace à ventiler, et, dans le cas où la communication directe avec Textérieur serait impraticable, la superficie de chacune de ces ouvertures devra être portée à un décimètre carré.
Sans ces précautions, le gaz pourrait s'accumuler dans ces espaces et occasionner de graves accidents.
3® Les tujraux de conduite et les autres appareils servant à la distribution et à la consommation du gaz doivent rester apparents, sauf les exceptions relatives à la traversée des plafonds, planchers, murs^ pans de bois, cloisons, placards, espaces vides intérieurs quelconques.
Toutes les fois que les tuyaux seront ainsi dissimulés, ils devront être placés dans un manchon continu, en fer, en laiton ou en cuivre. Ce manchon sera ouvert à ses deux extrémités, et dépassera, d*un centimètre au moins, les parements des murs, cloisons, planchers, etc., dans lesquels il sera encastré. Le diamètre intérieur de ce manchon aura au moins un centimètre de plus que le tuyau quMl enveloppera.
Si un tuyau est placé suivant son axe dans un mur, une cloison, un plafond, un parquet ou un plancher, le manchon du tuyau devra être terminé par un appareil à cuvette, assurant la ventilation de l'espace libre entre le tuyau et son manchon.
Les tuyaux de conduite ci de distribution devront être construits en métal de bonne qualité, autre que le zinc, et parfaitement ajusté.
Si le gaz acétylène devait êiro canalisé et consommé sous une pression supérieure à 1 m. 50 d'eau, l'emploi du cuivre et de ses alliages devra être formellement exclu do toutes les parties de la canalisation.
A^ Chaque brûleur devra être muni d'un robinet d'arrêt dont les canillons seront disposés de manière à ne pouvoir être enlevés de leurs boisseaux, même par un violent effort. Un taquet sera placé de manière à arrêter le canillon lorsque le robinet sera fermé.
Les robinets doivent être graissés intérieurement, de temps à autre, afin d'en faciliter le service et d'en éviter l'oxydation.
Pour l'allumage, il est essentiel d'ouvrir d'abord le robinet principal et de présenter la lumière successivement à l'orifîce de chaque bec, au moment même de l'ouverture de son robinet, afin d'éviter tout écoulement de gaz non brûlé.
Pour lextinction, il convient d'abord de fermer chacun des brûleurs et ensuite le robinet principal, qu'il est indispensable d'avoir à rentrée du gaz dans les locaux éclairés à l'acétylène. En tenant ce robinet fermé, dès qu'on ne fait plus usage du gaz, on est à Tabri de tout accident.
5<» Dès qu'une odeur de gaz donne lieu de pi^nser qu'il existe une fuite, il convient d'ouvrir les portes et les croisées, pour établir un courant d'air, et de fermer les robinets intérieur et extérieur.
On doit bien se carder de rechercher les fuites par le flamba ge^ c'est-à-dire e% approchant %ne flamme du lieu présumé de la fuite.
Danf^ le cns où, soit par imprudence, soit accidentellement, une fuite de gaz aura été enflammée, il conviendra, pour Téleindre, de fermer le robinet établi au départ de la canalisation.
En cas d'accident, le Commissaire de police devra être de suite avisé.
6® Il arrive parfois que, par suite de contre-pentes dans les tuyaux de distribution, les liquides de condensation s'accumulant dans les points bas, peuvent intercepter momentanément le passage du gaz et provoquer l'extinction des becs ; le gaz s'échappe ensuite sans brûler et peut devenir une cause d'explosiou. Pour prévenir ce danger, il importe d'établir, à tous les points bas, des appareils d'écoulement pour enlever Teau condensée.
{Délibéré et adopté^ sur le rapport de M, H. Bunel^ dans la séance du 2é décembre 4897 .)
5^ Conditions à imposer aux fabriques ou dépôts dacéiylène li" guide ou comprimé au-dessus (Vune atmosphère et demie. — {Première classe),
i^ Eloigner des habitations les usines de fabrication et môme les dépôts ; construire les bâtiments en matériaux légers et incombustibles ;
20 Bien ventiler les locaux et imperméabiliser le sol des cours et des ateliers;
3<> Isoler le magasin d'approvisionnement do carbure et le dépôt des récipients contenant le produit fabriqué ; ne pénétrer dans les locaux qu'à la lumière du jour ;
4^ Eloigner des ateliers et des magasins les foyers des chaudières, s'il en existe ;
5® Purifier préalablement l'acétylène qui doit être liquéfié ou comprimé ;
6^ Exclure le cuivre et ses alliages de toutes les parties des appareils (canalisation, réservoirs, etc) ;
1^ Soumettre les appareils et les récipients à une pression d'épreuve de beaucoup supérieure à celle qu'ils doivent recevoir.
