Theiner, t. II, p. 175. Année
3. F. Cerasoli, // Commentario di F. P. Muiiano, p. 20. Statuts de 1469 et de 1525.
RoDOCANACHi. — Les institutions Communales de Roiiie . 8
faute une vendetta, ils étaient forcés de se démettre et nulle compensation ne leur était due (liv. III, art. civ. De officiaUbus ad vitam brigam habentibus).
Pour sa garde personnelle, le sénateur était autorisé à amener vingt cavaliers et vingt fantassins qui devaient monter la garde au Capitole le jour et la nuit. Les chevaux des cavaliers ne pouvaient valoir moins de vingt-cinq florins chacun. On les marquait, dès leur arrivée, du sceau du sénateur ' (art. I, De salario).
Le sénateur était assisté de deux conseils, d'une part le conseil général ou parlement ^, assemblée de tout le peuple, à laquelle les nobles, exclus des diverses magistratures, prenaient part ' ; d'autre part le petit conseil, celui-ci composé, à ce qu'il semble, des deux banderesi et de leurs quatre conseillers, des chefs de quartiers (caporioni) et des vingt-six buoniiomini +. Ces conseillers devaient se rendre au Capitole toutes les fois qu'ils y étaient convoqués individuellement {per numptium) ou que la cloche du Capitole les appelait (art. xiii, De iuramento consiliariuviy Ils prêtaient serment de toujours parler selon leur conscience et de n'avoir d'autre but que le bien du peuple romain.
I. Voici, en dehors des articles déjà rapportés, les principaux de ceux dans lesquels il est fait mention du sénateur d'une façon plus ou moins directe : Liv. I, art. ii, v, ix, xvii, xlv, lxii, lxxvi, lxxvii, lxxviii, xcix, CIV, cv, cviii, cix, ex, cxvi, cxxvii, cxxviii ; Liv. II, art. i, xiv, xxii,
XXIH, XXIX, XXX, LXXXI, XCVII, XCIX, CVIII, CXIII, CXVI, CXXXV, CXXXIX, CXL, CXLVIII, CLXIV, CCI, CCII.
2 V. ...in consilio generali seu parlamento. . . » est-il dit à l'article xxxii du livre troisième.
3. Les statuts (liv. III, art. ci) établissent trois taux pour les amendes encourues dans cette assemblée suivant que l'infracteur appartient au peuple, à la gentilhommerie, ou à la noblesse. Cf. art. .xxxii, liv. III.
4. Ceci résulte du rapprochement des articles vii, xiii, xxxii du livre III.
Défense leur était faite de se retirer avant la fin de la séance. Les décisions de ce conseil avaient autant de force que celles du conseil général.
C'est dans une réunion du conseil général que devaient être ouvertes, trois jours avant l'expiration des fonctions des officiers sortants, les bulletins sur lesquels se trouvaient inscrits les noms de leurs successeurs (art. cxn, De ojficialibus exlrahendis).
Nul ne pouvait présenter de motion au conseil général sans en avoir obtenu, au préalable, l'autorisation du sénateur et des conservateurs ' (art. ci. De consiliariis non dicendis nec super proposita in gênerait).
Le sénateur développait les propositions et consultait l'assemblée qui, lorsqu'elle approuvait, manifestait son assentiment par les cris de « Placet ! placet ! ^ » L'article clxvii du livre H, De facientibus adunantias seu conjurât ionem contra bonum stalum Urbis, punit ceux qui auraient réuni une assemblée sans la licence du sénateur et des conservateurs d'une amende de looo ou de 2000 livres selon leur qualité; les assistants étaient passibles d'une amende de 300 à 500 livres. La « conjuration » entraînait les mêmes peines.
Le sénateur était tenu de convoquer ces deux conseils toutes les fois qu'une décision importante s'imposait.
Défense lui était faite de solliciter des conseils ou du
1. C'est à ce conseil qu'il appartenait, par exemple, d'autoriser dans certains cas l'exportation du vin (Liv. II, art. cxxiii).
2. La description d'une de ces assemblées se trouve dans Camillo Re, p. xciv note i. Il n'indique pas la date ni la source ; il s'agit d'une assemblée tenue le 4 mai 1321 et la source est : Ms. BiU. Angel. D. 8, 17, art. 514. Voyez Narducci, Rome 1893, p. 228. Cf. Reumont, t. II, p. 1208. Une autre assemblée du même genre est décrite dans un document publié par Pflugk Hartung, Iter Italicuni, p. 597 ; voyez aussi le document de la p. 603 (16 sept. ijo6).
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pape le liberum arbitrium c'est-à-dire le droit d'agir à sa guise sans tenir compte des statuts (art. xxxii, Quod senator non audeat petere liberum arbitrium seu gratiam).
