‹ Les institutions communales de Rome sous la Papauté [microform]Chapitre 140 sur 191 · Cerasoli, Bull. Archiv. Com.y 1900, p · texte numérisé non relu

Cerasoli, Bull. Archiv. Com.y 1900, p

2. BuUaire, t. IV, p. 517; t. V, p. 207, 339, 566; t. VI, p. 81, 254; t.VII, p. 155.

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minalium. . . et un règlement « Cum ab ipso » qui forme comme une bulle à part, datée du 30 juin, mais se trouve placée sous la même rubrique que la première bulle ; ce règlement détermine, en les restreignant, les pouvoirs judiciaires des conservateurs ; il les oblige, § 27, à faire exécuter les sentences rendues par eux dans les quinze jours qui suivent le jugement, à défaut de quoi tout autre juge peut se substituer à eux pour en poursuivre l'application; il leur retire le droit de grâce surtout lorsqu'il s'agit de peines corporelles et leur interdit en tout cas d'en remettre plus de la moitié, sans doute parce que, inflexibles quand ils siégeaient à leur tribunal, ils se laissaient trop souvent toucher dès qu'ils n'étaient plus soutenus par la pensée que leurs actes avaient pour juges l'opinion publique.

Par ses bulles « Cum sicut accepimus de 1566 et 1567 et par la bulle « Cum ob innumeras » du 20 juin 1566, Pie V modifia la forme des appels en matière correctionnelle et criminelle et réduisit pour certains délits la prescription à un an, en même temps qu'il déclarait par la bulle « Licet alios » du 13 juillet 1567 que les prisonniers devaient être interrogés dans leurs prisons.

Le Saint-Siège était évidemment préoccupé du sort des prisonniers qui restaient parfois oubliés dans les geôles ou que des magistrats peu scrupuleux y maintenaient sans raison. Pie V revint, dans sa constitution cii en date du 15 juillet 1568 sur la visite que certains officiers devaient faire aux prisonniers pour recueillir leurs explications et relaxer ceux qui étaient malades ou qui leur paraissaient dignes de cette faveur ^ Paul HT, on l'a vu, avait déjà

I. Il ordonna également qUe les aumônes faites aux prisonniers servissent à payer les sommes dues par les detteurs pauvres (^Motu proprio, CUI, 1570.)

autorisé le gouverneur à se rendre dans les prisons et il chargea par sa bulle nAdomnes » de 1548 les visiteurs des prisons de mettre en liberté tous les prisonniers détenus sans mandat régulier à moins qu'il n'y ait eu flagrant délit ; il y déclarait en outre, et c'est là une prescription digne de remarque, que tout prisonnier devait être interrogé dans les trois jours qui suivraient son arrestation et que nul ne serait mis à la torture avant d'avoir été admis à discuter les preuves sur lesquelles on le soupçonnait ' . Les dépositions devaient toujours être enregistrées dans la langue où elles avaient été faites. La pension des prisonniers pour dettes était fixée à un carlin par jour. Par la bulle « Cum ntiper » de 1 5 5 1, Jules III confirma et compléta sur quelques points la bulle de son prédécesseur *.

La papauté s'était aussi efforcée de réprimer le brigandage sans avoir recours à l'intervention des magistrats urbains. Clément VII, par la bulle « In sancta » du 12 juin 1324, avait déclaré qu'à l'avenir les meurtriers seraient, non pas seulement bannis comme jadis à cinquante milles du lieu où ils avaient commis leur crime mais chassés des terres de l'Église, même s'ils avaient obtenu le pardon de la famille de la victime. Ceux qui les auraient tenus cachés devenaient coupables du crime de lèse-majesté. Défense

1. Déjà les statuts de 1363, art. lxxviii du Hv. II, De questionihus et tor mentis contenaient des prescriptions très sages à l'égard des tortures qui ne devaient être infligées qu'à certaines catégories de criminels, et qu'à la condition que trois témoins pussent affirmer le fait pour lequel on mettait l'accusé à la question ; le sénateur pouvait néanmoins faire infliger la torture même si quatre témoins niaient le fait. Si l'accusé avouait, défense était faite de le torturer. D'ailleurs, le sénateur devait prendre l'avis de son assectamentum. Voir p. m.

2. Pie IV avait renouvelé l'ordre au gouverneur de visiter une fois par semaine les prisons en compagnie de l'avocat fiscal et de l'avocat des pauvres (Bulle « Ctnn ah ipso », 1562).

