‹ Les institutions communales de Rome sous la Papauté [microform]Chapitre 166 sur 191 · Saint Martin les appelle : « Officiers de courte robe · texte numérisé non relu

Saint Martin les appelle : « Officiers de courte robe

3 . Le Saint-Siège leur allouait pour ce service tant que durait la vacance cinq écus mais ils étaient tenus d'entretenir quatre gardes du corps, un tambour et un chancelier ; à partir de 1691, ils ne reçurent plus que deux écus et demi {Archiv. Stor. Capit., Cred. i, vol. XXXV,

fol. 171).

4. Les officiers de la milice urbaine, les capotori, vivaient sous l'empire d'un règlement dont la rédaction première s'est perdue. En mai 1635, à la suite de nombreux abus dont ils s'étaient rendus coupables, « ad pravidendum mtiltis indecentiis rebusque maie gestis », certaines modifications furent apportées au texte primitif; quelques années plus tard, en 1661, les capotori, prétextant qu'ils avaient perdu le texte ainsi amendé, demandèrent au conseil communal qu'il leur fût permis d'en rédiger un autre; le conseil refusa. Durant soixante ans, les capotori durent se contenter des traditions; enfin, en 171 5, « le cours du temps et la disparition des vieux officiers », ayant effacé les derniers souvenirs du vieux règlement, une assemblée générale décida

posaient, en outre, de quatre officiers de maréchaussée, dont la solde était payée par le trésor public ; mais ces

qu'un nouveau règlement serait élaboré et soumis à l'approbation du sénateur et de trois conservateurs (Ordini e capitoli da osservarsi délia compagma de capotori délia mili^ia di Roma del Popolo Romano, en dix-neuf chapitres; Archiv. Stor. Capit., Cred. xi, vol. 68).

Ce règlement ordonnait qu'il y eût quatorze capotori, soit un par quartier, et qu on ait soin de les choisir honnêtes, bons chrétiens et retenus dans leurs paroles ; les caporioni les désignaient peut-être mais sûrement ils n'étaient investis de leur charge qu'après approbation des conservateurs. Lorsqu'une vacance se produisait par suite d'un décès car les titulaires recevaient leurs fonctions à vie, le nouvel élu devenait le chef de la milice du dernier des quartiers créés, c'est-à-dire du Borgo et les anciens officiers avançaient chacun d'un degré, prenant le commandement du quartier qui venait au-dessus du leur dans l'ordre de préséance établi par les anciens usages. Le plus ancien des officiers avait le titre de capitaine; le deuxième, celui de lieutenant; le troisième celui d estafier; le quatrième, celui de sergent. Cette hiérarchie n'existait d ailleurs qu'au point de vue strictement militaire. Les capotori s étaient constitués en une association civile dont la hiérarchie était différente ; au-dessous du capitaine qui restait toujours le chef des capotori, il y avait un camerlingue, deux députés et deux syndicschacun gardait ses fonctions pendant un an ; au mois de janvier, on tirait au sort le nom des futurs magistrats ou plutôt celui des quartiers de la ville dont les représentants devenaient les élus ; on ne reconstituait la bussola qu'après extraction de tous les bulletins en sorte que chaque quartier était appelé successivement, dans un laps de sept ou de quatorze années, à fournir un des chefs de la congrégation. Dans toutes les cérémonies religieuses, processions, messes, ofl^randes, les cabotori prenaient place d'après la hiérarchie civile.

Le camerlingue était tenu d'avoir unregistresur lequel il devait inscrire les recettes de l'association, qui s'élevaient à environ trois cents écus et les dépenses qui consistaient surtout en achats de cierges, en gratifications, en constitutions de dots au profit des filles d'officiers. (A partir de 1671, il avait été décidé que, pour avoir la dot, les filles devraient d abord se marier. Archiv. Stor. Capit., Cred. vu, vol. I, fol. 74.) Le camerlingue était également chargé de relever, conjointement avec le capitaine, les absences des officiers aux réunions et de tout préparer en vue de celles-ci; son salaire était de six écus par an.

