‹ Les institutions communales de Rome sous la Papauté [microform]Chapitre 147 sur 191 · Art. Lxxxvi du livre III, Decustodia carcerum · texte numérisé non relu

Art. Lxxxvi du livre III, Decustodia carcerum

3- Art. Lxxxvii du livre III, De ùecuniis erogandis in ludis Agonis et Testaciœ.

la fête de l'Assomption, ils président le conseil public, c'est-à-dire l'assemblée générale du peuple, ils jugent en appel les procès engagés dans les villes sujettes, ils doivent visiter ces villes, mais en compagnie de deux caporioni et de deux citoyens élus par le conseil, et en se faisant accompagner du procurateur de la Chambre urbaine et de leur secrétaire, destiné à faire fonction de notaire ; défense leur est faite d'accepter durant ces inspections autre chose que le coucher et la nourriture pour eux et leur suite. Ils peuvent remplacer le sénateur si besoin est et, dans ce cas, ils reçoivent les émoluments auxquels il aurait eu droit; toutefois il leur est interdit |de renvoyer les juges sénatoriaux en exercice (art. xv. De officio conservatorum ; art. xvi, Desyndicis conservatorum ; art. xvii. De vacatione officiiSenatoris). L'article iv du livre III, Dealiis constitutionibus officium conservatorum, qui contient les dispositions nouvelles prises à leur endroit, rappelle qu'ils ne doivent point détourner à leur profit les revenus appartenant au peuple ou destinés au palais du Capitole, ni accorder des délais aux débiteurs du peuple ou des réductions aux fermiers des impôts à moins de vote formel du conseil secret et du conseil pubUc ; il les oblige à résider du matin au soir dans leur palais sous menace de perdre le supplément de traitement fourni par la gabelle des études ; à ne sortir que précédés de leurs fedeli dont l'un portant le bâton. S'ils exerçaient la profession d'avocat, défenseur, médecin, avant d'être élus, ils sont tenus de l'abandonner tant que dure leur magistrature ; ils doivent dénoncer au procureur de la Chambre ou aux gardiens des décrets les transgresseurs des lois municipales ; proposer au conseil général toutes les motions ratifiées par le conseil secret ou par une autre

assemblée ; empêcher le scribe du sénat d'enregistrer des décrets ou des lettres patentes restrictives des franchises du peuple et le mandataire d'employer les fonds dont il est dépositaire à une autre destination que celle à laquelle ils ont été afiectés par le conseil ; dresser l'inventaire des objets contenus dans le palais du Capitole desquels ils sont tenus responsables et qu'ils n'ont pas le droit d'emporter chez eux pour leur usage personnel; ils doivent, en outre, n'accorder la permission d'exporter des marchandises de la ville que par mandat rédigé de la main de leur notaire; assister aux solennités religieuses ; instruire leurs successeurs des devoirs qui leur incombaient. Le produit des amendes qu'ils infligeaient de même que celles qui étaient imposées aux divers ofl[iciers pour n'avoir point assisté aux cérémonies religieuses était appliqué à l'entretien du Capitole et aux œuvres de bienfaisance (pia loca) \

La « famille » des conservateurs se compose maintenant d'un grand nombre d'officiers dont quelques-uns paraissent chargés plutôt de se contrôler que de se seconder mutuellement; ainsi la surveillance des meubles et des ornements du palais du Capitole est commise à cinq catégories de magistrats ! Lorsque les conservateurs siégeaient, ils étaient assistés d'un notaire, d'un secrétaire, d'un scribe. Ils disposaient d'un exécuteur, du trésorier de la Chambre et de plusieurs autres officiers pour faire exécuter leurs mandats. Les revenus qu'ils percevaient et dont ils réglaient l'emploi devaient être remis entre les mains du dépositaire du palais ou d'un dépositaire du peuple, suivant leur

I . Conformément à une décision du conseil communal, en date du 24 mai 1570.

provenance et enregistrés par le notaire de la Chambre, le scribe du sénat, le computiste et Tantigraphe.

Les articles qui déterminent les fonctions de ces officiers sont les suivants :

L'article xiv du livre III, De officio secretarii conservatorum, déclare que cet officier devra rédiger les lettres missives et patentes émanant des conservateurs, se tenir à leur côté durant les audiences et exercer personnellement sa charge. Défense lui est faite d'accepter aucune rétribution en dehors de son salaire.

L'article xv, De officio scriptoris conservatorum, déclare que cet officier devra consigner dans « un grand livre bien rédigé » tous les actes, statuts, lettres apostoliques, privilèges, réformes, concernant le peuple romain, huit jours au plus tard après leur promulgation, et qu'il devra également inscrire les dépenses faites soit à l'occasion des pompes habituelles telles que la prise de possession du sénateur, soit à tout autre propos. Il est obligé de tenir ci jour un inventaire des objets contenus dans le palais du Capitole et d'en faire vérifier l'exactitude par les sénateurs, d'inscrire les sommes touchées au nom du peuple et provenant des taxes ou gabelles, et de se présenter chaque matin au palais des conservateurs ^ .

L'article xx. De officio notarii conservatorum, impose à cet officier le devoir d'assister aux audiences des conservateurs et d'enregistrer leurs sentences, les actes de vente et de location qu'ils passaient, de contrôler les comptes du comp-

I . Cet article ainsi que les articles relatifs au dépositaire du palais, au reviseur, au computiste, au notaire, sont en partie la reproduction d'une délibération du conseil en date du 24 mai 1570.

teur de troupeaux et de transcrire les licences accordées aux bouchers et aux écorcheurs de porcs.

L'article xviii, De officio revisoris palatii conservatorum, charge cet officier de tenir un inventaire exact de tous les objets renfermés dans le Capitole, faisant contre-partie de celui du scribe des conservateurs avec lequel, en présence des conservateurs, il devait tous les trois mois, vérifier l'exactitude de son relevé. S'il manquait quelque objet, il était tenu d'en réclamer le remplacement auprès des conservateurs. A cela se bornait son office. Cependant les statuts placent à côté de lui avec la même mission, des officiers nommés, comme jadis \ massarii (art. xxiv. De officio magistri massarii).

L'article xxv. De officio execuioris palatii conservatorum, déclare que cet officier devra exécuter dans la journée les mandats décernés contre les artisans parles conservateurs et rapporter le montant des amendes imposées ou une caution équivalente ; il lui est imposé d'autre part de s'entendre avec le notaire des conservateurs pour ne pas poursuivre ceux qui auraient composé avec le tribunal ou qui seraient en voie d'arrangement. L'exécuteur avait pour le seconder des officiers subordonnés les uns aux autres, les extraordinarii majores et minores dont l'office était également de rechercher les marchands, boulangers ou autres, qui fraudaient le public (art. XIX, De officio extraordinariorum majorum et minorum) ^.

L'article xvii. De officio depositarii palatii conservatorum, déclare que cet officier est le dépositaire de toutes les sommes qui proviennent des taxes ou des amendes impo-

Page 1