CHAPITRE TROISIÈME
nommant le tiers des membres du conseil municipal. Comme en Prusse également, les assemblées de provinces et d'arrondissements émanent de trois collèges représentant la grande propriété, l'élément urbain et l'élément rural. Le gouverneur civil est nommé par le souverain. Le Starchina et le maire de ville sont proposés ou désignés par les assemblées et confirmés par le pouvoir central.
On retrouve en Autriche-Hongrie un cens communal, provincial et politique, des conditions de domicile, la division des électeurs en collèges distincts : collège de la grande propriété foncière, collège des villes, des places de marché, des chambres de commerce et d'industrie, collège des communes rurales ; la représentation spéciale des prérogatives souveraines, des intérêts, des capacités, des corporations, des établissements publics, la collaboration permanente des corps électifs et des agents de l'Etat; la présence d'un de ces agents dans chacune des circonscriptions territoriales. Ainsi, pour être membre d'une commune et y exercer le droit de vote, il faut être domicilié sur son territoire, posséder une maison ou un bien fonds, payer soit la taxe de métier, soit l'impôt sur le revenu ; mais sont dispensés de toutes ces conditions les gradués universitaires, les fonctionnaires et employés, les membres du clergé, les officiers en retraite, etc. Ainsi encore, les habi-
tants les plus imposés, dans certaines communes, font de droit partie du conseil municipal; les archevêques, évêques, recteurs des universités, font de droit partie des diètes provinciales. A côté des chambres de députés ouvertes aux diverses classes de la population et aux diverses catégories d'intérêts, existent les chambres des seigneurs et des magnats nommées, en partie du moins, par Tempereur et réservées à un rôle supérieur de modération et de conservation. Enfin, dans la province, c'est un membre même de la diète qui à la fois représente l'empereur et préside la diète ainsi que le comité exécutif ; de même que dans le cercle ou district, c'est un membre du conseil administratif élu, qui s'acquitte de cette double tâche.
En Belgique, ne sont électeurs communaux et provinciaux que les citoyens majeurs domiciliés depuis un an et payant un cens de dix ou de vingt francs, selon qu'il s'agit de la commune ou de la province. Ne sont électeurs politiques que les citoyens majeurs domiciliés depuis un an, et payant un cens de vingt florins au moins (42 fr. 32 c). Le roi nomme le collège du bourgmestre et des échevins, pouvoir exécutif de la commune, mais il est tenu d'en choisir les membres dans le sein du conseil municipal. La loi ne l'autorise à déroger à cette obligation qu'en ce qui concerne le bourgmestre seulement sur