Chapitre premier
Des Provinces.
Art. 152. — La province est un être moral ; elle a la faculté de posséder; elle aune administration propre qui régit et représente ses intérêts.
Art. 153. — L'administration de chaque province est composée d'un conseil provincial et d'une dépjitation provinciale.
Le préfet exerce sur elle les attributions qui lui sont confiées par les lois.
Art. 154. — Sont soumis à l'administration provinciale :
lo Les biens et l'actif patrimonial de la province et de ses arrondissements ;
2o Les institutions et les établissements publics établis en faveur de la province ou de ses arrondissements ;
3* Les fonds et les secours laissés à la disposition des provinces par des lois spéciales ;
4o Les intérêts des< diocèses, lorsqu'aux termes des lois cette administration participe à leurs dépenses.