‹ Les institutions administratives en France et à l'étranger [microform]Chapitre 118 sur 141 · Chapitre n · texte numérisé non relu

Chapitre n

Du Conseil provincial.

Art. 155. — Le conseil provincial se compose :

De 60 membres dans, les provinces qui ont une population dépassant 600,000 habitants ;

De 50 membres dans celles où la population dépasse 400,000 ha^ bitants ;

De 40 membres dans celles où la population dépasse 200,000 habitants ;

De 30 membres dans les autres.

Art. 156. — Le nombre des conseillers de chaque province est réparti par mandements ou cantons.

Art. 157. — Les conseillers provinciaux sont élus par tous les électeurs communaux du mandement. Ils représentent cependant la province entière .

Art. 158. — Nul ne peut être simultanément conseiller dans plusieurs provinces.

Quiconque est élu dans deux ou plusieurs provinces, ou bien dans deux ou plusieurs mandements d'une même province, doit opter pour Tun d'eux dans les huit jours qui suivent sa proclamation.

A défaut d'option, celui qui a été élu dans plusieurs provinces siège dans le conseil de la province où il a obtenu le plus grand nombre de suffrages ; et s'il a été élu dans plusieurs mandements d'une même province, la députation provinciale procède au tirage au sort.

Art. 159. — Pour les élections des conseillers provinciaux on procédera aux mêmes époques et dans les mêmes règles et formes que celles fixées pour les élections des conseillers communaux, en en Êdsant pourtant la constatation sur des procès-verbaux séparés.

Art. 160. — Une fois les opérations finies aux termes de l'article 73, le président du bureau principal de chaque commune, transmet immédiatement au préfet les procès-verbaux de l'élection.

La députation provinciale en séance publique annoncée par un manifeste du préfet, vérifie la régularité des opérations^ statue sur les recours qui ont surgi, fait le dépouillement des votes, proclame conseillers provinciaux les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix et notifie ses décisions aux élus.

Art. 161. — On pourra interjeter appel des décisions de la députation devant le conseil provincial dans sa première session. Le conseil prononce définitivement.

Il n'y a pas de recours devant les tribunaux contre les délibérations du conseil provincial.

Art. 162. — Ne peuvent être élus conseillers provinciaux : Ceux qui ne paient aucune contribution dans la province, ou qui n'y ont pas leur domicile, les mineurs de 25 ans, les ecclésiastiques et ministres des cultes visés à l'article 25, les fonctionnaires qui sont commis à la surveillance des provinces, les employés de leurs bureaux, ceux qui ont le maniement des deniers provinciaux ou un procès pendant avec la province, les employés, les comptables des communes et des institutions de charité, de bienûdsance et de culte

de la province^ et enfin ceux qui se trouvent sous le coup de Texclusion mentionnée à Tarticle 25 de la présente loi.

Art. 163. — Le conseil provincial se réunit au chef-lieu de la province. ^

Art. 164. — Toutes les sessions du conseil provincial sont ouvertes et fermées au nom du roi par le préfet ou par son représentant.

Le préfet peut assister aux séances en qualité de commissaire du gouvernement et ffûre les observations qu'il croit opportunes, mais il n'a pas voix délibérative.

Il a la acuité de suspendre la session pour quinze jours, en en référant immédiatement au ministre.

Art. 165. — Le conseil provincial se réunit de plein droit chaque année le premier lundi de septembre en session ordinaire.

Il peut encore être convoqué extraordinairement par le préfet, ou sur sa propre initiative, ou à la suite d'une proposition de la députation.

La session extraordinaire est annoncée dans les journaux de la province.

Les convocations sont faites par le préfet sur avis écrit déposé à domicile.

Art. 166. — La durée ordinaire de la session est de quinze jours; elle ne peut être réduite que d'un commun accord entre le préfet et le conseil.

Elle peut être prorogée de huit jours par décision du conseil, mais jamais au-delà de ce terme sans l'assentiment du préfet.

Art. 167. — Dans les cas de convocation extraordinaire, et quand lt3 préfet autorise la prorogation de la session ordinaire, l'acte de convocation ou de prorogation doit indiquer les objets et l'ordre des délibérations.

Art. 168. — Le conseil provincial, dans la première séance, est présidé par le doyen d'âge des conseillers ; le plus jeune remplit les fonctions de secrétaire.

Dans la même séance, le conseil nomme parmi ses membres, à la majoiité absolue des voix, au premier tour de scrutin, ou à la majorité relative, au second tour, un président, un vice-président, un secrétaire et un sous-secrétaire, qui demeurent en fonctions pendant toute l'année.

II élit également dans son sein les contrôleurs des comptes de la députation provinciale.

Art. 169. — Le conseil provincial ne peut délibérer dans sa première réunion, si la moitié au moins de ses membres nVst pas présente; cependant à la seconde réunion, qui devra avoir lieu un autre jour, les délibérations sont valides si le tiers des conseillers y assiste.

Art. 170. — Les4>ré3idents des conseils provinciaux peuvent soumettre directement au ministre de Tintérieur, avec leurs observations, les délibérations sur lesquelles il leur paraît utile d'appeler l'attention du gouvernement.

