‹ Les institutions administratives en France et à l'étranger [microform]Chapitre 86 sur 141 · CHAPITRE QUATRIEME · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUATRIEME

ses à la surveillance et à la tutelle de TEtat auprès des maires et des conseils municipaux. A leur tour, les maires ne conserveraient que les pouvoirs personnels d'agents du gouvernement dans la commune pour les affaires de l'Etat ; pour celles de la commune elle-même, ils deviendraient des membres uniquement, les présidents des conseils municipaux et des comités exécutifs élus par ces conseils. Par contre, les conseils généraux et les conseils municipaux seraient dépossédés de toute occasion d'ingérence et de vote se rapportant directement ou indirectement à des attributions d'ordre politique et supérieur.

On va tout de suite reconnaître que cette nouvelle organisation donnerait au pouvoir central la correction constitutionnelle ainsi que Tindépendance,la force, la faculté de durée.

Libéré de toutes les affaires locales, n'ayant plus à les régler, réduit simplement à les contrôler, d'un côté, par ce seul fait, le pouvoir obtiendrait la possibilité qu'il n'a pas aujourd'hui, d'étudier attentivement, de soigner avec précision, de défendre ses propres intérêts; de l'autre, il verrait s'évanouir le plus grand nombre des sujets d'agression et de dommage sous le poids desquels, depuis le commencement du siècle, il succombe tous les quinze ou vingt ans. Les préfets spécialement n'auraient plus à se mettre en cause et à engager, à user l'autorité souveraine dans les

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continuels incidents et dans les innombrables affaires de l'administration départementale et communale ; mais ils consacreraient plus d'attention et plus d'efforts qu'ils n'en consacrent en ce moment à l'exécution des lois et des règlements, à la surveillance de tous les services, à la sûreté et au bon ordre des villes et des campagnes, à la gestion des établissements d'utilité générale. Aujourd'hui, des lois d'une portée considérable restent à peu près sans suite (1). Sur beaucoup de points du territoire, dans beaucoup de villes même, la police est presque nulle ; on sait dans quelles conditions se trouvent la plupart de nos prisons départementales. Ce relâchement latent, si funeste au pays, cesserait nécessairement. Comme d'ailleurs les préfets ramenés, pour les affaires locales, au simple rôle de commissaires

(1) Parmi les lois très-importantes qui restent, dans beaucoup de départements, à peu près inexécutées, nous citerons celle du 13 avril 1B50 sur les logements insalubres, celle du 15 mars de la même année sur la délégation cantonale auprès des écoles primaires, celles du 22 mars 1841 et du 19 mai 1874 sur le travail des enfants dans les manufactures, celle du 24 décembre 1874 sur Tassistance à donner aux enfants du premier âge. La mise en œuvre de ces lois .exigerait des soins très-assidus, très-persévérants de la part des préfets et des maires ; les uns et les autres n'ont pas le temps de s'y livrer.

On sait à quel point il est à souhaiter, pour l'état moral et physique de nos populations laborieuses, que les règlements de police sur les débits de boissons soient exactement observés. Depuis nos dernières lois administratives, surtout depuis celle du 12 août 1876^ cette partie du service^ déjà précédemment très-négligée, est de plus en plus tombée en souffrance.

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