oyez entre autres Papencordt
compteurs de moutons, des résidents dans les villes vassales, la garde des prisonniers, tout pouvoir législatif, toute initiative ; on l'entoure de surveillants, de censeurs (art. cvi. De cane ell aria; art. cxxxvi, Onod senator non possit grascerios ordinare; art. cxxxvii, De supradictis officiis ordinandis perdom. conservatores ; art. Lxxxiii, De pecunia solvenda scrihis senatus Urbis).
Comme nous l'avons déjà fait observer, il n'est pas une seule fois question de l'autorité du pape. Toute intei'vention lui est même interdite : « Celui qui sollicitera désormais du pape ou de l'empereur une charge ou une dignité sera condamné à mille livres d'amende s'il est du peuple, à deux mille s'il est de la noblesse, et exilé à perpétuité » (art. lxxiv, Ouod nulla persona aiideat gratiam... impetrare). Cet article, perdu au milieu des autres, marque une ferme volonté de la part des Romains d'assurer leur indépendance et un changement profond dans leurs sentiments envers les deux souverains dont ils avaient jusque-là si souvent invoqué l'intervention. Sans doute les Romains, en interdisant à l'empereur de s'ingérer dans leurs affaires municipales, ne pensaient pas trahir le respect qu'ils lui croyaient dû, mais ils n'en avaient pas moins diminué singulièrement les marques depuis le temps où ils adressaient à l'empereur Conrad l'humble lettre dont nous avons parlé.
Les législateurs s'efforcèrent même de faire rentrer les barons dans le devoir, entreprise prématurée et où ils échouèrent. Ils purent bien décréter et obtenir que nul citoyen romain n'aurait dorénavant licence de se reconnaître le vassal d'un noble et de peindre, pour témoigner son vasselage, ses armes sur sa maison (art. cl du livre II, De habitatoribus Urbis non licenlibiis jiirare vassaJlagiiim^,
défendre aux nobles l'accès du palais capitolin ei de la place où les consuls des arts rendaient la justice (art. ex du livre I, De hnronibus causantibus), mais lorsqu'ils voulurent leur imposer l'obligation de ne plus donner asile aux malfaiteurs, ils furent obligés d'avouer tout aussitôt qu'ils avaient été trop loin et ils ajoutèrent, au bas de l'article, un codicille en suspendant l'application jusqu'à des temps meilleurs (art. cci du livre II, De baronibus jurare debentibus sequimenta senatoris roniMii) '. Il fut même interdit aux Romains et aux sénateurs de s'immiscer dans les démêlés des seigneurs avec leurs vassaux; si ceux-ci prenaient les armes contre leur suzerain ou bien menaçaient d'émigrer en masse, le sénateur devait prêter main forte au seigneur (art. cix du livre I, De questionibus inter dominum et vassaluni).
Pour ce qui est de l'esprit de religiosité dont sont empreints les statuts, ce serait méconnaître le caractère général de l'époque que d'y voir un trait distinctif de la population romaine. Ils ne contiennent rien que l'on ne retrouve dans tous les documents contemporains du même genre ^
1. Cf. Art. Lxvan du livre deuxième, De receptatorihus Jwmicidarum.
2. Les articles où sont rappelés les devoirs religieux des Romains sont les suivants : Liv. I, art. i, De sumnia Trinitale, Liv. II, art. Lxix, De hiasphematoribiis Dei, Liv. I, art. Lxv, De feriis et Liv II, art. clv, De mercatorihus et ferrariis; art. eux, De moletidinariis qtiibus dielnis non macinant. La justice civile devait être suspendue pendant la moisson et la vendange. En 1469, quelques nouvelles fêtes furent ajoutées à la liste déjà longue de celles inscrites dans les précédents statuts (54 jours sans compter les dimanches; il fut en outre déclaré que le tribunal du sénateur vaquerait à l'occasion de la nomination et du couronntment des souverains pontifes.
Les statuts (Liv. III, art. Lxxv à lxxxv) règlent aussi les jeux qui devaient être célébrés « solennellement ». Deux chanceliers pris parmi les consuls de l'agriculture et les consuls des marchands, y présidaient; on leur fournissait, afin qu'ils fissent figure égale à leur rôle, des manteaux de soie du prix de 25 florins; le sénateur recevait pour sa
part, 150 florins avec lesquels il devait acheter un manteau pour lui et un caparaçon pour son cheval; les conservateurs avaient 45 florins, les syndics, 10 florins qu'il leur est recommandé de dépenser entièrement. Le scribe du sénat avait 6 florins. Ces sommes étaient prélevées sur la taxe imposée aux juifs à l'occasion des jeux. Les jeux consistaient en courses de chevaux romains et étrangers, en courses de juments, en combats à la' hache avec ou sans boucliers, en courses de chars. Les boulangers devaient fournir six chars couverts de drap rouge. Les prix étaient des anneaux dorés et des pièces d'étoflfe. Ceux que les chanceliers désignaient pour prendre part aux jeux ne pouvaient se récuser que s'ils étaient malades ou âgés de plus de soixante ans (Liv. II, art. XLViii). On leur allouait une rétribution.