ALLEMAGNE
Nous terminerons cet Appendice par un résumé de certaines lois étrangères concernant les emplois publics. On verra dans ce résumé comment la plupart des gouvernements de l'Allemagne se prémunissent contre les mauvais effets de l'arbitraire, en matière de dépossession d'emplois. Des lois de la nature de celles dont on va prendre connaissance peuvent seules, dans un État représentatif, empêcher que des particuliers^ influents auprès des électeurs ou des corps délibérants, mais irresponsables, n'exercent sur les agents et sur les chefs eux-mêmes du pouvoir exécutif des pressions aussi irrégulières que dommageables. Rappelons d'ailleurs qu'en Allemagne généralement . on n'est admis aux emplois et même le plus souvent on n'y avance qu'après des examens et des épreuves dont le but est de protéger le travail, l'aptitude acquise et les intérêts publics contre les mobilités de la politique, le caprice et la faveur.
Résumé des diverses lois allemandes sur les droits et les devoirs des fonctionnaires.
La première partie des lois 'allemandes sur les emplois pul.lics énumère les devoirs communs à tous les fonctionnaires de TEtat. En outre de ce qui se rapporte au service professionnel, les fonctionnaires sont obligés d'observer une conduite et une tenue propres à inspirer le re?pect Ils doivent garder un silence absolu sur les affaires et les questions de personnes qu'ils sont appelés à traiter. Tout acte illégal de leur part engage expressément leur responsabilité. Défense leur est faite d'accepter aucun emploi ni aucune
occupation accessoire, spécialemeut dans les sociétés et les entreprises industrielles. Il leur est interdit également de contiacter mariage sans Tautorisation de leurs chefs hiérarchiques ; cette autorisation ne peut être refusée qu'autant que Tunion projetée serait suceptible de porter atteinte à leur considération.
Tout fonctionnaire peut être mis en disponibilité, mais à la condition de recevoir un traitement d'attente (Wartegeld), calculé sur le chiffire des appointements d'activité et proportionnel au nombre des années de service. Le droit au traitement de disponibilité s'éteint lorsque le fonctionnaire est rappelé à l'activité, ou qu'il refuse d'accepter une place qui lui est oiferte, ou qu'il est régulièrement destitué.
Les fonctionnaires n'ont pas la faculté d'exiger leur mise à la retraite ; mais il peuvent l'obtenir à titre gracieux. Le gouvernement est en droit de l'accorder d'office, si l'intéressé a plus de soixante-cinq ans, ou si l'âge et des infirmités tant intellectuelles que physiques le rendent incapiible de bien remplir ses devoirs. En cas de contestation sur la décision intervenue, il est pi'océdé à une enquête, et le chef hiérarchique le plus élevé statue. Un recours est encore ouvert devant le chef de l'État lui-même.
Le fonctionnaire admis à la retraite après dix années de service au moins a droit à une pension. Cette pension se calcule sur le traitement de la dernière année et sur le nombre des années de service. Après vingt ans de service, elle atteint généralement le quart du traitement d'activité. Une indemnité de décès représentant la pension du défunt pendant quarante-cinq jours est allouée à la veuve et aux enfants.
Les peines disciplinaires dont les fonctionnaires peuvent être frappés sont : 1« les peines administratives (firdnungsstrafen) ; 2® la destitution.
Les peines administratives consistent dans l'avertissement, dans la censure et dans l'amende^ laquelle peut s'élever à une somme égale à \m mois de traitement ou à cent marks pour les fonctiontionnaires non rétribués. — La destitution n'a jamais lieu qu'à la suite d'une instance disciplinaire, devant une juridiction spéciale. L'instance compi'end une instruction écrite et un débat oral. Il y a deux degrés de juridiction disciplinaire : des Chambres de discipline en premier ressort, une Cour de discipline, en second. Chaque affaire doit être jugée par cinq membres au moins de ces tribunaux.
Le lecteur est maintenant en mesure de juger, par- luimême, les législations administratives des peuples qui ont le plus de ressemblance et le plus de relations avec nous. Il a sans doute acquis la conviction que les doctrines contenues dans le présent ouvrage n'ont rien de spéculatif, et qu'au contraire elles reposent sur les expériences les plus multipliées et les plus décisives. S'il lui restait cependant quelques incertitudes, qu'il veuille bien s'éclairer davantage, et qu'il porte son examen sur les autres législations étrangères! Il s'assurera de plus en plus, dans ces nouvelles investigations, que les idées et les goûts qui dominent chez nous en ce qui touche l'organisation politique et administrative, que nos procédés usuels de direction et nos mœurs publiques forment aujourd'hui, en Europe, une exception à peu près unique^ et il conclura définitivement, nous en avons l'espoir, que cet état de choses est un des plus graves dangers qui pèsent sur le présent et sur l'avenir de notre pays.
On trouvera :
1» Un résumé méthodique de la législation politij^ue et administrative de la Grande-Bretagne dans l'ouvrage de MM. Laferrière et Batbie sur les constitutions de FEui^ope et de l'Amérique, page 410(1).
2* La loi du 13 décembre 1872 sur l'organisation des Cercles (provinces de Prusse, Brandebourg, Poméranie, Posen, Silésie et Saxe) dans l'Annuaire de législation étrangère publié par la Société de législation comparée. — Deuxième année, 1873, page 275 (2).
3° La loi du 12 mai 1873 relative aux droits et aux devoirs des
(1) Paris, Cotillon, 1869.
(2) Pour cet ouvrage et les suivants, même indication d'éditeur.
fonctionnaires de l'empire d'Allemagne. — Même Annuaire, troisième année, 1874, page 93.
49 La loi du 22 décembre 1872 sur la constitution et l'organisation de la municipalité de Buda-Pesth (capitale de la Hongrie). — Même Annuaire, troisième année, 1874, page 267.
b^ Les lois russes du 19 février 1861 sur les communes rurales du 13 janvier 1864 sur les institutions représentatives des provinces et dc^s districts, et du 28 juin 1870 sur l'administration des villes — Même Annuaire, troisième année, 1874, page 422.
Q^ La loi du 29 juin 1875 sur l'organisation provinciale dans les provinces de Prusse, de Brandebourg, de Poméranie, de Posen, de Silésie et de Saxe. — Même Aimuaire, cinquième année, 1876, page 327.
7<> La loi du 27 juin 1875 sur le régime communal dans le canton de Zurich. — Même Annuaire, cinquième année, 1875, page 788.
S^ La loi prussienne du 26 juillet .1876 sur la compétence des autorités administratives et des tribunaux administratifs, mise en harmonie avec la loi provinciale du 29 juin 1875. — Même Annuaire, sixième année, 1877, page 220.
9** La loi saxonne du 3 juin 1876 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires. — Même Annuaire, sixième année, 1877, page 274.
10<> La loi wurtembergeoise sur la même matière du 28 juin 1876. — Même Annuaire, sixième année, 1877, page 311.
1 1^ La loi badoise sur la même matière du 26 mai 1876. — Même Annuaire, sixième année 1877, page 318.
12<» La loi municipale et provinciale espagnole du 14 décembre 1876. — Même Annuaire, sixième année, 1877, page 428.
13<> Les lois turques du 6 octobre 1877, sur l'administration des communes en généi al et de Constantinople spécialement. — Même Annuaii'e, ibeptième année, 1878, page 737.
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