‹ Les institutions communales de Rome sous la Papauté [microform]Chapitre 65 sur 191 · Theiner, t. II, p. 173. Année · texte numérisé non relu

Theiner, t. II, p. 173. Année

3. F. Cerasoli, Il Commentario di F. P. Mu^iano, p. 20. Statuts de 1469 et de 1523.

RoDOCANACHi. — Les institutions communales de Rome. g

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faute une vendetta, ils étaient forcés de se démettre et nulle compensation ne leur était due (liv. III, art. civ. De officialibus ad vitatn brigam hahentibus).

Pour sa garde personnelle, le sénateur était autorisé à amener vingt cavaliers et vingt fantassins qui devaient monter la garde au Capitole le jour et la nuit. Les chevaux des cavaliers ne pouvaient valoir moins de vingt-cinq florins chacun. On les marquait, dès leur arrivée, du sceau du sénateur ' (art. I, De salario).

Le sénateur était assisté de deux conseils, d'une part le conseil général ou parlement % assemblée de tout le peuple, à laquelle les nobles, exclus des diverses magistratures, prenaient part ' ; d'autre part le petit conseil, celui-ci composé, à ce qu'il semble, des deux banderesi et de leurs quatre conseillers, des chefs de quartiers (caporioni) et des vingt-six huonuomini ^ Ces conseillers devaient se rendre au Capitole toutes les fois qu'ils y étaient convoqués individuellement {per numptium) ou que la cloche du Capitole les appelait (art. xiii. De iuramento consiliarium). Ils prêtaient serment de toujours parler selon leur conscience et de n'avoir d'autre but que le bien du peuple romain.

I . Voici, en dehors des articles déjà rapportés, les principaux de ceux dans lesquels il est fait mention du sénateur d'une façon plus ou moins directe : Liv. I, art. il, v, ix, xvii, xlv, lxii, lxxvi, lxxvii, lxxviii, xcix, civ, cv, cviii, cix, ex, cxvi, cxxvii, cxxviii ; Liv. II, art. i, xiv, xxii,

XXIII, XXIX, XXX, LXXXI, XCVII, XCIX, CVIII, CXIII, cxvi, cxxxv, CXXXIX, CXL, CXLVIII, CLXIV, CCI, CCII.

2 «... m consilio generali seu parlamento. . . » est-il dit à l'article xxxii du

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