Dans une séance du 8 janvier 1897, le Conseil d'hygiène de la Seine a fixé provisoirement les pressions. dans les installations comportant l'emploi de Tacétylèné non dissous à :
9 kil. pour 2 kil. de pression initiale absolue. 16—3 —
55 kil . pour 7 kil . de pression initiale absolue . 66—8 —
7^ Les appareils destinés à fonctionner sous pression devront ôtre maintenus en bon état d'entretien :
8® Les résidus solides ou boueux devront être recueillis dans un réservoir métallique éianche ; ils devront être transportés au loin ;
9^ L'eau de chaux pourra néammoins être déversée à Tégout après dilution avec de Teau ;
10<> Se reporter à Tinstruction du Conseil d*hygiène de la Seine relative à réclairage par le gaz acétylène pour toutes autres conditions.
4^ Conditions à imposer à la fabrication de V acétylène gazeux ou comprimé à une atmosphère et demie au plus. — Deuxième et troisième classes.
\o Les gazogènes et gazomètres seront éloignés le plus possible des habitations et placés soit à Tair libre, soit dans un local largement aéré, ventilé et muni de grandes ouvertures grillagées et d'une baie d'évacuation à la partie supérieure du local (lanternons à lames de persicnnes ou toute autre disposition] ;
2^ Faire toutes les manipulations, chargements et nettoyages à la lumière du jour, et interdire de pénétrer dans le local avec du feu ou une flamme quelconque ainsi que d'y fumer ;
3<* Ne jamais installer les appareils dans les caves, sous-sols ou autres dépendances des maisons habitées ;
40 Interdire l'usage de raccords en caoutchouc, ne se servir que de raccords métalliques ;
5^ Munir le gazomètre d'un tube de sûreté débouchant à l'air libre ;
6® Prendre les dispositions nécessaires pour empêcher la congélation de l'eau pondant l'hiver et se servir d'eau chaude pour dégeler Vap' pareil ;
70 Conserver le carbure de calcium dans un local spécial et dans des vases métalliques placés dans un endroit sec et bien ventilé ; n^ouvrir les récipients qu'à la lumière du jour et loin de toute flamme ;
S** Recueillir les produits provenant de la décomposition du carbure dans une cuve ouverte et ne les rejeter à l'égout qu'après les avoir étendus de dix fois leur volume d'eau ;
9<* Pour la canalisation et l'usage du gaz acétylène, on se conformera è l'instruction du Conseil dliygiènedo la Seine du 24 décembre 1897.
5" néglemeniation relative aux appareils a acétylène destinés à rusage particulier
La fabricatiou do l'acétylène destiné aux usages privés n'est pas classée.
A la suite de graves accidents, un certain nombre de maires *-» quelques Préfets même — ont pris, dans le but de sauvegarder la sécurité publique, des arrêtés réglementant l'emploi de ces appareils.
Nous donnons ci-après les documents et les indications nécessaires à la rédaction de ces arrêtés réglementaires.
(a) Circulaire du Ministre du Commerce^ de t Industrie^ des Postes et des Télégraphes, à MM. les Préfets, en date du 6 décembre 1904
Il m'a été demandé à diverses reprises si les décrets des 24 juin 1897 et 19 juillet 1899 qui ont classé la fabrication de Tacétylène dans la nomenclature des établissements dangereux, incommodes ou insalubres devaient être appliqués aux installations de production de ce gaz faites par un particulier pour son usage privé.
Le Comité consultatif des arts et manufactures saisi par moi de la question a émis Tavis suivant que j'ai adopté :
c( La fabrication de Tacétylène revêt le caractère industriel qui la c rend susceptible de classement, sous les conditions de volume préa vues par la nomenclature des établissements dangereux, incommodes ce ou insalubres, dans tous les cas où le gaz est fabriqué pour un usage <(. non privée soit pour la vente au public soit pour les besoins d*un éta^ « bassement industriel ou ouvert au public et comme un travail accessoire « des travaux de cet élablissemeni.
« Les installations de production de ce gaz pour Tusage strictement <( privé ne sont pas susceptibles de classement, à la condition que Ta- « cétylène produit ne soit pas vendu au public ou ne serve pas aux o besoins d'un établissement industriel^ ou ouvert au public. »
Il convient d'observer d'ailleurs que l'Administration n'est pas désarmée contre les dangers que pourraient présenter ces installations privées. Les pouvoirs conférés aux maires et aux préfets par la loi du 15 avril 1884 permettent en eiret de prendre à leur égard toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité publique.