Nommé dans les mêmes formes et pour la même durée que le sénateur, étranger comme lui, le juge d'appel semble bien avoir été appelé dans l'esprit des rédacteurs de la constitution de 1363, à contrebalancer son autorité, du moins en ce qui concernait l'administration de la justice (art. III, De judice appellationis ; art. iv, De officia judicis appellationis ; art. x. De juramento...^. Il pouvait réformer les jugements du sénateur et de ses juges, juger toutes les causes civiles ou criminelles dont le sénateur n'avait pas à connaître, et ses sentences étaient sans appel. C'est lui qui convoquait les plaignants lorsque le syndic entreprenait l'examen de la gestion du sénateur .(art. xxxiv, De judice assessore qui scyndicat senatoreni). L'intention des législateurs se manifeste, au reste, clairement dans la prescription qui interdit que ces deux magistrats soient originaires d'une même ville ou parents à un degré quelconque.
Le juge d'appel était tenu d'amener deux auxiliaires (unum familiarem sive domicellum et unum fâmulum) et deux chevaux que l'on marquait dès leur arrivée, comme ceux du sénateur, d'un signe distinctif. Ce devaient être de bons chevaux, valant vingt-cinq florins et les conservateurs avaient le droit de venir les inspecter une fois par mois. Le juge nourrissait à ses frais bêtes et gens. En retour, son salaire mensuel était de quarante florins, fort élevé comme on voit (art. m. De judice appellationis).
Afin de le surveiller lui-même et de l'assister, deux notaires romains, tirés au sort, lui étaient adjoints. Le juge d'appel ne pouvait siéger sans les avoir à ses côtés; ils
tenaient les procès-verbaux des audiences. Bien entendu, leur salaire leur était payé, non par le juge, mais par la Chambre urbaine; il était de quatre florins par mois.
Comme garantie de leur bonne gestion, le sénateur et ses officiers étaient soumis, quand leur mandat avait pris fin, au syndicat, épreuve devenue sérieuse, au cours de laquelle ils devaient fournir des explications sur toutes les plaintes déposées contre eux (art. xxxiii, Ouod senator stet ad scyndicatuni). Le grand juge faisait apposer des affiches dans toute la ville invitant les plaignants à venir déposer. Si l'on ne relevait contre le sénateur aucune charge sérieuse, s'il avait honnêtement administré la ville et équitablement rendu la justice, on lui délivrait, dans les dix jours qui suivaient sa sortie de charge une lettre « de bonne gestion » debona missione ^ et quelquefois le titre d'insigne, et on lui payait le solde de son traitement. Que si, au contraire, il était convaincu d'avoir mésusé de ses pouvoirs, le syndic lui infligeait de fortes amendes et l'obligeait à des réparations envers ses victimes.
L'avocat et le procureur de la Chambre urbaine, le juge d'appel, la plupart des officiers municipaux et jusqu'aux conservateurs devaient se soumettre au même examen (art. xxxiv. De judice assessore).
Les syndics étaient élus en même façon que le sénateur, mais leurs fonctions ne duraient que deux mois. A chaque
1. Cf. lettre du pape Urbain V au syndic, en date du 3 janvier 1370 : « Cum ex forma statutorum Urhis caveri dicatur quoi syndicator illius qui extitil senator Urhis ejusdem, siiorum offidalium et familiariuni infradecem dies a die finiti Officii senatus senlentiam debeat promulgare . . . » (Theiner, t. II, p. 470.)
2. Expression qui rappelle Vhonesta missio, accordée aux bons fonctionnaires qui prenaient leur retraite dans les derniers temps de l'empire.
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convocation du collège électoral, c'est-à-dire tous les six mois il était désigné six syndics dont trois ' remplissaient successivement leurs fonctions \ Les syndics devaient être étrangers et docteurs en droit. Ils étaient tenus de se faire accompagner d'un notaire et de deux compagnons et de fournir deux chevaux, le tout à leurs frais. Aussi leur salaire est-il de cent vingt florins pour les deux mois que durait leur office. Peut-être espérait-on ainsi assurer leur indépendance ainsi que leur bon recrutement et cela était important, car, de leur intelligence et de leur honnêteté dépendait, en grande partie, le bon fonctionnement de toute l'organisation municipale et la moralité de l'administration, d'autant plus que les statuts ne parlent dans aucun cas de révocation (art. viii, De electiom senatoris).
Le nom des banderesi revient fréquemment dans les statuts. Avec leurs quatre conseillers dont ils semblent inséparables, on les voit figurer, à côté des premiers magistrats de la cité, dans les collèges électoraux, parmi les membres du conseil privé "> ; rien de grave ne peut se décider en
1. Il se trouvait, par conséquent, que chaque syndic avait à examiner un groupe de trois conservateurs, mais qu'un syndic sur trois seulement examinait le sénateur dont les fonctions duraient six mois.
