Chapitre vii
De l'ingérence gouvernementale dans l'administration communale et des dMlbèrations des communes soumises à approbation.
Art. 130. — Les procès-verbaux des délibérations des conseils communaux et de la junte municipale, excepté celles relatives à la stricte exécution des mesures déjà arrêtées, de même que les rôles des revenus communaux, seront transmis par les maires au préfet ou au sous-préfet dans les huit jours de leur date.
Cet envoi sera constaté par on récépiBBé qui sei niers, inunëdiatement envoyé à l'admiaistratioa conm
Art. 131. — Quand il s'agit d'ua objet pour lequ« expresBément déclaré la néceaaité de l'approbation, 1 sous-préfet examine si la délibération est régulière et si elle n'est pas contraire à la loi.
Art. 132. — Si le préfet ou le aoua-préfet rea délibération une des irrégularitéa indiquées dans Tari il peut en suspendre l'eKécntion par ou arrêté me être iramédiatement notifié à l'administration comn an préfet si l'Eurété émane du sous-préfet.
Art. 133. — Si, au contraire, le préfet ou le sou que la délibération ne contient aucune irrégularité, i commune le procës-verbal de cette même délibérât simple vu.
Art. 134. — S'il se passe quinze Jours iipartir de li pissé délivré par le préfet on le sous-préfet aux U ticle 130, sans que 'l'exécution de la délibération ait et sans que le vu ait été apposé, la délibération dévie Ce délu sera d'un mois pour les budgets et de deux
Art. 135. — Cependant seront immédiatement é délibérations d'urgence dans le cas où l'attente créer évident, reconnu à la m^orité des deux tiers des votai
Art. 136. — Le préfet, le conBeil de préfecture en s'il ; a lieu de procéder à l'annulation des délibéraU suspendu l'exécution, et, le cas échéant, de celles prii
Si cette décUralion n'est pas Mte dans les quara suivent la date du récépissé prévu par l'article 130, 1 pourra plus être prononcée.
Art. 137, — Sont soumises à l't^probation de la dt vinciale les délibérations des communes qui ont pour i
1" L'aliénation d'inunenbles, de titres de la dette simples titres de créances et d'actions industrielles, de constitution da servitudes 6t la réalisation d'emprunts ;
2" L'acquisition d'actions industi ielles et les em] qnand ils n'ont pas pour objet l'achat de biens imm prêts sur hypothèque, ou quand cet argent n'est pa
se d'épargne oc à l'aciiuieition de fonds publics de l'Etat, on de
I du Trésor ;
en baux et locationg pour plus de douze ans .
rt. 138. — Sont également sonmÎB k l'approbation de la déj.uta-
provinciale :
' Lee dépeoaes qui sont portées aB budget pourplna de cinq ans; ' Les chaugements dans la cla^Bification des rout«s et les prop^ui- l'ouverture ou la reconstruction de ces routes, lorsqu'aux lesdelaloi, on aura pris au préalable l'aTia des officiers du génie
de la province ;
L'inxtitudun de foires et de marchés;
Les règlements d'usage et d'administration des biens de la nune, dans le cas d'opposition des parties intéressées;
Les réglementa des taxes et des impdis communaux;
Les règlements d'bjgiène, édilité et police locale réservés aux mîmes par la loi.
t préfet transmettra au minieLère compétent une copie des réglées approuvés par la députation et relatifs aux matières iadisaux paragraphes 5 et 6. Le ministère, après avoir entendu le eil d'Etat, peut les anouLr ea tout ou en partie comme cônes aux lois et aux règlements généraux.
■t. 139. — Sont également approuvées par la députation proale les délibérations des conaeilB communaux qui regardent:
L'établissement des péages;
Les délibérations des conseils communaux qui augmentent )ôt, lorsqu'il 7 a réclamation des contribuables qui payent mble le dixième des contributions directes imposées à la com-
1 réclamation devra être présentée vingt jours avant que la déli-
tien ne devienne exécutoire.
I députation prend l'avis du conseil communal et statue en
ifiant les dépenses qu'elle rejette.
't. 140. — Dans le cas où il y aurait à refuser on à suspendre
ipprobaUons mentionnées dans les articles précédents, le préfet
que la députation provinciale en feront connaitre les motifs conseils communaux, et, sur les observations de ces derniers, éderont à ta décision.
pourront également ordonner aux frais de la c 31'cbes qu'ils croiront nécessaires.
Art. Ul. — Il appartient à la députation proTÎnciale conseil cominuDal eDt«Ddu,de porter d'office aa budget li nécessaires pour lea dépenses obligatoires.
Art. 142. — Quand la junte municipale ne délivre | dats, ou ne donne pas d'exécution aux délibérations ap] bien si la junte ou le conseil communal ne prend pas rendues obligatoires pai' la loi, la députation provinc sauf poiu' les. questions qui coucement l'administratio:
Art. 143. — Les conseils communaux et les préft recourir contre tes décisionH des députations provinciale nement du roi, qui statuera par un décret royal, f^irèe a lable pris l'avis du conseil d'Etat.
Art. 144. — Aucun conseil communal ne pouri'a justice une action relative aux droits sur les biens io adhérer à une demande relative à ces mêmes droits s obtenu l'autoi isa'Uon de la députation provinciale sous-1 de laquelle se trouve la commune.
Art. 145. — Le préfet ou le soua-préfet pourra vérifi vice des bureaux communaux est régulier.
En cas d'inexécution des obligations qui leur incombe ou le sou8-f réfet pourra envoyer, à leurs frais, un com serait chargé de l'expédition des affaires en retard.