ArcUv.Stor. Cap., Cred. vi, vol. 41, fol. 11 (mai
4. Costume prescrit à l'occasion du sacre de Grégoire XIII. {Archiv. Stor. Capit., Cred. i, vol. IV, p. 102). Les Maestri di Strada pouvaient s'habiller à leur fantaisie.
5. Le 24 octobre 1520 {Archiv. Stor. Capit., Cred. i, vol. XXXVI, fol. 90). Ces fedeli étaient vêtus dans les circonstances solennelles de satin blanc avec des coiffures également blanches. Tous ces costumes variaient, au reste, souvent. Une ordonnance postérieure (19 octobre 1646, Collect. Casanateitse ^ Bandi, vol. VII, 120), ordonne amx fedeli d'assister les conservateurs dans toutes les cérémonies et de ne les quitter que lorsqu'ils auront enlevé leurs costumes, de les suivre à la messe et d'y assister d'un bout à l'autre, de les servir à table, de coucher au Capitole et de n'y point amener des femmes, de mauvaise vie,
sénateur une garde de cinquante hommes. Le grand gabeleur, toute importante que soit sa magistrature, est leur subordonné ; il ne lui est permis d'exercer ses fonctions que dans l'enceinte de leur palais; son notaire, nommé par eux, leur doit compte de ses actes et il est en toute chose, « per omnibus et per ornnia », soumis au contrôle de leur syndic; en leur absence, il ne peut rendre aucune sentence \ Ils sont tenus de résidera tour de rôle un mois au Capitole et leur train n'y est pas sans faste. Durant leurs repas, les trompettes sonnaient ; ce fut une grosse affaire quand la bande chargée de cet office refusa de s'en acquitter ^ Les jours qu'ils devaient tenir audience au Capitole, un lecteur était chargé de leur conter, durant une heure, une « histoire exemplaire », afin, sans doute
de ne point y organiser de jeux, de se rendre chaque matin à la demeure des conservateurs en livrée pour y prendre leurs ordres, de ne sortir qu'en livrée et avec Tépée ; il leur est défendu de s'absenter de Rome, même avec l'autorisation des conservateurs, pour plus de dix jours. Les fedeli avaient reçu ce nom pour être restés fidèles au peuple romain lors d'une attaque des habitants de Viterbe en 1 267 ; depuis cette époque on leur avait accordé en récompense le privilège de composer la garde personnelle des conservateurs. Ils furent plus tard douze dont trois à vie et les autres tirés au sort et renouvelables tous les ans; toutefois, par la suite, on permit le remplacement. (Vitale, t. Il, p. 319; Vet- TORi, Fiorino d'oro,p. 513 ; Cancellieri, Solenni Possessi.) Une délibération du conseil communal rappela, en 1624, que les /f^/é'// étaient dispensés de tout exercice militaire et chargés exclusivement du service du peuple romain. Une délibération en date du 23 juin 1634 les oblige à être de garde au Capitole, par groupes de trois, de trois jours l'un (Archtv. Stor. Capit., Crcd. i, vol. XXXII, fol. 28S et XXXIII, 127). Val. Bovani, Memorie dei fedeli ; Pietro Egidi, Intorno Vesercito delCom. di Ronia, 1857.
1. Cela ressort d'une délibération du conseil en date du 29 décembre 15 18. Les fonctions du grand gabeleur furent, en outre, déclarées annuelles {Archiv. Stor. Capit, ^ Cred. i, vol. XXXVI, fol. 53).
2. Archiv. Stor.' Capit., Cred. i, vol. XXXVI, fol. 196, 215. En 1468, deux trompettes recevaient pour trois mois 4 florins 42 bolognini {Archiv. Seg. Vat., Introitus, vol. 471, fol. 232).
d'élever leurs cœurs à la hauteur de la tâche qu'ils allaient remplir. Le public n'était pas privé de cette leçon car on l'admettait a écouter la lecture \
L'étiquette voulait qu'ils ne sortissent que tous trois ensemble à moins, ajoute judicieusement le règlement, que l'un ne se rende chez l'autre ou qu'ils n'aillent entendre la messe dans leurs paroisses respectives. S'ils étaient à pied, il fallait que leur carrosse ou leurs chevaux les suivissent et que leur massier les précédât. Us avaient le maniement des deniers publics et dirigeaient ce service si fort à leur guise qu'on s'aperçut en 1523, que les conservateurs des dernières années avaient employé les fonds qu'ils touchaient à leurs besoins personnels ^. Lors de leur entrée en fonctions, ils étaient tenus de vérifier les comptes du trésorier ' .
Ils recevaient successivement comme il a été dit, le nom de premier conservateur, et celui qui était investi de ce titre présidait aux réunions du conseil, dirigeait les négociations, soit avec le Saint-Siège soit avec les autres pouvoirs, parlait au nom de ses collègues.
On a vu que les statuts les autorisaient à infliger certains châtiments; plus tard en 1568, alors que leur autorité était déjà fort amoindrie un règlement leur interdit de faire grâce des peines édictées dans les statuts surtout s'il s'agit de peines corporelles ; il leur retire même le droit de les commuer, à moins que les trois conservateurs ne soient d'accord et encore, dans ce cas, ne leur est-il loisible d'en remettre que la moitié. D'autre part, « comme leurs fonctions, dit ce règlement, consistent sur-
1. Nomination d'un lecteur d'histoires, octobre 15 14 {Archiva Seg. Vat., Reg. 121 1, fol. 4).