était faite à tout magistrat et à tout ecclésiastique de leur accorder leur grâce ou l'absolution. En 1554, Jules III confia au gouverneur de la ville le soin de faire observer cette ordonnance qui était demeurée lettre morte et de juger « sine strepitu et figura judicii » ceux qui l'enfreindraient (Bulle « Cum sicut accepimus »). A son tour. Pie IV rappela et confirma dans sa bulle « In eminenti sede » du 6 janvier 1 561 la bulle de ses prédécesseurs et Pie V, par sa bulle i^Exsuprema dispositionis » du 15 juillet 1566 rendit les communes et les « terres « responsables des méfaits commis dans leurs limites; par sa bulle « Indefessa pasioralîs » du 15 avril de la même année, il menaça ceux qui protégeraient les homicides, de la confiscation, de la démolition de leurs maisons et de l'exil perpétuel pour eux et leur famille. Un peu plus tard, il défendit par la bulle « Cum vices » qui est datée du 12 avril 1572, de porter des poignards, des couteaux ou toute autre arme mesurant moins de trois palmes de longueur. Enfin Grégoire XIII, « considérant les crimes si nombreux et si affreux, tanta tamque horrida » qui se commettaient journellement, fit défense, le II juillet 1580, aux barons, comtes et autres nobles de recevoir dans leurs châteaux ou de favoriser d'une façon quelconque les larrons et d'entraver les recherches des magistrats, sous peine de confiscation, d'excommunication et de privation des droits civils. Les statuts de la ville contenaient, on s'en souvient, une clause semblable (statuts de 1363, livre n art. cci ; statuts de 1469, livre II, art. ccxLViii). Malgré ce formidable appareil de châtiments, les crimes et les brigandages continuèrent comme par le passé et il fallut la vigueur d'un Sixte-Quint pour rétablir l'ordre et la sécurité dans la ville et surtout dans la campagne

RODOCANACHI. — Les institutions Communales de Roine. 18

romaine, empêcher les guerres seigneuriales, supprimer les

vendetta.

Les papes du y vi^ siècle se montrèrent particulièrement soucieux de la viabilité et du bel aspect de leur capitale. Alexandre VI avait fait appliquer rigoureusement la bulle de Sixte IV ayant pour objet le redressement de la voie qui conduisait du château Saint-Ange à la place Saint-Pierre (1500 sans indication de quantième). Jules II la confirma; Léon X à son tour la renouvela par la bulle « Inter curas multiplices » du 2 novembre 15 16, qui donnait autorité aux tnagistri œdificiorum sur les biens ecclésiastiques et hors des murs de la ville, à une distance de mille pas ; ces officiers recevaient le droit de faire restaurer d'office les maisons dont les propriétaires se montraient peu empressés à obéir à leurs ordres. Trois ans après, le 10 janvier 1 5 19, le pape étendait encore les pouvoirs des tnagistri œdificiorum aux vignes et aux vergers qui entouraient la ville ou s'y trouvaient compris et, dans le règlement « Cum ahipso » dont il a été question plus haut, défendait, sous peine de mille ducats d'amende, qu'on fît appel de leurs sentences, si ce n'est à la Chambre apostolique. Pie IV détermina à nouveau les devoirs des tnagistri œdificiorum ou plutôt viarum ; il y est prescrit à ces magistrats de veiller au bon entretien des rues et d'y consacrer le produit de la taxe payée par les boutiquiers; cette taxe qui était de 68 baiocchi par boutique et par an et à laquelle se trouvaient soumis tous les marchands de Rome y compris ceux du Ghetto, mais dont les néophytes étaient exempts, n'existait que depuis peu; lorsqu'en 1525, on avait tenté une première fois de l'imposer aux marchands, leurs protestations furent si vives qu'on dut en remettre à plus tard l'éta-

blissement. Dans la suite, on porta la taxe à quatre giulii \ Même au taux où elle était alors, le nombre des boutiques dépassant certainement six mille, le produit en aurait dû être suffisant, ce semble, pour assurer le service de la voirie dans les meilleures conditions ; cependant, il n'était imposé aux tnagistri viarum de faire nettoyer les places publiques que quatre fois l'an ; les rues ne l'étaient guère plus souvent ^.

Ce même règlement contient une disposition curieuse. « Dans l'intérêt des artisans et pour la commodité des acheteurs, y est-il dit, il convient que les diverses industries, excepté celles qui touchent à l'alimentation, soient groupées dans les mêmes lieux »; en conséquence, les magistri viarum étaient chargés de rassembler des artisans par corps de métiers ; ils avaient la faculté de rompre les baux des marchands dont les boutiques se trouvaient isolées, à moins qu'il ne s'agît de baux à vie et devaient les obliger à s'établir dans tel lieu qu'ils désignaient de leur propre autorité.

