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Proème des Statuts

4. Le livre premier et le livre II sont consacrés à la législation civile et criminelle et c'est dans leur rédaction surtout que se trouvent de notables différences avec le texte ancien ; ainsi l'art, xuv du livre I, De

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Au reste, ce travail d'amendement et d'élimination s'était, ainsi qu'on l'a vu, accompli pour ainsi dire de luimême ; il ne restait plus qu'à en enregistrer officiellement le résultat, à codifier le chaos des dispositions statutaires et pontificales. Pour marquer que la nouvelle rédaction était définitive et ferait seule la loi, on eut soin de déclarer en tête des statuts que toutes les prescriptions contenues dans l'ancienne rédaction qui ne figuraient pas dans la nouvelle étaient par cela même cassées et annulées.

Selon la coutume, le proème débute par une sorte de maxime justificative qui n'est autre que celle qui servait

jure (lotis et donationis est entièrement remanié ; les articles suivants qui traitent des successions présentent des dispositions nouvelles et minutieusement expliquées, tandis que l'ancien texte ne comportait qu'un article à ce sujet (art. xlv). Le livre II est intitulé : Incipit liber secuuJus statntonim viâeiicct criminaliuvi et Primo de hiis qui ad accusaitduvi adinictantur ; l'art. IX, par exemple, De asciscitiis est plus développé; il contient cette définition : « Et intclligatur ascisciitus qui per pecuniam seu preciuin aliqnem interfecerit, et ordonne le châtiment du coupable ainsi que de celui qui l'a payé pour tuer; l'art, xxxv, De iiotario faciente jalsaiii cartam et de faciente eaw fieri, est rendu sensiblement plus sévère ; il en est de même de l'art, lxxix, De violetitiis, et cette rigueur se comprend de reste après ce que nous avons dit de l'état de trouble où était la ville; pour les mêmes raisons l'art, ci, Ouod quilihet possit petere pacem vel securitatein est modifié dans ce sens des garanties accordées à ceux qui réclament la protection de l'autorité. Après les art. ccviii et ccix traitant des conditions d'éligibilité du sénateur, lesquels sont les derniers dans le texte de 1363, le nouveau texte en contient deux, De lurbatitihiis exequtioneiu justitix, De judicihits et uotariis maleficiorum non formantihus débite inquisitiones ; dans le premier, il est dit que celui qui se sera opposé à l'exécution d'une sentence encourra la peine de mort comme criminel de lèse-majesté, s'il s'agit d'une rébellion contre les officiers de la maréchaussée, et une amende de trois cents livres, s'il s'agit d'une affaire civile. Dans le second article, il est prescrit aux magistrats de préciser exactement la nature des délits dont ils recherchent ou punissent les auteurs.

Le livre III commence par ces mots : Incipit liber tertius ilatutoruiu almx IJrbis, De e.xtraordiuariis.

A'incipit aux anciens statuts. « Tout âge et tout être est naturellement porté au mal dès son commencement et, dans son développement, penche à la volupté, imite les vicieux, devient capable de commettre des forfaits qu'il

appartient à l'État de réprimer à l'aide de statuts »

Le principal souci des rédacteurs ayant été de mettre un terme aux empiétements réciproques des tribunaux et de simplifier la procédure, ils s'étaient efforcés, dans l'art, xviii ' du livre III, De foro compétent i, entièrement nouveau, de délimiter avec précision la juridiction dont les litigants devaient se réclamer. « Afin d'éviter les confusions entre les tribunaux et les inconvénients qui se sont produits, est-il dit dans cet article, nul citoyen romain et nul étranger domicilié à Rome ne devra comparaître devant un tribunal ecclésiastique ou séculier autre que la Curie capitoline, au civil aussi bien qu'au criminel, même s'il s'agit d'affaires de négoce, si toutefois le litige relève de sa compétence », et les rédacteurs des statuts s'étendent longuement sur les divers cas qui pouvaient se présenter. Mais la restriction qu'ils avaient admise donnait occasion à toutes les chicanes, car elle permettait aux autres tribunaux de contester à tout propos la compétence de la Curie capitoline ; c'est ce que firent, par exemple, les consuls des corporations qui continuèrent à juger, comme par le passé, non seulement les différends qu'avaient entre eux les membres de la corporation mais aussi ceux qui surgissaient avec des personnes étrangères à

I. Dans le premier index; art. xxii dans le second index; art. xui dans le texte; la différence sera expliquée plus loin, p. 186. Cf. art. xxu du livre III des anciens statuts : « Oiiod utilliis recuset forum Ciirix Cnpilolii. » Les numéros cités seront toujours ceux du premier index.

leur art, et cela au mépris de l'art, ex du livre III, renouvelé des anciens statuts : Qiwd nullus possit aliqaem cogère litigare coram consulibus qui non sit de arte sua. Les statuts de certaines corporations déclarent même qu'il ne sera tenu nul compte des prescriptions des statuts de la ville qui pourraient leur être contraires D'autre part, on verra que, malgré l'intervention des papes qui s'efforcèrent parfois de borner l'action de leurs propres tribunaux, la juridiction ecclésiastique restreignit sans cesse et finit par annihiler le forum du Capitole ^.

La magistrature si importante du capitaine des appels est maintenue et définie par une série de vingt prescriptions reproduisant, en les amplifiant considérablement, les art. m, IV, v des statuts de 1363 ; ces prescriptions forment pour ainsi dire un code particulier sous la rubrique générale : « Statuta concernentia capitaneum appellationis in unam rubricam posila, art. clv; elles sont placées à la suite du livre premier, après l'art, cliv, Ouod nullus possit esse officialis nisi per unnum aniiin, correspondant à l'art, cxxix des anciens statuts. Le salaire du capitaine des appels est fixé à quarante ducats par mois au lieu de quarante florins et il continue à être obligé d'amener deux auxiliaires, jamiliaris et famulus, et deux chevaux valant au moins vingt-cinq florins dont la valeur devait être contrôlée dans les trois jours qui suivaient l'installation du magistrat.

Il est à remarquer que le rôle du sénateur se trouve

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