(b) Conditions générales d'autorisation imposées par la Préfecture de Police^ dans le département de la Seine, à la fabrication de Vacétylène gazeux pour r Mage particulier.
10 L'appareil servant à la fabrication sera placé dans un local spécialement affecté à cet usage, bien ventilé sur Tair extérieur et dont la porte sera fermée à clé.
Les appareils de démonstration, dans les boutiques, seront enfermés dans une guérite vitrée établie contre la devanture, ventilée haut et bas sur l'air extérieur et fermée du côté de la boutique ;
2^ Les manipulations pour le chargement et le déchargement de Tapparoil se feront à la clarté du jour et on ne pourra pénétrer dans le local renfermant cet appareil avec une lumière ;
Z^ Tout raccord de caoutchouc entre le gazogène, le gaxomètre et la canalisation est formellement interdit ;
4^ Dans toutes les parties do Tapparoil la pression en eau ne devra pas dépasser 1 ,50 Mt ;
Qo On prendra les dispositions néce$%saires pour s^opposer à la congélation de Teau do l'appareil , pendant l'hiver.
En cas de congélation, on n'emploiera que do Tcau chaude pour dégeler l'appareil . Il est absolument interdit de faire du feu autour de l'appareil ou d'en approcher avec une flamme quelconque ;
6<> Le gazomètre sera muni d'un tube de sûreté débouchant à l'air libre ;
?<" Les produits usés provenant do la décomposition du carbure seront versés dans une cuve ouverte à l'air libre et étendus de dix fois leur volume d'eau avant d'être déversés à Tégout.
Les résidus que l'on voudrait conserver devront être recouverts d^eau pendant plusieurs jours ;
8<^ Le carbure de calcium sera conservé dans un vase métallique à fermeture hermétique, placé dans un endroit sec ;
90 Pour la canalisation et l'usage du gaz acétylène, on se conformera à l'Instruction du Conseil d'Hygiène du 24 décembre 1897.
(c] Règlement du Conseil (THygiène de lu Vienne, du 20 décembre ^897, relali/ à Vélahlissemenl et au fonctionnement des appareils domestiques à acétylène.
Art. I.— Toute personne qui voudra employer dans Timmeublo qu'elle occupe un appareil producteur d'acétylène sera tenue d'adresser préalablement à la mairie une déclaration signée et datée.
Cette déclaration contiendra :
10 La désignation précise, avec plan à l'appui, du local affecté à l'appareil.
2^ La description de l'appareil, avec dessin et légende sur son mode de fonctionnement, la capacité du gazomètre et la charge de carbure que le gazogène est susceptible de recevoir.
Art. IL— Une nouvelle déclaration sera nécessaire si le propriétaire de rinstallation désire déplacer ou changer l'appareil producteur d*acétylène, ou si l'installation passe dans les mains d'un nouveau locataire.
Art. III.— Après la déclaration, l'emploi dos générateurs d'acétylène pourra se faire dans les conditions ci-après :
Les appareils devront être choisis parmi les appareils fonctionnant
à basse pression et non susceplibles d'emm<igasiDer le g z & une pression supérieure à 1 mètre d'eau.
Les appareils générateurs no pourront, en aucun cas, être installés dans une cave ou un sous-sol, dans un réduit ou une courette mal ventilée
Ils devront être placés soit à l'extérieur à l'air libre, isolés par un abri léger muni d'ouverture:?, soit sous un bangar, à la condition do disposer au-dessus du générateur un tuyau d'appel débouchant au dehors, soit enQn dans un magasin ou atelier, à la condition d'enfermer le générateur dans un local bien aéré, éclairé par la lumière du jour et muni d'ouvertures en haut et en bas simplement grillagées et communiquant avec Textérieur.
Le local ne contiendra que l'appareil générateur.
Les raccords du gazogène et du gazomètre, soit entre eux, soit avec la canalisation principale, seront faits par des tubes métalliques.
Article IV. —Les opérations concernant le chargement ou le nettoyage des appareils ne pourront avoir lieu qu'à la lumière du jour. Il est interdit de pénétrer avec une lumière ou de fumer dans le local où sont les appareils. Une pancarte placée sur la porto rappellera, cette interdiction.
