ArcJnv. Stor. Capitolino, Cred. i, vol. XV, fol
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demi, à raison de cent dix ducats par an ; l'office de vérificateur des poids et des balances dans la ville et sur les ports, à raison de deux cent quatre-vingt-quinze ducats par an ; Toffice de grand gabeleur, charge des plus importantes, à raison de mille ducats par an, lesquels étaient spécialement affectés à payer les émoluments des professeurs de l'Université ; le titulaire devait, en outre, partager ses bénéfices avec le peuple ' .
En 15 17, les conservateurs et le prieur des caporioni décidèrent que la charge de notaire de la Chambre urbaine serait vendue à l'avenir, car l'attribution par voie de tirage au sort n'avait pas donné les résultats que l'on espérait. Et cet expédient s'imposait d'autant plus qu'il y avait précisément alors grande disette d'argent dans le trésor de la ville; les fonctionnaires dont on ne payait plus les appointements poursuivaient de leurs cris, « comme des chiens hurlants, latrantes tnolossi », les conservateurs et le prieur. Afin d'aviser aux moyens de les satisfaire, ceux-ci proposèrent au conseil de s'adjoindre, ainsi que cela se pratiquait de plus en plus dans les circonstances difficiles, huit citoyens connus pour leur honorabilité et leur compétence (séance du 18 janvier 15 18). Quatre docteurs et quatre « honnêtes » Romains furent donc désignés le 4 février suivant \ Cependant, malgré les lumières des
1. Archiv. Stor. Capit., Cred. i, vol. XXXVI, /^assiw. On mettait parfois une certaine hâte à vendre ces offices « ne in aliquo patiantur », car on était à deux à vouloir en tirer profit.
2. C'est toujours ainsi qu'on agissait dans les cas graves. Déjà en 15 16 le conseil avait décidé de s'adjoindre huit citoyens romains poyr trouver un nouveau mode d'élection pour le capitaine des appels et les juges d'appel du Capitole {Archiv. Stor. Capit., Cred. i, vol. xxxvi, fol. 18.)
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MODIFICATIONS APPORTEES AUX STATUTS DE I469 21 j
nouveaux venus, les caisses restèrent vides ; le pape à qui on s'adressa par l'intermédiaire des cardinaux romains répondit que c'était aux conservateurs à aviser; force fut donc d'augmenter la taxe sur la farine et sur le sel, « au grand détriment de la ville et du peuple » dit le texte même de Tédit (8 mars). En octobre, le droit de peser fut à son tour affermé pour un an, moyennant deux cent soixante ducats.
La vente se faisait généralement aux enchères, ad candelam ; mais cette façon de procéder n'ayant, comme bien on pense, donné que de tristes résultats même au point de vue financier, il fut décidé, le i8 juin 1520, que les conservateurs et le prieur des caporioni vendraient directement les charges aux personnes qu'ils jugeraient dignes de les remplir; cette résolution assez sage provoqua pourtant de si violentes réclamations qu'elle dut être rapportée dix jours après ; on en revint à l'ancien système avec cette restriction que les enchérisseurs incapables seraient écartés. Plusieurs charges furent aussitôt vendues dans ces conditions (28 juin 1520); celle de notaire de la Chambre urbaine moyennant cent soixante-cinq ducats d'or ; celle dé scribe de la Chambre, moyennant cent trente ducats; celle de protonotaire, fut acquise par le caporione de Transtévère, moyennant deux cent dix ducats ^
Il arriva même qu'on engagea par avance les revenus d'une charge ; ainsi, en 1521, les magistrats du Capitole voulant organiser des courses et donner la comédie avec plus d'éclat que de coutume en l'honneur du pape Léon X, con-
I. Archiv. Stor. Capit., Cred. i, vol. XV, p. 62 et vol. XXXVI, fol. 80 et 83.
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2 lé LES INSTITUTIONS COMMUNALES DE ROME
sentirent, car l'argent avait manqué pour les derniers préparatifs, à prolonger pour trois ans le mandat du protonotaire en exercice, à la condition qu'il versât immédiatement trois cents ducats à faire valoir sur les dixhuit ducats qu'il lui était imposé de payer chaque mois \ Seize ans plus tard, en 1537, le produit de la vente annuelle des charges s'élevait au total à quatorze cents ou quinze cents écus dont on consacrait une partie à l'entretien et à l'embellissement du Capitole *.
Entre temps, les statuts avaient été de nouveau remaniés. La rareté des copies manuscrites des statuts de 1469, surtout l'incorrection si grande des exemplaires imprimés, avaient déterminé les conservateurs à en réclamer la réimpression'. Mais l'expérience avait prouvé la nécessité de préciser la rédaction de certains anicles surtout de ceux qui concernaient la compétence des tribunaux urbains et d'en modifier d'autres que le changement des mœurs rendait inapplicables ou inutiles; c'est pourquoi le scribe du sénat Petrus de Rutiliis, ayant exposé ces raisons devant le conseil, celui-ci, dans sa séance du 16 juin 15 18, décida de charger deux avocats consistoriaux, Paolo Fiança et Mario Salomonio Albertesco d'entreprendre un travail de revision des statuts, et de réunir pour y être adjointes, les bulles, ordonnances, constitutions, lettres, par lesquelles le Saint-Siège les avait amendés ^ Leur travail fut soumis
1. Archiv. Stor.Capit., Cred. i, vol. XXXVI, fol. 98. Le 11 septembre ; ce fut peut-être en l'honneur du traité que Léon X avait signé le 8 mai précédent avec Charles-Quint. Il mourut le !«•■ décembre suivant.