LES CONSTITUTIONS DES PAPES SIXTE IV, ALEXANDRE VI ET
DE 1469 JUSQ.u'eN l'année 152I.
Deux ans après la promulgation des statuts, le pape Paul II mourut fie 26 juillet 147 1). Si le peuple ne lui avait pas montré de son vivant autant de gratitude qu'il convenait, du moins fit-il comprendre à son successeur qu'il était fâché de lui voir prendre sa place. Sixte IV fut assailli de pierres lors de son couronnement. L'événement montra d'ailleurs que les Romains avaient eu raison de mal augurer de son règne ; dès les premiers jours il montra dans quelle voie il allait s'engager en accordant à son neveu Leonardo Rovere la charge de préfet '. Cependant il s'occupa de rétablir un peu d'ordre dans les différentes juridictions de la ville que les rédacteurs des statuts s'étaient, mais en vain, efforcés de délimiter. Il ne réussit guère mieux ^. En théorie, la distinction qu'il fixa était très nette et semble ôter tout prétexte à confusion et à compétition. Les laïques relèveront du tribunal sénatorial ; les clercs, de celui du vicaire ; c'est ce qu'avaient établi
I. Archiv. Seg. Vat., Reg., 656, fol. 88. Jules II profita du précédent et créa préfet son neveu Francesco Maria âgé de treize ans. (Voir Gre- GOROVius, t. VIII, p. 45). II y eut par intervalles des préfets, mais dont le rôle continue à être purement décoratif, jusqu'au pontificat d'Urbain VIII. Les ducs d'Urbin avaient été fréquemment revêtus de cette charge.
. 2. Fenzonio, Annotationes ad statuta Urhis, p. 669.
RoDOCANACHi. — Les institutions communales de Rouie, j»
les Statuts, seulement dès qu il s'agit d'entrer dans le détail, les complications reparaissent. Les laïques qui dépendent de la Curie, dit la bulle, relèveront du chef de la maréchaussée qui n'aura le droit d'étendre qu'à eux sa juridiction; quant aux clercs dépendant de la Curie, ils seront jugés par l'auditeur de la Chambre. Ainsi quatre juridictions coexistaient, et celle du Capitole n'ayant d'autorité que sur les Romains qui n'avaient point d'attaches avec l'Église, se trouvait par cela même très limitée car leur nombre allait chaque année se réduisant. Le tribunal du vice-camérier qui faisait fonction de gouverneur de la ville, était supprimé; toutefois, il appartenait à ce magistrat de châtier les excès de pouvoir et les fraudes de certains officiers, entre autres des notaires, en sorte que sa juridiction si elle prenait une autre forme, n'en subsistait pas moins. Il était également chargé de visiter les prisons ^ •D'autre part, la bulle rappelait que toutes les charges devaient être annuelles, hormis celles de l'auditeur de la Chambre et de ses officiers. Défense y était faite aux Romains de porter des armes; le sénateur pour les laïques, les juges ecclésiastiques pour les clercs, avaient le droit de punir les transgresse urs et de leur confisquer leurs armes
(12 juillet 1473) '.
Ce dernier point était important. C'était, en effet, une
I. Plus tard, le soin de visiter les prisons fut confié à des magistrats spéciaux. Voir note 2, page 208. .,.•:,.
2 Jules II, le 28 mars 1512, confirma cette bulle qui n était, à vrai dire que la reproduction de celle par laquelle Boniface IX avait le premier, en 1393, établi la distinction entre les deux forums laïque et
ecclésiastique : ^ rir - i
^^ }slos inhérentes eliam vesti^iis fel re. Sixti IV, qui quasdam
constituit ordinationes in volumim statutorum dictx Urbis, statuimus
grave affaire que celle de maintenir la paix parmi les barons et les roturiers tout aussi prompts les uns que les autres à tirer l'épée et à se prêter main-forte. Les statuts de 1469, à l'article xxrii du livre II, invitaient le pouvoir pontifical à se montrer rigoureux envers « ceux qui élèvent des palissades dans leur quartier et provoquent des rassemblements d'hommes en armes », et à l'article cxxxix du Hvre III, ils menacent les barons qui auraient fait usage d'un casse-tête ou de tout autre instrument semblable, d'une amende particulièrement élevée ' ; elle est en effet de cinquante Uvres pour un « piéton » pedes^ de quatre-vingts livres pour un cavalier, c'est-àdire un membre de hgentille:{:(a, et de douze cents livres pour un baron ou bâtard de baron. Mais avec une inconséquence singulière, ces mêmes statuts sollicitaient l'indulgence du pape en faveur des vengeurs de haines de famille; c'est qu'en effet la coutume pour tous les membres d'une même maison, voire même pour des étrangers, de prendre partie dans les querelles privées, d'exercer ce qu'on appelait h vendetta transversale était fort en honneur chez les Romains ; s'y livrer était complaisamment qualifié de « Fare da bene » ; Paul II s'était vraiment opposé à cette pratique qu'il avait traitée de diabolique dans la bulle « Viros sanguineos », datée du 22 septembre 1466 et, antérieure par conséquent, à la rédaction des statuts qui en tiennent si peu de compte ^.
