CHAPITRE XV
Les Statuts de 1580 sont d'une ordonnance plus logique que les précédents; ce n'est pas à dire que l'ordre des articles y soit irréprochable car le culte de la régularité et de la symétrie sont d'origine bien moderne et l'on mettait fort au-dessus jadis certaines considérations qui nous paraissent maintenant de second ordre. Si, dans le livre premier, les articles relatifs à l'organisation municipale se trouvent passablement groupés, le livre troisième en contient aussi un certain nombre et non de petite importance. Il semble que le compilateur, dans la pensée de ne point troubler la disposition et le contexte de l'ancienne rédaction, ait voulu mettre à part les dispositions additionnelles qu'il lui fallait insérer.
Luca Peto avait songé d'abord, paraît-il, à fondre en trois livres les six livres du recueil de 15 19-1523, mais il renonça à ce projet par suite, à ce qu'il semble, de la difficulté qu'il y aurait eu à faire rentrer les bulles pontificales dans son cadre, et se contenta de les réunir à la fin des trois livres des statuts dans un ordre que nous n'apercevons point. Toutefois, il ne négligea pas de faire figurer dans son texte les dispositions prises par le conseil communal ou imposées par les papes dans le courant du siècle soit pour remédier aux imperfections des anciens statuts soit pour
parer aux nécessités qui naissaient des changements survenus dans l'état social de la ville ^
Les conditions d'éligibilité du sénateur demeurent les mêmes, c'est-à-dire qu'il doit être étranger, originaire d'une ville distante de Rome d'au moins quarante milles, docteur en droit, sans lien de parenté avec aucun habitant de la ville. Son traitement était fixé à trois mille florins soit, en monnaie du temps, deux mille quatre cents écus, payables par sixièmes, les deux derniers sixièmes ne devant lui être comptés qu'après l'épreuve du syndicat; une retenue de soixante écus était faite pour l'entretien du palais. Afin de colorer la diminution de son autorité, on augmente la pompe dont il doit être entouré, à tout le moins on lui en fait une obligation ; il lui est prescrit de ne paraître jamais en public que vêtu d'un costume imposant; l'hiver, il doit siéger en manteau de brocart ou de velours rouge ; l'été, en manteau d'armoisin de même couleur ; quand il sortait du Capitole, il lui fallait tenir un sceptre d'ébène ; un page portant son épée et sa barrette ainsi que quatre serviteurs au moins habillés de rouge et ayant à» la main des baguettes rouges et or aux armes du peuple lui faisaient escorte.
Les attributions du sénateur sont strictement judiciaires-. Sa famille est réduite à deux juges collatéraux plus un juge criminel; ce n'est plus lui, d'ailleurs, qui choisit ses officiers auxquels il doit fournir individuellement un cheval et quatre serviteurs > ; on lui impose en outre d'entretenir et
1. Volume grand in-quarto de 210-98 pages, plus 18 pages d'index et de bulles autorisant la rédaction des statuts, imprimé In xdibus populi Romani, avec frontispice.
2. Il s'intitule parfois : « Almx Urbis efusque districtus Senator et judex ordinarius ». (Gatti, p 190.)
3. Ces trois juges formaient son conseil, ce qui avait été jadis Vasectamentum. (Gatti, p. 185.)
àrM
LES INSTITUTIOîfô COMMUNALES DE ROME
de fournir de vêtements un sonneur de trompe. Les conservateurs veillaient sur l'application de ces prescriptions.
La durée de sa charge est fixée à une année au lieu de six mois ; au moment d'en prendre possession, à son entrée au Capitole, il doit prêter serment entre les mains des conservateurs et sur les saints évangiles, d'exercer son pouvoir loyalement et avec diligence, de fournir son concours aux inquisiteurs, de maintenir la paix dans la ville et dans la campagne romaine, d'y faire pourchasser les voleurs, bandits, meurtriers et autres malfaiteurs, de protéger les hospices et les lieux saints, d'observer les statuts scrupuleusement et sans chercher à les interpréter, de garder les mains pures et de prendre toujours la défense des pauvres, des faibles, des mineurs.
Sa magistrature expirée, il ne pouvait être renommé qu'après un laps de deux années, mais le Saint-Siège, de qui dépendait maintenant sans conteste sa désignation, ne tint jamais grand compte de cette interdiction ; les sénateurs restaient en général plusieurs années en fonctions ' (art. III, De senatare eligendo et art. vu. De juramento senatoris du livre premier.)
