MORONI, t. XIII, p
elle et, tandis qu'auparavant elle ne jugeait que les affaires civiles en première instance seulement, elle fut autorisée à connaître des affaires criminelles ou « mixtes » et à porter des sentences allant jusqu'à la peine de mort. Ce droit lui fut, il est vrai, presque aussitôt retiré (1568) sur le rapport de « réformateurs» délégués par le pape et elle ne put plus ordonner que des peines n'entraînant pas l'effusion du sang '. Au temps de Paul V, la Curie de Ripa et de Ripetta se composait d'un camérier, d'un président, />r«5^5, et de juges qui devaient compte de leurs actes au clerc de cette même Curie; les fonctions de ces officiers, tout au moins celles du camérier ne duraient que six mois. Les juges étaient de fort humbles magistrats; s'ils mesuraient mal le bois débarqué, ils étaient punis des verges ou du supplice des trois coups de corde \
La Curia Sabellis ou Corte Savella, ainsi dénommée parce que cette juridiction, dernier vestige delà puissance judiciaire de la famille des Savelli, faisait pour ainsi dire partie de son patrimoine, était un tribunal de simple police ; il ne pouvait y être prononcé de peines capitales '; Jules II et Paul III en avaient reconnu l'autorité + ; Grégoire XIII en
1. Archiv. Stor. Capit., Cred i, vol. XXXVIII, fol. 89. L'autorité du gouverneur du Borgo fut en partie transportée au gouverneur de Rome. En temps de conclave, elle était confiée à un prélat particulier (MoRONi, t. XIII, p. 257. Cf. p. 717.)
2. Fenzonio, p. 717. En 1601, un juge de Ripetta fut battu à coups de corde et exilé pour avoir confisqué une barque de bois à brûler appartenant au cardinal Montalto (Cod. Cas. inss. 983, Avvisi di Roma, 1600- 1602.)
3 . « Turris No'ix judex non se intromittal in caiisis summam decem scutarum excedentibus nec in criminalibus nisi minimis » (Fenzonio, p. 717; Cf. Cancelliéri, Disseraiione sopra la statua del Discobolo^ 1806, p. 42.
4. Dans une énumêration d'officiers auxquels est adressée un motu proprio du pape Paul III, figure le marescaîcus Curix de Sabellis tout de
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investissant Bernardine Savelli du titre déjuge de cette cour par le bref « Dum recte » du 27 janvier 1575, Tautorise à déléguer un substitut qui devait s'engager à subir l'épreuve du syndicat devant le gouverneur de Rome et l'auditeur de la Chambre et lui donne le droit de désigner deux notaires et des exécuteurs de ses sentences. Ce tribunal siégeait près du Campo di Flore, dans le voisinage immédiat de l'église Monserrato ; il fut déplacé lorsqu'en 1652, Innocent X fit élever dans la Via Giulia les prisons nouvelles \
En même temps qu'elle augmentait le nombre et élargissait l'action des tribunaux ecclésiastiques, la papauté posait les règles d'une jurisprudence nouvelle. Pie IV détermina la procédure qui devait être suivie à l'égard de ceux qui étaient sous le coup de poursuites judiciaires ou qui avaient à purger une condamnation (Bulle « Etsi cuncta » du 10 avril 1562) et il réorganisa le fonctionnement du tribunal de la Rota dont les attributions étaient plus particulièrement ecclésiastiques et avaient été déterminées par les papes Jean XXII, Sixte IV, Léon X, Clément VII et Paul III ^ Il défendit tant aux juges municipaux qu'aux juges de la Curie apostolique, de recevoir des épices, sportulœ, et fixa les sommes que les plaidants devaient leur payer dans chaque cas, tout en leur imposant de ne rien percevoir des indigents. La bulle « Cum super » de 1562 comprend deux parties, à savoir : Taxa tnercedum notariorum causarum civilium, gubernatoris , vicarti, judicis Burgi et magistrorum viarum et taxa notariorum causarum cri-
suite après le sénateur, le juge des appels et les collatéraux. (Gatti, Statutidei Mercantiy p. i66.)