2. Les statuts disent bien six; peut-être en désignait-on plus qu'il ne fallait en prévision de refus ou procédait-on par itiiliossola\ione.
3. A l'article xni du livre III il est dit que les conseillers ne peuven se retirer qu'avec l'autorisation des handeresi . Ils faisaient certaintmen partie des conseils avant 1 363. Le sénateur Rosso de Ricci, de Florence, ayant rempli son mandat à la satisfaction des Romains (i 562), ceux-ci en écrivirent à la République et la lettre est signée des sept réformateurs, des deux banderesi et de leurs quatre conseillers. Ils signèrent encore une autre lettre adressée également à la commune de Florence et dans laquelle les magistrats romains sollicitaient l'envoi d'un lion et d'une lionne destinés à orner le Capitole. Cette lettre indique même que,
dehors d'eux. Leur influence est incontestable mais leur rôle exact, difficile à préciser.
On ne peut assimiler les banderesi des époques précédentes avec ceux-ci; c'étaient alors les chefs des milices de chaque quartier et on les confondait avec les caporioni ' ; leurs fonctions paraissent avoir été essentiellement militaires et bornées au temps, en général assez court, pendant lequel les milices restaient en armes. S'ils s'arrogeaient une autorité plus grande lorsque la ville était troublée, ils ne tardaient pas à en être dépouillés ^. Les officiers dont il s'agit ici étaient, au contraire, les chefs d'une milice permanente et ils avaient une part régulière et importante dans la gestion des aff"aires communales.
Leur office était de création récente. En 1358, les Romains, afin de se défendre contre les barons qui battaient la campagne et qui avaient même fait appel à une bande de mercenaires, s'étaient constitués militairement à l'exemple des Florentins. Deux sortes de milices furent créées : l'une composée, semble-t-il, de tous les hommes
depuis quelque temps déjà, les banderesi siégeaient au conseil. « Scinius, carissimi fratres septem Refoniialonim. .. Banderensiutn et 4 Antepositorttvt qui vos in officio precesserunl, prarihns pluries fuisse subjectum... » Cette lettre rappelle que la même demande avait été adressée à Filippus de Machiavellis lors de son passage à Rome. (Gregorovius, t. VI, p. 473).
1 . L'historien impérial Riccobaldo appelle Primipilari ou Banderesi les chefs de la milice urbaine. L'auteur anonyme de la description des cérémonies qui accompagnaient l'installation du sénateur au temps de l'exil d'Avignon, mentionne également les Banderesi qu'il ne distingue pas des Caporioni (Mur.\tori, Antiq. Ilalic, t. II, col. 856).
2. Platina rapporte, dans la vie d'Urbain IV : « Tum vero Romani suis caventes non soliini Brancaleonem dimittunt, verum etiam eumdem in pristimim dignilatent restituunt (il parle du pape); alio etiam ex onini regione Urbisdejecto Magistralu (queni BA^DERESiosappelabanl), pênes q2iem vitx nec necis hominnni arbitriiiin essel. » Cf. CiACONii, Filœ et Rcs gestœ Pontificuni, 1630, t. I, p. 725.
en état de porter les armes ' et que l'on ne convoquait qu'en cas de danger grave ou pour la durée d'une expédition ; elle était divisée en treize cohortes que commandaient des quarteniers ou caporioni ; l'autre permanente, comptant trois mille hommes dont la moitié était armée d'arbalètes, c'étaient les halestrnri, et l'autre moitié était armée de lourds boucliers et, sans doute, de lances ou javelots, c'étaient les pavesatori, la grosse infanterie. De même que jadis les scholœ militiim, cette milice s'était constituée en corporation : Félix societas Balistrariorum et Pavesatoriim. Elle était chargée de maintenir la sécurité aux alentours de la ville, de réduire à l'obéissance les barons rebelles, de poursuivre les criminels et les brigands , ôiexéciiter les sentences de justice rendues contre les barons et contre les malfaiteurs -.
Ses chefs étaient les deux handeresi auxquels on donnait aussi, à cause de ce qui vient d'être dit, le nom d'exécuteurs de justice. Ils commandaient respectivement les deux corps d'arbalétriers et de soldats pesamment armés. Leurs quatre conseillers leur servaient sans doute de prévôts. On ne sait rien touchant la f;içon dont ils étaient investis de leur commandement '.
On conçoit que les chefs d'une milice aussi importante aient joui d'une grande considération. Leur résidence était au Capitole + où se voyait un cippe, jadis élevé en l'hon-
1. Les Romains prétendaient pouvoir mettre en ligne vingt-deux mille hommes, chiffre évidemment exagéré étant donné la faible population de la ville à cette époque.