‹ Les institutions administratives en France et à l'étranger [microform]Chapitre 134 sur 141 · CANTON DE GENEVE · texte numérisé non relu

CANTON DE GENEVE

Les conditions dans lesquelles se trouve la Suisse quant à son organisation générale, à sa division territoriale et au nombre de ses habitants, ne permettent guère que sa législation administrative nous soit applicable. Cependant il nous a paru que les moyens d'études et de comparaisons rassemblés dans cet Appendice seraient plus complets si nous placions sous les yeux du lecteur au moins les dispositioii^ qui régissent la commune dans le canton de Genève.

Extrait de la Constitution de la République et Canton de Genève, acceptée par les citoyens le 24 mai

TITRE IX

De Vorganisation des communes.

Art. 102. — La circonscription actuelle des communes ne pourra être changée que pai* une loi.

La ville de Genève forme une commune.

Art. 103. — Chaque commune a un conseil municipal.

Art. 104. — Les membres des conseils municipaux sont élus, dans chaque commune, par un collège composé de tous les électeurs communaux.

Art. 105. — Sont électeurs communaux, les citoyens genevois qui jouissent de leurs droits pi litiques, s'ils sont nés et domiciliés dans la commune, s'ils y sont propriétaires ou domiciliés depuis plus d'un an.

334 PPENDICE.

Art. 106. — Nul ne peut être électeur dans plus d'une commune.

Nul ne peut être membre de deux conseils municipaux.

Art. 107. — Le conseil municipal de la ville de Genèye est composé de quarante-et-un membres.

La loi détermine le nombre des membres des autres conseils municipaux.

Art. 108. — Les conseils municipaux sont renouvelés intégralement tous les quatre ans. Les conseillers municipaux sortants sont immédiatement rééligibles.

Dans la commune de Genève, Tadministration municipale est confiée à un conseil administratif composé de cinq membres élus par le conseil municipal et pris dans ce corps.

Le conseil municipal de Genève peut voter un traitement aux membres du conseil administratif.

Le président du conseil administratif ne peut être élu que pour une année ; il n^est rééligible qu'après un an d'intervalle.

Dans les autres communes, l'administration est confiée à un maire et à deux adjoints qui sont élus par l'ensemble des électeurs de la commune.

Art. 110. — Les membres du conseil administratif de la ville de Genève ainsi que les maires et les adjoints sont élus pour quatre ans et immédiatement rééligibles.

Art. 111. — Les séances des conseils municipaux sont publiques; toutefois ils se forment en comité secret lorsqu'ils le jugent convenable.

Art. 112. — Les conseillers municipaux, les maires et les adjoints ne peuvent être nommés qu'entre les électeurs de la commune.

Art. 113. — La loi détermine conformément aux dispositions ci-dessus :

1« Les auti*es conditions exigées pour être éligible axo^ conseils municipaux ;

2^ Le mode de nomination et les attributions des conseils municipaux et de3 autres autorités communales ;

3o Le mode de remplacement des conseillers et des fonctionnaires municipaux démissionnaires ou décédés ;

49 Dans quel cas et par quelle autorité les conseils municipaux peuvent être suspendus ou dissous et les maires ou adjoints révoqués.

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