Archiv. Seg. Vat., Divers., vol. CI, fol
2. Anhiv. Slor. Capit., Cml. 1, vol. XXXVI, fol, 166, 389, 578 et
Les caporioni n'étaient pas, au reste, très favorablement traités au point de vue de leur salaire; ils passaient après tous les autres officiers '.
Les prévôts des caporioni et les hommes de leur milice, s'autorisaient apparemment de leur exemple pour se montrer fort peu exacts dans l'accomplissement de leurs devoirs car il fallut qu'on imposât aux caporioni de noter ceux d'entre eux qui les accompagnaient dans les cérémonies; la liste en était remise aux conservateurs qui réglaient leur paye en conséquence ^
Les délibérations du conseil municipal précisent sur quelques points le caractère de certains des officiers municipaux.
Les scribes du sénat qui étaient alors toujours au nombre de deux, devaient jouir du droit de cité et sortir d'une famille établie à Rome depuis au moins cinquante ans. Il leur était imposé d'assister l'un ou l'autre à toutes les séances du conseil secret et du conseil public, et de tenir avec soin registre de leurs délibérations ainsi que des décrets et des Lettres pontificales concernant la ville; en outre, c'est à eux qu'incombait le soin d'inscrire sur un livre le nom de toutes les personnes débitrices du peuple romain ou qui avaient, en quelque manière, lésé ses intérêts, et en conséquence, se trouvaient exclues de toutes fonctions ; ce livre s'appelait le Specchio, le miroir, et jouait un grand rôle dans le fonctionnement de l'organisation municipale Sur
1. Décision prise le 22 juin 1522. {Archiv. Stor. Capit., Cred. i, vol. XXXVI, fol. 119).
2. Septembre 1540 (Archiv. Slor. Capit., Cred. \, vol. XXXVI, fol. 404).
5. Ce registre existait sous ce nom depuis le temps du concordat conclu entre Eugène IV et le peuple, comme il a été dit, p. 211.
un autre livre, ils relevaient les noms de tous les gentilshommes et citoyens romains qui étaient en droit de prendre part au conseil public; les caporioni leur fournissaient, chacun pour son quartier, les éléments de cette liste ; ils devaient inscrire également les noms des caporioni. Défense leur était faite de communiquer ces registres à tout autre magistrat qu'aux conservateurs et de transcrire sur celui des délibérations aucun décret « contraire au peuple », à moins d'en avoir reçu l'ordre formel du conseil " .
Le procureur fiscal et l'avocat du peuple devaient assister l'un et l'autre à toutes les séances des conseils et accompagner les officiers quand ils se rendaient à une cérémonie religieuse. Le procureur était chargé de dénoncer au scribe du sénat ceux qui avaient agi contrairement au bien du peuple afin qu'il les inscrivît sur le specchio et il devait poursuivre les débiteurs morosifs; il lui incombait, en outre de s'assurer que les conservateurs faisaient régulièrement l'inventaire des objets contenus dans les palais du Capitole ^. Quand le fiscal sortait de charge, les plaignants étaient appelés à produire leurs griefs non devant un syndic, mais devant le conseil secret
Le secrétaire des conservateurs était tenu de recopier sur un registre toutes les lettres qu'il rédigeait au nom du peuple, de classer et de conserver celles qu'il recevait. Ainsi que le procureur et l'avocat, il ne pouvait charger un
1. Capitoli concenienti l'o/fiiio del Scriba-Senalo. (Archiv. Stor. Capit., Ci-eil. I, vol. XXXVIII, p. 115,177). Ce sont ces registres qui ont été dépouillés.
2. Cette vérification qui, d'ailleurs on l'a vu, n'était pas superflue, sera une des grandes préoccupations du rédacteur des statuts de 1 580.
3. Déclaration faite à la séance du 9 juillet 1575 (Archiv. Stor. Capit. Cred. i, vol. XXXVIII, fol. 453).
substitut d'accomplir son travail. Sa charge rapportait 36 écus par an '.
Comme par le passé, les imbossolatori désignaient les citoyens aptes à remplir les différentes charges mais tantôt les caporioni en désignaient eux-mêmes deux par quartier (1522), tantôt le peuple en élisait un (1537
La charge de maréchal du palais des conservateurs n'était plus annuelle et le peuple n'en disposait plus; en 1524, le pape Clément VII l'accorda pour dix ans avec obligation toutefois de déposer une caution de soixante-dix ducats
Il existait une nouvelle catégorie d'officiers dont les statuts ne font point mention; ce sont les « défenseurs des biens des por^ionari » ; leur rôle consistait à gérer des biens dont la rente était consacrée à servir à certains privilégiés des « portions », des allocations annuelles. Ces « portions » qui furent d'abord de deux écus, puis de cinq (1560) étaient réparties, et ce semble, distribuées par le caporiom du quartier et par deux citoyens nommés à cet effet ; il fallait, bien entendu, que les bénéficiaires fussent indigents; les magistri viarum disposaient de dix-huit portions en faveur de leurs employés, les conservateurs et le prieur des caporioni de deux, les caporioni et leurs conseillers d'une portion chacun. Les officiers à vie n'en pouvaient recevoir. Les héritiers du titulaire d'une portion succédaient à ses droits, mais devaient s'en partager le montant ; les filles mineures toutefois étant exclues de cet avantage. Le total des revenus affectés à ces distributions s'élevait à quatorze ou
1. Capitoli concerneiiti Voffii^jo deW Avvocato dd Po. Ro. etc. (Archiv. Stor. Capit., Cred. i, vol. XXXVIII, fol. 176 d Si'q. et 456.)