En temps do geléo, on devra prendre los mesures nc-cessaires pour empêcher la congélation de l'eau dans les gazogènes et gazomètres, soit en ajoutant à l'eau des matières propres à en abaisser le point do congélation^ soit en protégeant les appareils contre le refroidissement.
Les liquides ou matières usées provenant de Texiinction du carbure ne pourront être déversés au dehors qu'à la condition d'être suffisamment étendus d'eau pour ne dégager aucune odeur.
La provision du carbure de calcium en magasin sera renfermée dans des récipients métalliques bien clos et conservée à Tabri de toute humidité.
6*^ Appareils mobiles producteurs (ï acétylène. [Lampes portatives^ appareils d'écfairage à main.)
Le 28 juin 1897. en transmettant aux Préfets le texte du décret, en date du 24 du même mois, fixant 1o classement do la fabrication de racélylèno liquide et de Tacétylène gazoux, (1] M. le Ministre du Cominerce, de rindustrie.dos Postes et Télégrapiles disait en ce qui concerne los appareils portatifs à acétylène :
« Vous remarquerez qu'on a exempté de tout classement les lampes portatives, c'est-à-dire les appareils d'éclairage à main, appareils d'un
(I) En ce qui concerne la fabrication de l'acétylène gazeux, le discret du 19 Juillet 1890 a apporté certaines modiflcations à la nomenclature.
iiFagc en quoique sorte individuel, couf^tniils avec des dimensions de volume et sous des poids tels que l'appareil en son entier soit toujours essentiellement portatif au sens vulgaire et commun du mot, constituant un gazogène et un réservoir, portant directement son ou ses brûleurs, très rapprochés en pareil cas s'ils Font plusieurs, c'est-à-dire la lampe proprement dite.
a En ajoutant au mot « lampes » Texprossion a appareiU portatifs », on a voulu assimiler aux lampes des appareils assez puissants mais toujours portatifs^, faciles à di^placer d'un point à un autre, même pour une seule personne, comprenant un gcMzogèno, un réscivoir et la lampe ou bien une lampe ou lanterne distincte, lanterne de projections ou autre analogue pouvant servir, par exemple, à l'éclairage des chantiers de nuit, facile à déplacer elle-même et à laquelle ces appareils fourniraient le gaz combustible à l'aide d'un luyau généralement court, mobile et flexible.
a On n'a pas classé ces appareils, non pas parce qu'ils ne sont pas ou peuvent ne pas être dangereux, mais parce qu'ils ne sauraient être assimilés à des fabriques ou ateliers et que leur emploi et leur installation dans tel ou tel établissement ne peuvent sufGre pour donner à ces établissements le caractère voulu pour être classés.
(f C'est aux mairo.s dans les départements, à M. le Préfet de police à Paris, en vertu des pouvoirs généraux dont ce^^ magistrats sont investis, qu'il appartient de prescrire, pour l'usage de ces appareils, les mesures de précaution qui leur paraîtront nécessaires.
c Mai?, si les lampes et appareils pottatifs échappent à tout classementy il n'en est pas de même des installations fixes comprenant des gazogènes, bien que ceux-ci soient portatifs et mobiles, lorsqu'une canalisation dessert des lampes fixes ou mobiles s'alimentant sur celte canalisation. Ces installai ion«î constituent, en effeî, de véritables fabriques d'acélylène pour l'usage particulier et doivent être classées en vertu du décret ci-annexé. »
D'autre part, en 1904, M. Trouillot, Ministre du Commerce et de l'Industrie se préoccupait do l'intérêt qui s'attachait à ce que dans les différents départements les règlements concernant les appareils mobiles pour la production du gaz acétylène fussent les mêmes ou du moins no fussent pas assez différents pour nécessiter une modiûcation des appareils employés par les forains au moment de leur passage d'un département à l'autre.
Désireux de prendre une décision à ce sujet, M. Trouillot demandait par circulaire du 26 octobre 1904 les prescriptions qui avaient pu être édictées dans les divers départements relativement à l'usage de ces appareils tant par les maires, en vertu des pouvoirs de police qui leur sont dévolus parles articles 91, 94, 97 de U loi du b avril 1884, que par les préfets dans les cas prévus par l'article 99 de la môme loi.
Cependant aucune réglementation générale n'intervint.
ACIDE ARSÉNIQUE 467
Circulaire Ministérielle du '// mai 4907, rehtive à la produclion des plans qui doivent accompagner les demandes en autorisation d'appareils à acétylène ne possédant que quelques becs [\]
Mon atlenlion a été appelée sur les difficultés qu'éprouvent les propriétaires d'appareils 5 acétylène ne possédant que quelques becu (3 à 12) à établir ou faire établir les plans qui doivent élre joints aux demandes d*outorisation.