Art. 171. — Le conseil provincial choisit parmi ses membres une députation chargée de le représenter dans l'intervalle des sessions. '

Art. 172. — Il appartient au conseil provincial en conformité des lois et des règlements de pourvoir par ses délibérations :

1<* A la création d'établissements publics dans la province ;

2^ Aux contrats d'acquisitions et aux acceptations de dons et de legs ;

3^ Aux affaires qui concernent l'administration du patrimoine de la province ;

4« A l'instruction secondaire et technique, lorsqu'il n'y a pas d'institutions particulières, ou que le gouvernement autorisé par des lois spéciales n'y a pas pourvu ;

5o Aux institutions et établissements publics provinciaux, lorsqu'ils n'ont pas une administration propre ;

6^ A l'entretien des aliénés indigents de la province ;

7o Aux pensions à donner aux élèves de l'école normale et à Tiospection des écoles élémentaires;

8» Aux routes provinciales et aux travaux concernant les rivières et torrents mis par la loi à la charge de la province ;

9® Aux règlements pour la conservation et la coupe des bois, et aux us et coutumes agricoles ;

10> Aux subsides en faveur des communes ou associations pour travaux publics, pour l'instruction publique, et pour instituts d'utilité publique;

11® A la formation du budget, au virement d'une catégorie à l'autre des dépenses portées au budget, à l'examen des comptes de

caisse du trésorier, du compte administratif de la députation, et à remploi des fonds disponibles;

\2^ Aux actions à intenter et à soutenir en justice;

13« A l'établissement des péages sur les ponts et routes provinciales ;

14® Au concours de la province aux ouvrages et dépenses qui sont obligatoires aux termes de la loi ;

15» A la création des emprunts ;

lô<> Aux règlements des institutions appartenant à la province et de leurs intérêts administratifs ;

17® A l'inspection des institutions et établissements publics provinciaux, quand même ces institutions auraient une administration propre ;

18® A la nomination, suspension et révocation des employés attachés aux bureaux et établissements provinciaux, suivant les conditions prescrites parles lois et les règlements régissant cette matière.

19® A la conservation des monuments et des archives de la province ;

20® A la fixation du temps pendant lequel la chasse et la pêche peuvent être autorisées^ sauf les dispositions de lois spéciales ;

21® A la conservation des édifices, des propriétés et des archives administratives de la province.

Sont applicables aux règlements visés dans le présent article les sanctions prévues par l'article 146.

Art. 173. — En cas d'insuffisance des revenus et des recettes ordinaires pour couvrir les dépenses provinciales, il y est suppléé par des centimes additionnels aux impôts directs et par les autres voies et moyens déterminés par les lois.

Ai^t. 174. — Les dépenses provinciales sont obligatoires ou fa-^ cultatives.

Sont obligatoires les dépenses :

1® Pour les traitements des employés de l'administration provinciale et de ses bureaux ;

2® Pour la mise en état et l'entretien des ponts, des chaussées et des roules provinciales ;

3® Pour le concours à la construction et à l'entretien des digues contre les rivières et les torrents conformément aux lois ; ' 4® Pour la construction et l'entretien des ports et phares et autres services maritimes conformément aux lois ;

LiÀ^

5" Pour l'instruction publique secondaire et technîqne, quand i n'y est pas pourvu par dea institutions privées, ou par le gouverne meut antoriBé par des lois spéciales ;

6" Pour le casernement des carabiniers rojani confonnémeD aux règlements de cette arme;

7" Pour les Tisitoa sanitaires dans les cas d'épidémie épizoôtiqne 8° Pour le service des recouvrement a et des paiements; 9" Pour la part contribnliTe à certaines dépenses de l'Etat ; 1 0° Pour l'entretien des aliénés indigents de la province ; 11' Pour le paiement des dettes exigibles; 12" Pour l'inspection. des écoles élémentaires; 13* Pour les pensions affectâes anx élèves des deux sexes de écoles normales actuellement à la charge de l'Etat, eu vertu di l'article 365 de la loi du 12 novembre 1859, aur l'instructioi publique ;

14* Pour les bureaux de préfecture et de sous-préfecture et leui mobilier ;

15° Pour le logement et le mobilier des préfets et des sous

Et généralement pour les antres objets mis par les lois duroyaumi à la charge de la province.

Sont &cnltatives les dépenses non visées dans les paragraphe: précédents, et qui se réfèrent à des objets de compétence provin

Aft. 175. — Le conseil provincial exerce sur les établissement d'assistance et de coite et sur les antres établissements publics le attributions dont la loi l'investit.

Art. 176. — Le conseil provincial délibère aux termes des lois

1° Sur les changements proposés à la circonscription de la pro vince, des arrondissements, des mandements et communes, et sur le désignations des chefs-lieux;

S* Sur les modifications à introduire dans la classification de routée nationales comprises dans la province ;

3* Sur la direction de nouvelles routes à construire par assoria tiou;

4' Sur l'établissement des consorces ou associations ;

5° Sar l'établissement ou la suppression des foires ou marchés o sur le changement de leur date ;

Et généralement sur les objets à Tégard desquels son vote est prescrit par la loi ou demandé par le préfet.

Art. 177. — Il peut charger un ou plusieurs de ses membres de contrôler spécialement la gestion des établissements publics fondés ou entretenus par la province.

Art. 178, — Il peut charger également un ou plusieurs de ses membres, de faire toutes les enquêtes dont il peut avoir besoin pour Texerdce de ses fonctions.

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