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CHAPITRE QUATRIÈME

du gouvernement, de contrôleurs, ne pourraient plus aucunement entraver le conseil général ni sa délégation dans leur libre administration (1), il n'existerait plus de motifs pour contester à l'État le droit d'être représenté dans la commission départementale, de la présider par l'entremise de son délégué. La centralisation politique et nationale, loin d'être affaiblie dans le département par le nouveau caractère du préfet, deviendrait ainsi, sous tous les rapports, plus réelle et plus productive.

De même, le maire perdrait, il est vrai, le maniement exclusif des affaires quotidiennes de la commune ; mais il aurait plus de temps et plus d'indépendance pour assurer, lui aussi, l'exécution des lois et règlements, pourvoir à la police locale, suivre avec soin l'ensemble des affaires; et, comme également, dans son nouveau rôle, il ne

(1) Nous croyons inutile d'expliquer que le préfet, devenu simple membre, président de la commission administrative départementale, ne pourrait plus subordonner les intérêts d*en bas aux intérêts d'en haut, ni par suite servir efficacement les candidatures officielles. A l'heure actuelle et depuis la loi du 10 août 1871, cette situation existe déjà, en réalité; mais comme le préfet resté trèsinvesti et très-engagé, est, en apparence, encore puissant, chacun continue à souhaiter ou à craindre son intervention dans le vote.

Ce n'est qu'en adoptant l'organisation ci-dessus exposée que les peuples constitutionnels ont évité les abus de la candidature officielle et les conséquences de ces abus ; ce n'est qu'en l'adoptant, nous aussi, que nous donnerons au préfet le caractère de magistrat constitutionnel, et au pays les nouveaux sujets de sollicitude et d'apaisement, les nouvelles occasions de culture qui lui sont indispensables.

pourrait plus être un sujet d'ombrage pour le conseil municipal (1), on ne dénierait plus à l'Etat le droit d'avoir un représentant direct dans la commune jet de faire présider par ce représentant le conseil municipal et sa délégation executive (2). Nous n'aurions plus, comme nous avons à l'heure actuelle, trente-trois mille cent vingt-trois communes isolées du pouvoir central, presque en dehors de son regard. Dans cette partie encore du service public, le pouvoir gagnerait à la fois beaucoup de force et beaucoup d'immunité. Enfin, du moment que les agents de TEtat, au lieu d'être contrôlés, comme ils le soiit maintenant, par les conseils généraux et les conseils municipaux, contrôleraient au contraire ces conseils, du moment que ces mêmes conseils n'auraient plus à s'ingérer directement , par des votes de fonds dans l'administration de la

(1) L'observation de la note précédente en ce qui regarde le préfet et son intervention dans le vote s'applique complètement au maire lui-même.

(2) Le régime qu'a créé la loi du 12 août 1876 relativement à la nomination des maires et adjoints ne se retrouve dans aucune autre contrée de l'Europe.

En Angleterre, en Prusse, en Autriche-Hongrie, en Russie, etc., où le maire est électif, il existe soit dans la commune elle-même, soit tout près de la commune, au chef-lieu de canton, un agent de. l'Etat ayant autorité, au point de vue des intérêts généraux, sur le magistrat local, pouvant immédiatement se substituer à ce magistrat, en cas de négligences graves, d'actes d'indignité ou d'actes de rébellion.

Il faut rappeler aussi que^ nulle part en Europe, le maire ne possède les pouvoirs du maire français, les pouvoirs personnels locaux.

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