‹ Les institutions communales de Rome sous la Papauté [microform]Chapitre 64 sur 191 · Voir Gatti, passitn · texte numérisé non relu

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Chacun de ces juges recevait un traitement de douze florins et demi par mois que payait la Chambre urbaine.

Les deux officiers de la maréchaussée, que le sénateur devait amener avec lui, faisaient exécuter les sentences des juges sénatoriaux (art. i. De salario). Ils recevaient seize florins et demi de salaire par mois à condition d'entretenir à leurs frais deux hommes et trois chevaux. Leur armement consistait en une verge, comme en portaient les licteurs romains et en gantelets de fer (art. xxix. De officio marescalcoruni). Ils étaient chargés d'assister aux séances du tribunal du sénateur, de parcourir nuit et jour la ville et les environs afin d'y maintenir la tranquillité et de contrôler les poids et mesures des marchands (liv. II, art. cxl. De marescalcis inquirere debentibtis per Urbem), d'arrêter les débiteurs insolvables à la requête de leurs créanciers \ de percevoir les amendes imposées par les magistrats, de rechercher les malfaiteurs (art. xcv, Quod marescalci ad petitiomm cuiuscumqiie creditoris teneantur capere debitoreni). Toutefois, ils ne devaient pas opérer d'arrestation après le troisième coup de la cloche du Capitole, à moins qu'il ne s'agît de criminels (liv. II, art. cxlviii. De marescalcis non debentibus aliquem capere...) Les captures qu'ils faisaient leur étaient payées en raison de leur importance et des conditions dans lesquelles ils les avaient opérées (art. xciii, Quod

I. Les statuts défendent d'enchaîner les prisonniers pour dettes (Liv. III, art. cvi.) Ils contiennent, en outre, plusieurs prescriptions limitant le droit du sénateur de faire mettre aux fers les accusés, liv. III, art. cxxiv, Quod senator vel aliquis non ponat homines in catenis. Cf. liv. II, art. Lxxviii, De quxstionihus et tormentis. Seuls les larrons, infracteurs de la paix publique, voleurs de grands chemins, homicides, faussaires, incendiaires, violateurs de femmes, sodomites dénoncés par trois témoins pouvaient être soumis à la torture. Cf. statuts de 1523, liv. III, art. CCXLII.

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marescalci tenantur capere debitorem). Ainsi la récompense était plus forte s'ils avaient dû passer la nuit dehors ou s'éloigner de la ville à quatre milles (art. xciv. Quantum recipiant marescalci). Ils recevaient douze solidi quand le coupable était passible d'une amende de un à cinquante florins ou devait à un créancier pareille somme; un demi-florin, si la somme due était comprise entre cinquante et cent florins; un florin, si elle était comprise entre cent et cinq cents florins ou s'il s'agissait d'un criminel; deux florins enfin quand la somme était supérieure à cinq cents florins ou le fugitif passible de la peine de mort \ Ils devaient leurs services aux conservateurs (art. xxxviii. De pœnis imponendis per dom . conservaîores) . Il existait aussi un officier de maréchaussée nommé par le pape; on lui donnait quelquefois le nom de marescalcus justitiœ-, il était appointé par le palais apostolique. Ses attributions comprenaient la vérification des poids et mesures. Il n'avait juridiction que sur ceux qui relevaient de la Curie ^ Un notaire était adjoint à ce petit corps de maréchaussée; il avait sa part dans les gratifications accordés aux agents (art. I, De salaria; art. xciii, Quod marescalci...).

Il y avait, en outre, quatre notaires pour les affaires criminelles qui avaient droit à cinq florins d'appointements par mois plus deux florins et demi pour « leurs écritures ».

1. Les articles des statuts relatifs aux maréchaux sont, liv. II, art. xcvii, De niarescaîcis non potentihus concedere tenendi tahernas opertas, art. cxcviii, De marescalcis non cogcndis jttdeos ad salvendum sihi aliquod; liv. III, art. xciii, Quod marescalci nulltim gravent sine apodissa senatoris aut conservatorum ; art. cxxvi, Quod marescalci sint patarentes.

2. Garaupu Saggi d'Osservaiioni,p. 25, note 7 et p. 26. Il cite, entre autres, les rôies de la « famille » d'Innocent VI (1353). H existait, à côté de cet officier, un judex in criminalibus, un thesaurarius.

Un officier s'occupait de l'approvisionnement de la ville, de la surveillance des moulins, des boucheries, des auberges. Un autre, de constater et d'évaluer les dommages causés à la commune par les particuliers ' (art. i. De salaria...).

Tous ces fonctionnaires pouvaient exiger une rémunération quand on leur demandait de délivrer des actes officiels, mais il leur était interdit d'accepter, pour en tirer bénéfice, une occupation en dehors de leur office (art. i. De familia senatoris).

Le sénateur avait sous ses ordres, en dehors des fonctionnaires qu'il amenait avec lui, vingt et un employés nommés à vie. Les statuts ne mentionnent séparément que cinq d'entre eux, à savoir le bourreau et quatre agents de la police secrète. Le sénateur devait les nourrir et leur payer leur salaire. Pour les autres, cette charge incombait à la Chambre urbaine (art. 11, De salaria senatoris).

Au milieu de tous ces fonctionnaires qui ne faisaient que passer par le Capitole, ces vingt et un employés à poste fixe formaient un petit groupe bien distinct ^ et que le temps n'entama pas ^. Les officiers à vie ne pouvaient exercer aucune autre fonction que celles qui dépendaient de leur charge (liv. III, art. cxlvii, Quod officiales ad vitam non habeant aliquod aliiid officium...); s'ils encouraient par leur

1. Cet officier faisait partie d'un corps de huit « familiares domicellos indutos depertuta vel virgala » dont les statuts ne précisent pas le rôle. Les statuts mentionnent au même endroit « quatuor socios indutos de una rauba, idoneos et sufficientes », sur les fonctions desquels planent la même incertitude. Peut-être s'agit-il, pour ce qui est des premiers, d'huissiers à verge ; pour ce qui est des seconds d'appariteurs portant la robe longue des magistrats. *^

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