BUANDERIES
Ateliers de blanchissage de linye. ^ Réglementation.
Le PrésideDt de la République française,
Sur les rapports du Ministre du Commerce, de Tlndustrie, des Postes et Télégraphes,
Vu l'ariicle 3 de la loi du 12 juin 1893. modifié par la loi du 11 juillet 1903, ain:»i conçu : ^
« Des règlements d'administration publique, rendus après aris du Comité consultatif des arts et manufactures, détermineront:
«10 Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établisFements assujettis, notamment en ce qui concerne Téclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d*aisaiice, Tévacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc.
c 2<> Au fur et à mesure df»â nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines industries, soit à certains modes de travail .
«c Le Comité consultatif d^hjgiène publique de France sera appelé à donner son avis en ce qui concerne les règlements généraux prévus sous le n<> t du présent article ; x>
Vu le décret du 29 novembre 1894 ;
Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures ;
Le Conseil d'Etat entendu,
DàcnàTS :
Art. 1. — Dans les ateliers de blanchissage de linge, les chefs d'indu)'trie, directeurs ou gérants sont tenusjndépendamment des mesures générales proscri(es par le décret du 29 novembre 190A, de prendre les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées aux articles suivants :
Art 2. — Le linge sale ne doit être introduit dans Tatelier de blanchi>sage, par Tcxploitant ou son personnel, que renfermé dans des sacs, enveloppes spéciales ou tous autres récipients soigneusement clos penâant le transport.
Art. 3. ' Le linge sale avec son contenant doit être désinfecté avant tout triage par un des procédés de désinfection admis pour Texécution de la loi du 15 février 1902 sur la santé publique ou par Tébullition dans une solution alcaline, soit, à défaut de Tune de ce8t>pératiens, tout au moins soumis à une aspersion suffisante pour fixer les
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poussières. I)aDi ce dernier cas, les sacs et enreloppes, ou tous autres récipients, doivent être lessivés ou désinfectés.
Les mesures de désinfection sont obligatoires pour le linge sale provenant des établissements hospitaliers où l'on reçoit des malades.
Art. 4. <-> Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus de mettre à la disposition du personnel employé à la manipulation du linge sale, des surtouts exclusivement affectés au travail ; ils en assurent le bon entretien et le lavage fréquent ; ces vêtements doivent être rangés dans un local séparé de la salle des blanchissages et de la salle où se trouve du linge propre.
Art. 5. — Il est interdit de manipuler du linge sale non désinfecté ou non lessivé, soit dans les salles de repassage, soit dans Ie<^ salles où se trouve du linge blanchi.
Art. 6 — Les eaux d'essangeage doivent être évacuées directement hors de Tatelier par canalisation fermée, sans préjudice de toutes autres mesures de salubrité à prendre en exécution des articles 97 de la loi municipale du 5 avril 1884 et 1*'' de la loi du 1b février 1902 sur la santé publique.
Art. 7. — Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus d'afficher dans un endroit apparent des locaux professionnels un règlement qui prescrira remploi des vêtements de travail, qui imposera au personnel Tobligation de prendre des soins de propreté à chaque sortie de Tatelier, et qui interdira do consommer aucun aliment, ni aucune boisson dans les ateliers de manipulation du linge sale.
Art. 8. — Le délai d^exécution des mesures édictées par le présent règlement ont fixé à six mois à partir de sa promulgation, sauf on ce qui concerne les articles 5 et 6. Pour l'exécution des travaux de transformation quMmpliquent ces deux derniers articles, le délai est fixé à trois ans.
Art. 9. — Le Ministre du Commerce, de rinduslrie, des Postes et des Télégraphes est chargé do Texécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 avril 1905.
Café [Torrëfaclion en grand du], — 5* classe.
Condtliom. — 1'^ Construire Tatelier en matériaux incombustibles ou revêtir de plâtre tous les bois apparents :
2° Fermer toutes les ouvertures donnant sur la voie publique ou sur les propriétés voisines ;