J'ai l'honneur de vous informer que les propriét'ures de ces petites installations doivent, bénéficier le plus largement possiblj des dispositiens de la circulaire du G décembre 1904 qui dispensa de cla.«f»eraent les installations de production de gaz acétylène pour Tusage privé.
Quant à celles qui sont susceptibles de classement, les sous-prefels et les maires ne devront exiger quu les plans des tenants et aboutissants immédiats établis simplement et sommairement de manière à n'occasionner aux intéressés aucune dépense excessive.
Ces plans devront également comprendre les vis-à-vis lorsque l'établissement sera en bordure d*une rue ou d'une chaussée dont on indiquera la largeur Si l'établissement fait au contraire partie d*un pâté de maisons, on figurera sur le plan la voie d'accès, son orientation, sa largeur et son raccordement avec la voie publique.
Acide arsénique (Fabrication de F) au moyen de F acide arsé^ nieux et de l'acide azotique. — 1'"^ et 2™" classes.
L'acide arsénique s'obtient en cbaufîant l'acide arsénieux avec de l'acide pzotique additionné d'une faible quantité d'acide cblorhydrique. Il se produit, dans cette fabrication, de grandes quantités de vapeurs nitreuses, dangereuses à respirer et détruisant les végétaux qui se trouvent en contact avec elles.
Lorsque ces vapeurs sont absorbées, ces établissements sont compris dans la 2^ classe ; quand elles ne sont point absorbées, ils sont classés dans la première.
Conditions. — 1° Lorsque les vapeurs sont absorbées, elles doivent ôtre diî'igées dans des serpentins remplis de coke humecté d'acide nitrique ;
2® Ventiler énergiquement les ateliers ;
3^ Surmonter les appareils, oîi l'acide arsénieux est traité, de larges hottes qui doivent communiquer avec une cheminée à puissant tirage ;
(!) CIrculaIro adressée aux Préfets et parvenue eo cours d'Impression.
4»» Cimenter le sol des ateliers et neutraliser les eaux résiduaires avant de les diriger vers Tégout ou la rivière ;
5" Pour se mettre à l'abri des intoxications par Tai^senic, les ouvriers devront toujours avoir des vêtements spéciaux pour le travail. Ils devront se laver soigneusement dè^ qu'ils auront cessé leur besogne.
Acide chlorhydrique Protluction de /') par décomposilion des chlorures de inagnéaiuin, d^aluminium et autres, — Iro gi 2'"" classes.
L'acide chlorydriquo s'obtient en traitant les chlorures par un acido fort, généralement Pacide siilfuriquo.
La fabrication industrielle de cet acide, corrélative de celle du 9ulf<)te de soude utilisé pour la préparation de la soude, se fait dans dei* cvlindreâ de fonte ou dans des fours à moufle où Ton chaulîo lo mélange de sel marin et d'acide sulfurique de manière à dégager le gaz chlorhydrique, recueilli en>uile dans des touries contenant une certaine quantité d'eau.
Les fabriques, où les vapeurs ne sont point condensée?^ causent de graves dommages à la végétation des propriétés voisines. Elles sont rangées dans la première classe. Los établissements où Tacide est condensé sont compris dans la 2"" classe.
Conditions.— 1^ Eloigner des habitations les fabriques où Tacido n'est pas condensé ;
•2*^ Munir les appareils de traitement de larges hottes disposées de manière que le& gaz soient diiigés dans une cheminée très élevée ;
3° Ventiler énergiquement les ateliers ;
4» Cimenter le sol des ateliers et empêcher Técoulement sur la voie publique ou dans les rivières des li(|uides acides ; neutraliser ces liquides avec de la craie ou de la chaux.
50 Boucher les bonbonnes et les cylindres en fonte avec de Targile.
6<> Condenser les vapeurs d acide chlorhydrique dans des tours spéciales. Voir 3"'« partie, chapitre III, page 205.
Acide lluorhydrique (Fa6rtca/î 071 deV).— 2""^ classe.
On prépare cet acide en attaquant, dans des cornues en plomb, le spath fluor ou la cryolithe par do l'acide sulfurique.
Les vapeurs d'acide fluorhydrique, qui possèdent la propriété d'attaquer le verre, sont très dangereuses à respirer. Cet acide est extrêmement caustique.