Le premier collatéral ou lieutenant du sénateur était également choisi par le pape, mais sur une liste de présentation que dressaient quatre citoyens de qualité élus par le peuple en assemblée publique et dont un devait être docteur en droit, un autre, procureur au Capitole. Ceux-ci, après enquête approfondie et discussion entre eux sur les
I . Ouvert. Confirmations des statuts des liniers, bariliers, regrattiers, bouchers et autres qui fournissent des listes très complètes à partir de cette époque.
titres des jurisconsultes les plus en renom en Italie, ayant exercé honnêtement des fonctions judiciaires et docteurs en droit depuis neuf ans au moins ', inscrivaient chacun un nom sur une tablette qu'ils scellaient de leur sceau et déposaient dans la bussola laquelle était enfermée à son tour dans un coffret à trois clefs dont une devait être remise aux conservateurs, une autre au prieur des caporioni, la troisième au proconsul de la Curie capitoline; quant au coffret il était déposé dans la sacristie de l'église de S. Maria Aracœli. Six mois avant l'expiration des fonctions du collatéral en exercice, le peuple ayant été convoqué à son de trompe au Capitole, le scribe du sénat ouvrait en sa présence ledit coffret, en tirait trois des tablettes et, après avoir pris soin de faire vérifier l'intégrité des cachets, les ouvrait et lisait à haute voix les noms qui s'y trouvaient inscrits ; les conservateurs, le prieur des caporioni, les chanceliers et deux des électeurs au moins portaient aussitôt les tablettes au souverain pontife qui désignait celui des candidats qu'il agréait. S'il arrivait que celui-ci se récusât, on tirait de la bussola les deux tablettes qu'on y avait replacées ainsi que la quatrième qui y était restée et on présentait ces trois tablettes au pape qui devait de nouveau choisir un des trois noms inscrits (art. iv. De electione primi collateralis).
Le second collatéral ainsi que le capitaine des appels étaient nommés de la même façon (art. v. De electione Capi-
I. Le commentaire de l'édition de 161 1 ajoute que les juges ne devaient pas être débiteurs du peuple, ce qui était d'ailleurs une conséquence de la création du registre intitulé Specchio, et qu'il fallait qu'ils eussent au moins vingt-cinq ans, ce qui découle de l'obligation qu'on leur imposait d'être docteurs depuis neuf ans.
RoDOCANACHi. — Lcs institutions communales de Rome. 19
tanei appeîîationum et art. vi, De electione secundi collateralis). Le capitaine des appels ne pouvait être le compatriote du sénateur ou de lun des autres magistrats. On exigeait de lui ainsi que des deux juges collatéraux un serment semblable à celui que prêtait le sénateur. Ces officiers étaient, comme lui, renouvelables tous les ans (art. VIII, De juramento coîlateralium, ,.^
Les juges collatéraux connaissaient des causes civiles, des litiges relatifs aux testaments, désignaient les tuteurs et les curateurs des incapables (art. ix, De officio collateraliutn judi-
cum ^).
Le juge criminel, dont le mode de nomination n'est pas spécifié, connaissait des crimes, des actes de brigandage; il était chargé d'empêcher les manœuvres de collusion entre accusés et accusateurs. Il assistait le sénateur quand il tenait audience et avait voix consultative (art. x. De officio
iudicis maleficioruni).
Lorsqu'un des juges était absent ou empêché, il pouvait se faire remplacer par un des autres juges, avec l'assentiment des conservateurs ; au bout de dix jours, le sénateur d'accord avec les conservateurs, lui désignait un remplaçant soit provisoirement, soit définitivement (art. xi. De absentia seu infirmitate alicuiusexjudicibusprœfatis).
Il était permis aux plaidants de récuser les juges collatéraux ; dans ce cas, si le sénateur trouvait que le motif de récusation était fondé, il désignait pour remplacer le juge écarté un autre juge ou même un magistrat étranger au Capitole. Le capitaine des appels avait le droit de casser les
I. Le salaire du premier collatéral avait été fixé à treize écus par mois, celui du second à dix, par une délibération du conseil en date du 21 mai 1572.
sentences des collatéraux (art. xii. De suspicione collateraliutn).
Le sénateur, les collatéraux, le juge criminel, le capitaine des appels étaient tenus de se soumettre à l'examen du syndicat et de répondre, pendant dix jours, en présence d'un syndic, à toutes les plaintes portées sur les actes de leur gestion; en cas de condamnation, leur traitement et même leurs biens personnels pouvaient être saisis. Les syndics étaient élus comme les juges mais seulement le jour où devait commencer leur office. Quand ils avaient déclaré qu'ils l'acceptaient, on leur faisait prêter le serment dt l'exercer loyalement, sans haine ni faveur, sans crainte ni faiblesse; c'était généralement dans le courant du mois de décembre qu'ils siégeaient, après avoir fait convoquer trois fois le peuple à son de trompe (art. XIII, De syndiçatu senatoris ; art. xiv, De officio syndicorum..,) Les attributions des conservateurs ne sont pas modifiées; elles sont simplement accrues des prérogatives que leur avait conférées les décisions du pouvoir pontifical ou du conseil communal ; ils restent les gardiens des monuments et des reliques, les censeurs des corporations % les chefs de tout le personnel administratif, surveillants des ponts et des portes, compteurs de moutons, geôliers % mandataires des sentences des juges ; ils reçoivent le serment du sénateur, ils nomment les podestats des villes sujettes, ils recueillent les taxes que les corporations devaient fournir pour les jeux du Testaccio et de l'Agone 3 et pour la célébration de
1. Ct. art. V du livre lïl, De furnariorum deîictis;vi, De macellarionim dilich's; vu, De salsamentariorum delictis.