CHAPITRE DEUXIÈME
administrations électives il est vrai en partie, mais personnelles et dépendantes, qu'on préféra.
La loi du 21 mars 1831 départit à certaines catégories (Je contribuable^et de notables la nomination des conseils municipaux, laissa au gouvernement la nomination seulement des maires et adjoints en l'obligeant à puiser ses choix parmi les conseillers élus, accorda aux nouvelles assemblées municipales quatre sessions au lieu d'une seule de quinze jours, réduisit à trois années la durée des fonctions de maire et d'adjoint, à six années celles de conseiller municipal, institua le renouvellement triennal. Mais tandis que la forme de l'administration communale devenait libérale, le fond restait à peu près le même. La loi du 18 juillet 1837 n'autorisa que dans quatre cas les conseils municipaux à prendre des délibérations réglementaires, c'est-à-dire exécutoires sans approbation préalable. Ces cas eurent pour objet : le mode d'administration des biens communaux, les conditions des baux à ferme d'une durée limitée, le mode de jouissance et la répartition des pâturages et fruits communaux, les affouages. Pour toutes les autres affaires intéressant la commune, les conseils ne possédèrent, comme précédemment, qu'un droit' subordonné ou qu'un simple, droit d'avis. Leurs délibérations continuèrent à n'être valables qu'après une décision de l'autorité supérieure. De son côté, le maire en même temps qu'il demeurait
placé, aussi bien comme administrateur de la commune que comme délégué du pouvoir central, sous Tétroite dépendance du préfet, assujetti pour chacun de ses actes aux injonctions ou aux prohibitions de ce fonctionnaire, conserva intégralement, à rencontre du conseil municipal et de la commune, les droits et prérogatives qu'il avait eus jusqu'alors, entre autres : les réglementations permanentes et temporaires, la nomination et la révocation des employés, la proposition du budget, Tordonnancement des dépenses, la gestion des propriétés et revenus, la surveillance des établissements locaux, etc. Si les habitants de la commune avaient obtenu la faculté d'élire les conseillers municipaux et de participer indirectement à la nomination des maires, l'administration, on le voit, était restée unitaire et centralisée.
La loi du 22 juin 1833 et celle du 10 mai 1838 sur les conseils généraux, eurent les mêmes caractères. La loi de 1833 dépouilla le gouvernement de la nomination des membres des conseils généraux , déféra cette nomination à des catégories de contribuables et de notables et investit ces conseils du droit de composer leurs bureaux. La loi de 1838 les investit également et avec une précision nouvelle, du dpoit de décider, de délibérer, de donner des avis, d'émettre des vœux ; mais la première de ces quatre prérogatives fut strictement circonscrite à la répartition des con-