quod omnes cives secuîares conveniautur in curia Capitolii, aut coram aliis OfficiaJihus sectilarihus Urhis prout ad eoruin officiiwi spécial et non aliter, quod onnies clerici Romani conveniantur coram Vtcario nostro in spiritualibus in Urhe, aut aliis clericis et Officialihus ecclesiasticis ad quos spectat. (Fenzonio, p. 670.)
1. Addition faite à la suite de la transcription de l'art. cxxx:x, liv. III des statuts de 1363.
2. Cf. Fenzonio, p. 650. Cette bulle est très énergique cependant et déclare les contrevenants coupables du crime de lèse-majesté. Un accord
■i.'ii
Mais Sixte IV sentait d'autant plus le besoin d'empêcher ces excès que son favoritisme déhonté surexcitait les hames et que ses rigueurs provoquaient les représailles. Non content de l'édit cité plus haut, il rappela, en juillet 1477, la lettre de Paul II en en confirmant les termes et ajouu que les fauteurs de troubles seraient considérés comme coupables du crime de lèse-majesté et punis en conséquence de la prison perpétuelle ainsi que de la privation d- leurs biens et honneurs. Les pouvoirs accordes aux pacieri en vue du maintien de l'ordre étaient en même temps renouvelés et confirmés ■. Mais les violences n en
continuèrent pas moins.
Alors le pape se décida à faire réformer les prescriptions statutaires relatives à leur répression. Un ancien « lieutenant » de sénateur, nommé Soldano de Saldis fut chargé de ce travail (19 iu''" m8o); Sixte IV lui avait recommandé de se montrer sévère, et de fait, le texte qu il rédigea et que le pape ratifia, le 20 juin de l'année suivante, est d'une exceptionnelle rigueur; les peines édictées contre les voies de fait sont aggravées; les tentatives d'empoisonnement pouvaient être châtiées de la prison
„„., cnn. les auspices des pacieri entre deux familles ennemies Tniaé vTo é Te ; e'ndam/a le coupable à mille florins d'amende S 5?. V,U. krrs.. vol. XXXII, fol. 24.) " s'^g't d'une affa.re antérieure i sa lettre; 26 octobre 1464. Voyez la bulle de P.e II, « AJ /•rftm'HJas iiMofc"''"'. du 28 janvier 1461.
Cette bulle a été insérée dans les statuts de 1525, au hvre IV, première partie, art. xxvi, rf. R.presaliis. Cf. art. cxLm, Iw I qu. confiem les mêmes pre.scriptions sous une forme un peu différente. La ZL de Sixte IV fut renouvelée dans les mêmes termes par Innoce"n vil '^septembre i486 (Fekzokio, p. 652). Cf. Inuoa.Un oCan ZuJaliannLonfinmlori. coudai. .ici^asa.^^^^^^^^^^^ miuanks et mmtuvtes minas (Septembre 1488). M-, P- 6,0.
perpétuelle ; quand elles occasionnaient la mort, le coupable était amputé du poing, puis pendu ; les articles des statuts fixant les châtiments de ceux qui frappaient autrui, coupaient un membre, donnaient des conseils ou leur concours en vue d'un homicide, allumaient des incendies, dessinaient des cornes sur une maison % étaient remaniés dans le sens de la sévérité ^.
Cette modification ne fut pas la seule atteinte que porta aux statuts Sixte IV. Le 8 mars 1476, il avait publié une constitution dans laquelle il en abrogeait certains articles de sa propre autorité, sans même avoir à ce qu'il semble, consulté les magistrats urbains ainsi que ses prédécesseurs avaient coutume de le faire. La disposition très sage cependantqui défendait de choisir ou plutôt de tirerau sortie syndic du sénateur avant l'expiration de la magistrature de ce dernier (art. CLxv, livre III) fut abolie ^; les pouvoirs des conservateurs furent étendus et établis avec plus de clarté qu'auparavant,non sans que l'Église tirât quelque avantage de cette modification. « Leur premier souci, dit la nouvelle constitu-
1. Cette offense fut inscrite dans les statuts de 1580, à l'art, lxviii du livre II; elle était punie avec une rigueur qui semble incroyable; si le coupable était un vilain, et s'il avait tracé des cornes sur la porte d'une courtisane, il devait être flagellé, « cruellement tourmenté » et banni à perpétuité ; si c'était un noble ou un citoyen de qualité, il était également torturé et subissait un emprisonnement d'une année; si l'offense avait été faite à une personne honnête, le sénateur choisissait le genre de peine de mort qui devait être appliqué.
