Fenzonio, Adn. ad Statuta, p
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et de recevoir de ses amis ou même de sa famille des cadeaux d'aucune sorte ^
Les papes de cette période s'occupèrent aussi d'assurer suivant les règles qu'on avait toujours observées à Rome, l'alimentation de la ville ^ ; Clément VII avait déjà promulgué certaines dispositions à cet effet dans sa bulle « Ad sacrant » du 21 février 1 527 ; il y défendait aux nobles d'empêcher leurs tenanciers d'apporter du blé dans la ville et de les obliger à leur vendre leur récolte à bas prix en vue de la revendre à profit ; il imposait aux propriétaires le devoir de cultiver un tiers au moins de leurs champs et autorisait, à leur défaut, tout autre à les cultiver moyennant certaines
1. Sixte V confirma le 22 décembre 1586, par la bulle « Cum in unaquaque » les dispositions contenues dans les bulles de ses prédécesseurs; il y ordonne aux conservateurs d'édicter un règlement pour modérer le luxe des vêtements en leur recommandant de s'adjoindre pour l'élaborer un certain nombre de citoyens de chaque quartier et de lui présenter un projet.
2. La défense d'exporter des céréales était inscrite dans les statuts de 1363, liv. II, articles cxxiii, cxxiv, cxxv, cxxix que répétèrent les statuts suivants : (Statuts de 1465, liv. II, art. cxuv, cxlv; statuts de 1523, liv. III, art. L à lix.) Seul le transport des céréales d'une ville plus éloignée à une ville plus rapprochée de Rome était autorisé à moins que cette ville ne fût un port de mer; les droits de passage étaient levés en faveur des convois dirigés sur la capitale. L'exportation, surtout par mer, fut toujours strictement défendue par les statuts, mais les papes la tolérèrent dans certains cas. Défense était faite aux charretiers d'amener du blé sur les quais et aux mariniers de l'embarquer sous peine de cinq cents écus d'amende. De tout temps, le prix des céréales fut fixé administrativement , Grégoire 1er en parle dans ses lettres, comme de pubîicapretia (Lib. II, ép. 42); Boniface IX obligeait les prélats à vendre leurs récoltes au cours qu'il fixait. En 1585 (Conseil du 8 juillet) le pape intime l'ordre au sénateur de fixer le prix du froment à 70 giuli le rubbio, et comme à ce prix, ajoute le pape, les agriculteurs ne seront pas probablement disposés à le céder, il devra les contraindre à vendre le tiers de leur récolte au moins. Le conseil décida dans une séance ultérieure (26 novembre), d'élever une statue au pape en reconnaissance de sa sollicitude touchant l'approvisionnement de la
redevances ^ ; il réglait en outre l'exploitation des terres. Paul IV, à son tour, avait pensé assurer l'approvisionnement de la ville en interdisant d'accumuler les provisions pour plus de deux années (1555) ^•
Par sa bulle « Inter multiplices » du 13 août 1565, Pie V reprit la question et, confirmant les ordonnances de ses prédécesseurs, il interdit l'exportation du blé, de l'avoine, des légumes. Son successeur Grégoire XIII, par la bulle « Inter ceteras » du 7 mai 1576, compléta ces mesures en obligeant tous les propriétaires, fussent-ils cardinaux, à déclarer au préfet de VAnnona qui était l'officier préposé à l'approvisionnemeut de la ville ^, les quantités de froment et autres céréales qu'ils avaient récoltées ; les propriétaires étaient obligés de les lui céder au prix qu'il fixait. D'autre part, les boulangers, meuniers et artisans de toute espèce qui en avaient besoin, devaient se fournir dans ses magasins. Le préfet était toutefois autorisé à accorder, s'il le jugeait convenable, le droit d'exporter. Par la bulle « Volentes pro
ville. Voir Nicolaj, Mcmorie^ Leggi... suîle campagne e sulV Antiona di Ronia, Rome 1803; collection des ordonnances de la bibliothèque Casanatense de Rome, vol. IV, V, XIII, XXV, XLVII, LXVI... et Cod. Corsiniy 38, A, 7. Cf. Statuts de la corporation des agriculteurs.
1. Le tenancier devait au propriétaire, en nature ou en argent, le cinquième de la récolte si le champ était situé à moins de quinze milles de Rome, le septième s'il en était plus éloigné ; le pape interdit l'introduction des « vaches rouges » (de Lombardie) qui détruisaient les jeunes blés.