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CHAPITRE QUATRIÈME

Des conditions nouvelles à donner au département et à la commune.

En substituant, dans notre législation, au principe de Tunité de gestion et d'exécution le principe de la séparation des intérêts généraux et des intérêts locaux, on ne rectifierait pas seulement le pouvoir central ; on compléterait encore l'appareil constitutionnel, on retendrait à la commune et au département, et on créerait peu à peu, on propagerait dans tous les rangs de la population, les aptitudes, la manière d'être, le milieu nécessaires au fonctionnement du système politique sous lequel nous vivons.

Rappelons en quoi consisterait cette seconde

communaux, soumis directement ou indirectement à son autorité, fussent appelés à voter les fonds nécessaires à ce service (traitement des comnûssaires de police et de leurs subordonnés ^- matériel, etc.) et à nommer, à diriger une partie des agents (inspecteurs^ brigadiers, agents, etc.). On ne tardera pas à se convaincre que désormais cette immixtion aura pour résultat de désorienter, souvent de parar lyser le personnel, et de relâcher de plus en plus la surveillance et la répression.

La police générale (sûreté publique, recherche et constatation des crimes, délits et contraventions) rentrant dans les attributions de l'Etat, il est très^rationnel et il importe au plus haut degré qu^elle soit à la charge du budget de l'Etat et qu'elle ne relève que du gouvernement seul. De même, la police municipale et rurale, à savoir : la sûreté et la liberté du passage sur la voie publique, Téclairage, le balayage, Tarrosement ; la solidité et la salubrité des constructions privées, l'inspection des denrées alimentaires, etc., appartenant à la sphère de l'intérêt local, le budget de la commune, doit satisfaire à cette partie du service et le pouvoir local en recruter et en guider le personnel.

En Angleterre, ce sont les juges de paix appelés à leurs charges

partie de la réforme, quelles nouvelles combinaisons elle implique, comment elle agirait sur les esprits et sur les mœurs, sur le règlement des affaires.

En ce qui touche le département, au lieu de n'avoir, comme aujourd'hui, qu'à rendre des décisions , qu'à voter des fonds , émettre des avis et des vœux, contrôler le préfet, le conseil général, sous le contrôle au contraire du préfet, du Gouvernement, entrerait en pleine jouissance de la gestion directe , recevrait le droit de désigner lui-même son pouvoir exécutif et de statuer sur tous les intérêts de la circonscription, y compris la tutelle des communes et des établissements

par la Couronne et non par des électeurs, qui choisissent, dans chaque comté, les constablesy les simples sergeants comme les inspectorsy les superintendants y le chief-constahle. En Italie, les officiers, les gradués et les gardes de sûreté publique [commanrdanti-maggiorty commandanti di compagnia, marescialli d*allegio, hrigadieriy appuntati, guardii) sont nommés par le pouvoir central et rétribués par TEtat ; les gardes municipaux et leurs chefs sont nommés au contraire par les juntes et rétribués par le budget communal. En Prusse, la police royale, ses présidents et ses agents sont sous la dépendance du gouvernement, tandis que la police communale et ses employés relèvent des autorités locales. En Belgique, les commissaires de police, les gardes champêtres euxmêmes ; en Hollande, les weldewechters tiennent leurs emplois du gouverneur et du commissaire royal ; les appariteurs, les gardes communaux , les dienarenvanpolitce tiennent les leurs du bourgmestre et du collège échevinal. On retrouve à peu près la même organisation en Autriche-Hongrie, en Suède, en Danemark.

L*Italie, TAngleterre et TAutriche possèdent des établissements spéciaux d^apprentissage professionnel, non seulement pour les agents de la police générale et pour les agents de la police locale, mais encore pour les gardiens des prisons.

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