Amaiden dit deux au criminel et un au civil
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précédaient. Le pape lui donnait pour logement un de ses palais ; il recevait de la Chambre apostolique un traitement élevé auquel s'ajoutaient les droits qu'il percevait sur les
plaidants '.
Les autres magistrats ecclésiastiques qui exerçaient des fonctions de judicature étaient le cardinal vicaire qui jugeaient les affaires de morale publique (les affaires relatives à la religion étaient du ressort du tribunal de l'inquisition), le trésorier général qui connaissait des falsifications de monnaie, des affaires fiscales et de celles concernant les Monts-de-Piété ; l'auditeur de la Chambre apostolique qui connaissait aussi des affaires fiscales ainsi que des procès dans lesquels se trouvaient impliqués des barons, ambassadeurs, cardinaux, évêques et « autres personnes constituées en dignité » ou bien des courtisanes, des marchands et des étrangers ; il avait sous sa direction trois juges dont deux pour le civil et un pour le criminel, tous trois ecclésiastiques, dix notaires, un barigel et des sbires; sa juridiction était la même que celle du sénateur et il dépendait des plaideurs de porter leurs causes devant l'un ou l'autre magistrat ^; le préfet de l'Annona avait juridiction, en ce qui concernait son département, sur la campagne de Rome, le patrimoine de Saint-Pierre et la Sabine; il disposait d'un notaire, d'un barigel et de sbires. Le préfet de la Grascia fixait le prix des viandes, de la venaison, du fromage, de l'huile et autres denrées. Réunis, les deux préfets constituaient le tribunal de l'Annona
1. Michel de Saint Martin, le Gouvernement de Rome, 1659, p. 420; Jean Aymon, p. 125; Deseine, t. IV, p. 59; Lunadoro.
2. Relation de Paolo Paruta dans Alberi, op. cit., vol. X, p. 418. Fenzonio, p. 712.
de qui dépendait tout ce qui touchait à l'agriculture et à l'élevage des bestiaux ' .
Aussitôt la récolte faite, le camerlingue ordonnait aux cultivateurs, par l'intermédiaire du préfet de l'Annona, d'apporter à Rome tout le grain qu'ils avaient recueilli, réserve faite de la provision qui leur était nécessaire pour leurs besoins de l'année et pour le procham ensemencement ; le préfet de la Grascia l'estimait de concert avec les conservateurs et l'achetait; le grain qui arrivait par mer ou par le fleuve devait être également vendu au préfet de la Grascia. Si la récolte avait été particulièrement abondante, les cultivateurs étaient autorisés à en exporter un cinquième pourvu que ce ne fût pas en terre infidèle ou hérétique. Les boulangers étaient tenus de s'approvisionner dans les greniers pontificaux aux prix déterminés par le préfet de la Grascia qui leur imposait également le prix de vente du pain ^ Une somme de deux cent mille écus était gardée en réserve pour parer aux disettes.
Si les cultivateurs étaient quelque peu pressurés par le Saint-Siège, en récompense quand ils avaient besoin d'argent, il leur était avancé jusqu'à mille écus au denier
1. Plettemberg, p. 759; MoRONi, D/^., t. II, p. 145 et seq. Cf. Bulle « Inter cetera » de Grégoire XIII.
2. Le prix d'achat du grain variait entre trois et quatre écus par rubbio(Ie rubbio de grain pesait environ 210 k.). Le blé payait deux giuli par rubbio pour le mesurage et un droit de mouture de septgiuli; il était compté, en outre, quatre giuli au meunier pour la mouture! Voir l'historique de la corporation des boulangers et de celle des meuniers dans notre ouvrage sur les Corporations ouvrières de Rome. En 1644, les conservateurs avaient, sur l'ordre du souverain pontife, ramené à 6 giuli la taxe de mouture qu'on avait portée à 12 giuH pour les besoins de la guerre (Cod. Casanal., 987).
cinquante et, comme jadis, défense était faite de saisir leurs bœufs durant la saison du labour.
Pour ce qui est du bétail, les cultivateurs devaient conserver, pou r les élever, au moins les deux tiers des bêtes nées en mai ; les autres devaient être amenées à Rome et vendues au prix que fixait le préfet de la Grascia. Le préfet de l'Annona parcourait en personne la campagne pour s'assurer que ses prescriptions étaient observées ^
Tous ces magistrats faisaient partie de la Chambre apostolique dont la juridiction, formée des juridictions particulières de chacun de ses membres, s'étendait sur tout le domaine temporel du pape et comprenait également le fermage des gabelles, les péages, les pontonages, la fabrication des monnaies, la vérification des comptes des trésoriers particuliers. Elle constituait aussi un tribunal suprême devant lequel se plaidaient les affaires graves, criminelles ou civiles; on y portait en appel des affaires jugées devant le gouverneur, l'auditeur et le camérier. Les jugements se rendaient à la majorité relative ^ Chacune des charges de cette Chambre coûtait de quatre-vingts à cent mille écus et rapportait de huit à dix pour cent. D'ailleurs, afin de faciliter l'achat des charges en général, le Saint-Siège autorisait les titulaires à s'en faire avancer la moitié du prix au taux de douze pour cent ; si les arrérages n'étaient pas payés ou bien si le capital n'était pas remboursé dans les six mois, le débiteur s'exposait à la contrainte par corps, mais si le prêteur mourait avant d'avoir été remboursé, le
1. NicoLAj, Memorie, Leggi ed osservaiioni suîle campagne e sulV Annona di RotnUy 1803.
2. Ainsi quand il y avait plusieurs solutions proposées, le vote de quatre ou cinq des juges seulement l'emportait. Plettemberg, p. 514.
La fin du RÉGIME COMMUNAL 35 J
débiteur n'était tenu à rien envers ses héritiers, à moins toutefois qu'il n'eût péri par le fer, par le poison, d'une façon violente quelconque ou de la peste. Le préfet des prisons avait les mêmes fonctions que naguère les visiteurs des prisons ; l'avocat des pauvres était chargé de les défendre en justice; l'avocat et le procureur fiscal soutenaient devant les tribunaux les intérêts du gouvernement, « l'un par le fait, l'autre par le droit^ » Il y avait encore d'autres juridictions, mais de moindre importance : le commissaire ou gouverneur du Campo Vaccino était chargé de juger les petits différends qui naissaient entre les marchands venus là pour y trafiquer; le gouverneur du marché des herbes de la place Navona avait une fonction analogue; le gouverneur du château Saint-Ange exerçait juridiction civile de la place Saint-Ange à la place du Fontanone di Borgo^.
Ainsi le Saint-Siège s'était peu à peu emparé soit directement soit indirectement de toutes les branches de l'administration ; il était, au milieu du xviii^ siècle, maître incontesté et absolu de la ville ce qui n'empêchait pas Benoît XIV (1740-175 8) de donner du gouvernement pontifical cette définition plaisante : « Le pape ordonne, les cardinaux n'obéissent pas et le peuple fait ce qu'il veut K »
Les magistratures capitolines durèrent, avec une interruption pendant l'occupation française, jusqu'au règne de Pie IX.