Le souverain pontife leur accordait en outre, le droit de juger les différends des entrepreneurs de construction soit entre eux, soit avec leurs clients.

Trois ans après. Pie IV décida par la bulle « Inter multiplia ces » en date du 2 3 août 1 5 6 5 , que les propriétaires qui auraient acheté les maisons de leurs voisins sous prétexte d'agrandir les leurs, pourraient être contraints par les magistri viarum

1. Pour les sources et plus de détails, voir notre ouvrage L« Corporations ouvrières y t. II, p. 410 et suiv.

2. Cette prescription fut renouvelée par la bulle de Paul V que rapporte Fenzonio, p. 416 : a Curent Urbis vias cofitinuo et plateas ad minus quater in anno et hoc in Martii, Jmiii, Septembris et Decembris mensibus ab immunditiis purgari. »

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d'entreprendre sur-le-champ les travaux qu'ils prétendaient avoir en vue. Les palissades de planches qui bordaient les rues nouvelles durent être remplacées par des murs ou même par des bâtiments si des magistri viarum l'estimaient utile. Les préoccupations artistiques du pape étaient si grandes qu'il déclarait qu'au cas où un doute s'élèverait touchant l'interprétation des bulles et des ordonnances consacrées à l'embellissement de la ville, ce doute devrait toujours être tranché en faveur de la ville. Les magistri viarum avaient également la mission d'empêcher qu'on construisît des ponts de bois au-dessus des rues, qu'on élevât en bordure des portiques qui en pourraient rompre l'alignement, ou bien des escaliers qui les auraient rendues trop étroites pour le passage de deux carrosses à la fois ; le pape leur recommandait de ne pas tolérer l'établissement de jardins maraîchers dans la ville et jusqu'à une certaine distance des murs parce que, est-il expliqué dans la bulle, Teau nécessaire à la culture des légumes cause de l'humidité tout à l'entour ; exception était faite en faveur des artichauts lesquels, paraît-il, s'élevaient à Rome sans qu'on eût besoin de les arroser.

Les pouvoirs si étendus accordés aux magistri viarum parurent bientôt excessifs d'autant plus que les constructions se multipliaient et, par suite, les occasions pour eux d'intervenir * ; aussi le pape Pie V, à la requête semble-t-il du conseil communal^ décida de soumettre les litiges de ce genre à la juridiction des tribunaux ordinaires, à l'exception toutefois de ceux qui concernaient les édifices publics et sacrés etl'élar-

I. Archiv. Stor. Capit., Cred. i, vol. XXXVIII, fol. 147. (29 octobre 1569).

gissement des rues (Bulle « Ad hoc nos » du 3 juillet 1571) '. Mais cette bulle, loin de rendre plus facile la terminaison des procès, amena de graves difficultés et un extrême désarroi ainsi que le reconnaît, dans la bulle « Qiiœ publiée », Grégoire Xm, le grand législateur de toutes les choses romaines (le i^"" octobre 1574). Cette bulle rendit aux magistri viarum leurs anciennes attributions judiciaires et les autorisa à trancher les questions de mitoyenneté, à contraindre les propriétaires peu soucieux d'exécuter leurs engagements à édifier dans le délai de six mois les constructions qu'ils s'étaient déclarés prêts à entreprendre; il leur était, en outre, permis d'autoriser dans certains cas les propriétaires riverains des ruelles à se les approprier pour y construire, car elles déshonoraient la ville parleur saleté et constituaient autant de coupe-gorge.

Le salaire de ces officiers était de quatre écus par mois en 1542 \ Paul IV faisant droit à un des griefs exprimés par les Romains dans la supplique au conclave dont il a été parlé, avait décidé, par la bulle « Sincera fides ^ » que ces officiers seraient désignés par le sort et non plus choisis par le pape.

Pie V n'avait pas négligé de renouveler les prescriptions somptuaires de ses prédécesseurs ; sa bulle « Quoniam nos pluries » du 23 juin 1567 défend aux parents de constituer des dots supérieures à quatre mille cinq cents ducats, à la fiancée de faire l'exhibition « ad pompam » des présents qu'elle a reçus, au fiancé de lui donner plus d'un costume

1. Déjà Paul IV avait dû interdire aux magistri viarum de décider la destruction d'une maison sans l'intervention du caporione du quartier et de ses trois conseillers (1555 ; Ffnzonio, p. 675).

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