CHAPITRE XIV
BULLES PONTIFICALES RELATIVES A l'oRGANISATION DES POU- VOIRS PUBLICS PUBLIÉES DE I520 A 1580. JURIDICTIONS RIVALES DE CELLES DES MAGISTRATS CAPITOLINS.
Par sa bulle « Licei ecclesiarum » de 1542, Paul III avait attribué au gouverneur de la ville contrairement à la convention récemment conclue entre le peuple et les cardinaux, le droit de juger toutes les affaires concernant les juifs et les usuriers; il l'autorisa également à visiter les prisons et à y recevoir les plaintes des détenus '. Cette bulle fut confirmée, au point de vue de la juridiction sur les juifs, par la bulle de Jules III « Cum sicul accepimus » datée de 1550 et, au point de vue des usuriers et des changeurs, par la bulle de Pie IV « Cumsicuî accepimus » datée de 1559. En outre, par la bulle « Romani Pontificis » du 23 novembre 1544, Paul III prescrivit à tous les magistrats romains, juges ordinaires, juges du Capitole, auditeur de la Chambre, et même au gouverneur de la ville, de reconnaître l'autorité du cardinal camérier.
D'autre part, la magistrature de l'auditeur de la Chambre apostolique, supprimée par Paul IV et rétablie presque aussitôt après sa mort, prenait de plus en plus d'importance; Pie IV accrut les pouvoirs que lui avaient attribués jadis le pape Innocent VIII par sa bulle « Apprime » du 22 décembre 1485, pouvoirs déjà fort étendus
I. Cf. les Bulles « Licet ecclesiarum » d'Innocent VII, du 16 septembre 1484 et K Decet romanum pontificevi » de Jules II du 28 mars 1 5 12.
puisque l'auditeur de la Chambre avait le droit de reviser les sentences des juges de la ville et de tout l'État pontifical ; il lui accorda le droit de juger tous les procès dans lesquels les sommes contestées ne dépasseraient pas deux cents écus et lui permit d'user des censures ecclésiastiques, de remettre les peines (Bulle « Ad eximiœ » du i" mai 15e i). L'année suivante, il soumettait à sa compétence les affaires d'usure, les appels contre le fisc (Bulle « Inter multiplices » du V" juin 1562). En même temps il accordait à la Chambre apostolique la connaissance des affaires relatives aux juifs qui relevaient auparavant, comme on a vu, du gouverneur ainsi que le droit de trancher les différends relatifs à l'alimentation (Bulle « Romanus pontifex » du 27 mai 1562).
A côté de ces deux juridictions qui, se compénétrant, finirent par se confondre et par absorber, grâce à leur puissance, toutes les autres, existait celle du gouverneur des deux Borgo, c'est-à-dire de la région voisine du Vatican et sur laquelle les souverains pontifes s'attribuaient une autorité particulière et exclusive. Jules III, parla bulle « Ad Fidei » du 22 février 1550, chargea cet officier de juger toutes les causes civiles et criminelles dans lesquelles se trouvaient intéressés les habitants de ce quartier; il faisait défense aux autres magistrats, ordinaires ou extraordinaires, de le troubler dans l'exercice de ses fonctions, « même en temps de conclave » et aux habitants, de se réclamer d'un tribunal différent. Aussi y eut-il parfois conflit entre le gouverneur des Borgo et les juges capitolins \ Le gouverneur avait le droit de choisir tous ses subordonnés, notaires, barigels, exécuteurs et même les gardiens des portes du quartier.
I. Archiv. Stor. Capit., Cred. i, vol. XVI, fol. 69a. Année 1550.
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Une autre juridiction s'était développée dans le voisinage, celle du camérier des deux ports de Ripa et Ripetta. Elle avait pris naissance au cours du siècle précédent, à ce qu'il semble; en 1498, Alexandre VI nomma un « camérier de la Curie de Ripa et de Ripetta » chargé de trancher les contestations entre matelots, marchands, transbordeurs et armateurs. Ce camérier était désigné par les intéressés et confirmé dans sa charge par le Saint- Siège tantôt pour une durée de six mois seulement, tantôt sans terme. En 1522 des mariniers corses malmenèrent assez rudement le camérier en exercice qui retenait prisonnier un des leurs et tentèrent même de le délivrer de vive force '. A la suite de cet incident, le pape Adrien VI accorda aux consuls des bateliers du Tibre et de TArno, au détriment du camérier, le droit de juger les querelles des membres de la corporation, mais Clément VII transféra presque aussitôt ce droit à un magistrat spécial désigné par le président de la Chambre de Ripa (Bulle « Felicis recordationisy) du i"" juin 1524). Paul III, par la bulle « Cum nobis constet» de 1535 ; Pie IV par la bulle « Cupientes » de 1562, Jules III ^ et Pie V par la bulle « Considérantes varia » du 12 septembre 1566 déterminèrent et accrurent les pouvoirs du camérier des deux ports qui devint un personnage considérable. La Curie de Ripa et de Ripetta, c'est-à-dire son tribunal, eut sous sa juridiction les marins et les marchands établis dans les ports ; toutes les affaires concernant la douane du vin durent être portées devant
1. Archiv. Seg. Vat., Reg. Sj-j, fol. 71; ibtd. Armadio XL, vol. II, minutes des brefs de Léon X, bref 45. Archiv. Stor. Capit., Cred. i, vol. XXXVI, fol. 117.