Le capitaine devait principalement contrôler la gestion du camerlingue, prévenir les officiers un jour d'avance quand devait avoir lieu une « fonction » religieuse, marquer les amendes encourues et, « étant le plus ancien et par suite le mieux informé », indiquer au scribe du

maréchaux ne pouvaient guère les seconder, car c'étaient généralement de petits enfants, neveux ou fils de quelque grand personnage, auxquels on attribuait par complaisance ce titre sonore '. Les caporioni étaient tenus d'assister en costume aux prises de possession du sénateur, à toutes les cérémonies officielles et religieuses, mais cette obligation les importunait sans doute, car il fallut, en 173 1, leur en imposer l'observation par de lourdes amendes. Surtout en temps de conclave, ils devaient se rendre chaque jour au Capitole pour y prendre les ordres des conservateurs et leur faire un rapport sur les événements de la veille; ils accompagnaient le capitaine du peuple dans ses rondes ^ Leur droit de délivrer en cette

sénat, si besoin était, les limites des quartiers, car cette délimitation fut, en effet, très incertaine jusqu'au jour où Bernardini la détermina exactement par ordre de Benoît XIV. L*office des deux députés consistait à visiter « avec modestie » les postulantes pour une dot et à s'occuper de faire payer cette dot à celles qui l'avaient obtenue et qui se mariaient ou qui allaient entrer en religion.

L'office des syndics était, comme toujours, d'examiner la conduite des officiers sortants, le capitaine, le camerlingue et les deux députés.

Les réunions délibératives des capotori où se traitaient les affaires de l'association n'étaient valables que si onze d'entre eux au moins se trouvaient présents. Le règlement recommande aux orateurs de ne point s'emporter en paroles injurieuses mais d'avoir toujours recours, si les opinions sont partagées, au scrutin secret. Un secrétaire assistait à toutes les réunions et en tenait registre ; c'est entre ses mains que les nouveaux officiers prêtaient serment; il lui était du, pour cet office, un droit de cinq giuli.

Les capotori ne se montraient pas, à ce qu'il semble, très friands de porter l'épée ; il fallut leur imposer une amende pour les obliger à ce devoir. (Cf. Archiv. Stor. Capit., Cred.i, vol. XXXIII, fol. 140; vol. XXXIV, fol. 118, vol. XXXV, fol. 104, 171.)

1. Jean Aymon, Tableau de la cour de Rome, 1707 ; Amayden {pp. cit.,

2. Ordini da osservarsi dai Sigg. Caporioni, ordonnance en date du

4 avril 1721. {ArcUv. Stor. Capit., Cred. vi, vol. LVI, fol. 202 ; Cred. i, vol. XLIII, fol. 89.) Ces rondes donnaient lieu toutefois assez souvent à des batailles (Corf. Casanat., 987, année 1644).

occasion les prisonniers subsistait, avec les restrictions que Ton a dites.

Le souverain pontife choisissait lui-même celui des caporioni qui devait remplir les fonctions de prieur; ledit prieur assistait les conservateurs lorsqu'ils rendaient la justice, et avait le privilège de porter comme eux la robe sénatoriale ^

Le « magistrat » du Capitole comprenait encore les pacieri qui « jugeaient les satisfactions qu'on doit rendre à ceux qui ont été offensés de fait ou de parole ^ » ; Deseine ajoute toutefois : « Ce serait une belle charge si le gouverneur de Rome et ses sbires ne lui usurpaient toute autorité. » Au surplus, afin d'empêcher les querelles et les vengeances, les vendetta qui ensanglantaient jadis la ville, le Saint-Siège obligeait maintenant ceux qui en étaient l'objet à demeurer dans leurs maisons, surtout s'agissant d'une personne de qualité; l'amende imposée aux infracteurs était de six mille écus K

Les maestri di strada « ont, dit Deseine, la réparation des rues, chemins et ponts tant de la ville que de la campagne, des murailles et des bâdments publics, des confins, des héritages et de terminer en première instance les différends qui naissent sur ce sujet; ils ont aussi, ajoute-t-il, le soin des fontaines, aqueducs et cloaques ; cette charge leur rend cent écus par mois et l'exercent tant

Page 1