‹ Les institutions communales de Rome sous la papautéChapitre 100 sur 193 · Statuts des taverniers et des marchands de vins · texte numérisé non relu

Statuts des taverniers et des marchands de vins

2. L'importance et la complication de la question du forum, autrement dit de la compétence du sénateur, est prouvée par le nombre des ouvrages destinés à l'élucider; Rilli, Discorso apologetico ; Fenzoxio, Adnotationes\]o. Batt. deLuca, Theatrum Veritatis, dise, xxxvii; Plet- TEMBERG, NotUla Congregalionum et Tribumlium Curix romatut.

sensiblement amoindri dans les nouveaux statuts; le Saint- Siège, après en avoir fait longtemps son agent et son représentant, semble l'abandonner et permettre au peuple de l'enfermer dans ses attributions judiciaires. Dans plusieurs articles où son nom était mentionné par les anciens statuts et qui reproduisent presque textuellement les nouveaux, il ne figure plus ou bien les conservateurs sont placés au même rang que lui ; il en est ainsi notamment à l'article premier du livre III, De officia senatoris et ejus salaria. Le texte imprimé des statuts, le seul que nous possédions, présente d'ailleurs une singularité remarquable; l'article ii du livre III des précédents statuts qui réglait la « famille » du sénateur manque alors que le titre en figure à l'index ; il en est d'ailleurs de même des trois articles suivants consacrés au juge des appels et de plusieurs autres dans le corps du livre; en ce qui concerne le juge des appels, l'omission s'explique puisqu'une série d'articles avait été consacrée à ce magistrat à la fin du livre premier, mais, pour le sénateur, elle semble intentionnelle, quelle que soit d'ailleurs l'inexactitude typographique du texte ; en effet l'article viii' des anciens statuts. De electione senataris manque également', et il ne s'agit pas là d'une omision mais d'une suppression car il est remplacé par un article traitant des caporioni. Au surplus, la suppression semble avoir été faite de façon systématique; aucun des articles qui règlent dans les anciens statuts le mode de nomination des officiers, art. xxxv, De moda afficialium eligendarum, article xxxvii, De tempare electionis afficialium, ainsi que le dernier paragraphe de l'article xii des anciens statuts, De

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