2. Cf. l'ordonnance publiée par le même pape en 1477 : Litterœ contra sumentes vindictam. (Fenzonio, p. 650).
3. Alexandre VI cassa cette décision et rétablit l'ancienne coutume par un bref daté du 26 janvier 1494 et adressé Dilectis filiis ccnservatoribui et Capitihus Regiomm {Archiv. Stor. Capit., Cred. vi, vol. LI, fol. 5). Les statuts de 1523 confirment ce retour aux vieux usages. Le 25 juin 1501, il accordait aux conservateurs le droit d'avoir un chapelain (Ibid.).
Ht .
tion, sera de veiller au bien du Saint-Siège et à la sécurité des habitants de l'État pontifical ; ils s'occuperont en outre de la conservation des monuments et des antiquités, de l'entretien des murailles de la ville, des aqueducs, des bâtiments publics, ils empêcheront la destruction des curiosités, des pierres portant des inscriptions ainsi que la spoliation des temples et des églises. » Ils étaient, en outre, préposés en quelque sorte à la garde des objets sacrés ; les clefs du tabernacle où sont déposées les têtes de saint Pierre et de saint Paul devaient demeurer toujours entre leurs mains et ils se montrèrent par la suite très jaloux de cette prérogative ^ Ils devaient faire respecter les statuts et les ordonnances pontificales, recevoir le serment du sénateur et de ses juges, empêcher les accaparements, surveiller les consuls des corporations, reviser les jugements rendus par les caporioni, désigner les officiers de quartier, les gardiens des portes, des prisons, les compteurs de troupeaux, les podestats des villes sujettes, visiter ces villes et, en général, les terres soumises au peuple romain, afin d'en assurer la tranquillité et d'en faire disparaître les malfaiteurs ; finalement le soin de pourvoir à Tapprovisionnement de la ville, en viande et en céréales, leur était confié \
Cette constitution servit de base, dans les statuts subséquents, à la définition des pouvoirs attribués aux conser-
1. En 1525 (18 avril), les chanoines du Latran avaient enlevé les reliques de ce tabernacle à l'insu des conservateurs pour les porter dans un autre dont ils avaient seuls les clefs ; ceux-ci saisirent aussitôt le conseil de l'affaire et protestèrent vivement auprès de la curie pour qu'on remît les choses en l'état. {Archiv. Stor. Capit., Cred. i, vol. XXXVI,
2. Archiv. Stor. Cap., Cred. iv, vol. LXXXVIII, fol. 176, dans un exemplaire des Statuti di Roiua. Cette constitution se trouve incorporée dans les statuts de 1525 avec quelques modifications.
If
vateurs. Leur autorité dut être très grande en ce moment; ils étaient les maîtres de l'administration, leur magistrature absorbait pour ainsi dire toutes les autres. Dans les circonstances solennelles, ils jouaient le rôle de chefs du peuple. Le 23 décembre 1482, les conservateurs allèrent à la tête du peuple tenter, auprès du neveu de Sixte IV, une démarche en faveur des membres de la famille Colonna qui étaient tombés en son pouvoir. En 1482, ils furent solliciter pour cette maison la clémence du pape à la prière du cardinal Colonna, après avoir pris l'avis du peuple assemblé en parlement au Capitole; le prieur des caporioni leur avait été adjoint. Au reste, malgré tout le cérémonial dont ils avaient pris soin de s'entourer, le pape les éconduisit assez brusquement '.
L'année précédente, les caporioni de deux quartiers en étant venus aux mains au cours d'une fête et leurs collègues ayant pris part à la querelle ce qui causa un grand désordre dans la ville, ce furent les conservateurs qui rétablirent la tranquillités
Le pape régla également et accrut les pouvoirs des inagistri cedificiorum,
Infessura raconte que le roi de Naples, Ferdinand, étant venu rendre visite au pape, en 1475, lui dit qu'il serait bien fâché, à sa place, d'habiter une ville dont les rues seraient aussi étroites et aussi puantes que celles de Rome et il ajoute que c'est cette remarque qui détermina Sixte IV à publier, le 30 juin 1480, la bulle: « Etsi de cunctarum civitatum » par laquelle il donnait le droit aux magistri xdificiorum de contraindre ceux qui
1. Natimporto, dans Muratori, Rerum Italie. Script., x. IIP, col. 1080, et Infessura, éd. O. Tommasini, p. 165.